DÉCRET RELATIF AU CODE DOUANIER

 
 

 

 

 

 

SOMMAIRE

 

 
 

 

 

 


                                    Préambule

Chapitre I            Dispositions Préliminaires [Articles 1, 2]                                                      

Chapitre Il           Dispositions Générales [Articles 3 à 20]                                                        

Chapitre III          Importations [Articles 21 à 163]                

Chapitre IV         Exportations [Articles 164 à 182]

Chapitre  V         Régime Douanier [Articles 183 à 193]

Chapitre VI         Importations et Exportations par Voie Postale [Articles 194 à 215]

Chapitre VII          Frais Administratifs – Droits de Timbre [Articles 216 à 221]

Chapitre VIII       Restitutions [Articles 222 à 226]

Chapitre IX         Répression de la Contrebande [Articles 227 à 245]

Chapitre X          Vente à l’Encan [Articles 246 à 262]

Chapitre XI         Licences et Patentes [Articles 263 à 277]

Chapitre XII        Manutention des Fonds en Espèces [Articles 278 à 296]

Chapitre XIII       Administration Générale des Douanes – Organisation Administrative [Articles 297 à 324]

Chapitre XIV       Propriétés de l'État et Inventaire [Articles 325 à 347]                                           

Chapitre XV        Dispositions  Portuaires [Articles 348 à 451]                                                 

Chapitre XV       Divers et Dispositions Finales [Articles 452 à 468]

                          

                                                                           Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


·        Vu les articles 285 et 285-1 de la Constitution;

·          Vu la proclamation du 7 Février 1986 du Conseil National de Gouvernement ;

·          Vu le Décret du 7 Février 1986 portant dissolution de la Chambre Législative;

·          Vu le message du 13 Avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil National de Gouvernement ;

·          Vu la Loi du 28 Août 1962 créant le Code Douanier ;

·       Vu la Loi du 13 Septembre 1962 réglementant l'Administration Générale des Douanes ;

·          Vu le Décret du 7 Avril 1978 créant l'Autorité Portuaire Nationale;

·       Vu le Décret du 10 Janvier 1980 réglementant le dédouanement des marchandises arrivées en "groupage";

·       Vu la Loi du 6 Septembre 1982 définissant l'Administration Publique Nationale ;

·       Vu la Loi du 19 Septembre 1982 établissant le Statut Général de la Fonction Publique Haïtienne;

·       Vu la Loi du 22 Août 1983 modifiant les dispositions réglementant la franchise douanière en général;

·       Vu la Loi du 22 Août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 28 Août 1962 créant le Code Douanier ;·    

·       Vu la Loi du 22 Août 1983 donnant un statut aux Commissionnaires en Douane, communément appelés " Commis vérificateurs",

·       Vu le Décret du 4 Septembre 1984 sur la nouvelle procédure de dédouanement des marchandises;

·       Vu le Décret du 17 Janvier 1985 modifiant l'article 294 du Code Douanier;

·       Vu le Décret du 14 Mars 1985 sur la franchise;

·       Vu le Décret du 15 Mars 1985 organisant l'Autorité Portuaire Nationale;

·       Vu le Décret du 2 Avril 1985 sur le délit de contrebande;

·       Vu le Décret du 2 Avril 1985 sur l'Admission Temporaire;

·       Vu le Décret du 3 Avril 1985 sur le délit fiscal de détournement de franchise;

·       ·           Considérant que, dans le cadre des échanges commerciaux l'État Haïtien s'est trouvé dans l'obligation d'apporter des modifications successives au code douanier en vigueur ;

·       ·           Considérant qu'il importe dans l'intérêt du Fisc et du commerce de "réviser" ledit code en vue de l'adapter à la conjoncture économique actuelle ;

·       ·           Sur le rapport des Ministres de l'Économie et des Finances, du Commerce et de l'industrie, de l'Intérieur et de la Défense Nationale;

·       ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CONSEIL DES MINISTRES:

 

 

 

 

 

DÉCRÈTE

 

 
 

 

 


CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

Article 1 :

           Le présent Décret modifie celui du 28 Août 1962 et porte le nom de "Code Douanier".

DÉFINITIONS

Article 2 :

Les termes douaniers utilisés dans le présent Code, ont les définitions suivantes :

 

ADMISSION EN FRANCHISE DES DROITS À L’IMPORTATION : Mise à la consommation de marchandises en exonération des droits à l'importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini.

 

ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF : Régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits à l'importation, certaines marchandises destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, après avoir subi une transformation, une ouvraison ou une réparation.

 

ADMISSION TEMPORAIRE AVEC RÉEXPORTATION EN L'ÉTAT: Régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait.

 

CAUTION PERSONNELLE: Personne physique ou morale (généralement une banque ou une société d'assurance) qui s'oblige, dans les formes légales, à supporter les conséquences financières du non-accomplissement par une autre personne des engagements que celle-ci a contractés envers la Douane.

 

CAUTION RÉELLE: Somme en numéraire ou en valeurs déposée provisoirement en garantie du paiement des droits, taxes ou autres sommes éventuellement exigibles.  Lorsque la caution réelle est constituée en numéraire, elle porte le nom de "consignation".

 

CERTIFICAT DAPPELLATION RÉGIONALE : Certificat établi selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de champagne, de porto, fromage parmigiano, etc ... )

 

CERTIFICAT D'ORIGINE: Document particulier qui identifie les marchandises et dans lequel l'autorité ou l'organisme habilité à le délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles il se rapporte sont originaires d'un pays donné.  Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente.

 

COLIS POSTAUX: Envois dénommés colis postaux au sens donné à ces termes dans les actes de l'Union Postale Universelle.

 

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE: Personne dont l'activité professionnelle consiste à s'occuper du dédouanement des marchandises et qui, agissant pour le compte d'une autre personne, traite directement avec la Douane.

 

CONTENEUR: Engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) : Constituant un compartiment totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;

 

Ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; Conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre; Conçu de façon à être facile à remplir et à vider; D'un volume intérieur d'au moins un mètre cube.

 

CONTRÔLE À BORD ET VISITE DES MOYENS DE TRANSPORT :  Opérations par lesquelles la Douane se rend à bord d'un moyen de transport pour :

a.    recueillir des renseignements auprès de la personne responsable du moyen de transport, contrôler les documents commerciaux, les documents de transport ou les autres documents concernant le moyen de transport et son chargement, les produits d'avitaillement, l'équipage et les passagers" et

b.    visiter, inspecter et fouiller le moyen de transport.

 

CONTRÔLE DE LA DOUANE : Ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'exécution des lois et règlements douaniers.

 

CRITÈRE DE LA TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE: Critère selon lequel l'origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel.

 

DÉCLARATION POUR L’ADMISSION TEMPORAIRE: Le régime de l'admission temporaire est celui qui permet de recevoir dans le territoire douanier national en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, soit après avoir subi une transformation, une ouvraison ou une réparation, soit sans avoir subi de modification, si ce n'est la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait.

      

Le régime d'admission temporaire ne doit pas être confondu avec le régime des franchises.

 

Le régime des franchises est applicable aux marchandises qui sont destinées à demeurer définitivement dans le pays, mais qui, en vertu d'une disposition légale particulière, sont admises à l'importation sans acquitter les droits de douane normalement dus, ou en acquittant des droits réduits (franchise partielle).  Ces marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration pour la consommation (formule D. Dl).

 

Le régime d'admission temporaire ne concerne que les marchandises qui doivent obligatoirement être réexportées.  Ces marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration pour l'admission temporaire (formule D.D4).

 

DÉDOUANEMENT: Accomplissement des formalités de douane nécessaires pour exporter des marchandises, pour les mettre à la consommation ou encore pour les placer sous un autre régime douanier.

 

DÉPÔT TEMPORAIIRE DES MARCHANDISES: Stockage des marchandises sous le contrôle de la Douane, dans des locaux et des emplacements, clôturés ou non, désignés par la Douane (dépôts temporaires) en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises.

 

DOUANE:       Les services administratifs responsables de l'application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et qui sont également chargés de l'application d'autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l'importation, au transit et à l'exportation des marchandises.

 

DROITS DE DOUANE: Droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent.  Le terme "droits" concerne exclusivement les droits de douane, par opposition au terme "taxes" qui vise toutes les autres impositions applicables aux marchandises.

 

ÉCHANTILLONS COMMERCIAUX: Articles ayant une valeur commerciale, qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée.

 

 ÉCHANTILLONS SANS VALEUR COMMERCIALE: Articles considérés par la Douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent.

 

EFFETS PERSONNELS: Articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage et des séjours intermédiaires, à l'exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fîns commerciales. ESPÈCE TARIFAIRE: Désignation d'une marchandise selon les termes de la nomenclature tarifaire.

 

 EXPORTATION- Action de faire sortir du territoire douanier une marchandise quelconque.

 

EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF: Régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation.

 

EXPORTATION À TITRE DÉFINITIF-.  Régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci, à l'exclusion des marchandises qui sont exportées dans le cadre d'un régime de trafic de perfectionnement ou encore avec un remboursement des droits et taxes à l'importation.

 

FONCTIONNAIRE - OFFICIER - EMPLOYÉ OU AGENT DE LA DOUANE: Personne physique appartenant à l'Administration des Douanes, revêtue d'une autorité spéciale pour remplir une tâche particulière à la Douane, et chargée de faire respecter les lois et règlements douaniers.

 

FORMALITÉS DE DOUANE: Ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les usagers et par la Douane pour satisfaire aux prescriptions légales ou réglementaires que la Douane a la charge d'appliquer en ce qui concerne le contrôle des personnes aux frontières douanières et le dédouanement des bagages, des marchandises et des moyens de transport à l'importation, à l'exportation ou en transit.

 

FRAUDE DOUANIÈRE: Tout acte par lequel une personne trompe ou tente de tromper la Douane et, par conséquent, élude en tout ou en partie, le paiement de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, ou l'application de mesures de prohibition ou de restriction prévues par les prescriptions législatives ou réglementaires appliquées par les administrations douanières, ou bien obtient ou tente d'obtenir un avantage quelconque en enfreignant ces dispositions, commettant ainsi une infraction douanière.

 

GARANTIE:    Ce qui assure, à la satisfaction de la Douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci.  La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations.

 

IMPORTATION : Action d'introduire dans le territoire douanier une marchandise quelconque.

 

LÉGISLATION DOUANIÈRE: Ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'importation et l'exportation des marchandises que la Douane est expressément chargée d'appliquer et réglementations éventuellement arrêtées par la Douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi.

 

MANIFESTE DE CHARGEMENT :  Liste des marchandises constituant le chargement (ou cargaison) d'un moyen de transport ou d'une unité de transport.  Le manifeste de chargement qui donne ainsi les renseignements commerciaux sur les marchandises tels que les numéros des documents de transports, les noms de l'expéditeur et du destinataire, les marques et numéros, le nombre et la nature des emballages, la quantité et la désignation des marchandises, peut être utilisé à la place de la déclaration de chargement proprement dite.

 

MARCHANDISES: Tous produits, sans exception quelconque, tels que matières premières ou produits finis, matières brutes ou ouvrées, denrées, animaux, véhicules, etc..., commerciaux ou non, ayant ou non une valeur commerciale, qu'ils soient soumis ou non au paiement de droits d'entrée ou de sortie.

 

MARCHANDISES EN LIBRE CIRCULATION : Marchandises dont on peut disposer sans restrictions du point de vue de la Douane.

 

MISE À LA CONSOMMATION : Régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier.  Ce régime implique l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires.

 

MOYEN DE TRANSPORT À USAGE COMMERCIAL: Tout navire (y compris les allèges et péniches, même transportées à bord d'un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier (y compris les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules) ou matériel ferroviaire roulant, utilisé pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit à titre onéreux ou non.

 

MOYEN DE TRANSPORT À USAGE PRIVÉ: Véhicules routiers à moteur (y compris les cycles à moteur) et remorques, bateaux et aéronefs, utilisés par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclusion de tout transport de personnes moyennant rémunération et du transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération.

 

PAYS DE PROVENANCE: Pays d'où l'expédition de la marchandise a eu son dernier point de départ à destination du territoire douanier.

 

PAYS D'ORIGINE: Pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l'application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges.

 

PRODUITS D’AVITAILLEMENT: Marchandises destinées à être consommées par les passagers et les membres d'équipage des navires, des aéronefs et des trains.  Ces marchandises peuvent être vendues ou non.  Marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs ou des trains, y compris le combustible et le carburant, mais à l'exclusion des pièces de rechange et de l'équipement; et marchandises destinées à être vendues aux passagers et aux membres d'équipage des navires et des aéronefs en vue d'être débarquées.

 

RECOURS: Acte par lequel une personne (physique ou morale) directement concernée qui s'estime lésée par une décision ou une omission des autorités douanières se pourvoit devant une autorité compétente.

 

RÉGIME DOUANIER: Destination, au regard de la réglementation douanière, que peuvent recevoir les marchandises assujetties au contrôle de la Douane.

 

SCELLÉS:      Pièce de métal ou d'autre matière servant à joindre les deux extrémités d'un lien dans des conditions offrant toute sécurité .

 

 

CHAPITRE Il: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

A - BUREAUX DOUANIERS

 

Article 3 :

 

Les bureaux douaniers sont établis dans les ports ouverts au commerce international, dans les aéroports internationaux, ainsi que sur certaines routes frontalières.  Ces bureaux sont les suivants :

·     

·          PORTS : Fort-Liberté, Cap-Haïtien, Cayes, Gonaives, Jérémie, Jacmel, Port-au-Prince, Aquin, Saint-Marc, Port-de-Paix, Petit-Goave, Miragoane, et tous autres ports qui seraient ouverts au trafic international.

 

·          AÉROPORTS : Aéroport International de Mais Gaté à Port-au-Prince, et tous autres aéroports qui seraient ouverts au trafic international.

·        

·          DOUANES ROUTIÈRES : Ounaminthe, Belladère, Glore, Malepasse, et toutes localités qui seraient désignées par la loi.

 

Article 4 :

 

Aucune marchandise ne peut entrer en Haïti, ni en sortir, si ce n'est par les bureaux des douanes, et seulement après accomplissement complet de toutes les formalités légales nécessaires à leur dédouanement.  Cette disposition ne souffre pas d'exceptions, même à l'égard de marchandises exemptes de droits en vertu du tarif, ou exonérées en application du régime des franchises.  Toute importation ou exportation effectuée en contravention à cette disposition est réputée frauduleuse et sera traitée comme telle.

 

Article 5 :

 

Nul ne peut bénéficier d'une exemption ou d'une réduction des droits de douane, si ce n'est en vertu d'une disposition légale.  Les contrevenants à ce principe restent redevables des droits dus au Trésor.  Les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui autoriseraient ou favoriseraient de telles pratiques seraient considérés comme co-auteurs et punis conformément à la loi.

Article 6 :

Les Services Publics n'ont pas droit à la franchise douanière.

 

 

B - HEURES DE BUREAU

 

Article 7

 

La durée du travail des fonctionnaires et des employés de l'Administration des Douanes est de huit heures par jour ouvrable.  Néanmoins, toutes les fois que les nécessités du service le permettent, l'horaire suivant sera adopté par simple décision administrative : du Lundi au Vendredi 8h.a.m. à 2h.p.m., le Samedi de 8h.a.m. à midi pour les services aux particuliers, si la présence de l'employé ou du fonctionnaire est requise.

 

La veille de Noël et celle du premier Janvier, Jour de l'Indépendance, le travail cesse à midi.

 

C – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

 

1 - AU SERVICE DE L'ADMINISTRATION

 

Article 8 :

 

Les heures supplémentaires ne seront payées que pour un travail urgent commandé pour les besoins du service, exécuté la nuit, ou les dimanches et jours légalement fériés ou au-delà de 8 heures par jour.

 

Pour cela l'employé devra recevoir au préalable un ordre écrit.  La présentation de cette autorisation est indispensable pour recevoir le paiement des heures supplémentaires.

 

Le travail de nuit s'entend du travail exécuté de 6h. du soir à 6h. du matin.

