DÉCRET RELATIF AU CODE DOUANIER

SOMMAIRE
Préambule
Chapitre I Dispositions Préliminaires [Articles 1, 2]
Chapitre Il Dispositions Générales [Articles 3 à 20]
Chapitre III Importations [Articles 21 à 163]
Chapitre
IV Exportations
[Articles 164 à 182]
Chapitre V
Régime Douanier [Articles 183 à 193]
Chapitre VII Frais Administratifs – Droits de Timbre [Articles 216 à
221]
Chapitre
VIII Restitutions
[Articles 222 à 226]
Chapitre
IX Répression de la Contrebande [Articles 227 à 245]
Chapitre
X Vente à l’Encan
[Articles 246 à 262]
Chapitre
XI Licences et
Patentes [Articles 263 à 277]
Chapitre
XII Manutention des
Fonds en Espèces [Articles 278 à 296]
Chapitre
XIII Administration Générale des Douanes – Organisation
Administrative [Articles 297 à 324]
Chapitre
XIV Propriétés de
l'État et Inventaire [Articles 325 à 347]
Chapitre XV Dispositions
Portuaires [Articles 348 à 451]
Chapitre
XV Divers et Dispositions Finales [Articles 452 à 468]
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· Vu les articles 285 et
285-1 de la Constitution;
·
Vu la proclamation du
7 Février 1986 du Conseil National de Gouvernement ;
·
Vu le Décret du 7
Février 1986 portant dissolution de la Chambre Législative;
·
Vu le message du 13
Avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil National de
Gouvernement ;
·
Vu la Loi du 28 Août
1962 créant le Code Douanier ;
·
Vu la Loi du 13
Septembre 1962 réglementant l'Administration Générale des Douanes ;
·
Vu le Décret du 7
Avril 1978 créant l'Autorité Portuaire Nationale;
· Vu le Décret du 10 Janvier 1980 réglementant le dédouanement des
marchandises arrivées en "groupage";
· Vu la Loi du 6 Septembre 1982 définissant l'Administration
Publique Nationale ;
· Vu la Loi du 19 Septembre 1982 établissant le Statut Général de
la Fonction Publique Haïtienne;
· Vu la Loi du 22 Août 1983 modifiant les dispositions
réglementant la franchise douanière en général;
· Vu la Loi du 22 Août 1983 modifiant certaines dispositions de la
loi du 28 Août 1962 créant le Code Douanier ;·
· Vu la Loi du 22 Août 1983 donnant un statut aux Commissionnaires
en Douane, communément appelés " Commis vérificateurs",
· Vu le Décret du 4 Septembre 1984 sur la nouvelle procédure de
dédouanement des marchandises;
· Vu le Décret du 17 Janvier 1985 modifiant l'article 294 du Code
Douanier;
· Vu le Décret du 14 Mars 1985 sur la franchise;
· Vu le Décret du 15 Mars 1985 organisant l'Autorité Portuaire
Nationale;
· Vu le Décret du 2 Avril 1985 sur le délit de contrebande;
·
Vu le Décret du 2
Avril 1985 sur l'Admission Temporaire;
· Vu le Décret du 3 Avril 1985 sur le délit fiscal de détournement
de franchise;
· · Considérant
que, dans le cadre des échanges commerciaux l'État Haïtien s'est trouvé dans
l'obligation d'apporter des modifications successives au code douanier en
vigueur ;
· · Considérant
qu'il importe dans l'intérêt du Fisc et du commerce de "réviser" ledit
code en vue de l'adapter à la conjoncture économique actuelle ;
· · Sur le rapport
des Ministres de l'Économie et des Finances, du Commerce et de l'industrie, de
l'Intérieur et de la Défense Nationale;
·
ET APRÈS DÉLIBÉRATION
EN CONSEIL DES MINISTRES:
DÉCRÈTE
Article 1 :
Le présent Décret modifie celui du 28 Août 1962 et porte le nom de "Code Douanier".
DÉFINITIONS
Article 2 :
Les termes
douaniers utilisés dans le présent Code, ont les définitions
suivantes :
ADMISSION EN FRANCHISE
DES DROITS À L’IMPORTATION : Mise à la consommation de marchandises
en exonération des droits à l'importation, indépendamment de leur classement
tarifaire normal ou du montant des droits dont
elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées dans des
conditions déterminées et dans un but défini.
ADMISSION TEMPORAIRE
POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF : Régime douanier qui permet de recevoir
dans un territoire douanier en suspension des droits à l'importation, certaines
marchandises destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, après avoir
subi une transformation, une ouvraison ou une réparation.
ADMISSION TEMPORAIRE
AVEC RÉEXPORTATION EN L'ÉTAT: Régime douanier qui permet de recevoir dans un
territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation,
certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être
réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification,
exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de
l'usage qui en est fait.
CAUTION PERSONNELLE: Personne
physique ou morale (généralement une banque ou une société d'assurance) qui
s'oblige, dans les formes légales, à supporter les conséquences financières du
non-accomplissement par une autre personne des engagements que celle-ci a
contractés envers la Douane.
CAUTION RÉELLE: Somme en
numéraire ou en valeurs déposée provisoirement en garantie du paiement des
droits, taxes ou autres sommes éventuellement exigibles. Lorsque la caution réelle est constituée en
numéraire, elle porte le nom de "consignation".
CERTIFICAT DAPPELLATION RÉGIONALE : Certificat établi
selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et
attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour
bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de
champagne, de porto, fromage parmigiano, etc ... )
CERTIFICAT D'ORIGINE: Document particulier
qui identifie les marchandises et dans lequel l'autorité ou l'organisme
habilité à le délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles il
se rapporte sont originaires d'un pays donné.
Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du
producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne
compétente.
COLIS POSTAUX: Envois
dénommés colis postaux au sens donné à ces termes dans les actes de l'Union
Postale Universelle.
COMMISSIONNAIRE EN
DOUANE: Personne dont l'activité professionnelle consiste à s'occuper du
dédouanement des marchandises et qui, agissant pour le compte d'une autre
personne, traite directement avec la Douane.
CONTENEUR: Engin de
transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) : Constituant un
compartiment totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des
marchandises;
Ayant un caractère permanent et étant
de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; Spécialement
conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par
un ou plusieurs modes de transport; Conçu de manière à être aisément manipulé,
notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre; Conçu
de façon à être facile à remplir et à vider; D'un volume intérieur d'au moins
un mètre cube.
CONTRÔLE À BORD ET
VISITE DES MOYENS DE TRANSPORT : Opérations par
lesquelles la Douane se rend à bord d'un moyen de transport pour :
a. recueillir
des renseignements auprès de la personne responsable du moyen de transport,
contrôler les documents commerciaux, les documents de transport ou les autres
documents concernant le moyen de transport et son chargement, les produits
d'avitaillement, l'équipage et les passagers" et
b. visiter,
inspecter et fouiller le moyen de transport.
CONTRÔLE DE LA
DOUANE : Ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'exécution
des lois et règlements douaniers.
CRITÈRE DE LA
TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE: Critère selon lequel l'origine des
marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a
été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise
son caractère essentiel.
DÉCLARATION
POUR L’ADMISSION TEMPORAIRE: Le régime de
l'admission temporaire est celui qui permet de recevoir dans le territoire
douanier national en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines
marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans
un délai déterminé, soit après avoir subi une transformation, une ouvraison ou
une réparation, soit sans avoir subi de modification, si ce n'est la
dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait.
Le régime
d'admission temporaire ne doit pas être confondu avec le régime des franchises.
Le régime des
franchises est applicable aux marchandises qui sont destinées à demeurer
définitivement dans le pays, mais qui, en vertu d'une disposition légale particulière,
sont admises à l'importation sans acquitter les droits de douane normalement
dus, ou en acquittant des droits réduits (franchise partielle). Ces marchandises doivent faire l'objet d'une
déclaration pour la consommation (formule D. Dl).
Le régime
d'admission temporaire ne concerne que les marchandises qui doivent
obligatoirement être réexportées. Ces
marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration pour l'admission
temporaire (formule D.D4).
DÉDOUANEMENT:
Accomplissement des formalités de douane
nécessaires pour exporter des marchandises, pour les mettre à la consommation
ou encore pour les placer sous un autre régime douanier.
DÉPÔT
TEMPORAIIRE DES MARCHANDISES: Stockage des
marchandises sous le contrôle de la Douane, dans des locaux et des
emplacements, clôturés ou non, désignés par la Douane (dépôts temporaires) en
attendant le dépôt de la déclaration de marchandises.
DOUANE: Les
services administratifs responsables de l'application de la législation
douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à
l'exportation et qui sont également chargés de l'application d'autres lois et
règlements relatifs, entre autres, à l'importation, au transit et à
l'exportation des marchandises.
DROITS
DE DOUANE: Droits inscrits au tarif des douanes et
dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou
qui en sortent. Le terme
"droits" concerne exclusivement les droits de douane, par opposition
au terme "taxes" qui vise toutes les autres impositions applicables
aux marchandises.
ÉCHANTILLONS
COMMERCIAUX: Articles ayant une valeur commerciale,
qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà
produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est
envisagée.
ÉCHANTILLONS SANS VALEUR COMMERCIALE: Articles
considérés par la Douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont
utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles
qu'ils représentent.
EFFETS
PERSONNELS: Articles, neufs ou usagés, dont un
voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de
son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage et des séjours
intermédiaires, à l'exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fîns
commerciales. ESPÈCE TARIFAIRE: Désignation d'une marchandise selon les
termes de la nomenclature tarifaire.
EXPORTATION- Action de faire sortir du
territoire douanier une marchandise quelconque.
EXPORTATION
TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF: Régime
douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent
en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à
l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les
réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à
l'importation.
EXPORTATION
À TITRE DÉFINITIF-. Régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation
qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement
en dehors de celui-ci, à l'exclusion des marchandises qui sont exportées dans
le cadre d'un régime de trafic de perfectionnement ou encore avec un
remboursement des droits et taxes à l'importation.
FONCTIONNAIRE
- OFFICIER - EMPLOYÉ OU AGENT DE LA DOUANE: Personne
physique appartenant à l'Administration des Douanes, revêtue d'une autorité
spéciale pour remplir une tâche particulière à la Douane, et chargée de faire
respecter les lois et règlements douaniers.
FORMALITÉS
DE DOUANE: Ensemble des opérations qui doivent être
effectuées par les usagers et par la Douane pour satisfaire aux prescriptions
légales ou réglementaires que la Douane a la charge d'appliquer en ce qui
concerne le contrôle des personnes aux frontières douanières et le dédouanement
des bagages, des marchandises et des moyens de transport à l'importation, à
l'exportation ou en transit.
FRAUDE
DOUANIÈRE: Tout acte par lequel une personne trompe
ou tente de tromper la Douane et, par conséquent, élude en tout ou en partie,
le paiement de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, ou
l'application de mesures de prohibition ou de restriction prévues par les
prescriptions législatives ou réglementaires appliquées par les administrations
douanières, ou bien obtient ou tente d'obtenir un avantage quelconque en
enfreignant ces dispositions, commettant ainsi une infraction douanière.
GARANTIE: Ce qui assure,
à la satisfaction de la Douane, l'exécution d'une obligation envers
celle-ci. La garantie est dite
globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs
opérations.
IMPORTATION : Action d'introduire dans le territoire douanier une marchandise
quelconque.
LÉGISLATION DOUANIÈRE: Ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant
l'importation et l'exportation des marchandises que la Douane est expressément
chargée d'appliquer et réglementations éventuellement arrêtées par la Douane en
vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi.
MANIFESTE DE CHARGEMENT : Liste des
marchandises constituant le chargement (ou cargaison) d'un moyen de transport
ou d'une unité de transport. Le
manifeste de chargement qui donne ainsi les renseignements commerciaux sur les
marchandises tels que les numéros des documents de transports, les noms de
l'expéditeur et du destinataire, les marques et numéros, le nombre et la nature
des emballages, la quantité et la désignation des marchandises, peut être
utilisé à la place de la déclaration de chargement proprement dite.
MARCHANDISES: Tous
produits, sans exception quelconque, tels que matières premières ou produits
finis, matières brutes ou ouvrées, denrées, animaux, véhicules, etc...,
commerciaux ou non, ayant ou non une valeur commerciale, qu'ils soient soumis
ou non au paiement de droits d'entrée ou de sortie.
MARCHANDISES EN LIBRE CIRCULATION :
Marchandises dont on peut disposer sans
restrictions du point de vue de la Douane.
MISE À LA CONSOMMATION : Régime douanier qui permet aux marchandises importées de
demeurer à titre définitif dans le territoire douanier. Ce régime implique l'acquittement des droits
et taxes à l'importation éventuellement exigibles et l'accomplissement de
toutes les formalités de douane nécessaires.
MOYEN DE TRANSPORT À USAGE COMMERCIAL: Tout navire (y compris les allèges et péniches, même
transportées à bord d'un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef,
véhicule routier (y compris les remorques, les semi-remorques et les
combinaisons de véhicules) ou matériel ferroviaire roulant, utilisé pour l'acheminement
des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des
marchandises, que ce soit à titre onéreux ou non.
MOYEN DE TRANSPORT À USAGE PRIVÉ: Véhicules routiers à moteur (y compris les cycles à moteur) et
remorques, bateaux et aéronefs, utilisés par l'intéressé exclusivement pour son
usage personnel, à l'exclusion de tout transport de personnes moyennant
rémunération et du transport industriel ou commercial de marchandises avec ou
sans rémunération.
PAYS DE PROVENANCE: Pays d'où l'expédition de la marchandise a eu son dernier point
de départ à destination du territoire douanier.
PAYS D'ORIGINE: Pays dans lequel les marchandises ont été produites ou
fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l'application du tarif douanier,
des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux
échanges.
PRODUITS D’AVITAILLEMENT: Marchandises destinées à être consommées par les passagers et
les membres d'équipage des navires, des aéronefs et des trains. Ces marchandises peuvent être vendues ou
non. Marchandises nécessaires au
fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs ou des trains, y
compris le combustible et le carburant, mais à l'exclusion des pièces de rechange
et de l'équipement; et marchandises destinées à être vendues aux passagers et
aux membres d'équipage des navires et des aéronefs en vue d'être débarquées.
RECOURS: Acte
par lequel une personne (physique ou morale) directement concernée qui s'estime
lésée par une décision ou une omission des autorités douanières se pourvoit
devant une autorité compétente.
RÉGIME DOUANIER: Destination, au regard de la réglementation douanière, que
peuvent recevoir les marchandises assujetties au contrôle de la Douane.
SCELLÉS: Pièce de métal ou d'autre matière servant à joindre les deux
extrémités d'un lien dans des conditions offrant toute sécurité .
Article 3 :
Les bureaux
douaniers sont établis dans les ports ouverts au commerce international, dans
les aéroports internationaux, ainsi que sur certaines routes frontalières. Ces bureaux sont les suivants :
·
·
PORTS : Fort-Liberté,
Cap-Haïtien, Cayes, Gonaives, Jérémie, Jacmel, Port-au-Prince, Aquin, Saint-Marc,
Port-de-Paix, Petit-Goave, Miragoane, et tous autres ports qui seraient ouverts
au trafic international.
·
AÉROPORTS : Aéroport
International de Mais Gaté à Port-au-Prince, et tous autres aéroports qui
seraient ouverts au trafic international.
·
·
DOUANES ROUTIÈRES :
Ounaminthe, Belladère, Glore, Malepasse, et toutes localités qui seraient
désignées par la loi.
Article 4 :
Aucune
marchandise ne peut entrer en Haïti, ni en sortir, si ce n'est par les bureaux
des douanes, et seulement après accomplissement complet de toutes les
formalités légales nécessaires à leur dédouanement. Cette disposition ne souffre pas
d'exceptions, même à l'égard de marchandises exemptes de droits en vertu du
tarif, ou exonérées en application du régime des franchises. Toute importation ou exportation effectuée en
contravention à cette disposition est réputée frauduleuse et sera traitée comme
telle.
