DÉCRET RELATIF AU CODE DOUANIER

SOMMAIRE
Préambule
Chapitre I Dispositions Préliminaires [Articles 1, 2]
Chapitre Il Dispositions Générales [Articles 3 à 20]
Chapitre III Importations [Articles 21 à 163]
Chapitre
IV Exportations
[Articles 164 à 182]
Chapitre V
Régime Douanier [Articles 183 à 193]
Chapitre VII Frais Administratifs – Droits de Timbre [Articles 216 à
221]
Chapitre
VIII Restitutions
[Articles 222 à 226]
Chapitre
IX Répression de la Contrebande [Articles 227 à 245]
Chapitre
X Vente à l’Encan
[Articles 246 à 262]
Chapitre
XI Licences et
Patentes [Articles 263 à 277]
Chapitre
XII Manutention des
Fonds en Espèces [Articles 278 à 296]
Chapitre
XIII Administration Générale des Douanes – Organisation
Administrative [Articles 297 à 324]
Chapitre
XIV Propriétés de
l'État et Inventaire [Articles 325 à 347]
Chapitre XV Dispositions
Portuaires [Articles 348 à 451]
Chapitre
XV Divers et Dispositions Finales [Articles 452 à 468]
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· Vu les articles 285 et
285-1 de la Constitution;
·
Vu la proclamation du
7 Février 1986 du Conseil National de Gouvernement ;
·
Vu le Décret du 7
Février 1986 portant dissolution de la Chambre Législative;
·
Vu le message du 13
Avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil National de
Gouvernement ;
·
Vu la Loi du 28 Août
1962 créant le Code Douanier ;
·
Vu la Loi du 13
Septembre 1962 réglementant l'Administration Générale des Douanes ;
·
Vu le Décret du 7
Avril 1978 créant l'Autorité Portuaire Nationale;
· Vu le Décret du 10 Janvier 1980 réglementant le dédouanement des
marchandises arrivées en "groupage";
· Vu la Loi du 6 Septembre 1982 définissant l'Administration
Publique Nationale ;
· Vu la Loi du 19 Septembre 1982 établissant le Statut Général de
la Fonction Publique Haïtienne;
· Vu la Loi du 22 Août 1983 modifiant les dispositions
réglementant la franchise douanière en général;
· Vu la Loi du 22 Août 1983 modifiant certaines dispositions de la
loi du 28 Août 1962 créant le Code Douanier ;·
· Vu la Loi du 22 Août 1983 donnant un statut aux Commissionnaires
en Douane, communément appelés " Commis vérificateurs",
· Vu le Décret du 4 Septembre 1984 sur la nouvelle procédure de
dédouanement des marchandises;
· Vu le Décret du 17 Janvier 1985 modifiant l'article 294 du Code
Douanier;
· Vu le Décret du 14 Mars 1985 sur la franchise;
· Vu le Décret du 15 Mars 1985 organisant l'Autorité Portuaire
Nationale;
· Vu le Décret du 2 Avril 1985 sur le délit de contrebande;
·
Vu le Décret du 2
Avril 1985 sur l'Admission Temporaire;
· Vu le Décret du 3 Avril 1985 sur le délit fiscal de détournement
de franchise;
· · Considérant
que, dans le cadre des échanges commerciaux l'État Haïtien s'est trouvé dans
l'obligation d'apporter des modifications successives au code douanier en
vigueur ;
· · Considérant
qu'il importe dans l'intérêt du Fisc et du commerce de "réviser" ledit
code en vue de l'adapter à la conjoncture économique actuelle ;
· · Sur le rapport
des Ministres de l'Économie et des Finances, du Commerce et de l'industrie, de
l'Intérieur et de la Défense Nationale;
·
ET APRÈS DÉLIBÉRATION
EN CONSEIL DES MINISTRES:
DÉCRÈTE
Article 1 :
Le présent Décret modifie celui du 28 Août 1962 et porte le nom de "Code Douanier".
DÉFINITIONS
Article 2 :
Les termes
douaniers utilisés dans le présent Code, ont les définitions
suivantes :
ADMISSION EN FRANCHISE
DES DROITS À L’IMPORTATION : Mise à la consommation de marchandises
en exonération des droits à l'importation, indépendamment de leur classement
tarifaire normal ou du montant des droits dont
elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées dans des
conditions déterminées et dans un but défini.
ADMISSION TEMPORAIRE
POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF : Régime douanier qui permet de recevoir
dans un territoire douanier en suspension des droits à l'importation, certaines
marchandises destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, après avoir
subi une transformation, une ouvraison ou une réparation.
ADMISSION TEMPORAIRE
AVEC RÉEXPORTATION EN L'ÉTAT: Régime douanier qui permet de recevoir dans un
territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation,
certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être
réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification,
exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de
l'usage qui en est fait.
CAUTION PERSONNELLE: Personne
physique ou morale (généralement une banque ou une société d'assurance) qui
s'oblige, dans les formes légales, à supporter les conséquences financières du
non-accomplissement par une autre personne des engagements que celle-ci a
contractés envers la Douane.
CAUTION RÉELLE: Somme en
numéraire ou en valeurs déposée provisoirement en garantie du paiement des
droits, taxes ou autres sommes éventuellement exigibles. Lorsque la caution réelle est constituée en
numéraire, elle porte le nom de "consignation".