 

Article 9 :

 

Pour les travaux administratifs, les fonctionnaires qui exercent des attributions de direction, tels que les Directeurs, Chefs de Service, Chefs de Bureau, ou Chefs de Section de l'Administration Centrale, n'ont pas droit au paiement des heures supplémentaires de même que les fonctionnaires ou employés de l'Administration Centrale dont les salaires atteignent ou dépassent 3,000 Gourdes par mois et les employés préposés à des fonctions de garde, de surveillance.

 

Article 10 :

 

L'heure supplémentaire sera payée sur la base de 1 % du salaire mensuel pour le travail de jour.

 

Le travail de nuit sera payé avec une majoration de 50 % du travail de jour.

 

Les heures de travail effectué exceptionnellement le dimanche et les jours fériés sont payées avec une majoration de 50%, ce, sans préjudice de la majoration prévue pour le travail de nuit.

 

Le travail de nuit effectué le dimanche et les jours fériés sera payé avec une majoration de 50 % sans préjudice du paiement des majorations prévues pour les heures supplémentaires, le travail du dimanche et les jours fériés.

 

 

Article Il :

 

Les Directeurs sont autorisés à réclamer de tout employé de douane tout travail supplémentaire qui peut être nécessaire en vue de tenir à jour l'expédition du service douanier, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.

 

2 - AU SERVICE DES PARTICULIERS

 

Article 12 :

 

Les heures de travail fournies au service des particuliers à considérer comme heures supplémentaires sont les suivantes :

 

a.    Jours ordinaires de travail : Travail supplémentaire : 6h.a.m à 8h.a.m., de 4h.p.m. à 6h.a.m.

b.    Dimanche et jours fériés : Travail supplémentaire toute la journée et toute la nuit.

 

Les samedis, les heures supplémentaires seront dues à partir de midi.

 

Article 13 ::

 

Il ne sera affecté aux travaux à effectuer durant les heures supplémentaires que le nombre strict d'employés nécessaires à leur exécution.

 

Article 14 :

 

Tout moyen de transport peut débarquer et recevoir des marchandises et des passagers durant les heures supplémentaires sous le contrôle de la Douane, et, à la réception d'une demande sur formule spéciale d'un représentant du transporteur spécifiant l'heure de l'arrivée ou du départ du moyen de transport et exprimant le désir de faire les travaux de chargement ou de déchargement durant ces heures.  Les Directeurs désigneront les employés nécessaires pour effectuer le travail supplémentaire qui pourra être requis.  Réciproquement, lorsqu'un transporteur ou son représentant aura exprimé l'intention d'opérer un chargement ou un déchargement durant les heures supplémentaires et demandé au Directeur de convoquer des employés pour le travail supplémentaire, il sera requis de rémunérer les employés qui se seront présentés alors même que leurs services n'auraient pas été utilisés à cause du retard du moyen de transport ou d'autres circonstances dont le service des douanes ne serait pas responsable.  Dans ce cas, cependant, le Directeur de la Douane déterminera le temps pour lequel les employés convoqués inutilement seront payés et veillera à ce que des paiements excessifs ne soient pas autorisés.

 

 

 

 

Article 15 :

 

La répartition du travail supplémentaire se fera d'une manière équitable parmi les employés aptes à rendre les services requis.

 

Article 16 :

 

Le travail supplémentaire ne sera fourni aux particuliers que sur leur demande, et moyennant paiement par eux des sommes nécessaires à la rétribution du personnel chargé de son exécution.

 

Article 17 :

 

L'Administration refusera de fournir tout travail supplémentaire aux particuliers qui auront omis de payer un bordereau antérieur 48 heures après sa présentation.

 

Lorsque deux ou plusieurs particuliers auront demandé à la Douane de fournir du travail supplémentaire dans un même espace de temps, le Directeur répartira équitablement le coût total du travail supplémentaire entre les particuliers qui en auront bénéficié.

 

Article 18 :

 

Les reçus délivrés aux particuliers pour services supplémentaires feront l'objet d'une mention sur la formule spéciale appuyée de copies de bordereaux délivrés aux dits particuliers ; ces bordereaux porteront leurs noms, le nombre d'heures de service, le taux de paiement et le paiement total effectué à chaque employé.

 

La répartition entre les employés des montants perçus pour service supplémentaire sera consignée sur la même formule spéciale munie de la signature des employés et attestant la réception par lesdits employés des montants portés en regard de leurs noms.  L'original de cette pièce sera envoyé mensuellement à l'Administration Générale des Douanes.

 

Article 19 :

Aucun paiement supplémentaire ne sera perçu ou autorisé à aucune douane frontalière.

 

Article 20 :

 

Les Directeurs de Douane soumettront à l'Administration Centrale à la fin de chaque mois un état des valeurs perçues et payées comme heures de travail supplémentaire.

 

 

CHAPITRE Ill: IMPORTATIONS

 

SECTION 1 : FORMALITÉS ANTÉRIEURES AU DÉDOUANEMENT

 

A. - PRODUCTION DU MANIFESTE D'ENTRÉE

 

1. - PRÉSENTATION OBLIGATOIRE

 

Article 21 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

 

Tout moyen de transport de marchandises, qu'il s'agisse d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier, venant de l'étranger en Haïti, avec ou sans chargement, doit présenter au bureau de la Douane, dès son arrivée, un MANIFESTE D'ENTRÉE, établi en quatre originaux, signé par le Capitaine du navire, le Commandant de bord ou le transporteur ou son représentant.

 

Toute modification ou substitution de ce manifeste à des fins frauduleuses entraînera contre les contrevenants une amende de cent mille gourdes, sans préjudice des autres peines prévues par la Loi.

 

Article 22 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

 

Le défaut de manifeste d'entrée entraînera contre le transporteur ou son représentant le paiement d'une amende de 50,000.00 Gourdes, si le manifeste est sur lest, et de 250,000.00 Gourdes si il y a chargement.  Dans ce dernier cas, il lui sera interdit de procéder au déchargement des marchandises.  Un délai de 24 heures lui est accordé pour produire un manifeste régulier.  S'il contrevient à ces dispositions, le moyen de transport et la cargaison seront saisis et vendus à l'encan.

 

2. - MENTIONS QUI DOIVENT Y FIGURER

 

Article 23 :

 

Le manifeste d'entrée de tout transport indiquera sous peine d'une amende de 2,500 Gourdes à la charge du transporteur ou son représentant :

 

       a.            L'identification précise du moyen de transport (c'est-à-dire le nom, le tonnage s'il s'agit d'un bateau, l'immatriculation s'il s'agit d'un véhicule routier ou d'un aéronef) y compris les noms des transporteurs ou de leur représentant ;

       b.            Les ports de provenance et de destination ;

       c.            La liste complète, par ordre numérique des divers connaissements, de tous les lots de marchandises en indiquant de manière précise le nombre et la nature des colis, leurs marques, contre-marques et numéros ainsi que leur poids brut total, et éventuellement leur volume lorsque ce dernier a servi de base au calcul du fret

       d.            En regard de chaque lot, l'indication sommaire de la nature des marchandises ;

       e.            Les indications figurant à l'alinéa (c) ci-dessus ne sont pas requises lorsqu'il s'agit de marchandises en vrac pour lesquelles le poids net sera indiqué ainsi que, éventuellement leur volume.

 

B.- DÉCHARGEMENT ET RÉCEPTION DES MARCHANDISES

 

1.- AUTORISATION DE DÉCHARGEMENT

 

Article 24 :

 

Dès réception des quatre (4) exemplaires du manifeste d'entrée par la Douane, le Service de Réception des Marchandises procédera, toutes affaires cessantes, à son inscription au "REGISTRE DES MANIFESTES" à tenir dans chaque bureau de Douane et délivrera immédiatement une "AUTORISATION DE DÉCHARGEMENT" du modèle arrêté par l'Administration Générale des Douanes (formule D.Ml).

 

Article 25 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

 

L'autorisation de déchargement une fois délivrée, le débarquement des marchandises doit commencer au plus tard 24 heures après l'arrivée du bateau et se poursuivra sans arrêt jusqu'à la fin, sous peine d'une amende de 100,000.00 Gourdes.

 

2.- DÉPÔT TEMPORAIRE

 

Article 26 :

 

Sous le couvert du manifeste d'entrée reconnu recevable, les marchandises importées peuvent être déchargées et stockées temporairement, sous le contrôle de la Douane, sous forme de "dépôt temporaire", en attendant que leur soit donnée une destination douanière par le dépôt d'une déclaration soit pour la consommation, soit pour le transit, soit pour l'entrepôt, soit pour l'admission temporaire.

 

3.- DÉCHARGEMENT DIFFÉRÉ DES CONTENEURS

 

Article 27 :

 

En ce qui concerne les conteneurs, la Douane autorisera leur débarquement et pourra en différer l'ouverture.  Dans ce cas, elle procédera à l'apposition de scellés qui ne pourront être retirés que sur son intervention.

 

Article 28 :

 

L'ouverture de chaque conteneur est subordonnée à la présentation d'un inventaire détaillé des marchandises qu'il contient, comme s'il s'agissait d'un moyen de transport particulier.

 

Article 29 :

 

Le bris de scellés douaniers, ou toute autre effraction, entraînera une enquête judiciaire, au terme de laquelle une amende de 100,000 Gourdes sera infligée à la personne physique ou morale qui assume la garde du conteneur, si sa responsabilité est établie.

 

4.- POINTAGE

 

Article 30 :

 

Les discordances relevées entre le manifeste d'entrée et les constatations effectuées lors du pointage au déchargement devront être indiquées sur chacun des quatre (4) originaux des manifestes et contresignées par le transporteur ou son représentant, l'autorité responsable du déchargement et le Service des Douanes.

 

Article 31 :

 

Si au moment du déchargement, il est constaté l'absence ou le bris de scellés d'origine d'un conteneur, il en sera fait mention appropriée sur chacun des manifestes et signée par les services pointeurs; ce constat sera suivi de l'apposition des scellés de la Douane, comme prévu à l'article 27 du présent décret.  S'il est relevé une effraction au moment du déchargement du conteneur, il sera procédé immédiatement à un inventaire détaillé de son contenu.

 

A) MANQUANTS

 

1.-COLIS NON EMBARQUÉS

 

Article 32 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

 

Le transporteur sera tenu de signaler sur le manifeste, avant de le soumettre aux autorités douanières, les colis qui n'auraient pas été embarqués, faute de quoi il sera passible d'une amende de 10,000.00 Gourdes.  Lorsque, ultérieurement, ces mêmes colis seront acheminés, le transporteur devra signaler sur le nouveau manifeste, qu'il s'agit de colis portés "manquants" sur le manifeste initial.

 

2.- COLIS EMBARQUÉS MAIS NON DÉBARQUÉS

 

Article 33 :

 

Les marchandises non embarquées ne doivent pas être confondues avec celles qui, dûment embarquées, ne sont pas, par erreur, oubli, mauvaises dispositions du chargement ou toutes autres causes, déchargées à la Douane de destination.  Celles-ci doivent être déclarées et les droits payés, comme si elles étaient effectivement débarquées.  Un délai de six mois est accordé pour la réception ultérieure par la Douane de telles marchandises.  Passé ce délai, elles seront considérées comme une nouvelle importation.

 

B) EXCÉDENTS

 

Article 34 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

 

Pour tout moyen de transport, dans le cas d'excédents, le transporteur ou son représentant sera frappé d'une amende de 500.00 Gourdes pour chaque colis débarqué et non manifesté.  S'il s'agit de conteneurs, l'amende sera de 5,000.00 Gourdes, s'il s'agit de marchandises en vrac, l'amende sera de 100,000.00 Gourdes.  Les colis en conteneurs et marchandises non manifestés seront saisis.

 

C )RAPPORTS

 

Article 35 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

 

Les Directeurs adresseront un rapport des marchandises débarquées en plus ou en moins au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes au plus tard dans un délai de huit (8) jours qui suivent le débarquement.

5.- EXAMEN PRÉALABLE DES MARCHANDISES

 

Article 36 :

 

Le Directeur de la Douane peut, toutes les fois qu'il le juge nécessaire, ordonner par écrit le contrôle et l'inspection de tout colis placé sous Douane.

 

La présence de l'importateur ou de son représentant sera toujours requise sauf en cas de force majeure où un Juge de Paix pourrait y suppléer.

 

6.- AVIS D'ARRIVÉE

 

Article 37 :

 

Il incombe au transporteur, ou à son représentant, d'informer le destinataire des marchandises de l'arrivée de celles-ci, en lui faisant parvenir par la voie la plus rapide, un "avis d'arrivée" précisant l'identification du transport, sa date d'arrivée et le Numéro du Connaissement.

 

C.- CONDITIONS DE SÉJOUR DES MARCHANDISES DANS LES DOUANES

 

1.-RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DE LA DOUANE

 

Article 38 :

 

Les Dépôts temporaires ou les Entrepôts destinés à recevoir des marchandises sous Douane seront gérés soit par la Douane, soit par les autorités portuaires ou aéroportuaires, soit par des personnes privées, sous réserve des dispositions des articles 348 , 349 et 350 du présent Décret.  Leur création devra être autorisée par les autorités douanières qui exerceront à tout moment un contrôle sur les marchandises qui s'y trouvent, à leur entrée, à leur sortie et pendant toute la durée de leur séjour.  En aucun cas, ces dépôts ne pourront être ouverts sans la présence d'un agent douanier.

 

Article 39 :

 

La Douane n'assume aucune responsabilité pour les avaries, dommages ou détériorations subis par les marchandises passant par des Dépôts temporaires sous sa gestion.

 

Article 40 :

 

En cas de disparition des marchandises, soit à la suite de vol ou de destruction, le gérant du Dépôt temporaire, personne physique ou morale, sera tenu de verser au Trésor les droits et taxes éventuellement dus.

 

Article 40A :

 

Les marchandises avariées ou endommagées soit par suite d'accident ou de force majeure avant leur sortie du Dépôt temporaire ou de l'Entrepôt, pourront être dédouanées comme si elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent.

 

Article 40B :

 

Les marchandises placées en Dépôt temporaire ou en Entrepôt qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, ne seront pas soumises aux droits et taxes à l'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières.

 

Article 40C :

 

Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, seront assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.

 

2.- SAISIE

 

Article 41 :

 

La saisie des effets, denrées ou marchandises qui se trouvent dans les entrepôts de la Douane n'est permise qu'en faveur du vendeur non payé dans le cas prévu par l'article 570 du Code de Commerce (Loi du 26 Juillet 1927). Néanmoins, elle ne suspend pas l'exécution des Lois douanières et en cas de réalisation des denrées ou marchandises pour l'acquittement des droits et autres charges, le solde du prix de la vente resté disponible est versé au Trésor Public aux ordres de la Justice.

 

3.- SAISIE-ARRÉT OU OPPOSITION

 

Article 42 :

 

Les saisies-arrêts ou oppositions qui pourront être faites contrairement aux dispositions de l'article précédent sont nulles de plein droit, il y sera passé outre sans aucune formalité ou procédure.

 

4.- EMMAGASINAGE

 

Article 43 :

 

L'emmagasinage dans les entrepôts ou les lieux gérés par la Douane n'est pas un droit qu'un exportateur ou importateur peut réclamer, mais une facilité qui est accordée à la discrétion du Directeur de la Douane lorsqu'il y a suffisamment d'espace et que les marchandises déposées ne nuisent pas à la conduite régulière des autres opérations douanières.  Lorsque, dans l'opinion du Directeur, l'espace occupé par les marchandises déposées fait besoin pour autres usages ou nuit aux opérations douanières, il peut en ordonner l'enlèvement et imposer l'exécution de cet ordre par la vente des marchandises aux enchères si elles ne sont pas enlevées dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'ordre d'enlèvement.