Article 5 :
Nul ne peut
bénéficier d'une exemption ou d'une réduction des droits de douane, si ce n'est
en vertu d'une disposition légale. Les
contrevenants à ce principe restent redevables des droits dus au Trésor. Les fonctionnaires ou agents de
l'Administration qui autoriseraient ou favoriseraient de telles pratiques
seraient considérés comme co-auteurs et punis conformément à la loi.
Article 6 :
Les Services Publics n'ont pas droit à la
franchise douanière.
Article
7
La durée du
travail des fonctionnaires et des employés de l'Administration des Douanes est
de huit heures par jour ouvrable.
Néanmoins, toutes les fois que les nécessités du service le permettent,
l'horaire suivant sera adopté par simple décision administrative : du Lundi au
Vendredi 8h.a.m. à 2h.p.m., le Samedi de 8h.a.m. à midi pour les services aux particuliers,
si la présence de l'employé ou du fonctionnaire est requise.
La veille de
Noël et celle du premier Janvier, Jour de l'Indépendance, le travail cesse à
midi.
C
– HEURES SUPPLÉMENTAIRES
1
- AU SERVICE DE L'ADMINISTRATION
Article
8 :
Les heures
supplémentaires ne seront payées que pour un travail urgent commandé pour les
besoins du service, exécuté la nuit, ou les dimanches et jours légalement
fériés ou au-delà de 8 heures par jour.
Pour cela
l'employé devra recevoir au préalable un ordre écrit. La présentation de cette autorisation est
indispensable pour recevoir le paiement des heures supplémentaires.
Le
travail de nuit s'entend du travail exécuté de 6h.
du soir à 6h. du matin.
Article
9 :
Pour les travaux
administratifs, les fonctionnaires qui exercent des attributions de direction,
tels que les Directeurs, Chefs de Service, Chefs de Bureau, ou Chefs de Section
de l'Administration Centrale, n'ont pas droit au paiement des heures
supplémentaires de même que les fonctionnaires ou employés de l'Administration
Centrale dont les salaires atteignent ou dépassent 3,000 Gourdes par mois et
les employés préposés à des fonctions de garde, de surveillance.
Article 10 :
L'heure
supplémentaire sera payée sur la base de 1 % du salaire mensuel pour le travail
de jour.
Le travail de
nuit sera payé avec une majoration de 50 % du travail de jour.
Les heures de
travail effectué exceptionnellement le dimanche et les jours fériés sont payées
avec une majoration de 50%, ce, sans préjudice de la majoration prévue pour le
travail de nuit.
Le travail de
nuit effectué le dimanche et les jours fériés sera payé avec une majoration de
50 % sans préjudice du paiement des majorations prévues pour les heures
supplémentaires, le travail du dimanche et les jours fériés.
Article
Il :
Les Directeurs
sont autorisés à réclamer de tout employé de douane tout travail supplémentaire
qui peut être nécessaire en vue de tenir à jour l'expédition du service douanier,
conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.
2
- AU SERVICE DES PARTICULIERS
Article
12 :
Les heures de
travail fournies au service des particuliers à considérer comme heures
supplémentaires sont les suivantes :
a. Jours ordinaires de travail : Travail
supplémentaire : 6h.a.m à 8h.a.m., de 4h.p.m. à 6h.a.m.
b. Dimanche et jours fériés : Travail
supplémentaire toute la journée et toute la nuit.
Les samedis,
les heures supplémentaires seront dues à partir de midi.
Article
13 ::
Il ne sera
affecté aux travaux à effectuer durant les heures supplémentaires que le nombre
strict d'employés nécessaires à leur exécution.
Article
14 :
Tout moyen de transport
peut débarquer et recevoir des marchandises et des passagers durant les heures
supplémentaires sous le contrôle de la Douane, et, à la réception d'une demande
sur formule spéciale d'un représentant du transporteur spécifiant l'heure de
l'arrivée ou du départ du moyen de transport et exprimant le désir de faire les
travaux de chargement ou de déchargement durant ces heures. Les Directeurs désigneront les employés
nécessaires pour effectuer le travail supplémentaire qui pourra être
requis. Réciproquement, lorsqu'un
transporteur ou son représentant aura exprimé l'intention d'opérer un
chargement ou un déchargement durant les heures supplémentaires et demandé au
Directeur de convoquer des employés pour le travail supplémentaire, il sera
requis de rémunérer les employés qui se seront présentés alors même que leurs
services n'auraient pas été utilisés à cause du retard du moyen de transport ou
d'autres circonstances dont le service des douanes ne serait pas
responsable. Dans ce cas, cependant, le
Directeur de la Douane déterminera le temps pour lequel les employés convoqués
inutilement seront payés et veillera à ce que des paiements excessifs ne soient
pas autorisés.
Article
15 :
La répartition
du travail supplémentaire se fera d'une manière équitable parmi les employés
aptes à rendre les services requis.
Article
16 :
Le travail
supplémentaire ne sera fourni aux particuliers que sur leur demande, et
moyennant paiement par eux des sommes nécessaires à la rétribution du personnel
chargé de son exécution.
Article
17 :
L'Administration
refusera de fournir tout travail supplémentaire aux particuliers qui auront
omis de payer un bordereau antérieur 48 heures après sa présentation.
Lorsque deux ou
plusieurs particuliers auront demandé à la Douane de fournir du travail
supplémentaire dans un même espace de temps, le Directeur répartira
équitablement le coût total du travail supplémentaire entre les particuliers
qui en auront bénéficié.
Article
18 :
Les reçus
délivrés aux particuliers pour services supplémentaires feront l'objet d'une
mention sur la formule spéciale appuyée de copies de bordereaux délivrés aux
dits particuliers ; ces bordereaux porteront leurs noms, le nombre
d'heures de service, le taux de paiement et le paiement total effectué à chaque
employé.
La répartition
entre les employés des montants perçus pour service supplémentaire sera
consignée sur la même formule spéciale munie de la signature des employés et
attestant la réception par lesdits employés des montants portés en regard de
leurs noms. L'original de cette pièce
sera envoyé mensuellement à l'Administration Générale des Douanes.
Article 19 :
Aucun paiement supplémentaire ne sera perçu ou
autorisé à aucune douane frontalière.
Article 20 :
Les Directeurs
de Douane soumettront à l'Administration Centrale à la fin de chaque mois un
état des valeurs perçues et payées comme heures de travail supplémentaire.
SECTION 1 : FORMALITÉS
ANTÉRIEURES AU DÉDOUANEMENT
1. - PRÉSENTATION OBLIGATOIRE
Article
21 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Tout moyen de transport
de marchandises, qu'il s'agisse d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule
routier, venant de l'étranger en Haïti, avec ou sans chargement, doit présenter
au bureau de la Douane, dès son arrivée, un MANIFESTE D'ENTRÉE, établi en
quatre originaux, signé par le Capitaine du navire, le Commandant de bord ou le
transporteur ou son représentant.
Toute
modification ou substitution de ce manifeste à des fins frauduleuses entraînera
contre les contrevenants une amende de cent mille gourdes, sans préjudice des
autres peines prévues par la Loi.
Article
22 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Le défaut de
manifeste d'entrée entraînera contre le transporteur ou son représentant le
paiement d'une amende de 50,000.00 Gourdes, si le manifeste est sur lest, et de
250,000.00 Gourdes si il y a chargement.
Dans ce dernier cas, il lui sera interdit de procéder au déchargement
des marchandises. Un délai de 24 heures
lui est accordé pour produire un manifeste régulier. S'il contrevient à ces dispositions, le moyen
de transport et la cargaison seront saisis et vendus à l'encan.
2.
- MENTIONS QUI DOIVENT Y FIGURER
Article
23 :
Le manifeste
d'entrée de tout transport indiquera sous peine d'une amende de 2,500 Gourdes à
la charge du transporteur ou son représentant :
a. L'identification
précise du moyen de transport (c'est-à-dire le nom, le tonnage s'il s'agit d'un
bateau, l'immatriculation s'il s'agit d'un véhicule routier ou d'un aéronef) y compris
les noms des transporteurs ou de leur représentant ;
b. Les
ports de provenance et de destination ;
c. La liste complète, par ordre
numérique des divers connaissements, de tous les lots de marchandises en
indiquant de manière précise le nombre et la nature des colis, leurs marques,
contre-marques et numéros ainsi que leur poids brut total, et éventuellement
leur volume lorsque ce dernier a servi de base au calcul du fret
d. En
regard de chaque lot, l'indication sommaire de la nature des marchandises ;
e. Les
indications figurant à l'alinéa (c) ci-dessus ne sont pas requises lorsqu'il
s'agit de marchandises en vrac pour lesquelles le poids net sera indiqué ainsi
que, éventuellement leur volume.
B.- DÉCHARGEMENT ET
RÉCEPTION DES MARCHANDISES
1.-
AUTORISATION DE DÉCHARGEMENT
Article
24 :
Dès réception
des quatre (4) exemplaires du manifeste d'entrée par la Douane, le Service de
Réception des Marchandises procédera, toutes affaires cessantes, à son
inscription au "REGISTRE DES MANIFESTES" à tenir dans chaque bureau
de Douane et délivrera immédiatement une "AUTORISATION DE
DÉCHARGEMENT" du modèle arrêté par l'Administration Générale des Douanes
(formule D.Ml).
Article 25 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
L'autorisation
de déchargement une fois délivrée, le débarquement des marchandises doit
commencer au plus tard 24 heures après l'arrivée du bateau et se poursuivra
sans arrêt jusqu'à la fin, sous peine d'une amende de 100,000.00 Gourdes.
2.-
DÉPÔT TEMPORAIRE
Article
26 :
Sous le
couvert du manifeste d'entrée reconnu recevable, les marchandises importées
peuvent être déchargées et stockées temporairement, sous le contrôle de la
Douane, sous forme de "dépôt temporaire", en attendant que leur soit donnée
une destination douanière par le dépôt d'une déclaration soit pour la
consommation, soit pour le transit, soit pour l'entrepôt, soit pour l'admission
temporaire.
3.-
DÉCHARGEMENT DIFFÉRÉ DES CONTENEURS
Article
27 :
En ce qui
concerne les conteneurs, la Douane autorisera leur débarquement et pourra en
différer l'ouverture. Dans ce cas, elle
procédera à l'apposition de scellés qui ne pourront être retirés que sur son
intervention.
Article
28 :
L'ouverture de
chaque conteneur est subordonnée à la présentation d'un inventaire détaillé des
marchandises qu'il contient, comme s'il s'agissait d'un moyen de transport
particulier.
Article 29 :
Le bris de scellés
douaniers, ou toute autre effraction, entraînera une enquête judiciaire, au
terme de laquelle une amende de 100,000 Gourdes sera infligée à la personne
physique ou morale qui assume la garde du conteneur, si sa responsabilité est
établie.
4.- POINTAGE
Article 30 :
Les
discordances relevées entre le manifeste d'entrée et les constatations
effectuées lors du pointage au déchargement devront être indiquées sur chacun
des quatre (4) originaux des manifestes et contresignées par le transporteur ou
son représentant, l'autorité responsable du déchargement et le Service des
Douanes.
Article 31 :
Si au moment
du déchargement, il est constaté l'absence ou le bris de scellés d'origine d'un
conteneur, il en sera fait mention appropriée sur chacun des manifestes et
signée par les services pointeurs; ce constat sera suivi de l'apposition des
scellés de la Douane, comme prévu à l'article 27 du présent décret. S'il est relevé une effraction au moment du
déchargement du conteneur, il sera procédé immédiatement à un inventaire
détaillé de son contenu.
A) MANQUANTS
1.-COLIS
NON EMBARQUÉS
Article 32 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Le
transporteur sera tenu de signaler sur le manifeste, avant de le soumettre aux autorités
douanières, les colis qui n'auraient pas été embarqués, faute de quoi il sera
passible d'une amende de 10,000.00 Gourdes.
Lorsque, ultérieurement, ces mêmes colis seront acheminés, le
transporteur devra signaler sur le nouveau manifeste, qu'il s'agit de colis
portés "manquants" sur le manifeste initial.
2.- COLIS EMBARQUÉS MAIS NON DÉBARQUÉS
Article 33 :
Les
marchandises non embarquées ne doivent pas être confondues avec celles qui, dûment
embarquées, ne sont pas, par erreur, oubli, mauvaises dispositions du
chargement ou toutes autres causes, déchargées à la Douane de destination. Celles-ci doivent être déclarées et les
droits payés, comme si elles étaient effectivement débarquées. Un délai de six mois est accordé pour la
réception ultérieure par la Douane de telles marchandises. Passé ce délai, elles seront considérées
comme une nouvelle importation.
B) EXCÉDENTS
Article 34 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Pour tout
moyen de transport, dans le cas d'excédents, le transporteur ou son
représentant sera frappé d'une amende de 500.00 Gourdes pour chaque colis
débarqué et non manifesté. S'il s'agit
de conteneurs, l'amende sera de 5,000.00 Gourdes, s'il s'agit de marchandises
en vrac, l'amende sera de 100,000.00 Gourdes.
Les colis en conteneurs et marchandises non
manifestés seront saisis.
C )RAPPORTS
Article 35 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Les
Directeurs adresseront un rapport des marchandises débarquées en plus ou en
moins au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes au plus
tard dans un délai de huit (8) jours qui suivent le débarquement.
5.- EXAMEN PRÉALABLE DES MARCHANDISES
Article 36 :
Le Directeur
de la Douane peut, toutes les fois qu'il le juge nécessaire, ordonner par écrit
le contrôle et l'inspection de tout colis placé sous Douane.
La présence
de l'importateur ou de son représentant sera toujours requise sauf en cas de force
majeure où un Juge de Paix pourrait y suppléer.
6.- AVIS D'ARRIVÉE
Article 37 :
Il incombe au
transporteur, ou à son représentant, d'informer le destinataire des
marchandises de l'arrivée de celles-ci, en lui faisant parvenir par la voie la
plus rapide, un "avis d'arrivée" précisant l'identification du
transport, sa date d'arrivée et le Numéro du Connaissement.
C.-
CONDITIONS DE SÉJOUR DES MARCHANDISES DANS LES DOUANES
1.-RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DE LA DOUANE
Article 38 :
Les Dépôts
temporaires ou les Entrepôts destinés à recevoir des marchandises sous Douane
seront gérés soit par la Douane, soit par les autorités portuaires ou
aéroportuaires, soit par des personnes privées, sous réserve des dispositions
des articles 348 , 349 et 350 du présent Décret. Leur création devra être autorisée par les
autorités douanières qui exerceront à tout moment un contrôle sur les
marchandises qui s'y trouvent, à leur entrée, à leur sortie et pendant toute la
durée de leur séjour. En aucun cas, ces
dépôts ne pourront être ouverts sans la présence d'un agent douanier.
Article 39 :
La Douane
n'assume aucune responsabilité pour les avaries, dommages ou détériorations
subis par les marchandises passant par des Dépôts temporaires sous sa gestion.
Article 40 :
En cas de
disparition des marchandises, soit à la suite de vol ou de destruction, le
gérant du Dépôt temporaire, personne physique ou morale, sera tenu de verser au
Trésor les droits et taxes éventuellement dus.
Article 40A :
Les marchandises
avariées ou endommagées soit par suite d'accident ou de force majeure avant
leur sortie du Dépôt temporaire ou de l'Entrepôt, pourront être dédouanées
comme si elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent.
Article 40B :
Les marchandises
placées en Dépôt temporaire ou en Entrepôt qui sont détruites ou
irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, ne seront
pas soumises aux droits et taxes à l'importation, à condition que cette
destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités
douanières.
Article 40C :
Les déchets
et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, seront assujettis, en
cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient
applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.
2.- SAISIE
Article 41 :
La saisie des
effets, denrées ou marchandises qui se trouvent dans les entrepôts de la Douane
n'est permise qu'en faveur du vendeur non payé dans le cas prévu par l'article
570 du Code de Commerce (Loi du 26 Juillet 1927). Néanmoins, elle ne
suspend pas l'exécution des Lois douanières et en cas de réalisation des
denrées ou marchandises pour l'acquittement des droits et autres charges, le
solde du prix de la vente resté disponible est versé au Trésor Public aux
ordres de la Justice.