 

 

 

 

 

 

5.- MANUTENTION

 

Article 44 :

 

Sous réserve des dispositions des articles 348, 349 et 350 du présent Décret, l'Administration Générale des Douanes pourra se charger de la manutention des marchandises importées dès leur arrivée en douane jusqu'à leur livraison aux portes de la Douane et fixera d'une manière générale ou particulière par circulaire ou autrement, suivant que les circonstances pourront le requérir, les conditions de séjour ou de l'entrepôt des marchandises dans toutes ou chacune des différentes douanes de la République, y compris les risques auxquels elles sont sujettes, les délais pour leur enlèvement, leur vente faute d'enlèvement, les droits de manutention qui seront recouvrés comme droit de douane, lorsque dans les délais fixés, le bordereau des droits n'aura pas été payé ou que les marchandises n'auront pas été enlevées tant à l'importation qu'à l'exportation et en ce qui concerne aussi les envois par colis-postaux, lorsqu'ils n'auront pas été retirés par le destinataire dans les délais fixés.

 

6.- MARCHANDISES NON DÉPOSÉES DANS UN HANGAR

 

Article 45 :

 

Les droits de dépôt sont recouvrables alors même que les marchandises ne sont pas déposées dans un hangar, mais seulement placées ou laissées sur un wharf ou dans la cour de la Douane ou dans d'autres lieux sous le contrôle de la Douane.

 

7.- CESSATION DES DROITS DE DÉPÔT

 

Article 46 -

 

Les droits de dépôt cessent à partir de la première livraison pourvu que la livraison soit continue.

8.- DROITS DE DÉPÔT SUR MARCHANDISES INFLAMMABLES

 

Article 47 :

 

Sur toutes importations de marchandises inflammables ou dangereuses, même quand elles bénéficient de la franchise douanière, il sera prélevé un droit de cinq Gourdes par colis, pour chaque jour ou fraction de jour (dimanche et jour férié compris) durant lesquels lesdites marchandises débarquées, séjourneront sur tout wharf, dans tous dépôts ou autres enclos de la Douane, au port de destination ou à un port de transit.  Ce droit de dépôt est applicable à ces marchandises non enlevées de la Douane pendant le premier jour ouvrable qui suit le débarquement.

 

Les articles suivants sont considérés comme inflammables ou dangereux et seront assujettis au droit ci-dessus : Gazoline, Kérosène, et en général, toutes huiles inflammables, allumettes, poudre à mines et autres explosifs semblables.

 

 

 

9.- DÉPÔT PRIVÉ

 

Article 48 :

 

Quand il n'y a pas d'espace disponible dans les dépôts de la Douane et que l'on désire, pour cette raison ou pour d'autres, instituer ces facilités dans un dépôt privé, la proposition sera soumise à l'Administration Douanière par l'intermédiaire du Directeur de la Douane sur une formule appropriée de l'Administration stipulant les conditions de l'utilisation de ce dépôt.

 

SECTION II: DÉDOUANEMENT

 

A.- DÉLAI

 

Article 49 :

 

Dans les 21 jours consécutifs à l'arrivée du moyen de transport, les consignataires ou importateurs des marchandises ou leurs mandataires, remettront au Service de l'Interprète, une déclaration en douane conforme au modèle arrêté par l'Administration Générale des Douanes, par laquelle ils indiquent le régime douanier qu'ils affectent aux marchandises. Passé le délai sus-mentionné, une amende de 5 % de la valeur en douane sera appliquée pour les marchandises passibles ou exemptes de droits de douane.  La déclaration comprendra tous les colis débarqués ou non, portés sur le connaissement.

 

Article 50 :

 

Les marchandises qui ne sont pas déclarées dans un délai de six mois consécutifs à l'arrivée du moyen de transport seront considérées comme abandonnées et sujettes à la vente à l'encan.

 

B.- TYPES DE DÉCLARATIONS SELON LE RÉGIME DOUANIER CHOISI

 

Article 51 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):

 

La déclaration en douane sera dactylographiée en langue française, sans rature ni surcharge, datée et signée du déclarant sur le formulaire défini par circulaire de l'Administration Générale des Douanes et indiquera toutes les mentions et codifications exigées par ladite circulaire.

 

La déclaration en douane sera présentée selon l'un des quatre (4) régimes suivants

     a.            Déclaration de mise à la consommation;

     b.            Déclaration pour l'exportation;

     c.            Déclaration pour la réexportation;

     d.            Déclaration au bénéfice des régimes économiques, dits régimes suspensifs, notamment pour le transit, l'entrepôt et l'admission temporaire.

 

 

 

 

 

C.- PROHIBITIONS

 

Article 52 :

 

Est prohibée l'importation des marchandises suivantes :

 

·          Les appareils pour la fabrication ou l'impression de fausse monnaie ou de titres faux, y compris les matrices et les planches, ainsi que les pièces, monnaies et titres faux ;

·          Les livres, les brochures ou autres imprimés ou écrits, tableaux ou illustrations, figures, films ou autres objets d'un caractère obscène ou pornographique;

·          Les armes de guerre et munitions pour ces armes qui ne sont pas consignées au gouvernement

·          Les stupéfiants et substances psychotropes à moins qu'ils ne soient importés par une officine pharmaceutique et dont l'importation serait couverte par une autorisation émanant du Ministère de la Santé publique.

 

SECTION III: DÉCLARATION DE MISE À LA CONSOMMATION

 

A.- CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

 

Article 53 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

La déclaration de mise à la consommation sera exigée toutes les fois que les marchandises importées sont destinées à demeurer à titre définitif sur le territoire douanier national.  Ce régime implique l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires et l'acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles.

 

À cette déclaration seront annexées les pièces suivantes pour qu'elle soit recevable :

 

·          Le connaissement original aérien, maritime ou terrestre, ou à défaut, le laissez-suivre;

·          La facture commerciale originale détaillée;

·          Le préavis d'importation ou la licence d'importation;

·          La déclaration de valeur.

 

Article 54 :

 

La Douane peut, pour les commodités de son contrôle, exiger du déclarant toutes autres pièces telles que la liste de colisage, le certificat d'origine, le certificat phytosanitaire ou vétérinaire, le certificat de fumigation, le certificat de fret, le contrat de vente ou autres.

 

Article 55 :

 

La déclaration doit être conforme au connaissement ou au laissez-suivre et aux factures commerciales, à moins que le déclarant n'en justifie la non-conformité sur la déclaration.  Cette dernière doit, dans tous les cas, spécifier de manière précise les marchandises effectivement contenues dans les colis.

 

Article 56 :

 

Le « laissez-suivre », dont le modèle (Formule D.DS) est arrêté par l'Administration Générale des Douanes, est un document établissant la preuve formelle pour l'importateur de son droit de disposer de la marchandise et est exigé à la place du connaissement original quand celui-ci fait défaut.

 

Le " laissez-suivre" est délivré par la ligne de navigation maritime, aérienne ou terrestre ou par l'une des banques établies en Haïti.

 

Article 57 :

 

Pour être qualifiée de "détaillée", la facture commerciale doit indiquer le nom du vendeur, celui de l'acheteur et tous les renseignements nécessaires pour déterminer, de manière incontestable, la marchandise quant à sa nature, ses quantités et poids et sa valeur (FOB ou CIF).

 

B.- APUREMENT

 

Article 58 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):

 

La déclaration de mise à la consommation sera présentée en un original et deux copies.  Reconnue recevable en la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de liquidation selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.

 

Une déclaration irrecevable ne sera pas enregistrée et ne pourra en aucune façon prolonger le délai prévu à l'article 49.

C. - VALEUR À DÉCLARER - DÉFINITION DE LA VALEUR EN DOUANE

 

Article 59 :

 

Pour l'application des droits de douane ad valorem, la valeur des marchandises importées pour la mise à la consommation est le prix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment où les droits de douane deviennent exigibles, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre.

 

Article 60 :

 

Le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que :

 

       a.         Les marchandises sont livrées à l'acheteur au port ou lieu d'introduction dans le pays d'importation

b.                  Le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au port ou lieu d'introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal ;

       c.         L'acheteur supporte les droits et taxes exigibles dans le pays d'importation, ces droits et taxes étant, dès lors, exclus du prix normal.

 

Article 61 :

 

Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre est une vente dans laquelle notamment :

 

       a.         Le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;

       b.         Le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;

       c.         Aucune partie du produit provenant des reventes ou d'autres actes de dispositions ou encore de l'utilisation dont ces marchandises feraient ultérieurement l'objet ne reviendra, directement ou indirectement, au vendeur ou à toute personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.

 

Article 62 :

 

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans les affaires ou les biens de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans des affaires ou des biens ou si encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires ou les biens de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

 

Article 63 :

 

Lorsque les marchandises à évaluer :

 

       a.         Sont fabriquées d'après un brevet d'invention ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle protégés,

       b.         Ou bien sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère,

       c.         Ou sont importées pour faire l'objet d'une vente ou d'un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d'une utilisation sous une telle marque, la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend : la valeur du droit d'utiliser, pour lesdites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de commerce.

 

D. - CONVERSION DES MONNAIES ÉTRANGÈRES

 

Article 64 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):

 

La conversion des monnaies étrangères en Gourdes s'effectue d'après les cours en vigueur communiqués par la Banque Centrale sur requête de l'Administration Générale des Douanes, au moment de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles.  Copie des cours sera affichée régulièrement sur les portes principales de la Douane.

 

E. - DÉCLARATION DE "VALEUR EN DOUANE"

 

Article 65 :

 

A l'égard des importations commerciales d'une valeur supérieure à 1,000 gourdes, les importateurs ou consignataires de marchandises joindront à leur déclaration pour la consommation, une déclaration distincte de "valeur en douane" sur formulaire conforme au modèle arrêté par l'Administration Générale des Douanes (modèle D. DV).  Cette déclaration fournira tous les renseignements nécessaires à l'identification de la transaction, précisera la nature des liens commerciaux existant entre le vendeur et l'acheteur et détaillera les divers éléments constitutifs de la valeur déclarée par l'importateur.

 

Article 66 :

 

Cette déclaration n'est pas requise pour les marchandises qui n'ont pas un caractère commercial, dont l'importation est occasionnelle ou qui sont destinées à l'usage personnel ou familial des destinataires de même que pour les importations dont la valeur est établie sur la base d'une estimation forfaitaire.

 

Article 67 :

 

L'absence de cette déclaration, lorsqu'elle est requise, ou une déclaration de valeur donnant de façon incomplète les renseignements requis, entraînera la non-acceptation de la déclaration pour la consommation.

 

F.- TAXATION - TARIF APPLICABLE

 

Article 68 :

 

Les marchandises de toute provenance importées définitivement dans le pays sont soumises au paiement des droits de douane fixés par le tarif des droits d'entrée, et aux autres taxes déterminées par des lois particulières, dont l'application incombe au Service des Douanes.

 

Article 69 :

 

Aucune augmentation ou diminution des droits de douane à l'importation ne s'appliquera aux marchandises qui ont déjà quitté le port d'expédition du pays d'origine à destination d'Haïti à la date de la publication au Moniteur Officiel de toute Loi prescrivant cette mesure.

 

S'agissant de l'exportation, une loi augmentant ou diminuant les droits de douane ne sera pas applicable aux marchandises déjà déposées en Douane lors de sa publication au Moniteur Officiel.

 

Article 70 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

Lorsque dans le tarif des droits d'entrée, un droit spécifique et un droit ad valorem sont prévus pour la même position ou sous-position tarifaire, le droit le plus élevé sera appliqué.

Article 71 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):

 

Quel que soit le taux spécifique prévu au tarif, les droits seront calculés sur la quantité arrondie à l'unité supérieure.

G.- ÉMISSION DU BORDEREAU

 

Article 72 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

Après les formalités de recevabilité et d'enregistrement, la déclaration est transmise au service compétent aux fins de vérification.

 

H.- PAIEMENT - DÉLAI

 

Article 73 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

La vérification est une opération qui a pour objet de contrôler si les marchandises sont l'objet de prohibition ou de restriction et si elles sont conformes à la déclaration enregistrée, quant à la nature, l'espèce, l'origine, la quantité, le nombre, le poids et la valeur.

 

Article 74 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

Si aucune discordance n'est relevée entre la vérification et la déclaration, celle-ci sera jugée conforme.  La livraison des marchandises sera accordée par le Directeur de la Douane selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes après paiement des droits et taxes éventuels dus.

 

IJ - VÉRIFICATION ET LIVRAISON

 

Article 75 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

Si la vérification révèle une discordance, le vérificateur consignera les éléments nécessaires à la liquidation des droits et taxes supplémentaires et des amendes prévues le cas échéant.  La livraison des marchandises ne sera accordée qu'après paiement des droits et taxes exigibles.

 

Article 76 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

Après l'accomplissement des formalités de vérification des marchandises et de liquidation des droits et taxes, un exemplaire de la déclaration et d'un bulletin de liquidation tenant lieu de bordereau, signés par le Directeur de la Douane ou son délégué, seront remis à l'importateur ou au Commissionnaire en Douane.  Le bulletin de liquidation sera présenté au guichet de la Banque pour y être acquitté.

 

Les autres exemplaires seront répartis comme suit :

·          Un exemplaire de la déclaration pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;

·          Un exemplaire de la déclaration pour la Douane émettrice;

·          Un exemplaire du bulletin de liquidation pour la Banque.

1.- CONFORMITÉ ET LIVRAISON DES MARCHANDISES

 

Article 77 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

La déclaration enregistrée, vérifiée, liquidée et reconnue conforme par le Service des Douanes constitue un document dont l'Administration Générale des Douanes pourra se prévaloir dans l'exercice de son droit de contrôle a posteriori.  Le bulletin de liquidation signé du Directeur de la Douane devient un titre valant espèce qui doit obligatoirement être payé au guichet de la Banque dans un délai de quatre (4) jours ouvrables à partir de son émission, faute de quoi, le nom de l'importateur sera porté sur la liste des bordereaux impayés.  Cette liste fera l'objet d'un apurement quotidien.

 

2.- MANQUE DE CONCORDANCE - PÉNALITÉS

 

Article 78 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

Si l'importateur ou le Commissionnaire en Douane constate qu'une erreur s'est produite dans l'établissement du bulletin de liquidation, il devra saisir par écrit le Directeur de la Douane avant expiration du délai de paiement, faute de quoi, sa requête ne sera plus recevable, et les droits et taxes liquidés seront exigibles dans leur intégralité.

 

LES DISCORDANCES RELEVÉES PAR LE VÉRIFICATEUR PEUVENT ÊTRE LES SUIVANTES:

 

Article 79 :

 

a) Excédent de quantité: déclaration inexacte en ce qui concerne le poids, le litrage, le volume ou toute autre base de taxation spécifique, la quantité effectivement constatée étant supérieure à celle déclarée.

 

Le calcul des droits sur base spécifique se fera toujours à l'avantage du fisc et les différences constatées lors de la vérification seront soumises à la réglementation suivante :

           

            i) Lorsque la taxe spécifique est applicable :

           

Si l'excédent dépasse de plus de 5 % la quantité déclarée, les droits et taxes supplémentaires seront récupérés, et une amende égale aux droits supplémentaires sera infligée.

 

Si l'excédent est de 5 % ou moins de la quantité déclarée, les droits et taxes supplémentaires seront seulement récupérés.

 

            ii) Lorsque la taxe ad valorem est applicable :

 

Si l'excédent dépasse de plus de 5% la quantité déclarée, les droits et taxes seront récupérés sur l'excédent de quantité en calculant la valeur de cet excédent proportionnellement à la valeur déclarée de la marchandise, et une amende égale aux droits supplémentaires sera infligée.

 

Si l'excédent est de 5 % ou moins de la quantité déclarée, les droits et taxes supplémentaires seront seulement récupérés, sur la valeur de l'excédent déterminée comme ci-dessus.

 

Article 80 :

 

b) Excédent de nombre: déclaration inexacte en ce qui concerne le nombre d'articles déclarés, le nombre constaté étant supérieur à celui déclaré.

 

Les droits et taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale au double des droits supplémentaires sera infligée, si cet excédent de nombre a une incidence sur le calcul des droits.

 

Article 81 :

 

c) Fausse dénomination: déclaration inexacte en ce qui concerne la nature, l'origine, le genre, la substance ou l'espèce de la marchandise, celle-ci étant de ce fait déclarée au lieu d'une autre passible de droits plus élevés.

 

Les droits et taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale au double des droits supplémentaires sera infligée.

 

Article 82 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

d) Sous-évaluation: déclaration inexacte en ce qui concerne la valeur des marchandises, celle-ci étant inférieure à celle légalement imposée.  Les droits et taxes supplémentaires éventuels seront récupérés et une amende égale aux droits supplémentaires sera infligée.