3.-
SAISIE-ARRÉT OU OPPOSITION
Article
42 :
Les
saisies-arrêts ou oppositions qui pourront être faites contrairement aux
dispositions de l'article précédent sont nulles de plein droit, il y sera passé
outre sans aucune formalité ou procédure.
4.-
EMMAGASINAGE
Article
43 :
L'emmagasinage
dans les entrepôts ou les lieux gérés par la Douane n'est pas un droit qu'un
exportateur ou importateur peut réclamer, mais une facilité qui est accordée à
la discrétion du Directeur de la Douane lorsqu'il y a suffisamment d'espace et
que les marchandises déposées ne nuisent pas à la conduite régulière des autres
opérations douanières. Lorsque, dans
l'opinion du Directeur, l'espace occupé par les marchandises déposées fait
besoin pour autres usages ou nuit aux opérations douanières, il peut en
ordonner l'enlèvement et imposer l'exécution de cet ordre par la vente des
marchandises aux enchères si elles ne sont pas enlevées dans les cinq jours
ouvrables qui suivent l'ordre d'enlèvement.
5.-
MANUTENTION
Article
44 :
Sous réserve
des dispositions des articles 348, 349 et 350 du présent Décret, l'Administration Générale
des Douanes pourra se charger de la manutention des marchandises importées dès
leur arrivée en douane jusqu'à leur livraison aux portes de la Douane et fixera
d'une manière générale ou particulière par circulaire ou autrement, suivant que
les circonstances pourront le requérir, les conditions de séjour ou de
l'entrepôt des marchandises dans toutes ou chacune des différentes douanes de
la République, y compris les risques auxquels elles sont sujettes, les délais
pour leur enlèvement, leur vente faute d'enlèvement, les droits de manutention
qui seront recouvrés comme droit de douane, lorsque dans les délais fixés, le
bordereau des droits n'aura pas été payé ou que les marchandises n'auront pas
été enlevées tant à l'importation qu'à l'exportation et en ce qui concerne
aussi les envois par colis-postaux, lorsqu'ils n'auront pas été retirés par le
destinataire dans les délais fixés.
6.-
MARCHANDISES NON DÉPOSÉES DANS UN HANGAR
Article
45 :
Les droits de
dépôt sont recouvrables alors même que les marchandises ne sont pas déposées
dans un hangar, mais seulement placées ou laissées sur un wharf ou dans la cour
de la Douane ou dans d'autres lieux sous le contrôle de la Douane.
7.-
CESSATION DES DROITS DE DÉPÔT
Article
46 -
Les droits de
dépôt cessent à partir de la première livraison pourvu que la livraison soit
continue.
8.-
DROITS DE DÉPÔT SUR MARCHANDISES INFLAMMABLES
Article
47 :
Sur toutes
importations de marchandises inflammables ou dangereuses, même quand elles
bénéficient de la franchise douanière, il sera prélevé un droit de cinq Gourdes
par colis, pour chaque jour ou fraction de jour (dimanche et jour férié
compris) durant lesquels lesdites marchandises débarquées, séjourneront sur
tout wharf, dans tous dépôts ou autres enclos de la Douane, au port de
destination ou à un port de transit. Ce
droit de dépôt est applicable à ces marchandises non enlevées de la Douane
pendant le premier jour ouvrable qui suit le débarquement.
Les articles
suivants sont considérés comme inflammables ou dangereux et seront assujettis
au droit ci-dessus : Gazoline, Kérosène, et en général, toutes huiles
inflammables, allumettes, poudre à mines et autres explosifs semblables.
9.- DÉPÔT PRIVÉ
Article 48 :
Quand il n'y a pas d'espace disponible
dans les dépôts de la Douane et que l'on désire, pour cette raison ou pour
d'autres, instituer ces facilités dans un dépôt privé, la proposition sera
soumise à l'Administration Douanière par l'intermédiaire du Directeur de la
Douane sur une formule appropriée de l'Administration stipulant les conditions
de l'utilisation de ce dépôt.
Article 49 :
Dans les 21
jours consécutifs à l'arrivée du moyen de transport, les consignataires ou
importateurs des marchandises ou leurs mandataires, remettront au Service de
l'Interprète, une déclaration en douane conforme au modèle arrêté par
l'Administration Générale des Douanes, par laquelle ils indiquent le régime
douanier qu'ils affectent aux marchandises. Passé le délai sus-mentionné, une
amende de 5 % de la valeur en douane sera appliquée pour les marchandises
passibles ou exemptes de droits de douane.
La déclaration comprendra tous les colis débarqués ou non, portés sur le
connaissement.
Article 50 :
Les
marchandises qui ne sont pas déclarées dans un délai de six mois consécutifs à
l'arrivée du moyen de transport seront considérées comme abandonnées et
sujettes à la vente à l'encan.
Article 51 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990):
La déclaration
en douane sera dactylographiée en langue française, sans rature ni surcharge,
datée et signée du déclarant sur le formulaire défini par circulaire de
l'Administration Générale des Douanes et indiquera toutes les mentions et
codifications exigées par ladite circulaire.
La déclaration
en douane sera présentée selon l'un des quatre (4) régimes suivants
a. Déclaration
de mise à la consommation;
b. Déclaration
pour l'exportation;
c. Déclaration
pour la réexportation;
d. Déclaration
au bénéfice des régimes économiques, dits régimes suspensifs, notamment pour le
transit, l'entrepôt et l'admission temporaire.
Article 52 :
Est prohibée
l'importation des marchandises suivantes :
·
Les appareils pour la
fabrication ou l'impression de fausse monnaie ou de titres faux, y compris les
matrices et les planches, ainsi que les pièces, monnaies et titres faux ;
·
Les livres, les
brochures ou autres imprimés ou écrits, tableaux ou illustrations, figures,
films ou autres objets d'un caractère obscène ou pornographique;
·
Les armes de guerre
et munitions pour ces armes qui ne sont pas consignées au gouvernement
·
Les stupéfiants et
substances psychotropes à moins qu'ils ne soient importés par une officine
pharmaceutique et dont l'importation serait couverte par une autorisation
émanant du Ministère de la Santé publique.
SECTION III:
DÉCLARATION DE MISE À LA CONSOMMATION
A.- CONDITIONS DE
RECEVABILITÉ
Article
53 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
de mise à la consommation sera exigée toutes les fois que les marchandises importées
sont destinées à demeurer à titre définitif sur le territoire douanier
national. Ce régime implique
l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires et
l'acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles.
À cette
déclaration seront annexées les pièces suivantes pour qu'elle soit recevable :
·
Le connaissement
original aérien, maritime ou terrestre, ou à défaut, le laissez-suivre;
·
La facture
commerciale originale détaillée;
·
Le préavis d'importation
ou la licence d'importation;
·
La déclaration de
valeur.
Article
54 :
La Douane
peut, pour les commodités de son contrôle, exiger du déclarant toutes autres
pièces telles que la liste de colisage, le certificat d'origine, le certificat phytosanitaire
ou vétérinaire, le certificat de fumigation, le certificat de fret, le contrat
de vente ou autres.
Article
55 :
La déclaration
doit être conforme au connaissement ou au laissez-suivre et aux factures commerciales,
à moins que le déclarant n'en justifie la non-conformité sur la
déclaration. Cette dernière doit, dans
tous les cas, spécifier de manière précise les marchandises effectivement
contenues dans les colis.
Article
56 :
Le « laissez-suivre », dont
le modèle (Formule D.DS) est arrêté par l'Administration Générale des Douanes,
est un document établissant la preuve formelle pour l'importateur de son droit
de disposer de la marchandise et est exigé à la place du connaissement original
quand celui-ci fait défaut.
Le "
laissez-suivre" est délivré par la ligne de navigation maritime, aérienne
ou terrestre ou par l'une des banques établies en Haïti.
Article
57 :
Pour être
qualifiée de "détaillée", la facture commerciale doit indiquer le nom
du vendeur, celui de l'acheteur et tous les renseignements nécessaires pour
déterminer, de manière incontestable, la marchandise quant à sa nature, ses
quantités et poids et sa valeur (FOB ou CIF).
B.- APUREMENT
Article
58 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):
La déclaration
de mise à la consommation sera présentée en un original et deux copies. Reconnue recevable en la forme et au fond,
elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de liquidation
selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.
Une
déclaration irrecevable ne sera pas enregistrée et ne pourra en aucune façon
prolonger le délai prévu à l'article 49.
C. - VALEUR À DÉCLARER - DÉFINITION DE LA VALEUR EN DOUANE
Article 59 :
Pour
l'application des droits de douane ad valorem, la valeur des marchandises
importées pour la mise à la consommation est le prix normal, c'est-à-dire
le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment où les droits
de douane deviennent exigibles, lors d'une vente effectuée dans des conditions
de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de
l'autre.
Article 60 :
Le prix normal
des marchandises importées est déterminé en supposant que :
a. Les
marchandises sont livrées à l'acheteur au port ou lieu d'introduction dans le
pays d'importation
b.
Le vendeur supporte
tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au
port ou lieu d'introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix
normal ;
c. L'acheteur
supporte les droits et taxes exigibles dans le pays d'importation, ces droits
et taxes étant, dès lors, exclus du prix normal.
Article
61 :
Une vente
effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un
vendeur indépendants l'un de l'autre est une vente dans laquelle notamment :
a. Le
paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de
l'acheteur ;
b. Le
prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou
autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles
créées par la vente elle-même entre, d'une part, le vendeur ou une personne
physique ou morale associée en affaires au vendeur et d'autre part, l'acheteur
ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;
c. Aucune
partie du produit provenant des reventes ou d'autres actes de dispositions ou
encore de l'utilisation dont ces marchandises feraient ultérieurement l'objet
ne reviendra, directement ou indirectement, au vendeur ou à toute personne
physique ou morale associée en affaires au vendeur.
Article
62 :
Deux personnes
sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans les affaires
ou les biens de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun
dans des affaires ou des biens ou si
encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires ou les
biens de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
Article
63 :
Lorsque les
marchandises à évaluer :
a. Sont
fabriquées d'après un brevet d'invention ou font l'objet d'un dessin ou d'un
modèle protégés,
b. Ou
bien sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère,
c. Ou
sont importées pour faire l'objet d'une vente ou d'un autre acte de disposition
sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d'une utilisation
sous une telle marque, la détermination du prix normal se fera en considérant
que celui-ci comprend : la valeur du droit d'utiliser, pour lesdites
marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de
commerce.
D. - CONVERSION DES
MONNAIES ÉTRANGÈRES
Article
64 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):
La conversion
des monnaies étrangères en Gourdes s'effectue d'après les cours en vigueur
communiqués par la Banque Centrale sur requête de l'Administration Générale des
Douanes, au moment de la liquidation des droits et taxes éventuellement
exigibles. Copie des cours sera affichée
régulièrement sur les portes principales de la Douane.
E.
- DÉCLARATION DE "VALEUR EN DOUANE"
Article
65 :
A l'égard des
importations commerciales d'une valeur supérieure à 1,000 gourdes, les
importateurs ou consignataires de marchandises joindront à leur déclaration
pour la consommation, une déclaration distincte de "valeur en douane"
sur formulaire conforme au modèle arrêté par l'Administration Générale des
Douanes (modèle D. DV). Cette
déclaration fournira tous les renseignements nécessaires à l'identification de
la transaction, précisera la nature des liens commerciaux existant entre le
vendeur et l'acheteur et détaillera les divers éléments constitutifs de la
valeur déclarée par l'importateur.
Article 66 :
Cette
déclaration n'est pas requise pour les marchandises qui n'ont pas un caractère
commercial, dont l'importation est occasionnelle ou qui sont destinées à
l'usage personnel ou familial des destinataires de même que pour les
importations dont la valeur est établie sur la base d'une estimation
forfaitaire.
Article 67 :
L'absence de
cette déclaration, lorsqu'elle est requise, ou une déclaration de valeur
donnant de façon incomplète les renseignements requis, entraînera la
non-acceptation de la déclaration pour la consommation.
Article 68 :
Les
marchandises de toute provenance importées définitivement dans le pays sont
soumises au paiement des droits de douane fixés par le
tarif des droits d'entrée, et aux autres taxes déterminées par des lois
particulières, dont l'application incombe au Service des Douanes.
Article 69 :
Aucune
augmentation ou diminution des droits de douane à l'importation ne s'appliquera
aux marchandises qui ont déjà quitté le port d'expédition du pays d'origine à
destination d'Haïti à la date de la publication au Moniteur Officiel de toute
Loi prescrivant cette mesure.
S'agissant de
l'exportation, une loi augmentant ou diminuant les droits de douane ne sera pas
applicable aux marchandises déjà déposées en Douane lors de sa publication au
Moniteur Officiel.
Article 70 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
Lorsque dans
le tarif des droits d'entrée, un droit spécifique et un droit ad valorem sont
prévus pour la même position ou sous-position tarifaire, le droit le plus élevé
sera appliqué.
Article 71 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990):
Quel que soit
le taux spécifique prévu au tarif, les droits seront calculés sur la quantité
arrondie à l'unité supérieure.
G.- ÉMISSION DU BORDEREAU
Article 72 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
Après les
formalités de recevabilité et d'enregistrement, la déclaration est transmise au
service compétent aux fins de vérification.
H.-
PAIEMENT - DÉLAI
Article 73 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
La vérification est une opération qui
a pour objet de contrôler si les marchandises sont l'objet de prohibition ou de
restriction et si elles sont conformes à la déclaration enregistrée, quant à la
nature, l'espèce, l'origine, la quantité, le nombre, le poids et la valeur.
Article 74 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Si aucune
discordance n'est relevée entre la vérification et la déclaration, celle-ci
sera jugée conforme. La livraison des marchandises
sera accordée par le Directeur de la Douane selon la procédure établie par
l'Administration Générale des Douanes après paiement des droits et taxes
éventuels dus.
IJ - VÉRIFICATION ET LIVRAISON
Article 75 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
Si la
vérification révèle une discordance, le vérificateur consignera les éléments
nécessaires à la liquidation des droits et taxes supplémentaires et des amendes
prévues le cas échéant. La livraison des
marchandises ne sera accordée qu'après paiement des droits et taxes exigibles.
Article 76 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
Après
l'accomplissement des formalités de vérification des marchandises et de liquidation
des droits et taxes, un exemplaire de la déclaration et d'un bulletin de
liquidation tenant lieu de bordereau, signés par le Directeur de la Douane ou
son délégué, seront remis à l'importateur ou au Commissionnaire en Douane. Le bulletin de liquidation sera présenté au
guichet de la Banque pour y être acquitté.
Les autres
exemplaires seront répartis comme suit :
·
Un exemplaire de la
déclaration pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;
·
Un exemplaire de la déclaration
pour la Douane émettrice;
·
Un exemplaire du
bulletin de liquidation pour la Banque.
1.- CONFORMITÉ
ET LIVRAISON DES MARCHANDISES
Article
77 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
enregistrée, vérifiée, liquidée et reconnue conforme par le Service des Douanes
constitue un document dont l'Administration Générale des Douanes pourra se
prévaloir dans l'exercice de son droit de contrôle a posteriori. Le bulletin de liquidation signé du Directeur
de la Douane devient un titre valant espèce qui doit obligatoirement être payé
au guichet de la Banque dans un délai de quatre (4) jours ouvrables à partir de
son émission, faute de quoi, le nom de l'importateur sera porté sur la liste
des bordereaux impayés. Cette liste fera
l'objet d'un apurement quotidien.
2.-
MANQUE DE CONCORDANCE - PÉNALITÉS
Article
78 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Si
l'importateur ou le Commissionnaire en Douane constate qu'une erreur s'est produite
dans l'établissement du bulletin de liquidation, il devra saisir par écrit le
Directeur de la Douane avant expiration du délai de paiement, faute de quoi, sa
requête ne sera plus recevable, et les droits et taxes liquidés seront
exigibles dans leur intégralité.
LES
DISCORDANCES RELEVÉES PAR LE VÉRIFICATEUR PEUVENT ÊTRE LES SUIVANTES:
Article
79 :
a)
Excédent de quantité: déclaration inexacte
en ce qui concerne le poids, le litrage, le volume ou toute autre base de taxation
spécifique, la quantité effectivement constatée étant supérieure à celle
déclarée.