 

Article 83 :

 

e) Non déclaré: déclaration inexacte en ce qui concerne le contenu des colis, ces derniers contenant des marchandises non reprises à la déclaration.  Les droits et taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale au double des droits supplémentaires sera infligée.

 

Article 84 :

 

Lorsque la marchandise est sujette à des droits alternatifs et qu'une discordance constatée a pour effet de modifier la base d'imposition au détriment du fisc (c'est-à-dire l'application de droits spécifiques au lieu de droits ad valorem ou l'inverse), les droits et taxes supplémentaires seront récupérés, et une amende égale aux droits supplémentaires sera infligée.

 

Article 85 :

 

Pour toute autre constatation éventuelle au niveau de la vérification, ayant pour conséquence un préjudice au détriment du fisc, les droits et taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale aux droits supplémentaires sera infligée.

 

 

Article 86 :

 

f) Cumul d'infractions : Si un même article déclaré fait l'objet de plusieurs infractions au niveau de la vérification, les peines ne seront pas cumulées, mais la peine la plus lourde sera infligée.

 

Article 87 :

 

Après paiement du supplément, l'importateur ou le commissionnaire en douane présentera le bordereau supplémentaire à la vérification, pour annotations administratives préalables à la livraison des marchandises.

 

Article 88 :     

 

Les bordereaux supplémentaires de moins de 50 Gourdes ne seront pas émis, de même les demandes de restitutions de moins de 50 Gourdes ne seront pas prises en considération.

 

3.- RECOURS

 

Article 89 :

 

Dans le cas où l'importateur ou le commissionnaire en douane contesterait les résultats de la vérification, il lui sera accordé la possibilité de faire ses réserves.  Le Directeur de la Douane prendra ensuite les décisions que lui dictera une contre-vérification éventuelle.

 

K. - ANTICIPATIONS

 

Article 90 :

 

Les Directeurs de Douanes sont autorisés à délivrer les marchandises par anticipation lorsqu'elles consistent en :

·          animaux vivants;

·          denrées et produits périssables;

·          produits inflammables;

·          matières dangereuses, encombrantes, pondéreuses, insalubres ou dont le voisinage peut nuire à d'autres marchandises;

·          envois de secours, tels que moyens de transport, denrées alimentaires, médicaments, vêtements, couvertures, tentes ou autres marchandises de première nécessité expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistre.

Article 91 :

 

Cette procédure exceptionnelle pourra également être appliquée dans le cas d'encombrement des installations de dépôts temporaires.

 

Article 92 :

 

En cas de livraison par anticipation, une garantie doit être fournie sous forme d'un chèque de direction tiré sur une banque établie en Haïti, en faveur de l'Administration Générale des Douanes, pour couvrir le montant de tous droits et amendes, et ne pouvant être inférieure à une fois et demie le montant du bordereau à émettre.

 

Article 93 :

 

La livraison par anticipation ne dispense en aucun cas l'importateur de l'accomplissement ultérieur des formalités douanières, et notamment du dépôt d'une déclaration pour la consommation, ou pour l'admission temporaire, dans les délais requis.  Si le montant du chèque de garantie se révèle insuffisant, l'Administration Générale des Douanes à l'expiration du délai de paiement, encaissera le chèque comme recette douanière.  Dans ce cas, un bordereau supplémentaire sera émis pour le solde dû.

 

L. - FRANCHISES

 

Article 94 :

 

Les marchandises admises au bénéfice du régime des 'franchises" sont celles qui, destinées à demeurer définitivement dans le pays, sont déclarées pour la consommation sans acquitter les droits normalement dus, ou dans certains cas, en acquittant des droits réduits, en vertu d'une disposition légale ou d'un contrat passé avec l'État.

 

Article 95 :

 

Les marchandises désignées ci-après peuvent être admises en franchise de droits et taxes aux conditions spécifiées pour chacune d'elles :

 

     1.            Les articles destinés au Président de la République sur présentation d'une attestation visée par le Ministère de l'Économie et des Finances;

     2.            Matériel, équipement et produits nécessaires à la Défense Nationale sur présentation d'une attestation émanant du Ministère de la Défense Nationale, visée par le Ministère de l'Économie et des Finances;

     3.            Bagages de voyageurs

 

A) BAGAGES ACCOMPAGNÉS

 

Article 96 :

 

Quel que soit le modèle de transport utilisé, le bénéfice de la franchise est accordé pour les vêtements, le linge de corps et les objets de toilette, neufs ou usagés dont un voyageur peut personnellement et raisonnablement avoir besoin, compte tenu de la durée et des circonstances de son voyage, à l'exclusion de toutes marchandises en quantité telle que le caractère d'importation commerciale doit être retenu.

 

Article 97 :

 

La franchise est étendue aux objets suivants, à condition qu'ils puissent être considérés comme en cours d'usage :

 

·          bijoux personnels;

 

·          appareils photographiques et cinématographiques de prise de vue avec accessoires et quantité raisonnable de films ;

·          jumelles;

·          instruments de musique portatifs;

·          appareils portatifs d'enregistrement, de reproduction du son et de télévision;

·          appareils récepteurs de radio et de télévision portatifs;

·          machines à écrire ou à calculer portatives;

·          voiture d'enfant;

·          fauteuil roulant d'invalide;

·          engins et équipements de camping et de pratique sportive.

 

Cette liste est énumérative et non limitative.

Article 98 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

 

Le bénéfice de la franchise est étendu aux articles de pacotille, c'est-à-dire divers menus objets, même neufs, d'une valeur totale n'excédant pas 2,000.00 à 2,500.00 Gourdes : pour une quantité de tabac, cigares et cigarettes ne dépassant pas 1 kilo pour l'ensemble et pour deux bouteilles de 0.75 litre de boissons spiritueuses.  Cette disposition cependant ne s'applique qu'aux voyageurs âgés de plus de seize ans à l'exclusion des équipages des moyens de transport.

 

La « Franchise » visée par le précédent paragraphe est généralement consentie à l'occasion du débarquement des passagers des moyens de transport, et sur présentation d'une déclaration sommaire, établie sur formulaire spécial, rempli par les voyageurs avant leur arrivée à destination.  Toutefois, à défaut de cette déclaration écrite, une déclaration verbale pourra être acceptée.

 

Les marchandises qui ne constituent manifestement pas de bagages usuels dont l'importance dépasse la tolérance admise ou celles pour lesquelles le caractère d'importation à des fins commerciales est évident, seront imposées sur base d'un barème forfaitaire établi par l'Administration Générale des Douanes, et les droits en seront immédiatement perçus.  Toutefois, si le voyageur en manifeste le désir, ou s'il n'est pas en mesure de payer immédiatement les droits dus, les marchandises seront retenues par la Douane, contre reçu numéroté, et l'importateur ne pourra en disposer que moyennant accomplissement normal des formalités douanières et paiement des droits et taxes régulièrement dus.

 

B) BAGAGES NON ACCOMPAGNÉS

 

Article 99 :

 

Les bagages non accompagnés, c'est-à-dire ceux que les passagers n'ont pas pu transporter avec eux-mêmes, doivent faire l'objet d'un document de transport (connaissement, airwaybill, lettre de transport), et doivent en conséquence figurer au Manifeste du moyen de transport (bateau, aéronef, véhicule routier).

 

En cas de lots de colis groupés destinés à différents passagers, le document collectif de transport devra fournir tous les détails requis en la matière et notamment :

 

     1.            Les noms des différents destinataires;

 

     2.            Le nombre de colis et le poids total de chaque lot;

     3.            La nature des colis : malles, balles, caisses, boites, paquets, sacs, ou autres colis - et leurs marques.

 

Tous ces détails seront répétés sur le manifeste.

 

Article 100 :

 

Le régime de franchise peut être étendu aux bagages non accompagnés.  La franchise sera accordée par le Directeur de Douane du bureau d'importation, ou son délégué, sur production d'un document (passeport, ticket de voyage, attestation de la ligne de transport) prouvant que l'envoi considéré constitue effectivement les bagages non accompagnés d'un voyageur et qu'ils ont été expédiés dans le mois qui précède, ou qui suit la date du voyage.

Article 101 :

 

Comme pour les bagages accompagnés, les marchandises importées à des fins commerciales restent passibles du paiement des droits et taxes.

4.- OBJETS IMPORTES A L'OCCASION D’ UN TRANSFERT DE RÉSIDENCE

 

Article 102 :

 

Le bénéfice de la franchise est accordé pour les objets d'habillement, le linge de corps, de literie, de table, de toilette et de cuisine, les couvertures, le mobilier, outillage professionnel, tableaux, vaisselle, ustensiles de ménage, appareils électroménagers, appareils d'enregistrement et de reproduction du son, récepteurs radiophoniques et de télévision et de manière générale tous les objets qui peuvent constituer le mobilier normal d'un ménage, lorsque ces articles sont importés par des personnes étrangères qui viennent résider dans la République ou par des Haïtiens venant de l'étranger où ils résidaient.  Les personnes étrangères qui viennent résider dans la République doivent y être autorisées par un « permis de séjour ».  Ces articles doivent avoir été utilisés à l'étranger par l'importateur pendant une période d'une année au moins et être importés dans les 90 jours de sa première arrivée de l'étranger, lorsqu'il s'agit de l'arrivée pouvant être considérée comme celle d'installation définitive.

 

Article 103 :

La franchise ne s'étend pas aux véhicules automobiles qui seront traités selon les dispositions du Tarif des Droits d'Entrée, ni aux provisions alimentaires ou autres ou aux stocks de produits ayant un caractère commercial.

 

 Article 104 :

 

L'importateur est tenu de joindre à sa déclaration un inventaire détaillé par colis des marchandises pour lesquelles il sollicite la franchise.

 

 

 

 

Article 105 :

 

L'admission en franchise est accordée par le Directeur des Douanes du bureau d'importation qui en appréciera le bien fondé et en précisera la justification sur la déclaration.

 

Article 106 :

 

La restriction relative à l'importation en franchise d'une voiture automobile ne s'applique pas à l'Agent Diplomatique haïtien, revenant de l'étranger suite à un changement d'affectation, à condition qu'il présente une attestation en trois exemplaires, émanant du Ministère des Affaires Étrangères, relative à sa nouvelle affectation.

 

Article 107 :

 

L'admission en franchise est étendue aux trousseaux et cadeaux de mariage destinés à une personne établie à l'étranger qui transfère sa résidence en Haïti à la suite ou en vue de son mariage avec une personne y résidant déjà.

 

5.- MARCHANDISES IMPORTÉES AU TITRE DE PRIVILÈGES DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES ET VISÉES DANS LES CONVENTIONS DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ET SUR LES RELATIONS CONSULAIRES

 

 

Article 108 :

 

Ces franchises peuvent concerner non seulement les articles envoyés par un gouvernement étranger pour l'usage officiel de ses représentants accrédités, mais également les articles importés par les agents diplomatiques étrangers et qui leur sont consignés pour leur usage officiel ou personnel, y compris celui de leur famille immédiate à condition de réciprocité à l'égard des diplomates haïtiens séjournant dans le pays étranger concerné.

 

La même condition de réciprocité régit le régime de franchise applicable aux agents consulaires de carrière étrangers.

 

L'Administration des Douanes n'étant pas en mesure d'assumer le contrôle de la réciprocité en ce domaine, la responsabilité de l'octroi de la franchise en incombe au Ministère des Affaires Étrangères.

 

Article 109 :

 

Les importations sous régime de "franchises diplomatiques" seront en conséquence subordonnées à la présentation d'une attestation signée par l'Ambassadeur (ou son délégué) ou le responsable de la représentation diplomatique (ou son délégué) sur laquelle seront indiqués le bénéficiaire de l'importation, les références de l'importation (manifeste, connaissement) le nombre de colis et, de manière générale, la nature de la marchandise.  Cette attestation devra être approuvée par le Ministère des Affaires Étrangères et visée pour accord par le Ministère de l'Économie et des Finances.

Article 110 :

 

S'agissant des produits pétroliers, les compagnies pétrolières établies en Haïti sont autorisées à importer en franchise des droits de douane toutes quantités de gazoline, d'huiles et de graisses lubrifiantes et d'huiles combustibles, équivalentes à celles prélevées sur leur stock sur lequel les droits de douane ont été payés et qui ont été livrées par elles aux personnes, organismes, ou aux Missions diplomatiques bénéficiant de la franchise douanière.

 

Pour bénéficier de ce privilège, lesdites compagnies pétrolières devront soumettre à la clôture de chaque mois, au Ministère de l'Économie et des Finances un état montrant les quantités délivrées, accompagné des reçus émis par les personnes ou organismes qui en ont pris livraison.

 

Les règlements douaniers fixeront les conditions d'émission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

 

Article 111 :

 

En ce qui concerne les diplomates haïtiens, revenant de mission diplomatique spéciale, munis d'un passeport diplomatique, ils n'auront droit à la franchise qu'à concurrence de trois (3) colis contenant leurs effets personnels, et dont le poids ne devra pas excéder 100k.

 

Le surplus de bagages accompagnés devra être déclaré et taxé selon la procédure régulière de dédouanement.

 

 


6.- COURS PAR CORRESPONDANCE

 

Article 112:

 

Les livres, cours, disques, bandes, appareils et accessoires reçus directement par un étudiant quand il peut faire valoir que ces articles lui sont envoyés directement par une école ou une institution étrangère qui dispense des cours théoriques ou pratiques par correspondance.

 

La franchise sera accordée par le Directeur de la Douane du bureau d'importation.

7.- MATÉRIEL AGRICOLE

 

Article 113 :

 

Tous articles, instruments, outils et machines agricoles devant servir à la préparation, à la conservation des sols et récoltes, aux clôtures nécessaires à l'élevage, et aux enclos des parcs avicoles, au séchage, à la conservation, à la désinfection, à l'inoculation des graines et semences, à la préservation des bois contre les termites; les hangars métalliques destinés à abriter les récoltes et les animaux, les bâches en toile et prélarts pour le séchage du café et des grains.

 

La franchise sera accordée sur présentation d'une attestation émanant du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

8.- ÉCHANTILLONS SANS VALEUR COMMERCIALE

Article 114 :

 

Le bénéfice de l'importation en franchise s'applique :

 

     a.            aux matières premières et produits dont les dimensions sont telles qu'ils sont inutilisables autrement que pour la démonstration;

     b.            aux objets en matière ou métaux communs fixés sur cartes ou présentés selon les usages du commerce, à condition qu'ils ne soient présentés qu'en nombre restreint de chaque grandeur et de chaque espèce;

     c.            aux matières premières et produits, ainsi qu'aux ouvrages en ces matières premières et produits, qui ont été rendus inutilisables autrement que pour la démonstration, par lacération, perforation, apposition de marques indélébiles ou par tout autre moyen efficace;

                      d.            aux produits non susceptibles d'être conditionnés selon les dispositions des paragraphes a à c ci-dessus et consistant :

                        1.         en marchandises non consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas 25 Gourdes et pour autant qu'elles se composent de spécimen unique de chaque série ou qualité;

                                    2.         en marchandises consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas 25 gourdes, même composées totalement ou partiellement de spécimens de même qualité ou espèce, pour autant que la quantité et le mode de présentation de ces échantillons excluent toute possibilité de commercialisation.

La franchise sera accordée par le Directeur de la Douane du bureau d'importation.

 

9.- BIENS RECUEILLIS PAR VOIE DE SUCCESSION

Article 115 :

 

L'admission en franchise est accordée aux biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence en Haïti, à condition que ces biens appartenaient effectivement au défunt.

Article 116 :

 

Pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 115 ci-dessus, il faut :

 

     a.            que la personne défunte ait résidé en dernier lieu, à l'étranger;

     b.            que l'importation s'effectue au plus tard, six mois après que l'héritier ait eu le droit de disposer des biens;

     c.            que l'héritier produise, au moment de l'importation, une attestation de décès du défunt et un inventaire des biens successoraux attesté par notaire ou autorité officielle.

 

La franchise est limitée aux biens mobiliers au sens général du terme, à l'exclusion des boissons alcooliques, de provisions alimentaires ou de stocks de marchandises.