Le calcul des
droits sur base spécifique se fera toujours à l'avantage du fisc et les
différences constatées lors de la vérification seront soumises à la réglementation
suivante :
i) Lorsque la taxe spécifique est
applicable :
Si l'excédent
dépasse de plus de 5 % la quantité déclarée, les droits et taxes
supplémentaires seront récupérés, et une amende égale aux droits
supplémentaires sera infligée.
Si l'excédent
est de 5 % ou moins de la quantité déclarée, les droits et taxes
supplémentaires seront seulement récupérés.
ii) Lorsque la taxe ad valorem est
applicable :
Si l'excédent
dépasse de plus de 5% la quantité déclarée, les droits et taxes seront
récupérés sur l'excédent de quantité en calculant la valeur de cet excédent
proportionnellement à la valeur déclarée de la marchandise, et une amende égale
aux droits supplémentaires sera infligée.
Si l'excédent
est de 5 % ou moins de la quantité déclarée, les droits et taxes
supplémentaires seront seulement récupérés, sur la valeur de l'excédent
déterminée comme ci-dessus.
Article
80 :
b)
Excédent de nombre: déclaration inexacte en
ce qui concerne le nombre d'articles déclarés, le nombre constaté étant
supérieur à celui déclaré.
Les droits et
taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale au double des droits
supplémentaires sera infligée, si cet excédent de nombre a une incidence sur le
calcul des droits.
Article
81 :
c)
Fausse dénomination: déclaration inexacte
en ce qui concerne la nature, l'origine, le genre, la substance ou l'espèce de
la marchandise, celle-ci étant de ce fait déclarée au lieu d'une autre passible
de droits plus élevés.
Les droits et
taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale au double des droits
supplémentaires sera infligée.
Article
82 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
d)
Sous-évaluation: déclaration inexacte en ce qui concerne
la valeur des marchandises, celle-ci étant inférieure à celle légalement
imposée. Les droits et taxes
supplémentaires éventuels seront récupérés et une amende égale aux droits
supplémentaires sera infligée.
Article
83 :
e)
Non déclaré: déclaration inexacte en ce qui concerne
le contenu des colis, ces derniers contenant des marchandises non reprises à la
déclaration. Les droits et taxes
supplémentaires seront récupérés et une amende égale au double des droits supplémentaires
sera infligée.
Article
84 :
Lorsque la
marchandise est sujette à des droits alternatifs et qu'une discordance
constatée a pour effet de modifier la base d'imposition au détriment du fisc (c'est-à-dire
l'application de droits spécifiques au lieu de droits ad valorem ou l'inverse),
les droits et taxes supplémentaires seront récupérés, et une amende égale aux
droits supplémentaires sera infligée.
Article
85 :
Pour toute
autre constatation éventuelle au niveau de la vérification, ayant pour
conséquence un préjudice au détriment du fisc, les droits et taxes
supplémentaires seront récupérés et une amende égale aux droits supplémentaires
sera infligée.
Article 86 :
f)
Cumul d'infractions : Si un même article déclaré fait l'objet de plusieurs infractions
au niveau de la vérification, les peines ne seront pas cumulées, mais la peine
la plus lourde sera infligée.
Article 87 :
Après paiement
du supplément, l'importateur ou le commissionnaire en douane présentera le
bordereau supplémentaire à la vérification, pour annotations administratives
préalables à la livraison des marchandises.
Article 88 :
Les bordereaux
supplémentaires de moins de 50 Gourdes ne seront pas émis, de même les demandes
de restitutions de moins de 50 Gourdes ne seront pas prises en considération.
3.- RECOURS
Article 89 :
Dans le cas où
l'importateur ou le commissionnaire en douane contesterait les résultats de la
vérification, il lui sera accordé la possibilité de faire ses réserves. Le Directeur de la Douane prendra ensuite les
décisions que lui dictera une contre-vérification éventuelle.
Article 90 :
Les Directeurs
de Douanes sont autorisés à délivrer les marchandises par anticipation
lorsqu'elles consistent en :
·
animaux vivants;
·
denrées et produits
périssables;
·
produits
inflammables;
·
matières dangereuses,
encombrantes, pondéreuses, insalubres ou dont le voisinage peut nuire à
d'autres marchandises;
·
envois de secours,
tels que moyens de transport, denrées alimentaires, médicaments, vêtements,
couvertures, tentes ou autres marchandises de première nécessité expédiées pour
aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistre.
Article 91 :
Cette
procédure exceptionnelle pourra également être appliquée dans le cas
d'encombrement des installations de dépôts temporaires.
Article 92 :
En cas de
livraison par anticipation, une garantie doit être fournie sous forme d'un
chèque de direction tiré sur une banque établie en Haïti, en faveur de
l'Administration Générale des Douanes, pour couvrir le montant de tous droits
et amendes, et ne pouvant être inférieure à une fois et demie le montant du
bordereau à émettre.
Article
93 :
La livraison
par anticipation ne dispense en aucun cas l'importateur de l'accomplissement
ultérieur des formalités douanières, et notamment du dépôt d'une déclaration pour
la consommation, ou pour l'admission temporaire, dans les délais requis. Si le montant du chèque de garantie se révèle
insuffisant, l'Administration Générale des Douanes à l'expiration du délai de
paiement, encaissera le chèque comme recette douanière. Dans ce cas, un bordereau supplémentaire sera
émis pour le solde dû.
L. - FRANCHISES
Article 94 :
Les
marchandises admises au bénéfice du régime des 'franchises" sont celles qui, destinées à demeurer définitivement dans
le pays, sont déclarées pour la consommation sans acquitter les droits
normalement dus, ou dans certains cas, en acquittant des droits réduits, en
vertu d'une disposition légale ou d'un contrat passé avec l'État.
Article
95 :
Les marchandises
désignées ci-après peuvent être admises en franchise de droits et taxes aux
conditions spécifiées pour chacune d'elles :
1. Les
articles destinés au Président de la République sur présentation d'une
attestation visée par le Ministère de l'Économie et des Finances;
2. Matériel,
équipement et produits nécessaires à la Défense Nationale sur présentation
d'une attestation émanant du Ministère de la Défense Nationale, visée par le
Ministère de l'Économie et des Finances;
3. Bagages
de voyageurs
A) BAGAGES ACCOMPAGNÉS
Article 96 :
Quel que soit
le modèle de transport utilisé, le bénéfice de la franchise est accordé pour
les vêtements, le linge de corps et les objets de toilette, neufs ou usagés dont
un voyageur peut personnellement et raisonnablement avoir besoin, compte tenu
de la durée et des circonstances de son voyage, à l'exclusion de toutes
marchandises en quantité telle que le caractère d'importation commerciale doit
être retenu.
Article 97 :
La franchise
est étendue aux objets suivants, à condition qu'ils puissent être considérés
comme en cours d'usage :
·
bijoux personnels;
·
appareils
photographiques et cinématographiques de prise de vue avec accessoires et
quantité raisonnable de films ;
·
jumelles;
·
instruments de
musique portatifs;
·
appareils portatifs
d'enregistrement, de reproduction du son et de télévision;
·
appareils récepteurs
de radio et de télévision portatifs;
·
machines à écrire ou
à calculer portatives;
·
voiture d'enfant;
·
fauteuil roulant
d'invalide;
·
engins et équipements
de camping et de pratique sportive.
Cette liste
est énumérative et non limitative.
Article 98 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Le bénéfice de
la franchise est étendu aux articles de pacotille, c'est-à-dire divers menus
objets, même neufs, d'une valeur totale n'excédant pas 2,000.00 à 2,500.00
Gourdes : pour une quantité de tabac, cigares et cigarettes ne dépassant pas 1
kilo pour l'ensemble et pour deux bouteilles de 0.75 litre de boissons
spiritueuses. Cette disposition
cependant ne s'applique qu'aux voyageurs âgés de plus de seize ans à
l'exclusion des équipages des moyens de transport.
La
« Franchise » visée par le précédent paragraphe est généralement
consentie à l'occasion du débarquement des passagers des moyens de transport,
et sur présentation d'une déclaration sommaire, établie sur formulaire spécial,
rempli par les voyageurs avant leur arrivée à destination. Toutefois, à défaut de cette déclaration
écrite, une déclaration verbale pourra être acceptée.
Les
marchandises qui ne constituent manifestement pas de bagages usuels dont
l'importance dépasse la tolérance admise ou celles pour lesquelles le caractère
d'importation à des fins commerciales est évident, seront imposées sur base
d'un barème forfaitaire établi par l'Administration Générale des Douanes, et
les droits en seront immédiatement perçus.
Toutefois, si le voyageur en manifeste le désir, ou s'il n'est pas en
mesure de payer immédiatement les droits dus, les marchandises seront retenues
par la Douane, contre reçu numéroté, et l'importateur ne pourra en disposer que
moyennant accomplissement normal des formalités douanières et paiement des
droits et taxes régulièrement dus.
B)
BAGAGES NON
ACCOMPAGNÉS
Article
99 :
Les
bagages non accompagnés, c'est-à-dire ceux que
les passagers n'ont pas pu transporter avec eux-mêmes, doivent faire l'objet
d'un document de transport (connaissement, airwaybill, lettre de transport), et
doivent en conséquence figurer au Manifeste du moyen de transport (bateau,
aéronef, véhicule routier).
En cas de lots
de colis groupés destinés à différents passagers, le document collectif de transport
devra fournir tous les détails requis en la matière et notamment :
1. Les
noms des différents destinataires;
2. Le
nombre de colis et le poids total de chaque lot;
3. La
nature des colis : malles, balles, caisses, boites, paquets, sacs, ou autres
colis - et leurs marques.
Tous ces
détails seront répétés sur le manifeste.
Article
100 :
Le régime de
franchise peut être étendu aux bagages non accompagnés. La franchise sera accordée par le Directeur
de Douane du bureau d'importation, ou son délégué, sur production d'un document
(passeport, ticket de voyage, attestation de la ligne de transport) prouvant
que l'envoi considéré constitue effectivement les bagages non accompagnés d'un
voyageur et qu'ils ont été expédiés dans le mois qui précède, ou qui suit la
date du voyage.
Article
101 :
Comme pour les
bagages accompagnés, les marchandises importées à des fins commerciales restent
passibles du paiement des droits et taxes.
4.-
OBJETS IMPORTES A L'OCCASION D’ UN TRANSFERT DE RÉSIDENCE
Article
102 :
Le bénéfice de
la franchise est accordé pour les objets d'habillement, le linge de corps, de
literie, de table, de toilette et de cuisine, les couvertures, le mobilier, outillage
professionnel, tableaux, vaisselle, ustensiles de ménage, appareils
électroménagers, appareils d'enregistrement et de reproduction du son,
récepteurs radiophoniques et de télévision et de manière générale tous les
objets qui peuvent constituer le mobilier normal d'un ménage, lorsque ces
articles sont importés par des personnes étrangères qui viennent résider dans
la République ou par des Haïtiens venant de l'étranger où ils résidaient. Les personnes étrangères qui viennent résider
dans la République doivent y être autorisées par un « permis de
séjour ». Ces articles doivent
avoir été utilisés à l'étranger par l'importateur pendant une période d'une
année au moins et être importés dans les 90 jours de sa première arrivée de
l'étranger, lorsqu'il s'agit de l'arrivée pouvant être considérée comme celle
d'installation définitive.
Article 103 :
La franchise ne s'étend pas aux
véhicules automobiles qui seront traités selon les dispositions du Tarif des
Droits d'Entrée, ni aux provisions alimentaires ou autres ou aux stocks de
produits ayant un caractère commercial.
Article
104 :
L'importateur
est tenu de joindre à sa déclaration un inventaire détaillé par colis des
marchandises pour lesquelles il sollicite la franchise.
Article 105 :
L'admission en
franchise est accordée par le Directeur des Douanes du bureau d'importation qui
en appréciera le bien fondé et en précisera la justification sur la
déclaration.
Article 106 :
La restriction
relative à l'importation en franchise d'une voiture automobile ne s'applique
pas à l'Agent Diplomatique haïtien, revenant de l'étranger suite à un
changement d'affectation, à condition qu'il présente une attestation en trois
exemplaires, émanant du Ministère des Affaires Étrangères, relative à sa nouvelle
affectation.
Article 107 :
L'admission en
franchise est étendue aux trousseaux et cadeaux de mariage destinés à une
personne établie à l'étranger qui transfère sa résidence en Haïti à la suite ou
en vue de son mariage avec une personne y résidant déjà.
5.- MARCHANDISES IMPORTÉES AU TITRE DE
PRIVILÈGES DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES ET VISÉES
DANS LES CONVENTIONS DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ET SUR LES
RELATIONS CONSULAIRES
Article 108 :
Ces franchises
peuvent concerner non seulement les articles envoyés par un gouvernement
étranger pour l'usage officiel de ses représentants accrédités, mais également
les articles importés par les agents diplomatiques étrangers et qui leur sont
consignés pour leur usage officiel ou personnel, y compris celui de leur
famille immédiate à condition de réciprocité à l'égard des diplomates haïtiens
séjournant dans le pays étranger concerné.
La même
condition de réciprocité régit le régime de franchise applicable aux agents consulaires
de carrière étrangers.
L'Administration
des Douanes n'étant pas en mesure d'assumer le contrôle de la réciprocité en ce
domaine, la responsabilité de l'octroi de la franchise en incombe au Ministère
des Affaires Étrangères.
Article 109 :
Les importations
sous régime de "franchises diplomatiques" seront en conséquence
subordonnées à la présentation d'une attestation signée par l'Ambassadeur (ou
son délégué) ou le responsable de la représentation diplomatique (ou son
délégué) sur laquelle seront indiqués le bénéficiaire de l'importation, les
références de l'importation (manifeste, connaissement) le nombre de colis et,
de manière générale, la nature de la marchandise. Cette attestation devra être approuvée par le
Ministère des Affaires Étrangères et visée pour accord par le Ministère de
l'Économie et des Finances.
Article 110 :
S'agissant des
produits pétroliers, les compagnies pétrolières établies en Haïti sont
autorisées à importer en franchise des droits de douane toutes quantités de
gazoline, d'huiles et de graisses lubrifiantes et d'huiles combustibles,
équivalentes à celles prélevées sur leur stock sur lequel les droits de douane
ont été payés et qui ont été livrées par elles aux personnes, organismes, ou
aux Missions diplomatiques bénéficiant de la franchise douanière.
Pour
bénéficier de ce privilège, lesdites compagnies pétrolières devront soumettre à
la clôture de chaque mois, au Ministère de l'Économie et des Finances un état
montrant les quantités délivrées, accompagné des reçus émis par les personnes
ou organismes qui en ont pris livraison.
Les règlements
douaniers fixeront les conditions d'émission des pièces mentionnées à l'alinéa
précédent.
Article 111 :
En ce qui concerne
les diplomates haïtiens, revenant de mission diplomatique spéciale, munis d'un
passeport diplomatique, ils n'auront droit à la franchise qu'à concurrence de
trois (3) colis contenant leurs effets personnels, et dont le poids ne devra
pas excéder 100k.
Le surplus de
bagages accompagnés devra être déclaré et taxé selon la procédure régulière de
dédouanement.
6.- COURS PAR CORRESPONDANCE
Article 112:
Les livres,
cours, disques, bandes, appareils et accessoires reçus directement par un étudiant
quand il peut faire valoir que ces articles lui sont envoyés directement par
une école ou une institution étrangère qui dispense des cours théoriques ou
pratiques par correspondance.
La franchise sera accordée par le Directeur de la Douane du bureau
d'importation.
7.- MATÉRIEL AGRICOLE
Article 113 :
Tous articles,
instruments, outils et machines agricoles devant servir à la préparation, à la
conservation des sols et récoltes, aux clôtures nécessaires à l'élevage, et aux
enclos des parcs avicoles, au séchage, à la conservation, à la désinfection, à
l'inoculation des graines et semences, à la préservation des bois contre les
termites; les hangars métalliques destinés à abriter les récoltes et les
animaux, les bâches en toile et prélarts pour le séchage du café et des grains.
La franchise
sera accordée sur présentation d'une attestation émanant du Ministère de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.
8.- ÉCHANTILLONS SANS VALEUR COMMERCIALE
Article 114 :
Le bénéfice de
l'importation en franchise s'applique :
a. aux
matières premières et produits dont les dimensions sont telles qu'ils sont
inutilisables autrement que pour la démonstration;
b. aux
objets en matière ou métaux communs fixés sur cartes ou présentés selon les
usages du commerce, à condition qu'ils ne soient présentés qu'en nombre
restreint de chaque grandeur et de chaque espèce;
c. aux
matières premières et produits, ainsi qu'aux ouvrages en ces matières premières
et produits, qui ont été rendus inutilisables autrement que pour la
démonstration, par lacération, perforation, apposition de marques indélébiles
ou par tout autre moyen efficace;
d. aux produits non susceptibles d'être conditionnés selon
les dispositions des paragraphes a à c ci-dessus et consistant :
1. en marchandises non consomptibles d'une
valeur unitaire n'excédant pas 25 Gourdes et pour autant qu'elles se composent
de spécimen unique de chaque série ou qualité;
2. en marchandises consomptibles d'une
valeur unitaire n'excédant pas 25 gourdes, même composées totalement ou
partiellement de spécimens de même qualité ou espèce, pour autant que la
quantité et le mode de présentation de ces échantillons excluent toute possibilité
de commercialisation.
La
franchise sera accordée par le Directeur de la Douane du bureau d'importation.
9.-
BIENS RECUEILLIS PAR VOIE DE SUCCESSION
Article 115 :
L'admission en
franchise est accordée aux biens recueillis par voie de succession par une
personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence en Haïti, à
condition que ces biens appartenaient effectivement au défunt.
Article 116 :
Pour
bénéficier des dispositions prévues à l'article 115 ci-dessus, il
faut :
a. que
la personne défunte ait résidé en dernier lieu, à l'étranger;
b. que
l'importation s'effectue au plus tard, six mois après que l'héritier ait eu le
droit de disposer des biens;
c. que
l'héritier produise, au moment de l'importation, une attestation de décès du
défunt et un inventaire des biens successoraux attesté par notaire ou autorité
officielle.
La franchise est
limitée aux biens mobiliers au sens général du terme, à l'exclusion des
boissons alcooliques, de provisions alimentaires ou de stocks de marchandises.
La franchise est accordée par le Directeur de la Douane du
bureau d'importation.
10.- RÉCOMPENSES ET TROPHÉES SPORTIFS
Article 117 :
La franchise
est accordée pour l'importation de :
a. décorations
décernées par des gouvernements étrangers;
b. objets
d'art, trophées, coupes, médailles et articles similaires attribués à l'étranger
comme prix d'une compétition ou d'un concours ou comme récompense pour acte de
dévouement ou de courage.
La franchise
sera accordée par le Directeur de la Douane d'importation au vu d'un document officiel
ou de notoriété publique relatif à l'évènement ayant donné droit au trophée, ou
à la récompense.
11.- CERCUEILS, URNES ET ARTICLES FUNÉRAIRES
Article 118 :
La franchise est
accordée aux cercueils contenant les dépouilles mortelles, aux urnes contenant
les cendres des défunts, ainsi qu'aux fleurs, couronnes et objets d'ornements
funéraires importés à l'occasion du rapatriement d'un défunt.
La franchise est
accordée par le Directeur de la Douane d'importation. Dispense d'accomplissement des formalités
douanières peut être accordée.
12.-
MATÉRIEL ET MARCHANDISES VISÉS DANS LES INSTRUMENTS D'ACCORDS INTERNATIONAUX ET CONVENTIONS INTERNATIONALES AUXQUELS HAÏTI A ADHÉRÉ
Article
119 :
La franchise
sera accordée aux conditions qui sont prévues dans chacun des accords ou des
conventions internationales particuliers, auxquels Haïti a adhéré, sur
présentation d'une attestation émanant soit du Ministère des Affaires
Étrangères, soit du Département directement concerné par l'accord
international, et approuvé par le Ministère de l'Économie et des Finances.
13.- MARCHANDISES IMPORTÉES
PAR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES DE CONVENTIONS PARTICULIÈRES, OU DE CONTRATS
PARTICULIERS AVEC L'ÉTAT HAÏTIEN OU BÉNÉFICIANT DES DISPOSITIONS DU CODE DES INVESTISSEMENTS.
Article
120 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Les conditions
pour bénéficier de ces franchises sont déterminées par les dispositions qui les
concernent.
L'Administration
Générale des Douanes prendra toutes les dispositions administratives qu'elle
jugera utiles pour prévenir et découvrir les détournements de marchandises
admises sous ce régime.
14.- RÉIMPORTATION DE MARCHANDISES EXPORTÉES
TEMPORAIREMENT
Article
121 :
Lors de la
réimportation des marchandises exportées temporairement, copie de la déclaration
d'exportation devra être jointe à la déclaration pour la consommation, et les
droits d'entrée seront calculés forfaitairement à 25 % a.v. du coût des
réparations, majorés des frais de transport relatifs à leur retour, et de
l'assurance.
Article
122 :
Si la copie de
la déclaration d'exportation ne peut être produite, si la marchandise
réimportée n'est pas identifiable à celle exportée, ou si les marques de
reconnaissance éventuellement apposées par la Douane ont disparu ou ne sont pas
reconnaissables, la marchandise sera imposée comme s'il s'agissait d’un article
neuf.
A .- DÉFINITION -
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ
Article 123 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
sous régime suspensif total ou partiel des droits et taxes sera exigée pour
toutes les opérations d'importation soumises aux procédures douanières
relatives au transit ordinaire, au transit international, à l'entrée en
entrepôt ou à la mise en admission temporaire.
La déclaration
sous régime suspensif sera présentée en un (1) original et deux (2)
copies. Reconnue recevable en la forme
et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et
de liquidation selon la procédure établie par l'Administration Générale des
Douanes.
Article 124 -
Dans les 45 jours consécutifs à
l'arrivée de la marchandise, elle doit être expédiée par la voie la plus
directe au port de destination. Passé ce
délai, elle pourra être considérée comme abandonnée et partant, vendue à
l'encan, et le montant net, après déduction de tous les frais, sera versé au
Trésor Public par formule 49 (formule de dépôt).
Article 125 :
A la déclaration de transit seront annexées les pièces suivantes
: connaissement original ou laissez-suivre, et les pièces qui se rapportent aux
mesures de sécurité et d'hygiène comme éventuellement un certificat
phytosanitaire, vétérinaire ou de fumigation.
B.- APUREMENT ET
TAXATION
Article 126 :
La déclaration
pour le transit sera présentée en un original et cinq copies :
·
l'original pour le
transitaire;
·
une (1) copie pour la
Douane émettrice;
·
deux (2) copies pour la Douane de destination;
·
deux (2) copies pour l'office
central de l'Administration Générale des Douanes.
Article 127 :
Présentée au
Service de l'interprète, la déclaration pour le transit sera soumise aux
formalités administratives d'apurement au manifeste de transit et autres,
jugées nécessaires par l'Administration Générale des Douanes.
Article 128 :
Les
marchandises destinées à un port étranger mais qui sont embarquées en transit
dans un port haïtien feront l'objet d'un "manifeste de transit" que
soumettra la ligne de transport. Ce
manifeste indiquera pour chaque lot de marchandises, la nature, le poids brut,
le nombre de colis et le port de destination.
Des droits de transit seront prélevés sur la base de 5 Gourdes par colis
ou par centaine de kilos, selon la formule la plus favorable au Trésor. Ces droits seront versés par la ligne de
navigation avant la sortie des marchandises pour le port de destination. Les droits et taxes seront déposés à la
Banque par formule 49.
Article 129 :
La marchandise
sera sous scellé douanier en laissant le port transitaire pour le port de
destination. Un cautionnement sous forme
de chèque de direction sera réclamé par le Directeur de la Douane du port de transit
pour garantir les droits de douane.
Cette garantie, qui pourra cependant être déposée à la Douane de
destination, sera d'un montant représentant une fois et demie les droits et
taxes exigibles en régime de mise à la consommation et sera libérée après la
vérification de la marchandise au bureau de destination. Dans l'éventualité où elle ne parviendrait
pas au bureau de destination, le Directeur de cette Douane en informera le
Directeur de la Douane transitaire qui versera la garantie au Trésor Public.
SECTION V: DÉCLARATION POUR L'ENTREPÔT
A - DÉFINITION - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ
Article
130 :
Cette
déclaration (formule D.D3) sera exigée pour toutes les marchandises importées
pour lesquelles l'importateur désire retarder le dédouanement. Elle est également obligatoire quand
l'importateur désire réexpédier les marchandises.
Article 131:
À cette
déclaration seront jointes les pièces suivantes : connaissement original ou
laissez-suivre, et la facture commerciale.
À défaut de celle-ci, la valeur des
marchandises sera estimée par la Douane, pour le calcul des droits
d'entrepôt. La Douane peut, pour son
contrôle, demander aussi d'autres documents à
l'importateur.
B.- APUREMENT ET TAXATION
Article 132 :
La déclaration pour l'entrepôt sera présentée en un (1) original et deux (2)
copies. Cette déclaration est valable
pendant une période de 6 mois. A
l'expiration de ce délai, le Directeur de la Douane peut accorder une extension
de trois (3) mois additionnels. Si aucune
destination nouvelle n'est donnée aux marchandises à l'expiration du délai
prorogé, elles seront considérées comme abandonnées, vendues à l'encan et le
produit net de la vente sera versé au Trésor Public.
Article 133 :
La déclaration pour l'entrepôt peut
être refusée pour des raisons de sécurité ou autres comme par exemple quand il
s'agit d'articles inflammables ou dangereux ou dont la nature peut être
préjudiciable à d'autres marchandises ou s'il n'y a pas de place disponible
dans les dépôts.
D.- DROITS D'ENTREPÔT
Article 134 :
La déclaration pour l'entrepôt entraîne
des droits d'entrepôt qui sont payables d'avance sur la base de 2 % de la valeur
déclarée ou estimée de la marchandise, par mois ou fraction de mois. Ces droits seront déposés à la Banque par
formule de dépôt (formule 49).
E.- RESPONSABILITE DE LA
DOUANE
Article 135 :
La surveillance de la Douane sur les
marchandises déclarées en entrepôt et qui séjournent dans des installations qui
ne lui appartiennent pas, ne s'exerce que dans un but fiscal, afin de préserver
la redevabilité des droits et taxes dus au Trésor. La douane n'est donc pas responsable de ces
marchandises à moins qu'elles ne soient endommagées ou perdues par suite de vol
commis par le personnel douanier.
A.- MARCHANDISES DESTINÉES À ÊTRE TRANSFORMÉES OU
MISES EN ŒUVRE AVANT RÉEXPORTATION
Article
136 :
Pour
bénéficier de l'admission temporaire, les entreprises de transformation ou de
sous-traitance qui travaillent en vue de la réexportation devront se conformer
aux dispositions du Code des Investissements.
Article
137 :
Avant que
commencent les importations en admission temporaire, les intéressés adresseront
au Directeur Général des Douanes une requête notifiant :
·
le bureau douanier
par lequel les importations seront effectuées;
·
la dénomination exacte
et détaillée ainsi que la position tarifaire des marchandises à importer;
·
l'endroit précis où
ces marchandises seront mises en oeuvre;
·
la nature ou la
dénomination ainsi que la position tarifaire du produit fini qui sera
réexporté;
·
le délai probable de
mise en oeuvre;
·
les normes de
production (barème d'utilisation) du produit fini par rapport aux matières
premières importées.
Article
138 :
Le Directeur
Général des Douanes adressera au bureau de la Douane concerné une copie du
rapport de la Commission Consultative créée par le Décret du 31 Décembre 1984,
approuvé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie. Le Directeur de la Douane fera annoter dans
les dossiers spéciaux ouverts à cette fin, pour chaque entreprise, les
indications relatives aux marchandises importées et ultérieurement, celles
relatives aux produits réexportés, afin de contrôler si les marchandises ainsi
admises ont été réellement réexportées.
D.- AUTRES MARCHANDISES
Article
139 :
A l'égard des
marchandises qui sont destinées à être réexportées sans avoir subi de
modification et qui ne sont en conséquence pas concernées par le Code des
Investissements Industriels (exécution de travaux publics ou privés, objets
destinés à figurer dans des foires ou expositions, échantillons de valeur
destinés à la recherche de commande etc..), les importateurs devront adresser
au Directeur de la Douane du bureau d'importation, préalablement à toute
importation, une demande d'admission temporaire, en lui faisant connaître :
·
la nature de la
marchandise;
·
sa description exacte
et détaillée, sa valeur et tous les renseignements devant permettre le calcul
des droits et taxes éventuellement dus en cas de non réexportation;
·
l'utilisation qui en
sera faite;
·
la durée et le lieu
d'utilisation.
Article
140 :
Le Directeur
de la Douane fera annoter dans un dossier spécial ouvert à cette fin, pour chaque admission
temporaire, les indications relatives aux articles importés et ultérieurement,
celles relatives aux réexportations, afin de contrôler si la marchandise
importée a réellement été réexportée.
E.- APUREMENT,
TAXATION ET VÉRIFICATION
Article
141 :
La déclaration
pour l'admission temporaire sera présentée en un original et cinq copies et sera
accompagnée du connaissement original ou du laissez-suivre et de la facture
commerciale originale. Elle sera soumise
aux formalités administratives d'apurement, d'inscription aux dossiers spéciaux
qui les concernent, de taxation, d'émission de bordereau et de vérification,
comme pour les déclarations pour la consommation.
Article 142 :
Le régime de
l'admission temporaire est un régime suspensif des droits et taxes qui
entraîne, pour le bénéficiaire, l'obligation de réexporter les marchandises
déclarées sous ce régime. De son côté,
la Douane a le devoir de veiller à l'exécution de cette obligation. C'est pourquoi le bénéfice de ce régime est
subordonné à certaines garanties.
Article 143 :
Les
marchandises et matières premières destinées à être transformées devront faire
l'objet d'une garantie sous forme de chèque de direction d'un montant égal à
une fois et demie les droits et taxes exigibles en régime de mise à la
consolation, à moins qu'une garantie globale n'assure, à la satisfaction de la
Douane, l'exécution des obligations envers elle.
Article 144 :
Le matériel ou
les marchandises destinés à être réexportés, après utilisation qui n'en modifie
pas l'état, feront l'objet d'une garantie semblable, à moins que leur admission
temporaire ne fasse l'objet d'un contrat particulier avec l'État.
Article 145 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Le bénéfice du
régime d'admission temporaire ne dispense pas de paiement des frais
administratifs prévus à l'article 216 de la présente loi, ni de
l'amende prévue à l'article 49 de cette même loi pour dépôt de la déclaration
après le délai de 21 jours consécutifs à l'arrivée du moyen de transport.
1. MARCHANDISES
TRANSFORMÉES OU MISES EN OEUVRE
Article 146 :
La
réexportation des marchandises déclarées en admission temporaire pour être
transformées ou mises en oeuvre ne peut se faire que sur déclaration régulière
d'exportation où seront indiquées, en plus des renseignements requis qui
concernent le produit fini exporté, les quantités de matières premières
mises en oeuvre et pour chacune de celles-ci les références des déclarations
d'admission temporaire qui ont couvert leur importation. À cette occasion,
l'importateur-réexportateur présentera à la Douane sa copie des déclarations
d'admission temporaire pour apurement et annotation à son dossier.
2.
AUTRES MARCHANDISES
Article 147 :
Les marchandises qui n'ont fait l'objet
d'aucune transformation ou mise en oeuvre pourront être réexportées sur simple
production de la copie de la déclaration d'admission temporaire sur laquelle
seront annotées les indications relatives à la réexportation, sous forme
d'inscription du Numéro de connaissement et de manifeste de sortie.
Article 148 :
A l'égard des
marchandises importées temporairement par des particuliers et qui auront été
utilisées à des fins telles que la production, ou l'exécution de travaux, le
bénéfice de la suspension des droits et taxes n'est que partielle. En conséquence, au moment de leur
réexportation, les droits et taxes seront calculés sur la dépréciation
résultant de l'utilisation sur le territoire national, ou encore sur le prix
payé pour la location de ces marchandises.