 

La franchise est accordée par le Directeur de la Douane du bureau d'importation.

 

10.- RÉCOMPENSES ET TROPHÉES SPORTIFS

Article 117 :

La franchise est accordée pour l'importation de :

 

       a.            décorations décernées par des gouvernements étrangers;

       b.            objets d'art, trophées, coupes, médailles et articles similaires attribués à l'étranger comme prix d'une compétition ou d'un concours ou comme récompense pour acte de dévouement ou de courage.

 

La franchise sera accordée par le Directeur de la Douane d'importation au vu d'un document officiel ou de notoriété publique relatif à l'évènement ayant donné droit au trophée, ou à la récompense.

 

 

 

 

 

 

11.- CERCUEILS, URNES ET ARTICLES FUNÉRAIRES

 

Article 118 :

 

La franchise est accordée aux cercueils contenant les dépouilles mortelles, aux urnes contenant les cendres des défunts, ainsi qu'aux fleurs, couronnes et objets d'ornements funéraires importés à l'occasion du rapatriement d'un défunt.

 

La franchise est accordée par le Directeur de la Douane d'importation.  Dispense d'accomplissement des formalités douanières peut être accordée.

 

12.- MATÉRIEL ET MARCHANDISES VISÉS DANS LES INSTRUMENTS D'ACCORDS INTERNATIONAUX ET CONVENTIONS INTERNATIONALES AUXQUELS HAÏTI A ADHÉRÉ

 

Article 119 :

 

La franchise sera accordée aux conditions qui sont prévues dans chacun des accords ou des conventions internationales particuliers, auxquels Haïti a adhéré, sur présentation d'une attestation émanant soit du Ministère des Affaires Étrangères, soit du Département directement concerné par l'accord international, et approuvé par le Ministère de l'Économie et des Finances.

 

13.- MARCHANDISES IMPORTÉES PAR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES DE CONVENTIONS PARTICULIÈRES, OU DE CONTRATS PARTICULIERS AVEC L'ÉTAT HAÏTIEN OU BÉNÉFICIANT DES DISPOSITIONS DU CODE DES INVESTISSEMENTS.

 

Article 120 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

 

Les conditions pour bénéficier de ces franchises sont déterminées par les dispositions qui les concernent.

 

L'Administration Générale des Douanes prendra toutes les dispositions administratives qu'elle jugera utiles pour prévenir et découvrir les détournements de marchandises admises sous ce régime.

 

14.-  RÉIMPORTATION DE MARCHANDISES EXPORTÉES TEMPORAIREMENT

 

Article 121 :

 

Lors de la réimportation des marchandises exportées temporairement, copie de la déclaration d'exportation devra être jointe à la déclaration pour la consommation, et les droits d'entrée seront calculés forfaitairement à 25 % a.v. du coût des réparations, majorés des frais de transport relatifs à leur retour, et de l'assurance.

 

Article 122 :

 

Si la copie de la déclaration d'exportation ne peut être produite, si la marchandise réimportée n'est pas identifiable à celle exportée, ou si les marques de reconnaissance éventuellement apposées par la Douane ont disparu ou ne sont pas reconnaissables, la marchandise sera imposée comme s'il s'agissait d’un article neuf.

 

SECTION  IV: DÉCLARATION POUR LE TRANSIT

 

A .- DÉFINITION - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

 

Article 123 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

La déclaration sous régime suspensif total ou partiel des droits et taxes sera exigée pour toutes les opérations d'importation soumises aux procédures douanières relatives au transit ordinaire, au transit international, à l'entrée en entrepôt ou à la mise en admission temporaire.

 

La déclaration sous régime suspensif sera présentée en un (1) original et deux (2) copies.  Reconnue recevable en la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de liquidation selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.

 

Article 124 -

 

Dans les 45 jours consécutifs à l'arrivée de la marchandise, elle doit être expédiée par la voie la plus directe au port de destination.  Passé ce délai, elle pourra être considérée comme abandonnée et partant, vendue à l'encan, et le montant net, après déduction de tous les frais, sera versé au Trésor Public par formule 49 (formule de dépôt).

 

Article 125 :

 

A la déclaration de transit seront annexées les pièces suivantes : connaissement original ou laissez-suivre, et les pièces qui se rapportent aux mesures de sécurité et d'hygiène comme éventuellement un certificat phytosanitaire, vétérinaire ou de fumigation.

 

B.-  APUREMENT ET TAXATION

 

Article 126 :

 

La déclaration pour le transit sera présentée en un original et cinq copies :

 

·          l'original pour le transitaire;

·          une (1) copie pour la Douane émettrice;

·          deux  (2) copies pour la Douane de destination;

·          deux (2) copies pour l'office central de l'Administration Générale des Douanes.

 

Article 127 :

 

Présentée au Service de l'interprète, la déclaration pour le transit sera soumise aux formalités administratives d'apurement au manifeste de transit et autres, jugées nécessaires par l'Administration Générale des Douanes.

 

 

C.- TRANSIT INTERNATIONAL - DROITS DE TRANSIT

 

Article 128 :

 

Les marchandises destinées à un port étranger mais qui sont embarquées en transit dans un port haïtien feront l'objet d'un "manifeste de transit" que soumettra la ligne de transport.  Ce manifeste indiquera pour chaque lot de marchandises, la nature, le poids brut, le nombre de colis et le port de destination.  Des droits de transit seront prélevés sur la base de 5 Gourdes par colis ou par centaine de kilos, selon la formule la plus favorable au Trésor.  Ces droits seront versés par la ligne de navigation avant la sortie des marchandises pour le port de destination.  Les droits et taxes seront déposés à la Banque par formule 49.

 

D.- TRANSIT INTERNE - GARANTIE

 

Article 129 :

 

La marchandise sera sous scellé douanier en laissant le port transitaire pour le port de destination.  Un cautionnement sous forme de chèque de direction sera réclamé par le Directeur de la Douane du port de transit pour garantir les droits de douane.  Cette garantie, qui pourra cependant être déposée à la Douane de destination, sera d'un montant représentant une fois et demie les droits et taxes exigibles en régime de mise à la consommation et sera libérée après la vérification de la marchandise au bureau de destination.  Dans l'éventualité où elle ne parviendrait pas au bureau de destination, le Directeur de cette Douane en informera le Directeur de la Douane transitaire qui versera la garantie au Trésor Public.

 

SECTION V: DÉCLARATION POUR L'ENTREPÔT

 

A - DÉFINITION - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

 

Article 130 :

 

Cette déclaration (formule D.D3) sera exigée pour toutes les marchandises importées pour lesquelles l'importateur désire retarder le dédouanement.  Elle est également obligatoire quand l'importateur désire réexpédier les marchandises.

 

Article 131:

 

À cette déclaration seront jointes les pièces suivantes : connaissement original ou laissez-suivre, et la facture commerciale.

 

À défaut de celle-ci, la valeur des marchandises sera estimée par la Douane, pour le calcul des droits d'entrepôt.  La Douane peut, pour son contrôle, demander aussi d'autres documents à l'importateur.

 

 

 

 

 

 

B.-  APUREMENT ET TAXATION

 

Article 132 :

 

La déclaration pour l'entrepôt sera présentée en un (1) original et deux (2) copies.  Cette déclaration est valable pendant une période de 6 mois.  A l'expiration de ce délai, le Directeur de la Douane peut accorder une extension de trois (3) mois additionnels.  Si aucune destination nouvelle n'est donnée aux marchandises à l'expiration du délai prorogé, elles seront considérées comme abandonnées, vendues à l'encan et le produit net de la vente sera versé au Trésor Public.

 

C.-  MARCHANDISES EXCLUES OU REFUSÉES

 

Article 133 :

 

La déclaration pour l'entrepôt peut être refusée pour des raisons de sécurité ou autres comme par exemple quand il s'agit d'articles inflammables ou dangereux ou dont la nature peut être préjudiciable à d'autres marchandises ou s'il n'y a pas de place disponible dans les dépôts.

 

D.-  DROITS D'ENTREPÔT

 

Article 134 :

 

La déclaration pour l'entrepôt entraîne des droits d'entrepôt qui sont payables d'avance sur la base de 2 % de la valeur déclarée ou estimée de la marchandise, par mois ou fraction de mois.  Ces droits seront déposés à la Banque par formule de dépôt (formule 49).

 

E.-  RESPONSABILITE DE LA DOUANE

 

Article 135 :

 

La surveillance de la Douane sur les marchandises déclarées en entrepôt et qui séjournent dans des installations qui ne lui appartiennent pas, ne s'exerce que dans un but fiscal, afin de préserver la redevabilité des droits et taxes dus au Trésor.  La douane n'est donc pas responsable de ces marchandises à moins qu'elles ne soient endommagées ou perdues par suite de vol commis par le personnel douanier.

 

SECTION VI:  DÉCLARATION POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE

 

A.-  MARCHANDISES DESTINÉES À ÊTRE TRANSFORMÉES OU MISES EN ŒUVRE AVANT RÉEXPORTATION

 

Article 136 :

 

Pour bénéficier de l'admission temporaire, les entreprises de transformation ou de sous-traitance qui travaillent en vue de la réexportation devront se conformer aux dispositions du Code des Investissements.

 

 

Article 137 :

 

Avant que commencent les importations en admission temporaire, les intéressés adresseront au Directeur Général des Douanes une requête notifiant :

 

·          le bureau douanier par lequel les importations seront effectuées;

·          la dénomination exacte et détaillée ainsi que la position tarifaire des marchandises à importer;

·          l'endroit précis où ces marchandises seront mises en oeuvre;

·          la nature ou la dénomination ainsi que la position tarifaire du produit fini qui sera réexporté;

·          le délai probable de mise en oeuvre;

·          les normes de production (barème d'utilisation) du produit fini par rapport aux matières premières importées.

 

Article 138 :

 

Le Directeur Général des Douanes adressera au bureau de la Douane concerné une copie du rapport de la Commission Consultative créée par le Décret du 31 Décembre 1984, approuvé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie.  Le Directeur de la Douane fera annoter dans les dossiers spéciaux ouverts à cette fin, pour chaque entreprise, les indications relatives aux marchandises importées et ultérieurement, celles relatives aux produits réexportés, afin de contrôler si les marchandises ainsi admises ont été réellement réexportées.

D.-  AUTRES MARCHANDISES

Article 139 :

 

A l'égard des marchandises qui sont destinées à être réexportées sans avoir subi de modification et qui ne sont en conséquence pas concernées par le Code des Investissements Industriels (exécution de travaux publics ou privés, objets destinés à figurer dans des foires ou expositions, échantillons de valeur destinés à la recherche de commande etc..), les importateurs devront adresser au Directeur de la Douane du bureau d'importation, préalablement à toute importation, une demande d'admission temporaire, en lui faisant connaître :

 

·          la nature de la marchandise;

·          sa description exacte et détaillée, sa valeur et tous les renseignements devant permettre le calcul des droits et taxes éventuellement dus en cas de non réexportation;

·          l'utilisation qui en sera faite;

·          la durée et le lieu d'utilisation.

Article 140 :

 

Le Directeur de la Douane fera annoter dans un dossier spécial ouvert à cette fin, pour chaque admission temporaire, les indications relatives aux articles importés et ultérieurement, celles relatives aux réexportations, afin de contrôler si la marchandise importée a réellement été réexportée.

 

E.-  APUREMENT, TAXATION ET VÉRIFICATION

 

Article 141 :

 

La déclaration pour l'admission temporaire sera présentée en un original et cinq copies et sera accompagnée du connaissement original ou du laissez-suivre et de la facture commerciale originale.  Elle sera soumise aux formalités administratives d'apurement, d'inscription aux dossiers spéciaux qui les concernent, de taxation, d'émission de bordereau et de vérification, comme pour les déclarations pour la consommation.

 

F.-  GARANTIE

 

Article 142 :

 

Le régime de l'admission temporaire est un régime suspensif des droits et taxes qui entraîne, pour le bénéficiaire, l'obligation de réexporter les marchandises déclarées sous ce régime.  De son côté, la Douane a le devoir de veiller à l'exécution de cette obligation.  C'est pourquoi le bénéfice de ce régime est subordonné à certaines garanties.

 

Article 143 :

 

Les marchandises et matières premières destinées à être transformées devront faire l'objet d'une garantie sous forme de chèque de direction d'un montant égal à une fois et demie les droits et taxes exigibles en régime de mise à la consolation, à moins qu'une garantie globale n'assure, à la satisfaction de la Douane, l'exécution des obligations envers elle.

 

Article 144 :

 

Le matériel ou les marchandises destinés à être réexportés, après utilisation qui n'en modifie pas l'état, feront l'objet d'une garantie semblable, à moins que leur admission temporaire ne fasse l'objet d'un contrat particulier avec l'État.

 

G.-  FRAIS D'ADMISSION TEMPORAIRE ET AMENDE

 

Article 145 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

 

Le bénéfice du régime d'admission temporaire ne dispense pas de paiement des frais administratifs prévus à l'article 216 de la présente loi, ni de l'amende prévue à l'article 49 de cette même loi pour dépôt de la déclaration après le délai de 21 jours consécutifs à l'arrivée du moyen de transport.

 

H.-  RÉEXPORTATION

 

1.  MARCHANDISES TRANSFORMÉES OU MISES EN OEUVRE

 

Article 146 :

 

La réexportation des marchandises déclarées en admission temporaire pour être transformées ou mises en oeuvre ne peut se faire que sur déclaration régulière d'exportation où seront indiquées, en plus des renseignements requis qui concernent le produit fini exporté, les quantités de matières premières mises en oeuvre et pour chacune de celles-ci les références des déclarations d'admission temporaire qui ont couvert leur importation. À cette occasion, l'importateur-réexportateur présentera à la Douane sa copie des déclarations d'admission temporaire pour apurement et annotation à son dossier.

 

2.  AUTRES MARCHANDISES

 

Article 147 :

 

Les marchandises qui n'ont fait l'objet d'aucune transformation ou mise en oeuvre pourront être réexportées sur simple production de la copie de la déclaration d'admission temporaire sur laquelle seront annotées les indications relatives à la réexportation, sous forme d'inscription du Numéro de connaissement et de manifeste de sortie.

 

Article 148 :

 

A l'égard des marchandises importées temporairement par des particuliers et qui auront été utilisées à des fins telles que la production, ou l'exécution de travaux, le bénéfice de la suspension des droits et taxes n'est que partielle.  En conséquence, au moment de leur réexportation, les droits et taxes seront calculés sur la dépréciation résultant de l'utilisation sur le territoire national, ou encore sur le prix payé pour la location de ces marchandises.  Ces droits et taxes seront perçus, lors de la réexportation, par déclaration-bordereau pour la consommation.

 

IJ.-  LEVÉE DE LA GARANTIE

 

Article 149 :

 

La garantie ne sera libérée que lorsque la Douane se sera assurée que les marchandises ont été effectivement utilisées aux fins déclarées et qu'elles ont été réexportées.

 

K.-  DÉLAI D'EXÉCUTION

 

Article 150 :

 

Au moment de la signature du bordereau d'admission temporaire, le Directeur de la Douane en fixera le délai de validité, compte tenu de la nature et des conditions particulières de l'importation.

L.-  CHANGEMENT DE RÉGIME

Article 151 :

 

Lorsque, pour une raison ou une autre, l'importateur souhaite garder à titre définitif sur le territoire douanier national des marchandises préalablement déclarées en admission temporaire, il présentera à la Douane une déclaration pour la mise à la consommation les concernant, (formule D.Dl) sur base de la valeur de la marchandise au moment du dépôt de la déclaration d'admission temporaire.  Dans ce cas, la marchandise est soumise à toutes les dispositions légales réglementant ce régime.

 

Cette déclaration sera accompagnée de la copie des déclarations d'admission temporaire, pour apurement et annotation aux dossiers de l'intéressé.

 

M.-  SANCTIONS

 

Article 152 :

 

Les marchandises qui, après contrôle, ne sont pas régulièrement ou effectivement réexportées et qui séjournent encore dans le pays au-delà du délai de validité de la déclaration feront l'objet d'un bordereau d'office de mise à la consommation sur base de la valeur de la marchandise au moment du dépôt de la déclaration d'admission temporaire, et seront traitées conformément aux dispositions relatives à la répression de la contrebande, à moins, bien entendu, qu'elles n'aient été régulièrement déclarées pour la consommation, conformément aux dispositions de l'article précédent.