Ces droits et taxes seront perçus, lors de la réexportation, par
déclaration-bordereau pour la consommation.
Article 149 :
La garantie ne
sera libérée que lorsque la Douane se sera assurée que les marchandises ont été
effectivement utilisées aux fins déclarées et qu'elles ont été réexportées.
Article 150 :
Au moment de la
signature du bordereau d'admission temporaire, le Directeur de la Douane en
fixera le délai de validité, compte tenu de la nature et
des conditions particulières de l'importation.
L.- CHANGEMENT DE RÉGIME
Article 151 :
Lorsque, pour
une raison ou une autre, l'importateur souhaite garder à titre définitif sur le
territoire douanier national des marchandises préalablement déclarées en
admission temporaire, il présentera à la Douane une déclaration pour la mise à
la consommation les concernant, (formule D.Dl) sur base de la valeur de la
marchandise au moment du dépôt de la déclaration d'admission temporaire. Dans ce cas, la marchandise est soumise à
toutes les dispositions légales réglementant ce régime.
Cette déclaration
sera accompagnée de la copie des déclarations d'admission temporaire, pour
apurement et annotation aux dossiers de l'intéressé.
M.- SANCTIONS
Article
152 :
Les
marchandises qui, après contrôle, ne sont pas régulièrement ou effectivement
réexportées et qui séjournent encore dans le pays au-delà du délai de validité
de la déclaration feront l'objet d'un bordereau d'office de mise à la
consommation sur base de la valeur de la marchandise au moment du dépôt de la
déclaration d'admission temporaire, et seront traitées conformément aux
dispositions relatives à la répression de la contrebande, à moins, bien
entendu, qu'elles n'aient été régulièrement déclarées pour la consommation,
conformément aux dispositions de l'article précédent.
N.- EXCEPTIONS
1. VÉHICULES
AUTOMOBILES PRIVÉS
Article
153 :
Les véhicules
automobiles privés, importés par des touristes pour leur usage personnel
feront, dans tous les cas, l'objet d'une déclaration pour l'admission
temporaire.
2.
MOYENS DE TRANSPORT À USAGE COMMERCIAL
A)
NAVIRES ET AÉRONEFS
Article
154 :
Les navires et
aéronefs étrangers, qu'ils soient chargés ou non, qu'ils transportent des
passagers ou non, sont admis temporairement dans les ports ou aérodromes
ouverts au trafic international sans formalités douanières. Il en est de même pour le matériel spécial
servant au chargement, au déchargement ou à la protection des marchandises que
ces navires ou aéronefs utilisent et qui sont destinés à être réexportés lors
de leur départ.
B)
VÉHICULES ROUTIERS COMMERCIAUX
Article
155 :
Les
véhicules routiers commerciaux étrangers sont dispensés du dépôt d'une
déclaration d'admission temporaire s'ils sont couverts par un document ou un
carnet de circulation internationale sous la garantie d'une association agréée
par l'Administration Générale des Douanes.
S'ils ne sont pas couverts par cette garantie, ils devront faire l'objet
d'une déclaration d'admission temporaire, mais sont néanmoins dispensés de
l'octroi d'une autorisation préalable du Directeur Général des Douanes.
Article 156 :
Cette
déclaration d'admission temporaire ne peut être rendue valable que pour
l'exécution d'un transport international et l'utilisation éventuelle de ce véhicule
pour des transports intérieurs est interdite.
Toute infraction à cette disposition, constatée par quelqu'autorité
qualifiée que ce soit, entraînera l'application d'une amende de 10,000 Gourdes.
Article 157 :
Lors de la
réexportation de ces véhicules, les annotations seront faites sur l'original et
les copies des déclarations restées au bureau d'importation, ainsi qu'au
registre des admissions temporaires. Si
la sortie s'effectue par un bureau différent de celui de l'entrée, le Directeur
de la Douane du bureau de sortie en informera son collègue du bureau d'entrée
et lui retransmettra les copies des documents qui le concernent, afin de lui
permettre d'effectuer les annotations requises.
C) CONTENEURS
Article 158 :
Dispense de dépôt
d'une déclaration d'admission temporaire est accordée lors de l'importation de
conteneurs, lorsque ceux-ci contiennent des marchandises destinées à
Haïti. Toutefois, afin de permettre à la
Douane d'exercer un contrôle sur la réexportation effective de ces conteneurs,
les lignes de navigation maritime sont tenues de transmettre, pour chaque
navire entré et sorti, un relevé des conteneurs importés et exportés, en
spécifiant, pour chacun d'eux, leur identification.
Article 159 :
La Douane annotera,
dans un registre spécial, les dates de sortie de chaque conteneur, en regard de
la date d'entrée.
Article 160 :
Si, après un
délai de trois mois, il est constaté qu'un conteneur n'a pas été réexporté, un appel
sera adressé à la ligne de navigation responsable. À l'expiration d'un nouveau
délai de trois mois, les droits et taxes seront calculés sur la valeur du
conteneur et seront perçus par bordereau d'office.
3.
MARCHANDISES COUVERTES PAR CARNET A.T.A
Article 161 :
Dispense de
dépôt d'une déclaration d'admission temporaire est accordée pour les
marchandises qui sont couvertes par un carnet ATA pour l'admission temporaire
des marchandises, carnet couvert par une chaîne internationale de garantie,
agréée par l'Administration Générale des Douanes, en application de la
Convention Internationale relative à ce régime.
0.-
LIVRAISON DES IMPORTATIONS DES SERVICES PUBLICS
Article 162 :
Les importations
consignées aux Services Publics sont imposables d'après le tarif. Le Service qui importe des marchandises
étrangères les déclarera dans la forme ordinaire.
Article 163 :
Dans le cas des marchandises de grand
volume ou inflammables et lorsque la livraison directe du wharf peut faciliter
le Service intéressé de même que le Service des Douanes, les Directeurs feront
faire les vérifications nécessaires sur le wharf et autoriseront la livraison
immédiate antérieurement à la préparation et au paiement des bordereaux, cette
procédure sera également appliquée à d'autres marchandises dans le cas
d'urgence ou de marchandises périssables.
Article 164 (modifié
comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
pour l'exportation sera exigée pour toutes les opérations d'exportation
soumises aux procédures douanières relatives à l'exportation en simple sortie,
ravitaillement ou l'exportation temporaire.
La déclaration
d'exportation sera présentée en un (1) original et deux (2) copies. Reconnue recevable en la forme et au fond,
elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de taxation
selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.
SECTION I: EXPORTATIONS DÉFINITIVES
A.-
DÉCLARATION - LIQUIDATION - LIVRAISON - DROITS DE DÉPÔT
Article 164 (modifié comme suit par le Décret du 13
Septembre 1990) :
La déclaration
pour l'exportation sera exigée pour toutes les opérations d'exportation soumises
aux procédures douanières relatives à l'exportation en simple sortie,
ravitaillement ou l'exportation temporaire.
La déclaration d'exportation sera présentée en un (1) original et
deux (2) copies. Reconnue recevable en
la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement,
d'apurement et de taxation selon la procédure établie par l'Administration
Générale des Douanes.
Article 165 :
Les
marchandises destinées à être exportées définitivement seront l'objet d'une
déclaration d'exportation, conforme au modèle arrêté par l'Administration
Générale des Douanes (Formule D.EX) et seront soumises au paiement des droits
figurant au tarif des droits de sortie.
Article 166 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
sera dactylographiée en langue française, sans rature, ni surcharge. Elle comprendra tous les colis à être portés
sur le connaissement d'exportation et devra être accompagnée des pièces
suivantes pour être recevable :
·
Le permis
d'exportation, délivré par le Ministère du Commerce et de l'industrie;
·
L'attestation
d'exportation, visée par la Banque de la République d'Hatti;
·
Et toutes les autres
pièces et informations que la Douane jugera bon d'exiger, soit pour son contrôle,
soit en conformité avec d'autres lois, règlements ou circulaires en vigueur.
Article 167 :
Les droits
d'exportation frappent les marchandises à leur sortie du territoire national et
sont exigibles aux moments suivants :
a. Pour
les exportations par mer ou par air, le jour de l'embarquement de la
marchandise;
b. Pour
les exportations par route, le jour où le camion transporteur franchit la
frontière à destination de l'étranger;
c. Pour
les exportations effectuées dans une douane autre que celle de sortie, le jour
où la marchandise laisse le dépôt douanier du bureau d'émission de la
Déclaration de transit.
Les droits de
douane ne seront pas exigibles, lorsque les marchandises n'auront pas
effectivement quitté le territoire douanier.
Article 168 :
Les
formalités de taxation et de liquidation des droits et taxes dus s'effectueront
dès présentation de la déclaration.
L'apurement du manifeste de sortie pourra s'effectuer à posteriori, aussitôt
que la Douane disposera de ce manifeste.
Néanmoins, les déclarations pour l'exportation, devenues bordereaux du
fait de la signature du Directeur de la Douane, devront être acquittés
préalablement à l'embarquement des marchandises, le montant des droits à
percevoir pouvant être calculé sur la base d'un prix de référence.
Toutefois,
dans le cas où la rétention de la marchandise jusqu'à l'émission du bordereau
causerait un retard préjudiciable aux exportateurs ou aux compagnies de
transport, le Directeur de la Douane pourra autoriser le chargement après les
formalités de vérification anticipée, à condition que l'exportateur fournisse
une garantie sous forme d'un chèque de direction tiré sur une banque établie
dans le pays, en faveur de l'Administration des Douanes, pour couvrir les
droits et taxes de sortie dus.
Article 169 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Après
accomplissement des formalités de recevabilité, d'apurement, de vérification et
de liquidation, les exemplaires des déclarations d'exportation seront répartis
comme suit :
·
Un exemplaire de
déclaration pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;
·
Un exemplaire de
déclaration pour la Douane émettrice;
·
Un exemplaire de déclaration
et du bulletin de liquidation signés du Directeur de la Douane pour
l'exportateur;
·
Un exemplaire du
bulletin de liquidation pour la Banque de la République d'Haïti.
Article 170 :
L’exportation
définitive des marchandises pourra être autorisée dès que les contrôles
nécessaires auront été effectués par la Douane et par les autres autorités
compétentes, sous réserve :
·
qu'aucune infraction
n'ait été relevée;
·
que les licences
d'exportation ou autres documents nécessaires aient été présentés;
·
que les droits et
taxes à l'exportation exigibles aient été acquittés ou que les mesures
nécessaires aient été prises en vue d'assurer leur recouvrement.
Article 171 :
Les
marchandises qui ne seront pas exportées immédiatement après en avoir reçu
l'autorisation seront placées sous le contrôle de la Douane jusqu'au moment de
leur exportation effective.
Article 172 :
Les droits de
dépôt sur les produits d'exportation commencent à courir à partir du septième jour
suivant la date du dépôt des produits dans un hangar de douane ou sous le
contrôle de la Douane.
Pour le café,
il sera accordé aux expéditeurs un délai d'un mois pour l'entreposage, sans
paiement des droits de dépôt.
B.- PRODUCTION DU MANIFESTE DE SORTIE
Article 173 :
Tout moyen de
transport de marchandises (navires, aéronefs, canons ou autres) au moment de
partir pour l'étranger, avec ou sans chargement, doit présenter au bureau des
Douanes un manifeste de sortie, en quatre exemplaires, signé par le
transporteur ou son représentant.
Article 174 :
Le manifeste
de sortie de tout transport indiquera :
a. les noms, matricule, tonnage du moyen de transport;
b. les noms du (des) transporteur(s) responsable(s);
c. la liste complète, par ordre numérique, de tous les lots de
marchandises en indiquant, de façon précise, le nombre et la nature des colis,
leurs marques, numéros, poids et ou volume; l'indication du nombre de colis,
marques et numéros n'est pas requise pour les marchandises en vrac;
d. Les ports, aéroports ou lieux de destination;
e. Les noms des expéditeurs et des destinataires des
marchandises.
Article 175 :
Dès réception
du manifeste de sortie, le service intéressé de la Douane procédera à son inscription
au « Registre des manifestes » en regard de l’inscription relative à
l’entrée du moyen de transport, chaque fois que
cela s’indique.
Article 176 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995 :
Un exemplaire
du manifeste de sortie dûment apuré et annoté sera remis au transporteur, il
vaudra pour cette dernière autorisation de quitter le territoire douanier. Le départ du moyen de transport sans cette
autorisation sera sanctionné d'une amende de 100,000.00 Gourdes contre l'Agence
de transport ou son représentant. Un
autre exemplaire du manifeste sera expédié à l'Administration Générale des
Douanes.
Article 177 :
Les Directeurs
de la Douane sont autorisés à émettre conjointement avec le Ministère du Commerce
et de l'Industrie des Certificats d'Origine couvrant les exportations
haïtiennes dans la forme prescrite par les Organisations Internationales du
Café et du Cacao ou toute autre Organisation Internationale à laquelle Haïti
pourrait adhérer.
Article 178 :
Les
certificats d'origine mentionneront la quantité, la nature, le poids et / ou le
volume de toute marchandise à exporter.
SECTION II: EXPORTATIONS TEMPORAIRES
Article 179 :
La déclaration
d'exportation sera également exigée quand les marchandises à exporter sont
destinées à demeurer temporairement hors du territoire douanier national pour
être ensuite réimportées, soit dans l'état où elles étaient exportées, soit
après avoir été mises en oeuvre, subi une transformation ou été réparées à
l'étranger. Cette déclaration sera
soumise aux mêmes formalités administratives d'apurement prévues pour
l'exportation définitive. La Douane
pourra, en outre, exiger de l'exportateur une description complète et détaillée
de la marchandise (éventuellement l'indication d'un numéro de série) afin de
faciliter son identification indiscutable au moment de sa réimportation. Elle se réserve également le droit d'y
apposer des marques de reconnaissance ou de scellés, si elle le juge
nécessaire. L'exportateur précisera
également le motif pour lequel la marchandise est exportée temporairement.
SECTION III: RÉEXPORTATIONS
Article 180 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
pour la réexportation sera exigée pour toutes les opérations de réexportation
soumises aux procédures douanières relatives à la réexportation directe, en
suite d'entrepôt, en suite d'admission temporaire ou en suite de mise à la
consommation.
La déclaration
de réexportation sera présentée en un (1) original et deux (2) copies. Reconnue recevable en la forme et au fond,
elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de
liquidation selon la procédure établie par l'Administration Générale des
Douanes.
La déclaration
sera dactylographiée en langue française, sans rature, ni surcharge. Elle comprendra tous les colis à être portés
sur le connaissement de réexportation et devra comporter toutes les pièces et
informations que la Douane jugera bon d'exiger, soit pour son contrôle, soit en
conformité avec d'autres lois, règlements ou circulaires en vigueur.
Après
accomplissement des formalités, les exemplaires des déclarations de
réexportation seront répartis comme suit :
·
Un exemplaire de la déclaration
pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;
·
Un exemplaire de la
déclaration pour la Douane émettrice;
·
Un exemplaire de la
déclaration et du bulletin de liquidation signés du Directeur de la Douane pour
le réexportateur;
·
Un exemplaire du
bulletin de liquidation pour la Banque de la République d'Haïti.
·
Article 181 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Les
marchandises importées sous régime d'admission temporaire pour être mises en oeuvre
dans le pays doivent être déclarées sous la position qui leur est propre au
tarif des droits de sortie au moment de leur exportation. La déclaration d'exportation de ces
marchandises devra préciser avant la désignation des marchandises, la mention "MARCHANDISE
EN ADMISSION TEMPORAIRE RÉEXPORTÉE" et indiquer également :
·
Les références des
déclarations d'admission temporaire;
·
La nature des
matières premières importées temporairement;
·
La quantité mise en oeuvre
pour la fabrication des produits réexportés.
SECTION
IV: EXONÉRATIONS
Article 182 :
En plus des
exemptions prévues au tarif des droits de sortie et celles contenues dans les
accords internationaux ratifiés par Haïti, les articles suivants pourront être
admis en exonération de droits au moment de leur exportation :
·
les échantillons de
produits locaux, à condition de ne pas dépasser 500 grammes ;
·
les bagages des
voyageurs, accompagnés ou non ;
·
les marchandises
exportées temporairement ;
·
les marchandises
réexportées après avoir été importées temporairement ;
·
L'exonération pourra
être accordée par le Directeur de la Douane au bureau d'exportation.
Article 183 :
Le régime du
cabotage est applicable aux marchandises qui sont chargées à bord d'un navire,
dans un port de la République, pour être transportées et déchargées dans un
autre port de la République.
Article 184 :
Les
marchandises sous régime de cabotage doivent, dans tous les cas, être couvertes
par une déclaration de cabotage qui énoncera les noms du navire, de
l'expéditeur et du destinataire, les ports de départ et de destination, le
genre d'emballage, le nombre de colis, leurs marques, contre-marques et
numéros, la nature de la marchandise, son poids brut ou ses mesures
éventuelles.
Article 185 :
Une déclaration
de cabotage peut couvrir plusieurs lots de marchandises, mais il y a lieu
d'établir des déclarations de cabotage distinctes par port de destination.
Article 186 :
S'il s'agit du
transport de produits d'origine locale, destinés à être exportés du port de
destination vers l'étranger, la déclaration de cabotage se fera sur formule 65.
Article 187 :
S'il s'agit du
transport de produits d'origine locale qui ne sont pas destinés à être exportés
du port de destination, mais à être directement livrés au destinataire local,
la déclaration de cabotage se fera sur formule 65 A.
Article 188 :
S'il s'agit du
transport de marchandises importées destinées à être livrées au port de
destination, la déclaration de cabotage se fera également sur formule 65 A,
mais elle devra être accompagnée des documents suivants :
a. Pour
les marchandises importées chargées au port de départ pour le port de
destination, sans avoir quitté les installations douanières, selon le régime
douanier choisi lors du dédouanement :
·
Soit la
déclaration-bordereau pour la consommation, avec droits portant le sceau de la
Banque, ou en franchise ;
·
Soit la déclaration
pour le transit.
b. Pour
les marchandises en libre circulation, une copie de la facture du vendeur à
l'acheteur, ou un avis d'expédition.
E.- FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Article
189 :
La déclaration
de cabotage, dûment timbrée sur l'original, selon les dispositions qui
régissent cette matière, sera déposée au bureau des douanes du port de départ,
en un original et trois copies.
Elle y sera
enregistrée et numérotée, et les timbres en seront annulés par la Douane, lors
de l'enregistrement.
L'original timbré sera mis sous enveloppe à
l'adresse du Directeur de la Douane du port de destination, ainsi que la copie
1, et les documents qui doivent éventuellement être annexés selon les
dispositions ci-dessus.
Cette
enveloppe pourra être confiée au transporteur, pour qu'il la remette à son
destinataire.
La copie 2
sera remise au transporteur, pour couvrir l'expédition.
La copie 3
sera classée aux archives de la Douane de départ.
F - POINTAGE À L'ARP.IVÉF,
Article 190 :
À l'arrivée à
destination, le Directeur de la Douane effectuera la reconnaissance et le
pointage des colis, au vu de l'original timbré et de la copie 1 qui lui ont été
remis.
Il classera l'original
dans les archives du bureau, et renverra la copie 1, dûment complétée d'une
mention confirmant la date et le déchargement de toutes les marchandises, au
Directeur de la Douane du port de départ, par la voie la plus rapide.
L'original
sera utilisé aux fins administratives que la suite des opérations douanières
nécessite.
Article 191 :
Les
marchandises ou denrées manquantes, ou trouvées en excédent, ou celles dont l'espèce
et la quantité ne sont pas conformes à celles mentionnées aux documents
donneront lieu à une enquête administrative, au cours de laquelle le
transporteur sera entendu.
Selon les
résultats de cette enquête, et si une responsabilité peut être retenue à sa
charge, une amende de 100 à 500 Gourdes pourra lui être infligée, et les
marchandises reçues en excédent pourront être saisies, et vendues à l'encan.
Article 192 :
Au reçu en
retour de la copie 1, le Directeur de la Douane du port de départ annotera à
son registre de cabotage, la date d'arrivée des marchandises à destination, et
rapprochera cette copie 1 de la copie 3 qu'il détient.
Il s'assurera
régulièrement, au moins une fois par mois, de la bonne fin réservée à toutes
les déclarations de cabotage, et ouvrira une enquête en cas de litige.
Article
193 :
Les
infractions au régime du cabotage seront punies d'une amende de 100 à 500
gourdes. En outre, en cas d'infractions
répétées, l'Autorité Portuaire en sera informée, afin qu'elle puisse prendre
des mesures à l'égard des contrevenants.
Article 194 :
Certaines
marchandises, passibles de droits et taxes, peuvent être importées par le
Service des Postes.
Les conditions
d'acheminement du courrier postal, qu'il s'agisse de correspondances, de petits
paquets ou de colis postaux, sont de la compétence exclusive de
l'Administration des Postes, qui se conforme en cette matière, à la
réglementation recommandée par l'Union Postale Universelle (U.P.U.) dont Haïti
fait partie. Vis-à-vis de la Douane,
l'Administration Postale doit être considérée en ce domaine comme le
transporteur responsable.
Article 195 :
Les envois
postaux sont subdivisés en :
·
"envois de la
poste aux lettres" qui concernent les lettres, les cartes postales, les
imprimés, les revues, les cécogrammes (ouvrages écrits en braille à l'usage des
aveugles) et les petits paquets, recommandés ou non, de dimensions et de poids
fixés par la réglementation postale;
·
"colis
postaux" qui concernent les marchandises contenues dans le colis, dont le
poids brut ne peut dépasser 20 kgs.
Article 196 :
L'ouverture
des sacs postaux doit s'effectuer en présence d'un fonctionnaire du Service des
Douanes.
1- LETTRES - CARTES
POSTALES - IMPRIMÉS - REVUES -
JOURNAUX
Article 197 :
Les lettres
qui ne paraissent contenir aucun objet autre que de la correspondance privée,
les cartes postales, les imprimés, les revues et journaux ne doivent pas être
soumis au contrôle de la Douane. La
Poste peut donc procéder immédiatement à leur distribution.
Article 198 :
Les lettres
qui, à la palpation, paraissent contenir des objets autres que la
correspondance doivent être soumises au contrôle de la Douane. Un avis d'arrivée doit en être immédiatement
adressé, par le Service des Postes au destinataire. Il sera invité à se présenter au Service des
Douanes à la Poste afin de procéder à l'ouverture de la lettre. En aucun cas, une lettre ne peut être ouverte
en l'absence de son destinataire ou de son représentant autorisé. Les objets éventuellement contenus dans les
lettres seront traités comme s'il s'agissait d'objets contenus dans les
"petits paquets ".
2-
PETITS PAQUETS
Article 199 :
Les
"petits paquets" sont généralement accompagnés d'une déclaration en
douane établie sur formulaire internationalement admis, et complétée par
l'expéditeur, ou, à défaut, d'une étiquette spéciale, ou d'une mention figurant
sur l'emballage indiquant sommairement le contenu du paquet et sa valeur. Très souvent cette étiquette, ou cette
mention précise : "peut être ouvert d'office".
Dans ce cas,
s'il le juge nécessaire, le Service des Douanes peut requérir l'ouverture du
paquet, par le représentant de la Poste.
A) PETITS PAQUETS D’ UNE VALEUR
INFÉRIEURE À 100 GOURDES
Article 200 :
S'il ressort,
soit des indications accompagnant le paquet, soit de la vérification douanière,
que la valeur de la marchandise contenue dans le petit paquet ne dépasse pas
100 gourdes, le petit paquet sera admis en exemption totale de droits et
taxes. Le Service des Douanes veillera à
ce que l'emballage des petits paquets éventuellement ouverts soit parfaitement
reconditionné par le Service des Postes, avant que ce dernier n'en dispose pour distribution à leurs destinataires.
B)
PETITS PAQUETS D'UNE VALEUR ÉCALE OU SUPÉRIEURE À 100 GOURDES
Article
201 :
Les petits paquets d'une valeur égale
ou supérieure à 100 gourdes, et ceux dont aucune indication extérieure ne permet de connaître le contenu devront être dédouanés à
l'intervention de leur destinataire, ou de leur
représentant autorisé. Il est donc
indispensable qu'ils en soient informés dans le plus bref délai, au moyen d'un
avis d'arrivée que doit leur adresser le Service des Postes. Hormis les cas prévus à l’article 199, aucun petit paquet
ne peut être ouvert si ce n'est en présence de son destinataire ou de son
représentant autorisé.
Article
202 :
Si les objets contenus dans les petits
paquets, ou éventuellement dans les lettres sont exempts de droits de douane,
en vertu des dispositions tarifaires, l'exemption des autres taxes leur sera
également accordée, comme s'il s'agissait de petits paquets de moins de 100
gourdes, et ils pourront être directement livrés à leur destinataire, contre
valable décharge, et apurement au manifeste par la mention "sans
droits".
Article
203 :
Si ces objets sont passibles des droits
de douane, un bordereau sera émis sur la base des indications fournies par le
destinataire et les constatations du vérificateur, et les droits et taxes
régulièrement dus sont à payer au guichet de la Banque ouvert à la Poste. La lettre ou le paquet seront livrés au
destinataire, contre valable décharge, sur présentation du bordereau acquitté,
et après apurement au manifeste.
B.- COLIS POSTAUX
Article
204 :
Les
"colis postaux" devront, dans tous les cas, être soumis aux
formalités de dédouanement.
Dès leur réception, le Service des Postes
adressera, à leur destinataire, un avis d'arrivée, les invitant à procéder au
dédouanement des colis qui leur sont adressés.
Article
205 :
Le dédouanement des colis postaux
s'effectuera toujours en présence de leur destinataire ou de leur représentant
autorisé.
1-
COLIS FAMILIAUX, DE
CARACTÈRE OCCASIONNEL
Article 206 :
Lorsque les colis n'ont aucun caractère
commercial, c'est-à-dire s'il s'agit de colis expédiés par des particuliers à
des particuliers, ayant un caractère occasionnel et dont le contenu est destiné
à l'usage personnel du destinataire ou de sa famille, l'exemption totale des
droits et taxes sera accordée, si la valeur des marchandises est inférieure à
100 gourdes, ou si les marchandises qu'ils contiennent sont exemptes de droits,
en vertu des dispositions tarifaires.
Les colis
seront livrés aux destinataires, après mention au manifeste et contre valable
décharge.
Article
207 :
Si ces mêmes colis contiennent des
marchandises passibles de droits de douane, et dont la valeur est égale ou
supérieure à 100 gourdes, mais ne dépasse pas 500 gourdes, l'imposition pourra
se faire sur une base forfaitaire, selon un barème établi par l'Administration
Générale des Douanes. Un bordereau sera
émis, et les droits et taxes devront être payés au guichet de la Banque. Les colis seront livrés à leur destinataire
contre valable décharge, sur présentation du bordereau acquitté.
2- COLIS COMMERCIAUX
Article
208 :
Lorsqu'il s'agit de colis postaux de
nature commerciale, ou qui ne réunissent pas les conditions spécifiées
ci-dessus, un bordereau sera régulièrement émis, sur base des indications
fournies par le destinataire, des renseignements qui doivent normalement accompagner
l'envoi (facture, notes d'expédition et autres) et des constatations du
vérificateur.
La déclaration de valeur sera également
requise pour les envois commerciaux dont la valeur est supérieure à 1,000
Gourdes.
Article 209 :
Pour l'application des droits ad
valorem, les valeurs d'affranchissement des envois, ou les frais de port
doivent être ajoutés aux valeurs FOB au lieu d'expédition.
1 -
OPÉRATIONS AU PREMIER BUREAU D’ARRIVÉE DES ENVOIS POSTAUX
Article 210 :
Les Directeurs
des Douanes et les Directeurs des Postes prendront toutes dispositions pour
collaborer de la manière la plus efficace à la réalisation de leurs objectifs,
c'est-à-dire de préserver, d'une part, les intérêts du fisc et d'accélérer,
d'autre part, la distribution et la livraison du courrier.
Article 211 :
Les objets de
la poste aux lettres et les colis postaux resteront sous la surveillance et la
responsabilité de la Poste. Toute lettre
ou petit paquet, tout colis postal soumis au contrôle de la Douane sera repris
à un manifeste établi par la Poste et signé conjointement par les représentants
des deux services. Ce manifeste sera
remis à la Douane en 4 exemplaires. Dès réception
de ce manifeste, un exemplaire en sera transmis à l'Office Central de
l'Administration Générale des Douanes.
Les trois autres exemplaires serviront à l'inscription des apurements et
à la signature pour réception de divers envois, par les particuliers. Après apurement complet de ces deux
exemplaires, l'un sera adressé à la Direction Générale des Douanes, et l'autre
à la Direction Générale des Postes. Le
dernier exemplaire est destiné aux archives du bureau.
2-
ACHEMINEMENT DES ENVOIS TAXABLES VERS UN AUTRE BUREAU DOUANIER
Article 212 :
L'Administration
Générale des Postes peut acheminer dans les villes de province où le Service
des Douanes est présent, les envois qui sont adressés à des destinataires
résidant dans ces villes. Elle utilisera
à cette fin une formule spéciale reprenant la liste des petits paquets et
colis, préparée en quintuplicata. Une
copie de cette formule doit être gardée dans les archives du bureau des postes
expéditeur et contiendra le reçu signé du transporteur. La 2ème copie sera expédiée au Directeur
Général des Douanes. Les 3ème et 4ème
copies seront mises dans le sac contenant les petits paquets et colis. La 3ème copie sera classée dans les archives
du bureau des douanes de destination, et la 4ème copie dûment signée par le
Directeur des Douanes, après contrôle, sera retournée au bureau des postes d'où
les envois ont été expédiés, comme avis de leur réception en bon état. Tout petits paquets et colis en mauvais état,
ou toute autre irrégularité quelconque y seront notés avant réexpédition. La 5ème copie sera adressée par courrier
ordinaire au Directeur de la Douane de destination qui surveillera l'arrivée du
sac et fera des recherches, s'il ne le reçoit pas dans un délai raisonnable.
Article 213 :
Toutes les
fois que des petits paquets et colis sont expédiés par la poste à une autre
douane, soit à leur arrivée en Haïti, soit par la Douane pour être retournés au
bureau postal expéditeur, ils doivent être placés dans des sacs fermés et
scellés.
Article 214 :
Chaque sac
contenant des petits paquets et colis doit être vérifié minutieusement à sa
réception, afin qu'il soit constaté si le sceau est intact et si c'est bien le
sceau du bureau d'expédition. Toute
irrégularité sera signalée sans retard à l'expéditeur, à l'appui d'un
inventaire détaillé du contenu.
Article 215 :
Les petits
paquets et colis postaux exportés vers l'étranger par la voie postale doivent
être présentés à un guichet spécial, au Service Postal, et être accompagnés des
documents requis par le Service des Postes.
Ces envois sont exempts de droits de sortie. Ils peuvent néanmoins être ouverts en
présence de l'expéditeur, et à la requête du Service Postal, ou du Service des
Douanes, s'ils sont soupçonnés contenir des marchandises prohibées, comme de la
drogue par exemple.
Article 216 (rapporté par la loi du
10 Juin 1996 :
Article 217 :
Les droits de
timbre sont fixés à cinq Gourdes par document, pour les déclarations ou
documents suivants :
a. Déclaration
d'exportation;
b. Déclaration
pour le transit;
c. Déclaration
pour l'entrepôt;
d. Déclaration
de cabotage;
e. Bordereau
de droits divers.
Article 218 :
A l'égard des
colis postaux, l'exemption des frais administratifs ou des droits de timbre est
consentie chaque fois que l'exemption des droits de douane est accordée en
raison du caractère de minutie des envois, telle que définie aux articles :200,
201, 202, 203, 206, et 207 du présent Décret.
Article 219 :
Les frais
administratifs seront perçus sur déclaration-bordereau chaque fois que ce
document est soumis au paiement au guichet de la Banque de la République
d'Haïti.