 

N.-  EXCEPTIONS

 

1. VÉHICULES AUTOMOBILES PRIVÉS

 

Article 153 :

 

Les véhicules automobiles privés, importés par des touristes pour leur usage personnel feront, dans tous les cas, l'objet d'une déclaration pour l'admission temporaire.

 

2. MOYENS DE TRANSPORT À USAGE COMMERCIAL

 

A) NAVIRES ET AÉRONEFS

 

Article 154 :

 

Les navires et aéronefs étrangers, qu'ils soient chargés ou non, qu'ils transportent des passagers ou non, sont admis temporairement dans les ports ou aérodromes ouverts au trafic international sans formalités douanières.  Il en est de même pour le matériel spécial servant au chargement, au déchargement ou à la protection des marchandises que ces navires ou aéronefs utilisent et qui sont destinés à être réexportés lors de leur départ.

 

B) VÉHICULES ROUTIERS COMMERCIAUX

 

Article 155 :

 

Les véhicules routiers commerciaux étrangers sont dispensés du dépôt d'une déclaration d'admission temporaire s'ils sont couverts par un document ou un carnet de circulation internationale sous la garantie d'une association agréée par l'Administration Générale des Douanes.  S'ils ne sont pas couverts par cette garantie, ils devront faire l'objet d'une déclaration d'admission temporaire, mais sont néanmoins dispensés de l'octroi d'une autorisation préalable du Directeur Général des Douanes.

 

Article 156 :

 

Cette déclaration d'admission temporaire ne peut être rendue valable que pour l'exécution d'un transport international et l'utilisation éventuelle de ce véhicule pour des transports intérieurs est interdite.  Toute infraction à cette disposition, constatée par quelqu'autorité qualifiée que ce soit, entraînera l'application d'une amende de 10,000 Gourdes.

 

Article 157 :

 

Lors de la réexportation de ces véhicules, les annotations seront faites sur l'original et les copies des déclarations restées au bureau d'importation, ainsi qu'au registre des admissions temporaires.  Si la sortie s'effectue par un bureau différent de celui de l'entrée, le Directeur de la Douane du bureau de sortie en informera son collègue du bureau d'entrée et lui retransmettra les copies des documents qui le concernent, afin de lui permettre d'effectuer les annotations requises.

 

C) CONTENEURS

 

Article 158 :

 

Dispense de dépôt d'une déclaration d'admission temporaire est accordée lors de l'importation de conteneurs, lorsque ceux-ci contiennent des marchandises destinées à Haïti.  Toutefois, afin de permettre à la Douane d'exercer un contrôle sur la réexportation effective de ces conteneurs, les lignes de navigation maritime sont tenues de transmettre, pour chaque navire entré et sorti, un relevé des conteneurs importés et exportés, en spécifiant, pour chacun d'eux, leur identification.

 

Article 159 :

 

La Douane annotera, dans un registre spécial, les dates de sortie de chaque conteneur, en regard de la date d'entrée.

 

Article 160 :

 

Si, après un délai de trois mois, il est constaté qu'un conteneur n'a pas été réexporté, un appel sera adressé à la ligne de navigation responsable. À l'expiration d'un nouveau délai de trois mois, les droits et taxes seront calculés sur la valeur du conteneur et seront perçus par bordereau d'office.

 

3.  MARCHANDISES COUVERTES PAR CARNET A.T.A

 

Article 161 :

 

Dispense de dépôt d'une déclaration d'admission temporaire est accordée pour les marchandises qui sont couvertes par un carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises, carnet couvert par une chaîne internationale de garantie, agréée par l'Administration Générale des Douanes, en application de la Convention Internationale relative à ce régime.

 

 

0.-  LIVRAISON DES IMPORTATIONS DES SERVICES PUBLICS

 

Article 162 :

 

Les importations consignées aux Services Publics sont imposables d'après le tarif.  Le Service qui importe des marchandises étrangères les déclarera dans la forme ordinaire.

 

Article 163 :

 

Dans le cas des marchandises de grand volume ou inflammables et lorsque la livraison directe du wharf peut faciliter le Service intéressé de même que le Service des Douanes, les Directeurs feront faire les vérifications nécessaires sur le wharf et autoriseront la livraison immédiate antérieurement à la préparation et au paiement des bordereaux, cette procédure sera également appliquée à d'autres marchandises dans le cas d'urgence ou de marchandises périssables.

 

Article 164 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

La déclaration pour l'exportation sera exigée pour toutes les opérations d'exportation soumises aux procédures douanières relatives à l'exportation en simple sortie, ravitaillement ou l'exportation temporaire.

 

La déclaration d'exportation sera présentée en un (1) original et deux (2) copies.  Reconnue recevable en la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de taxation selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.

 

CHAPITRE IV: EXPORTATIONS

 

SECTION I: EXPORTATIONS DÉFINITIVES

 

A.-  DÉCLARATION - LIQUIDATION - LIVRAISON - DROITS DE DÉPÔT

 

Article 164 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

La déclaration pour l'exportation sera exigée pour toutes les opérations d'exportation soumises aux procédures douanières relatives à l'exportation en simple sortie, ravitaillement ou l'exportation temporaire.

 

La déclaration d'exportation sera présentée en un (1) original et deux (2) copies.  Reconnue recevable en la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de taxation selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.

 

Article 165 :

 

Les marchandises destinées à être exportées définitivement seront l'objet d'une déclaration d'exportation, conforme au modèle arrêté par l'Administration Générale des Douanes (Formule D.EX) et seront soumises au paiement des droits figurant au tarif des droits de sortie.

Article 166 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

La déclaration sera dactylographiée en langue française, sans rature, ni surcharge.  Elle comprendra tous les colis à être portés sur le connaissement d'exportation et devra être accompagnée des pièces suivantes pour être recevable :

 

·          Le permis d'exportation, délivré par le Ministère du Commerce et de l'industrie;

·          L'attestation d'exportation, visée par la Banque de la République d'Hatti;

·          Et toutes les autres pièces et informations que la Douane jugera bon d'exiger, soit pour son contrôle, soit en conformité avec d'autres lois, règlements ou circulaires en vigueur.

 

Article 167 :

 

Les droits d'exportation frappent les marchandises à leur sortie du territoire national et sont exigibles aux moments suivants :

 

       a.         Pour les exportations par mer ou par air, le jour de l'embarquement de la marchandise;

       b.         Pour les exportations par route, le jour où le camion transporteur franchit la frontière à destination de l'étranger;

       c.         Pour les exportations effectuées dans une douane autre que celle de sortie, le jour où la marchandise laisse le dépôt douanier du bureau d'émission de la Déclaration de transit.

 

Les droits de douane ne seront pas exigibles, lorsque les marchandises n'auront pas effectivement quitté le territoire douanier.

 

Article 168 :

 

Les formalités de taxation et de liquidation des droits et taxes dus s'effectueront dès présentation de la déclaration.  L'apurement du manifeste de sortie pourra s'effectuer à posteriori, aussitôt que la Douane disposera de ce manifeste.  Néanmoins, les déclarations pour l'exportation, devenues bordereaux du fait de la signature du Directeur de la Douane, devront être acquittés préalablement à l'embarquement des marchandises, le montant des droits à percevoir pouvant être calculé sur la base d'un prix de référence.

 

Toutefois, dans le cas où la rétention de la marchandise jusqu'à l'émission du bordereau causerait un retard préjudiciable aux exportateurs ou aux compagnies de transport, le Directeur de la Douane pourra autoriser le chargement après les formalités de vérification anticipée, à condition que l'exportateur fournisse une garantie sous forme d'un chèque de direction tiré sur une banque établie dans le pays, en faveur de l'Administration des Douanes, pour couvrir les droits et taxes de sortie dus.

 

Article 169 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

Après accomplissement des formalités de recevabilité, d'apurement, de vérification et de liquidation, les exemplaires des déclarations d'exportation seront répartis comme suit :

·          Un exemplaire de déclaration pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;

·          Un exemplaire de déclaration pour la Douane émettrice;

·          Un exemplaire de déclaration et du bulletin de liquidation signés du Directeur de la Douane pour l'exportateur;

·          Un exemplaire du bulletin de liquidation pour la Banque de la République d'Haïti.

 

Article 170 :

 

L’exportation définitive des marchandises pourra être autorisée dès que les contrôles nécessaires auront été effectués par la Douane et par les autres autorités compétentes, sous réserve :

 

·          qu'aucune infraction n'ait été relevée;

·          que les licences d'exportation ou autres documents nécessaires aient été présentés;

·          que les droits et taxes à l'exportation exigibles aient été acquittés ou que les mesures nécessaires aient été prises en vue d'assurer leur recouvrement.

 

Article 171 :

 

Les marchandises qui ne seront pas exportées immédiatement après en avoir reçu l'autorisation seront placées sous le contrôle de la Douane jusqu'au moment de leur exportation effective.

 

DROIT DE DÉPÔT À L'EXPORTATION

 

Article 172 :

 

Les droits de dépôt sur les produits d'exportation commencent à courir à partir du septième jour suivant la date du dépôt des produits dans un hangar de douane ou sous le contrôle de la Douane.

 

Pour le café, il sera accordé aux expéditeurs un délai d'un mois pour l'entreposage, sans paiement des droits de dépôt.

 

B.-  PRODUCTION DU MANIFESTE DE SORTIE

 

Article 173 :

 

Tout moyen de transport de marchandises (navires, aéronefs, canons ou autres) au moment de partir pour l'étranger, avec ou sans chargement, doit présenter au bureau des Douanes un manifeste de sortie, en quatre exemplaires, signé par le transporteur ou son représentant.

 

Article 174 :

 

Le manifeste de sortie de tout transport indiquera :

 

                   a.         les noms, matricule, tonnage du moyen de transport;

                      b.         les noms du (des) transporteur(s) responsable(s);

                      c.         la liste complète, par ordre numérique, de tous les lots de marchandises en indiquant, de façon précise, le nombre et la nature des colis, leurs marques, numéros, poids et ou volume; l'indication du nombre de colis, marques et numéros n'est pas requise pour les marchandises en vrac;

                      d.         Les ports, aéroports ou lieux de destination;

                      e.         Les noms des expéditeurs et des destinataires des marchandises.

Article 175 :

 

Dès réception du manifeste de sortie, le service intéressé de la Douane procédera à son inscription au « Registre des manifestes » en regard de l’inscription relative à l’entrée du moyen de transport, chaque fois que  cela s’indique.

 

 

Article 176 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995 :

 

Un exemplaire du manifeste de sortie dûment apuré et annoté sera remis au transporteur, il vaudra pour cette dernière autorisation de quitter le territoire douanier.  Le départ du moyen de transport sans cette autorisation sera sanctionné d'une amende de 100,000.00 Gourdes contre l'Agence de transport ou son représentant.  Un autre exemplaire du manifeste sera expédié à l'Administration Générale des Douanes.

 

C.-  DES CERTIFICATS D'ORIGINE

 

Article 177 :

 

Les Directeurs de la Douane sont autorisés à émettre conjointement avec le Ministère du Commerce et de l'Industrie des Certificats d'Origine couvrant les exportations haïtiennes dans la forme prescrite par les Organisations Internationales du Café et du Cacao ou toute autre Organisation Internationale à laquelle Haïti pourrait adhérer.

 

Article 178 :

 

Les certificats d'origine mentionneront la quantité, la nature, le poids et / ou le volume de toute marchandise à exporter.

 

SECTION II: EXPORTATIONS TEMPORAIRES

 

Article 179 :

 

La déclaration d'exportation sera également exigée quand les marchandises à exporter sont destinées à demeurer temporairement hors du territoire douanier national pour être ensuite réimportées, soit dans l'état où elles étaient exportées, soit après avoir été mises en oeuvre, subi une transformation ou été réparées à l'étranger.  Cette déclaration sera soumise aux mêmes formalités administratives d'apurement prévues pour l'exportation définitive.  La Douane pourra, en outre, exiger de l'exportateur une description complète et détaillée de la marchandise (éventuellement l'indication d'un numéro de série) afin de faciliter son identification indiscutable au moment de sa réimportation.  Elle se réserve également le droit d'y apposer des marques de reconnaissance ou de scellés, si elle le juge nécessaire.  L'exportateur précisera également le motif pour lequel la marchandise est exportée temporairement.

 

SECTION III: RÉEXPORTATIONS

 

Article 180 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

 

La déclaration pour la réexportation sera exigée pour toutes les opérations de réexportation soumises aux procédures douanières relatives à la réexportation directe, en suite d'entrepôt, en suite d'admission temporaire ou en suite de mise à la consommation.

 

La déclaration de réexportation sera présentée en un (1) original et deux (2) copies.  Reconnue recevable en la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de liquidation selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.

 

La déclaration sera dactylographiée en langue française, sans rature, ni surcharge.  Elle comprendra tous les colis à être portés sur le connaissement de réexportation et devra comporter toutes les pièces et informations que la Douane jugera bon d'exiger, soit pour son contrôle, soit en conformité avec d'autres lois, règlements ou circulaires en vigueur. 

 

Après accomplissement des formalités, les exemplaires des déclarations de réexportation seront répartis comme suit :

 

·          Un exemplaire de la déclaration pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;

·          Un exemplaire de la déclaration pour la Douane émettrice;

·          Un exemplaire de la déclaration et du bulletin de liquidation signés du Directeur de la Douane pour le réexportateur;

·          Un exemplaire du bulletin de liquidation pour la Banque de la République d'Haïti.

·           

Article 181 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

 

Les marchandises importées sous régime d'admission temporaire pour être mises en oeuvre dans le pays doivent être déclarées sous la position qui leur est propre au tarif des droits de sortie au moment de leur exportation.  La déclaration d'exportation de ces marchandises devra préciser avant la désignation des marchandises, la mention "MARCHANDISE EN ADMISSION TEMPORAIRE RÉEXPORTÉE" et indiquer également :

 

·          Les références des déclarations d'admission temporaire;

·          La nature des matières premières importées temporairement;

·          La quantité mise en oeuvre pour la fabrication des produits réexportés.

 

SECTION IV: EXONÉRATIONS

Article 182 :

 

En plus des exemptions prévues au tarif des droits de sortie et celles contenues dans les accords internationaux ratifiés par Haïti, les articles suivants pourront être admis en exonération de droits au moment de leur exportation :

·          les échantillons de produits locaux, à condition de ne pas dépasser 500 grammes ;

·          les bagages des voyageurs, accompagnés ou non ;

·          les marchandises exportées temporairement ;

·          les marchandises réexportées après avoir été importées temporairement ;

·          L'exonération pourra être accordée par le Directeur de la Douane au bureau d'exportation.

 

 

CHAPITRE V: RÉGIME DOUANIER DU CABOTAGE

 

A.-  DÉFINITION

 

Article 183 :

 

Le régime du cabotage est applicable aux marchandises qui sont chargées à bord d'un navire, dans un port de la République, pour être transportées et déchargées dans un autre port de la République.

 

B.-  DÉCLARATION DE CABOTAGE

 

Article 184 :

 

Les marchandises sous régime de cabotage doivent, dans tous les cas, être couvertes par une déclaration de cabotage qui énoncera les noms du navire, de l'expéditeur et du destinataire, les ports de départ et de destination, le genre d'emballage, le nombre de colis, leurs marques, contre-marques et numéros, la nature de la marchandise, son poids brut ou ses mesures éventuelles.

 

Article 185 :

 

Une déclaration de cabotage peut couvrir plusieurs lots de marchandises, mais il y a lieu d'établir des déclarations de cabotage distinctes par port de destination.

 

C.-  TRANSPORT DE PRODUITS LOCAUX

 

Article 186 :

 

S'il s'agit du transport de produits d'origine locale, destinés à être exportés du port de destination vers l'étranger, la déclaration de cabotage se fera sur formule 65.