Les droits de timbre seront perçus par timbre mobile dans tous
les autres cas.
Article 220 :
Les frais administratifs et droits de timbre n'interviennent pas
dans le calcul de la TCA.
Article 221 :
Les frais administratifs et les Droits de
Timbre remplacent, à l'exclusion de la TCA, des droits d'Accise et des droits
consulaires les taxes suivantes sur les bordereaux de Douane :
·
CLE Certificat de Libération Économique;
·
TSJ Timbre Spécial de Justice;
·
CAU : Contribution à l'Urbanisme;
·
Déclaration;
·
Permis d'embarquement
ou de débarquement,
·
Bordereau;
·
Quittance de Douane;
·
Quittance de la
Banque;
·
Droit de timbre fixe;
·
Connaissement
d'exportation;
·
Droit de factage.
Article 222 :
Les demandes de
restitution des droits de douane doivent être présentées au Directeur Général
de l'Administration des Douanes, sur formulaire administratif prévu à cette
fin, dans le délai d'un an qui suit le paiement du bordereau. La date de réception doit être apposée au
moyen d'un sceau dateur sur toutes les demandes de restitution et de
réclamation.
Article 223 :
Lorsque des
avis sont envoyés aux importateurs afin de les informer qu'ils ont droit à une
restitution des droits payés en excès, la lettre de notification doit
mentionner que le délai pour la présentation des demandes de restitution est de
un an à partir de la date du paiement du bordereau.
B.- DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L'APPUI D'UNE
RÉCLAMATION
Article
224 :
A sa demande
de restitution, le requérant doit joindre tous les documents qui sont de nature
à éclairer l'Administration sur le bien fondé de sa réclamation. Dans tous les cas, la copie du bordereau
munie du cachet de la Banque comme preuve de paiement, devra être jointe à sa
demande.
C.- DÉCISION DE L'ADMINISTRATION
Article
225 :
La demande du
requérant et la décision de l'Administration Douanière sont les deux principaux
et importants documents destinés à former le dossier de tout cas particulier. Chacun de ces documents doit être le plus
complet possible, car la décision de l'Administration des Douanes d'accorder ou
de refuser la restitution, est basée entièrement sur les faits tels qu'ils
ressortent de la demande du requérant et des documents y annexés, confrontés
avec les résultats des vérifications, tels qu'ils ressortent des archives du
Service des Douanes.
Les requérants
seront informés par lettre de la décision de l'Administration des Douanes.
Article
226 :
Lorsque la
restitution est la conséquence d'une négligence du déclarant, et qu'elle ne
peut en aucune façon être imputable à l'Administration des Douanes, le montant
total des droits de douane à restituer fera l'objet d'une retenue de 10%, sans
que cette retenue puisse dépasser 100 gourdes.
Article
227 :
La contrebande, quoique fraude
douanière, se distingue de toute autre infraction douanière du fait qu'elle est
réalisée dans la clandestinité avec l'intention de frustrer le Fisc de ses
droits.
Elle est
constituée par tout acte de nature à soustraire volontairement et
clandestinement une marchandise quelconque au paiement des droits et taxes dont
elle serait passible du fait de son importation ou de son exportation en la
soustrayant au contrôle de la Douane, soit en la faisant passer ailleurs que
par les bureaux de douane, soit en la cachant au contrôle des douaniers.
La clandestinité est toute tentative ou
entreprise pour soustraire au contrôle de la Douane, les marchandises,
articles, denrées ou produits importés ou exportés par l'emploi de moyens
rendant difficiles soit leur vérification, soit la détermination des droits
auxquels ils sont soumis.
Article
228 :
Doivent être
considérés comme objets de contrebande:
a. Tous
articles, marchandises, denrées ou produits apportés à terre par toute personne
descendant d'un navire venant de l'étranger sans une autorisation écrite de
l'Administration douanière. Une telle
autorisation ne sera pas requise des passagers ayant accompli les formalités
douanières usuelles;
b. Toute
introduction et toute tentative d'introduction dans le pays par air, mer ou
terre, de même que toute commercialisation ou tentative de commercialisation de
produits contingentés sans licence d'importation préalablement obtenue du
Ministère du Commerce et de l'industrie.
Les marchandises introduites et commercialisées dans ces conditions
seront saisies et demeureront la propriété de l'Etat, qui pourra en disposer
conformément à la loi.
c. Toutes
marchandises importées pour lesquelles les justifications d'origine légale ne
peuvent être produites. Ces
justifications d'origine légale seront soit les documents douaniers prouvant le
paiement régulier des droits d'importation ou la détention régulière de la
marchandise conformément aux dispositions de la réglementation douanière, soit
la facture commerciale émanant de l'importateur ou du grossiste. La recherche des justifications d'origine
légale peut néanmoins être poursuivie chez ces derniers.
B.- RECHERCHE DES MARCHANDISES DE CONTREBANDE
Article
229 :
Les
fonctionnaires et les agents de la Douane assermentés, munis d'une carte
d'identification spéciale délivrée par l'Administration Générale des Douanes,
peuvent, sur toute l'étendue de la République et dans les eaux territoriales,
quelle que soit l'heure, rechercher les infractions au code douanier et dresser
procès-verbal. Ils sont donc autorisés à
perquisitionner tous moyens de transport, les installations portuaires, les
aéroports, les magasins, salles de visite, salles de bagages, dépôts
commerciaux ou industriels.
Néanmoins,
pour briser éventuellement des serrures ou forcer des portes en cas de refus du
propriétaire de faciliter leur accès, ils se feront accompagner du Juge de Paix
du lieu et en cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, du Juge de Paix
de l'une des communes voisines.
Article 230 :
La visite des
personnes doit toujours se faire avec tact et courtoisie. Elle peut comporter :
·
Le contrôle des
bagages et des vêtements portés à la main;
·
La demande de
présentation du contenu des poches des vêtements portés sur le corps;
·
Le contrôle
superficiel des vêtements portés sur le corps;
·
La visite corporelle.
Article 231 :
Le contrôle
des vêtements portés sur le corps, ainsi que la visite corporelle ne peuvent se
faire qu'en cas de présomption sérieuse de fraude et ne peuvent être effectués
que par des personnes du même sexe que la personne visitée, et dans un local fermé
réunissant les conditions de propreté et de décence
D.-
DROIT D'INVESTIGATION DES AGENTS DOUANIERS
Article 232
(modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Outre les
prescriptions ci-dessus qui concernent les actes de contrebande proprement dit, tous
les importateurs, agents de manufacture et autres, entretenant des rapports avec la Douane, sont tenus,
sous peine d'une amende de 100,000.00 Gourdes, de communiquer, à première
réquisition, aux fonctionnaires délégués par l'Administration Douanière, tous
leurs registres, livres, factures, carnets à souches et autres pièces de
comptabilité généralement quelconques nécessaire au contrôle de leurs
opérations douanières. S'ils persistent
dans leur refus de soumettre ces documents et/ou de payer l'amende, le service
douanier leur sera refusé.
Article 233 :
Un
procès-verbal sera dressé par lesdits fonctionnaires aux fins de constater les
résultats de cette communication ou le refus d'obtempérer à la réquisition de
communiquer.
Article 234 :
Les
marchandises, articles, denrées ou produits de contrebande seront saisis dès
constatation de l'infraction. S'ils sont
ultérieurement confisqués par décision judiciaire, ils seront vendus à l'encan
par l'Administration des Douanes.
Toutefois, s'il s'agit d'animaux ou de denrées périssables, ils pourront
faire l'objet d'une vente à l'encan dès constatation de l'infraction. Dans ce cas, le produit de la vente restera
en consignation jusqu'à décision judiciaire.
L'infraction de contrebande est constatée par procès-verbal dressé par
deux Inspecteurs assermentés relevant de l'Administration Générale des Douanes,
de la Direction Générale des Impôts, du Ministère de l'Économie et des Finances
ou du Ministère du Commerce et de l'Industrie.
Les deux Inspecteurs peuvent être de services différents. L'infraction de contrebande est aussi
constatée par procès-verbal dressé par le Juge de Paix sur requête de
l'Administration Générale des Douanes ou de son délégué, ou de l'autorité
chargée de la Police.
L'infraction
de contrebande est en outre constatée par simple rapport dressé par un Agent de
Police
Article 235 :
Les moyens de
transport des marchandises de contrebande seront saisis. Ils seront confisqués et vendus à l'encan par
les soins de l'Administration Générale des Douanes; une main-levée de la saisie
pourra être accordée moyennant paiement d'une amende qui ne pourra être inférieure
au double de la valeur des marchandises fraudées.
La main-levée
de la saisie, ne sera jamais accordée si le transporteur est lui-même
propriétaire des marchandises faisant l'objet de la contrebande ou s'il est en
collusion avec le propriétaire de ces marchandises.
Article
236 :
Les biens
immobiliers de toute personne physique ou morale prévenue de contrebande ne pourront,
à partir de la date de constatation du délit jusqu'à exécution du jugement
définitif faire l'objet d'aucune transaction.
Ces biens doivent servir à garantir le paiement par priorité des amendes
éventuellement dues.
IJ.- POURSUITES
Article
237 :
Les affaires
de contrebande seront, suivant leur importance, soit de la compétence des
Tribunaux de Simple Police, soit de la compétence des Tribunaux Correctionnels.
Les
poursuites par devant les Tribunaux de Simple Police seront introduites d'office
ou sur réquisition des Directeurs de Douane ou des Agents douaniers ou de
l'autorité chargée de la police.
Les
poursuites devant les Tribunaux Correctionnels seront introduites à
l'extraordinaire par le Ministère Public compétent, soit d'office, soit sur
réquisition des Directeurs de Douane ou Agents douaniers ou de l'autorité
chargée de la police.
Article
238 :
En matière de
contrebande, la peine de simple police est de 3 à 6 mois; et la peine
correctionnelle de 1 à 3 ans.
Le coupable de
contrebande sera en outre condamné à une amende équivalant à 100% de la valeur
de la marchandise, objet de la contrebande.
Article 239 :
Tout individu
qui aura facilité une contrebande ou qui aura reçu sciemment en dépôt ou acheté
des marchandises ou denrées provenant de contrebande est passible des peines
édictées à l'article 238 ci-dessus.
K.-
JUGEMENTS EN MATIÈRE DE CONTREBANDE
Article 240 :
En Police
Correctionnelle comme en Simple Police, les prévenus de contrebande seront
jugés, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Ces affaires auront la priorité sur les
autres, même sur celles déclarées affaires urgentes par la Loi.
Article 241 :
Si la contrebande est reconnue par le
Tribunal, il sera, par la même décision, ordonné la vente à l'encan des
articles ou denrées saisis, au profit de l'État. La moitié du net produit de la vente sera
versée à toute personne qui aura dénoncé la contrebande, facilité l'arrestation
des délinquants et la saisie des articles ou produits de contrebande.
Article 242 :
Les jugements
en matière de contrebande devront être rendus au plus tard, dans les trois
jours francs de l'audition de l'affaire, sous peine de prise à partie. Ils seront exécutoires par provision, sans
caution et sur minute, nonobstant opposition, appel, pourvoi en cassation ou
défense d'exécuter.
Tout jugement
de condamnation pour faits de contrebande ou de fraude généralement quelconque
au préjudice du Trésor entraînera de plein droit le retrait de la patente ou de
la licence du commerçant condamné.
Article 243 :
En aucun cas,
le prévenu ne pourra bénéficier de liberté provisoire ni de levée d'écrou que,
moyennant un cautionnement égal au double de la valeur de la marchandise (objet
de la contrebande) estimée selon le prix du marché local après enquête de
l'Administration Générale des Douanes.
Article 244 :
Toutes
tentatives ou entreprises visant à la frustration des droits du Fisc seront recherchées,
poursuivies et punies conformément à la loi.
Il n'y aura prescription qu'après cinq (5) ans.
Article
245 :
L'utilisation
de documents falsifiés, ou contenant des indications ou renseignements faux, dans
le but de frustrer le Trésor, en tout ou en partie, des droits et taxes dus,
ainsi que le fait de détourner la marchandise du régime douanier, seront punis
de la même peine édictée à l'article 109 du Code Pénal et celui qui aura
fait usage de tels faux doit être puni des peines édictées à l'article 1 10
dudit Code.
GARANTIE DES DROITS DE DOUANE
Article 246 :
Les
marchandises soumises aux droits de douane répondent intégralement des droits
dont elles sont le gage.
A.- MARCHANDISES
SUJETTES À LA VENTE
Article 247 :
Outre les
autres cas prévus au présent décret, les marchandises suivantes sont sujettes à
la vente à l'encan :
a. Les
marchandises non couvertes par connaissement, comme il est prévu à l'article 34
du présent Décret (Excédent non manifesté);
b. Les
colis enlevés de la Douane dans le but de les soustraire au paiement des
droits;
c. Les
marchandises non portées sur le manifeste de cabotage du bateau faisant le
cabotage ou non conformes à la description donnée;
d. Les
marchandises sur lesquelles les droits d'entrepôt ne sont pas payés d'avance;
e. Les
marchandises non retirées de la Douane dans les 5 jours ouvrables qui suivent
la date où des instructions à cet effet ont été passées par le Directeur;
f. Les
marchandises qui n'ont pas été déclarées à un régime douanier quelconque dans
un délai de six (6) mois consécutifs à l'arrivée du moyen de transport;
g. Les
marchandises déclarées pour l'entrepôt, et dont le délai d'entreposage
éventuellement prorogé, est périmé;
h. Les
marchandises confisquées en contrebande, ainsi que les marchandises saisies,
s'il s'agit d'animaux vivants ou de denrées périssables;
i. Les
marchandises en transit non expédiées après quarante-cinq (45) jours
consécutifs à leur arrivée;
j. En
général, tous colis ou marchandises abandonnés par leur propriétaire.
Article
248 :
En ce qui
concerne les marchandises prohibées, elles ne pourront en aucun cas être
vendues à l'encan. Elles devront
obligatoirement être irrémédiablement détruites selon le moyen propre à leur
nature particulière.
B.- MOYENS DE TRANSPORT SUJETS À LA VENTE
Article
249 :
Les moyens de
transport sont sujets à la vente dans les conditions suivantes :
a. Lorsqu'ils
sont saisis pour déchargement de marchandises dans un lieu autre que les ports
ouverts au commerce international;
b. Lorsqu'ils
sont saisis pour déchargement de marchandises sur aérodrome non ouvert au
trafic international dans le cas d'aéronefs venant de l'étranger;
c. Lorsqu'ils
sont saisis pour franchissement de la frontière en dehors des routes ouvertes
au trafic international.
C.- AUTORISATION PRÉALABLE DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Article
250 :
Sous aucun
prétexte, il ne sera procédé à une vente à l'encan sans l'autorisation expresse
de l'Administration Générale des Douanes.
Article
251 :
En règle
générale, il sera fait rapport à l'Administration Générale des Douanes, sur une
formule spéciale, de toutes marchandises qu'on désire vendre en vertu des
dispositions légales. Cette formule doit
être soigneusement remplie dans tous les détails qu'elle requiert.
Article
252 :
Dans le cas où
il est nécessaire de vendre une marchandise sans délai, à cause, par exemple,
de sa nature périssable, il en sera fait rapport par télégramme à
l'Administration Générale des Douanes en donnant les détails requis dans ladite
formule en demandant l'autorisation de vendre.
Même en ce cas, aucune vente ne sera effectuée avant la réception de
l'autorisation y relative.
D.- PROCÉDURE DE VENTE
Article 253 :
Quand l'autorisation de vendre est reçue
de l'Administration Générale des Douanes, l'encanteur sera informé par lettre
de la date de la vente des marchandises et de l'article de la Loi en vertu
duquel la vente doit être effectuée.
Article
254 :
Les annonces de cette vente doivent être
faites au moins deux jours avant la date fixée pour la vente par des affiches
apposées sur les portes principales de la Douane. Dans les ports où il y a des journaux, ces
annonces seront faites dans au moins un de ces journaux deux jours avant la
vente.
Article 255 :
Les parties intéressées seront avisées par lettre de l'intention de vendre et de la vente, dans tous les cas où cette