 

 

Article 187 :

 

S'il s'agit du transport de produits d'origine locale qui ne sont pas destinés à être exportés du port de destination, mais à être directement livrés au destinataire local, la déclaration de cabotage se fera sur formule 65 A.

 

D.- TRANSPORT DE MARCHANDISES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE

 

Article 188 :

 

S'il s'agit du transport de marchandises importées destinées à être livrées au port de destination, la déclaration de cabotage se fera également sur formule 65 A, mais elle devra être accompagnée des documents suivants :

 

          a.         Pour les marchandises importées chargées au port de départ pour le port de destination, sans avoir quitté les installations douanières, selon le régime douanier choisi lors du dédouanement :

·          Soit la déclaration-bordereau pour la consommation, avec droits portant le sceau de la Banque, ou en franchise ;

·          Soit la déclaration pour le transit.

          b.         Pour les marchandises en libre circulation, une copie de la facture du vendeur à l'acheteur, ou un avis d'expédition.

 

E.-  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

 

Article 189 :

 

La déclaration de cabotage, dûment timbrée sur l'original, selon les dispositions qui régissent cette matière, sera déposée au bureau des douanes du port de départ, en un original et trois copies.

 

Elle y sera enregistrée et numérotée, et les timbres en seront annulés par la Douane, lors de l'enregistrement.

 

 L'original timbré sera mis sous enveloppe à l'adresse du Directeur de la Douane du port de destination, ainsi que la copie 1, et les documents qui doivent éventuellement être annexés selon les dispositions ci-dessus.

 

Cette enveloppe pourra être confiée au transporteur, pour qu'il la remette à son destinataire.

 

La copie 2 sera remise au transporteur, pour couvrir l'expédition.

 

La copie 3 sera classée aux archives de la Douane de départ.

 

F - POINTAGE À L'ARP.IVÉF,

 

Article 190 :

 

À l'arrivée à destination, le Directeur de la Douane effectuera la reconnaissance et le pointage des colis, au vu de l'original timbré et de la copie 1 qui lui ont été remis.

Il classera l'original dans les archives du bureau, et renverra la copie 1, dûment complétée d'une mention confirmant la date et le déchargement de toutes les marchandises, au Directeur de la Douane du port de départ, par la voie la plus rapide.

 

L'original sera utilisé aux fins administratives que la suite des opérations douanières nécessite.

 

G.-  MANQUANTS ET EXCÉDENTS

 

Article 191 :

 

Les marchandises ou denrées manquantes, ou trouvées en excédent, ou celles dont l'espèce et la quantité ne sont pas conformes à celles mentionnées aux documents donneront lieu à une enquête administrative, au cours de laquelle le transporteur sera entendu.

 

Selon les résultats de cette enquête, et si une responsabilité peut être retenue à sa charge, une amende de 100 à 500 Gourdes pourra lui être infligée, et les marchandises reçues en excédent pourront être saisies, et vendues à l'encan.

 

H.-  CONTRÔLE DE LA BONNE FIN RÉSERVÉE AU CABOTAGE

 

Article 192 :

 

Au reçu en retour de la copie 1, le Directeur de la Douane du port de départ annotera à son registre de cabotage, la date d'arrivée des marchandises à destination, et rapprochera cette copie 1 de la copie 3 qu'il détient.

 

Il s'assurera régulièrement, au moins une fois par mois, de la bonne fin réservée à toutes les déclarations de cabotage, et ouvrira une enquête en cas de litige.

 

IJ.-  SANCTIONS

 

Article 193 :

 

Les infractions au régime du cabotage seront punies d'une amende de 100 à 500 gourdes.  En outre, en cas d'infractions répétées, l'Autorité Portuaire en sera informée, afin qu'elle puisse prendre des mesures à l'égard des contrevenants.

 

 

CHAPITRE VI: IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR VOIE POSTALE

 

SECTION I : IMPORTATIONS

 

Article 194 :

 

Certaines marchandises, passibles de droits et taxes, peuvent être importées par le Service des Postes.

 

Les conditions d'acheminement du courrier postal, qu'il s'agisse de correspondances, de petits paquets ou de colis postaux, sont de la compétence exclusive de l'Administration des Postes, qui se conforme en cette matière, à la réglementation recommandée par l'Union Postale Universelle (U.P.U.) dont Haïti fait partie.  Vis-à-vis de la Douane, l'Administration Postale doit être considérée en ce domaine comme le transporteur responsable.

 

Article 195 :

 

Les envois postaux sont subdivisés en :

 

·          "envois de la poste aux lettres" qui concernent les lettres, les cartes postales, les imprimés, les revues, les cécogrammes (ouvrages écrits en braille à l'usage des aveugles) et les petits paquets, recommandés ou non, de dimensions et de poids fixés par la réglementation postale;

·          "colis postaux" qui concernent les marchandises contenues dans le colis, dont le poids brut ne peut dépasser 20 kgs.

 

Article 196 :

 

L'ouverture des sacs postaux doit s'effectuer en présence d'un fonctionnaire du Service des Douanes.

 

A.-  ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES

 

1-  LETTRES - CARTES POSTALES -  IMPRIMÉS -  REVUES -  JOURNAUX

 

Article 197 :

 

Les lettres qui ne paraissent contenir aucun objet autre que de la correspondance privée, les cartes postales, les imprimés, les revues et journaux ne doivent pas être soumis au contrôle de la Douane.  La Poste peut donc procéder immédiatement à leur distribution.

 

Article 198 :

 

Les lettres qui, à la palpation, paraissent contenir des objets autres que la correspondance doivent être soumises au contrôle de la Douane.  Un avis d'arrivée doit en être immédiatement adressé, par le Service des Postes au destinataire.  Il sera invité à se présenter au Service des Douanes à la Poste afin de procéder à l'ouverture de la lettre.  En aucun cas, une lettre ne peut être ouverte en l'absence de son destinataire ou de son représentant autorisé.  Les objets éventuellement contenus dans les lettres seront traités comme s'il s'agissait d'objets contenus dans les "petits paquets ".

 

2-  PETITS PAQUETS

 

Article 199 :

 

Les "petits paquets" sont généralement accompagnés d'une déclaration en douane établie sur formulaire internationalement admis, et complétée par l'expéditeur, ou, à défaut, d'une étiquette spéciale, ou d'une mention figurant sur l'emballage indiquant sommairement le contenu du paquet et sa valeur.  Très souvent cette étiquette, ou cette mention précise : "peut être ouvert d'office".

Dans ce cas, s'il le juge nécessaire, le Service des Douanes peut requérir l'ouverture du paquet, par le représentant de la Poste.

 

A) PETITS PAQUETS D’ UNE VALEUR INFÉRIEURE À 100 GOURDES

 

Article 200 :

 

S'il ressort, soit des indications accompagnant le paquet, soit de la vérification douanière, que la valeur de la marchandise contenue dans le petit paquet ne dépasse pas 100 gourdes, le petit paquet sera admis en exemption totale de droits et taxes.  Le Service des Douanes veillera à ce que l'emballage des petits paquets éventuellement ouverts soit parfaitement reconditionné par le Service des Postes, avant que ce dernier n'en dispose pour distribution à leurs destinataires.

 

B) PETITS PAQUETS D'UNE VALEUR ÉCALE OU SUPÉRIEURE À 100 GOURDES

Article 201 :

 

Les petits paquets d'une valeur égale ou supérieure à 100 gourdes, et ceux dont aucune indication extérieure ne permet de connaître le contenu devront être dédouanés à l'intervention de leur destinataire, ou de leur représentant autorisé.  Il est donc indispensable qu'ils en soient informés dans le plus bref délai, au moyen d'un avis d'arrivée que doit leur adresser le Service des Postes.  Hormis les cas prévus à l’article 199, aucun petit paquet ne peut être ouvert si ce n'est en présence de son destinataire ou de son représentant autorisé.

 

Article 202 :

 

Si les objets contenus dans les petits paquets, ou éventuellement dans les lettres sont exempts de droits de douane, en vertu des dispositions tarifaires, l'exemption des autres taxes leur sera également accordée, comme s'il s'agissait de petits paquets de moins de 100 gourdes, et ils pourront être directement livrés à leur destinataire, contre valable décharge, et apurement au manifeste par la mention "sans droits".

 

Article 203 :

 

Si ces objets sont passibles des droits de douane, un bordereau sera émis sur la base des indications fournies par le destinataire et les constatations du vérificateur, et les droits et taxes régulièrement dus sont à payer au guichet de la Banque ouvert à la Poste.  La lettre ou le paquet seront livrés au destinataire, contre valable décharge, sur présentation du bordereau acquitté, et après apurement au manifeste.

 

B.-  COLIS POSTAUX

 

Article 204 :

 

Les "colis postaux" devront, dans tous les cas, être soumis aux formalités de dédouanement.

 

Dès leur réception, le Service des Postes adressera, à leur destinataire, un avis d'arrivée, les invitant à procéder au dédouanement des colis qui leur sont adressés.

Article 205 :

 

Le dédouanement des colis postaux s'effectuera toujours en présence de leur destinataire ou de leur représentant autorisé.

 

1-      COLIS FAMILIAUX, DE CARACTÈRE OCCASIONNEL

Article 206 :

 

Lorsque les colis n'ont aucun caractère commercial, c'est-à-dire s'il s'agit de colis expédiés par des particuliers à des particuliers, ayant un caractère occasionnel et dont le contenu est destiné à l'usage personnel du destinataire ou de sa famille, l'exemption totale des droits et taxes sera accordée, si la valeur des marchandises est inférieure à 100 gourdes, ou si les marchandises qu'ils contiennent sont exemptes de droits, en vertu des dispositions tarifaires.

 

Les colis seront livrés aux destinataires, après mention au manifeste et contre valable décharge.

 

Article 207 :

 

Si ces mêmes colis contiennent des marchandises passibles de droits de douane, et dont la valeur est égale ou supérieure à 100 gourdes, mais ne dépasse pas 500 gourdes, l'imposition pourra se faire sur une base forfaitaire, selon un barème établi par l'Administration Générale des Douanes.  Un bordereau sera émis, et les droits et taxes devront être payés au guichet de la Banque.  Les colis seront livrés à leur destinataire contre valable décharge, sur présentation du bordereau acquitté.

 

2-  COLIS COMMERCIAUX

 

Article 208 :

 

Lorsqu'il s'agit de colis postaux de nature commerciale, ou qui ne réunissent pas les conditions spécifiées ci-dessus, un bordereau sera régulièrement émis, sur base des indications fournies par le destinataire, des renseignements qui doivent normalement accompagner l'envoi (facture, notes d'expédition et autres) et des constatations du vérificateur.

 

La déclaration de valeur sera également requise pour les envois commerciaux dont la valeur est supérieure à 1,000 Gourdes.

 

Article 209 :

 

Pour l'application des droits ad valorem, les valeurs d'affranchissement des envois, ou les frais de port doivent être ajoutés aux valeurs FOB au lieu d'expédition.

 

 

 

 

 

C.-  COLLABORATION ENTRE LA DOUANE ET LA POSTE

 

1 - OPÉRATIONS AU PREMIER BUREAU D’ARRIVÉE DES ENVOIS POSTAUX

 

Article 210 :

 

Les Directeurs des Douanes et les Directeurs des Postes prendront toutes dispositions pour collaborer de la manière la plus efficace à la réalisation de leurs objectifs, c'est-à-dire de préserver, d'une part, les intérêts du fisc et d'accélérer, d'autre part, la distribution et la livraison du courrier.

 

Article 211 :

 

Les objets de la poste aux lettres et les colis postaux resteront sous la surveillance et la responsabilité de la Poste.  Toute lettre ou petit paquet, tout colis postal soumis au contrôle de la Douane sera repris à un manifeste établi par la Poste et signé conjointement par les représentants des deux services.  Ce manifeste sera remis à la Douane en 4 exemplaires.  Dès réception de ce manifeste, un exemplaire en sera transmis à l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes.  Les trois autres exemplaires serviront à l'inscription des apurements et à la signature pour réception de divers envois, par les particuliers.  Après apurement complet de ces deux exemplaires, l'un sera adressé à la Direction Générale des Douanes, et l'autre à la Direction Générale des Postes.  Le dernier exemplaire est destiné aux archives du bureau.

 

2-  ACHEMINEMENT DES ENVOIS TAXABLES VERS UN AUTRE BUREAU DOUANIER

 

Article 212 :

 

L'Administration Générale des Postes peut acheminer dans les villes de province où le Service des Douanes est présent, les envois qui sont adressés à des destinataires résidant dans ces villes.  Elle utilisera à cette fin une formule spéciale reprenant la liste des petits paquets et colis, préparée en quintuplicata.  Une copie de cette formule doit être gardée dans les archives du bureau des postes expéditeur et contiendra le reçu signé du transporteur.  La 2ème copie sera expédiée au Directeur Général des Douanes.  Les 3ème et 4ème copies seront mises dans le sac contenant les petits paquets et colis.  La 3ème copie sera classée dans les archives du bureau des douanes de destination, et la 4ème copie dûment signée par le Directeur des Douanes, après contrôle, sera retournée au bureau des postes d'où les envois ont été expédiés, comme avis de leur réception en bon état.  Tout petits paquets et colis en mauvais état, ou toute autre irrégularité quelconque y seront notés avant réexpédition.  La 5ème copie sera adressée par courrier ordinaire au Directeur de la Douane de destination qui surveillera l'arrivée du sac et fera des recherches, s'il ne le reçoit pas dans un délai raisonnable.

 

Article 213 :

 

Toutes les fois que des petits paquets et colis sont expédiés par la poste à une autre douane, soit à leur arrivée en Haïti, soit par la Douane pour être retournés au bureau postal expéditeur, ils doivent être placés dans des sacs fermés et scellés.

 

 

 

Article 214 :

 

Chaque sac contenant des petits paquets et colis doit être vérifié minutieusement à sa réception, afin qu'il soit constaté si le sceau est intact et si c'est bien le sceau du bureau d'expédition.  Toute irrégularité sera signalée sans retard à l'expéditeur, à l'appui d'un inventaire détaillé du contenu.

 

SECTION II: EXPORTATIONS

 

Article 215 :

 

Les petits paquets et colis postaux exportés vers l'étranger par la voie postale doivent être présentés à un guichet spécial, au Service Postal, et être accompagnés des documents requis par le Service des Postes.  Ces envois sont exempts de droits de sortie.  Ils peuvent néanmoins être ouverts en présence de l'expéditeur, et à la requête du Service Postal, ou du Service des Douanes, s'ils sont soupçonnés contenir des marchandises prohibées, comme de la drogue par exemple.

 

 

CHAPITRE VII: FRAIS ADMINISTRATIFS - DROITS DE TIMBRE

 

Article 216 (rapporté par la loi du 10 Juin 1996 :

 

Article 217 :

 

Les droits de timbre sont fixés à cinq Gourdes par document, pour les déclarations ou documents suivants :

 

       a.         Déclaration d'exportation;

       b.         Déclaration pour le transit;

       c.         Déclaration pour l'entrepôt;

       d.         Déclaration de cabotage;

       e.         Bordereau de droits divers.

Article 218 :

 

A l'égard des colis postaux, l'exemption des frais administratifs ou des droits de timbre est consentie chaque fois que l'exemption des droits de douane est accordée en raison du caractère de minutie des envois, telle que définie aux articles :200, 201, 202, 203, 206, et 207 du présent Décret.

 

Article 219 :

 

Les frais administratifs seront perçus sur déclaration-bordereau chaque fois que ce document est soumis au paiement au guichet de la Banque de la République d'Haïti.

 

Les droits de timbre seront perçus par timbre mobile dans tous les autres cas.

 

Article 220 :

 

Les frais administratifs et droits de timbre n'interviennent pas dans le calcul de la TCA.

Article 221 :

 

Les frais administratifs et les Droits de Timbre remplacent, à l'exclusion de la TCA, des droits d'Accise et des droits consulaires les taxes suivantes sur les bordereaux de Douane :

 

·          CLE     Certificat de Libération Économique;

·          TSJ      Timbre Spécial de Justice;

·          CAU :   Contribution à l'Urbanisme;

·          Déclaration;

·          Permis d'embarquement ou de débarquement,

·          Bordereau;

·          Quittance de Douane;

·          Quittance de la Banque;

·          Droit de timbre fixe;

·          Connaissement d'exportation;

·          Droit de factage.

 

 

CHAPITRE VIII : RESTITUTIONS

 

A.-  DÉLAIS

 

Article 222 :

 

Les demandes de restitution des droits de douane doivent être présentées au Directeur Général de l'Administration des Douanes, sur formulaire administratif prévu à cette fin, dans le délai d'un an qui suit le paiement du bordereau.  La date de réception doit être apposée au moyen d'un sceau dateur sur toutes les demandes de restitution et de réclamation.

 

Article 223 :

 

Lorsque des avis sont envoyés aux importateurs afin de les informer qu'ils ont droit à une restitution des droits payés en excès, la lettre de notification doit mentionner que le délai pour la présentation des demandes de restitution est de un an à partir de la date du paiement du bordereau.

 

B.-  DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L'APPUI D'UNE RÉCLAMATION

 

Article 224 :

 

A sa demande de restitution, le requérant doit joindre tous les documents qui sont de nature à éclairer l'Administration sur le bien fondé de sa réclamation.  Dans tous les cas, la copie du bordereau munie du cachet de la Banque comme preuve de paiement, devra être jointe à sa demande.

 

 

 

 

 

C.-  DÉCISION DE L'ADMINISTRATION

 

Article 225 :

 

La demande du requérant et la décision de l'Administration Douanière sont les deux principaux et importants documents destinés à former le dossier de tout cas particulier.  Chacun de ces documents doit être le plus complet possible, car la décision de l'Administration des Douanes d'accorder ou de refuser la restitution, est basée entièrement sur les faits tels qu'ils ressortent de la demande du requérant et des documents y annexés, confrontés avec les résultats des vérifications, tels qu'ils ressortent des archives du Service des Douanes.

 

Les requérants seront informés par lettre de la décision de l'Administration des Douanes.

 

D.-  RETENUE DE FRAIS D'ADMINISTRATION

 

Article 226 :

 

Lorsque la restitution est la conséquence d'une négligence du déclarant, et qu'elle ne peut en aucune façon être imputable à l'Administration des Douanes, le montant total des droits de douane à restituer fera l'objet d'une retenue de 10%, sans que cette retenue puisse dépasser 100 gourdes.

 

 

CHAPITRE IX: RÉPRESSION DE LA CONTREBANDE

 

A.-  DÉLIT DE CONTREBANDE

 

Article 227 :

 

La contrebande, quoique fraude douanière, se distingue de toute autre infraction douanière du fait qu'elle est réalisée dans la clandestinité avec l'intention de frustrer le Fisc de ses droits.

 

Elle est constituée par tout acte de nature à soustraire volontairement et clandestinement une marchandise quelconque au paiement des droits et taxes dont elle serait passible du fait de son importation ou de son exportation en la soustrayant au contrôle de la Douane, soit en la faisant passer ailleurs que par les bureaux de douane, soit en la cachant au contrôle des douaniers.

 

La clandestinité est toute tentative ou entreprise pour soustraire au contrôle de la Douane, les marchandises, articles, denrées ou produits importés ou exportés par l'emploi de moyens rendant difficiles soit leur vérification, soit la détermination des droits auxquels ils sont soumis.

 

Article 228 :

 

Doivent être considérés comme objets de contrebande:

 

       a.         Tous articles, marchandises, denrées ou produits apportés à terre par toute personne descendant d'un navire venant de l'étranger sans une autorisation écrite de l'Administration douanière.  Une telle autorisation ne sera pas requise des passagers ayant accompli les formalités douanières usuelles;

       b.         Toute introduction et toute tentative d'introduction dans le pays par air, mer ou terre, de même que toute commercialisation ou tentative de commercialisation de produits contingentés sans licence d'importation préalablement obtenue du Ministère du Commerce et de l'industrie.  Les marchandises introduites et commercialisées dans ces conditions seront saisies et demeureront la propriété de l'Etat, qui pourra en disposer conformément à la loi.

       c.         Toutes marchandises importées pour lesquelles les justifications d'origine légale ne peuvent être produites.  Ces justifications d'origine légale seront soit les documents douaniers prouvant le paiement régulier des droits d'importation ou la détention régulière de la marchandise conformément aux dispositions de la réglementation douanière, soit la facture commerciale émanant de l'importateur ou du grossiste.  La recherche des justifications d'origine légale peut néanmoins être poursuivie chez ces derniers.

 

B.-  RECHERCHE DES MARCHANDISES DE CONTREBANDE

 

Article 229 :

 

Les fonctionnaires et les agents de la Douane assermentés, munis d'une carte d'identification spéciale délivrée par l'Administration Générale des Douanes, peuvent, sur toute l'étendue de la République et dans les eaux territoriales, quelle que soit l'heure, rechercher les infractions au code douanier et dresser procès-verbal.  Ils sont donc autorisés à perquisitionner tous moyens de transport, les installations portuaires, les aéroports, les magasins, salles de visite, salles de bagages, dépôts commerciaux ou industriels.

 

Néanmoins, pour briser éventuellement des serrures ou forcer des portes en cas de refus du propriétaire de faciliter leur accès, ils se feront accompagner du Juge de Paix du lieu et en cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, du Juge de Paix de l'une des communes voisines.

 

C.-  VISITE DES PERSONNES

 

Article 230 :

 

La visite des personnes doit toujours se faire avec tact et courtoisie.  Elle peut comporter :

 

·          Le contrôle des bagages et des vêtements portés à la main;

·          La demande de présentation du contenu des poches des vêtements portés sur le corps;

·          Le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps;

·          La visite corporelle.

 

Article 231 :

 

Le contrôle des vêtements portés sur le corps, ainsi que la visite corporelle ne peuvent se faire qu'en cas de présomption sérieuse de fraude et ne peuvent être effectués que par des personnes du même sexe que la personne visitée, et  dans un local fermé réunissant les conditions de propreté et de décence                                                                          

 

D.-  DROIT D'INVESTIGATION DES AGENTS DOUANIERS

 

Article 232 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

 

Outre les prescriptions ci-dessus qui concernent les actes de contrebande proprement dit, tous les importateurs, agents de manufacture et autres, entretenant des rapports avec la Douane, sont tenus, sous peine d'une amende de 100,000.00 Gourdes, de communiquer, à première réquisition, aux fonctionnaires délégués par l'Administration Douanière, tous leurs registres, livres, factures, carnets à souches et autres pièces de comptabilité généralement quelconques nécessaire au contrôle de leurs opérations douanières.  S'ils persistent dans leur refus de soumettre ces documents et/ou de payer l'amende, le service douanier leur sera refusé.

 

Article 233 :

 

Un procès-verbal sera dressé par lesdits fonctionnaires aux fins de constater les résultats de cette communication ou le refus d'obtempérer à la réquisition de communiquer.

 

E.-  CONFISCATION DES MARCHANDISES DE CONTREBANDE

 

Article 234 :

 

Les marchandises, articles, denrées ou produits de contrebande seront saisis dès constatation de l'infraction.  S'ils sont ultérieurement confisqués par décision judiciaire, ils seront vendus à l'encan par l'Administration des Douanes.  Toutefois, s'il s'agit d'animaux ou de denrées périssables, ils pourront faire l'objet d'une vente à l'encan dès constatation de l'infraction.  Dans ce cas, le produit de la vente restera en consignation jusqu'à décision judiciaire.  L'infraction de contrebande est constatée par procès-verbal dressé par deux Inspecteurs assermentés relevant de l'Administration Générale des Douanes, de la Direction Générale des Impôts, du Ministère de l'Économie et des Finances ou du Ministère du Commerce et de l'Industrie.  Les deux Inspecteurs peuvent être de services différents.  L'infraction de contrebande est aussi constatée par procès-verbal dressé par le Juge de Paix sur requête de l'Administration Générale des Douanes ou de son délégué, ou de l'autorité chargée de la Police.

 

L'infraction de contrebande est en outre constatée par simple rapport dressé par un Agent de Police

 

F.-  SAISIE DES MOYENS DE TRANSPORT

 

Article 235 :

 

Les moyens de transport des marchandises de contrebande seront saisis.  Ils seront confisqués et vendus à l'encan par les soins de l'Administration Générale des Douanes; une main-levée de la saisie pourra être accordée moyennant paiement d'une amende qui ne pourra être inférieure au double de la valeur des marchandises fraudées.

 

La main-levée de la saisie, ne sera jamais accordée si le transporteur est lui-même propriétaire des marchandises faisant l'objet de la contrebande ou s'il est en collusion avec le propriétaire de ces marchandises.

 

G.-  SAISIE DES BIENS IMMOBILIERS À TITRE DE GARANTIE

 

Article 236 :

 

Les biens immobiliers de toute personne physique ou morale prévenue de contrebande ne pourront, à partir de la date de constatation du délit jusqu'à exécution du jugement définitif faire l'objet d'aucune transaction.  Ces biens doivent servir à garantir le paiement par priorité des amendes éventuellement dues.

 

IJ.-  POURSUITES

 

Article 237 :

 

Les affaires de contrebande seront, suivant leur importance, soit de la compétence des Tribunaux de Simple Police, soit de la compétence des Tribunaux Correctionnels.

 

Les poursuites par devant les Tribunaux de Simple Police seront introduites d'office ou sur réquisition des Directeurs de Douane ou des Agents douaniers ou de l'autorité chargée de la police.

 

Les poursuites devant les Tribunaux Correctionnels seront introduites à l'extraordinaire par le Ministère Public compétent, soit d'office, soit sur réquisition des Directeurs de Douane ou Agents douaniers ou de l'autorité chargée de la police.

 

Article 238 :

 

En matière de contrebande, la peine de simple police est de 3 à 6 mois; et la peine correctionnelle de 1 à 3 ans.

 

Le coupable de contrebande sera en outre condamné à une amende équivalant à 100% de la valeur de la marchandise, objet de la contrebande.

 

Article 239 :

 

Tout individu qui aura facilité une contrebande ou qui aura reçu sciemment en dépôt ou acheté des marchandises ou denrées provenant de contrebande est passible des peines édictées à l'article 238 ci-dessus.

 

 

 

 

 

 

 

K.-  JUGEMENTS EN MATIÈRE DE CONTREBANDE

 

Article 240 :

 

En Police Correctionnelle comme en Simple Police, les prévenus de contrebande seront jugés, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle.  Ces affaires auront la priorité sur les autres, même sur celles déclarées affaires urgentes par la Loi.

 

Article 241 :

 

Si la contrebande est reconnue par le Tribunal, il sera, par la même décision, ordonné la vente à l'encan des articles ou denrées saisis, au profit de l'État.  La moitié du net produit de la vente sera versée à toute personne qui aura dénoncé la contrebande, facilité l'arrestation des délinquants et la saisie des articles ou produits de contrebande.

 

Article 242 :

 

Les jugements en matière de contrebande devront être rendus au plus tard, dans les trois jours francs de l'audition de l'affaire, sous peine de prise à partie.  Ils seront exécutoires par provision, sans caution et sur minute, nonobstant opposition, appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.

 

Tout jugement de condamnation pour faits de contrebande ou de fraude généralement quelconque au préjudice du Trésor entraînera de plein droit le retrait de la patente ou de la licence du commerçant condamné.

 

Article 243 :

 

En aucun cas, le prévenu ne pourra bénéficier de liberté provisoire ni de levée d'écrou que, moyennant un cautionnement égal au double de la valeur de la marchandise (objet de la contrebande) estimée selon le prix du marché local après enquête de l'Administration Générale des Douanes.

 

L.-  PRESCRIPTION

 

Article 244 :

 

Toutes tentatives ou entreprises visant à la frustration des droits du Fisc seront recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi.  Il n'y aura prescription qu'après cinq (5) ans.

 

M.-  DOCUMENTS FAUX OU FALSIFIÉS

 

Article 245 :

 

L'utilisation de documents falsifiés, ou contenant des indications ou renseignements faux, dans le but de frustrer le Trésor, en tout ou en partie, des droits et taxes dus, ainsi que le fait de détourner la marchandise du régime douanier, seront punis de la même peine édictée à l'article 109 du Code Pénal et celui qui aura fait usage de tels faux doit être puni des peines édictées à l'article 1 10 dudit Code.

 

CHAPITRE X: VENTE À L'ENCAN

 

GARANTIE DES DROITS DE DOUANE

 

Article 246 :

 

Les marchandises soumises aux droits de douane répondent intégralement des droits dont elles sont le gage.

A.-  MARCHANDISES SUJETTES À LA VENTE

Article 247 :

 

Outre les autres cas prévus au présent décret, les marchandises suivantes sont sujettes à la vente à l'encan :

 

          a.         Les marchandises non couvertes par connaissement, comme il est prévu à l'article 34 du présent Décret (Excédent non manifesté);

          b.         Les colis enlevés de la Douane dans le but de les soustraire au paiement des droits;

          c.         Les marchandises non portées sur le manifeste de cabotage du bateau faisant le cabotage ou non conformes à la description donnée;

          d.         Les marchandises sur lesquelles les droits d'entrepôt ne sont pas payés d'avance;

          e.         Les marchandises non retirées de la Douane dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date où des instructions à cet effet ont été passées par le Directeur;

          f.          Les marchandises qui n'ont pas été déclarées à un régime douanier quelconque dans un délai de six (6) mois consécutifs à l'arrivée du moyen de transport;

          g.         Les marchandises déclarées pour l'entrepôt, et dont le délai d'entreposage éventuellement prorogé, est périmé;

          h.         Les marchandises confisquées en contrebande, ainsi que les marchandises saisies, s'il s'agit d'animaux vivants ou de denrées périssables;

          i.          Les marchandises en transit non expédiées après quarante-cinq (45) jours consécutifs à leur arrivée;

          j.          En général, tous colis ou marchandises abandonnés par leur propriétaire.

Article 248 :

 

En ce qui concerne les marchandises prohibées, elles ne pourront en aucun cas être vendues à l'encan.  Elles devront obligatoirement être irrémédiablement détruites selon le moyen propre à leur nature particulière.

 

B.-  MOYENS DE TRANSPORT SUJETS À LA VENTE

 

Article 249 :

 

Les moyens de transport sont sujets à la vente dans les conditions suivantes :

       a.            Lorsqu'ils sont saisis pour déchargement de marchandises dans un lieu autre que les ports ouverts au commerce international;

       b.            Lorsqu'ils sont saisis pour déchargement de marchandises sur aérodrome non ouvert au trafic international dans le cas d'aéronefs venant de l'étranger;

       c.            Lorsqu'ils sont saisis pour franchissement de la frontière en dehors des routes ouvertes au trafic international.

 

C.-  AUTORISATION PRÉALABLE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

 

Article 250 :

 

Sous aucun prétexte, il ne sera procédé à une vente à l'encan sans l'autorisation expresse de l'Administration Générale des Douanes.

 

Article 251 :

 

En règle générale, il sera fait rapport à l'Administration Générale des Douanes, sur une formule spéciale, de toutes marchandises qu'on désire vendre en vertu des dispositions légales.  Cette formule doit être soigneusement remplie dans tous les détails qu'elle requiert.

 

Article 252 :

 

Dans le cas où il est nécessaire de vendre une marchandise sans délai, à cause, par exemple, de sa nature périssable, il en sera fait rapport par télégramme à l'Administration Générale des Douanes en donnant les détails requis dans ladite formule en demandant l'autorisation de vendre.  Même en ce cas, aucune vente ne sera effectuée avant la réception de l'autorisation y relative.                                                                       

 

D.-  PROCÉDURE DE VENTE

 

Article 253 :

 

Quand l'autorisation de vendre est reçue de l'Administration Générale des Douanes, l'encanteur sera informé par lettre de la date de la vente des marchandises et de l'article de la Loi en vertu duquel la vente doit être effectuée.

 

 Article 254 :

 

Les annonces de cette vente doivent être faites au moins deux jours avant la date fixée pour la vente par des affiches apposées sur les portes principales de la Douane.  Dans les ports où il y a des journaux, ces annonces seront faites dans au moins un de ces journaux deux jours avant la vente.

 

Article 255 :

 

Les parties intéressées seront avisées par lettre de l'intention de vendre et de la vente, dans tous les cas où cette