CERTIFICAT DAPPELLATION RÉGIONALE : Certificat établi
selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et
attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour
bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de
champagne, de porto, fromage parmigiano, etc ... )
CERTIFICAT D'ORIGINE: Document particulier
qui identifie les marchandises et dans lequel l'autorité ou l'organisme
habilité à le délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles il
se rapporte sont originaires d'un pays donné.
Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du
producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne
compétente.
COLIS POSTAUX: Envois
dénommés colis postaux au sens donné à ces termes dans les actes de l'Union
Postale Universelle.
COMMISSIONNAIRE EN
DOUANE: Personne dont l'activité professionnelle consiste à s'occuper du
dédouanement des marchandises et qui, agissant pour le compte d'une autre
personne, traite directement avec la Douane.
CONTENEUR: Engin de
transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) : Constituant un
compartiment totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des
marchandises;
Ayant un caractère permanent et étant
de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; Spécialement
conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par
un ou plusieurs modes de transport; Conçu de manière à être aisément manipulé,
notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre; Conçu
de façon à être facile à remplir et à vider; D'un volume intérieur d'au moins
un mètre cube.
CONTRÔLE À BORD ET
VISITE DES MOYENS DE TRANSPORT : Opérations par
lesquelles la Douane se rend à bord d'un moyen de transport pour :
a. recueillir
des renseignements auprès de la personne responsable du moyen de transport,
contrôler les documents commerciaux, les documents de transport ou les autres
documents concernant le moyen de transport et son chargement, les produits
d'avitaillement, l'équipage et les passagers" et
b. visiter,
inspecter et fouiller le moyen de transport.
CONTRÔLE DE LA
DOUANE : Ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'exécution
des lois et règlements douaniers.
CRITÈRE DE LA
TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE: Critère selon lequel l'origine des
marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a
été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise
son caractère essentiel.
DÉCLARATION
POUR L’ADMISSION TEMPORAIRE: Le régime de
l'admission temporaire est celui qui permet de recevoir dans le territoire
douanier national en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines
marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans
un délai déterminé, soit après avoir subi une transformation, une ouvraison ou
une réparation, soit sans avoir subi de modification, si ce n'est la
dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait.
Le régime
d'admission temporaire ne doit pas être confondu avec le régime des franchises.
Le régime des
franchises est applicable aux marchandises qui sont destinées à demeurer
définitivement dans le pays, mais qui, en vertu d'une disposition légale particulière,
sont admises à l'importation sans acquitter les droits de douane normalement
dus, ou en acquittant des droits réduits (franchise partielle). Ces marchandises doivent faire l'objet d'une
déclaration pour la consommation (formule D. Dl).
Le régime
d'admission temporaire ne concerne que les marchandises qui doivent
obligatoirement être réexportées. Ces
marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration pour l'admission
temporaire (formule D.D4).
DÉDOUANEMENT:
Accomplissement des formalités de douane
nécessaires pour exporter des marchandises, pour les mettre à la consommation
ou encore pour les placer sous un autre régime douanier.
DÉPÔT
TEMPORAIIRE DES MARCHANDISES: Stockage des
marchandises sous le contrôle de la Douane, dans des locaux et des
emplacements, clôturés ou non, désignés par la Douane (dépôts temporaires) en
attendant le dépôt de la déclaration de marchandises.
DOUANE: Les
services administratifs responsables de l'application de la législation
douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à
l'exportation et qui sont également chargés de l'application d'autres lois et
règlements relatifs, entre autres, à l'importation, au transit et à
l'exportation des marchandises.
DROITS
DE DOUANE: Droits inscrits au tarif des douanes et
dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou
qui en sortent. Le terme
"droits" concerne exclusivement les droits de douane, par opposition
au terme "taxes" qui vise toutes les autres impositions applicables
aux marchandises.
ÉCHANTILLONS
COMMERCIAUX: Articles ayant une valeur commerciale,
qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà
produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est
envisagée.
ÉCHANTILLONS SANS VALEUR COMMERCIALE: Articles
considérés par la Douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont
utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles
qu'ils représentent.
EFFETS
PERSONNELS: Articles, neufs ou usagés, dont un
voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de
son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage et des séjours
intermédiaires, à l'exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fîns
commerciales. ESPÈCE TARIFAIRE: Désignation d'une marchandise selon les
termes de la nomenclature tarifaire.
EXPORTATION- Action de faire sortir du
territoire douanier une marchandise quelconque.
EXPORTATION
TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF: Régime
douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent
en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à
l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les
réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à
l'importation.
EXPORTATION
À TITRE DÉFINITIF-. Régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation
qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement
en dehors de celui-ci, à l'exclusion des marchandises qui sont exportées dans
le cadre d'un régime de trafic de perfectionnement ou encore avec un
remboursement des droits et taxes à l'importation.
FONCTIONNAIRE
- OFFICIER - EMPLOYÉ OU AGENT DE LA DOUANE: Personne
physique appartenant à l'Administration des Douanes, revêtue d'une autorité
spéciale pour remplir une tâche particulière à la Douane, et chargée de faire
respecter les lois et règlements douaniers.
FORMALITÉS
DE DOUANE: Ensemble des opérations qui doivent être
effectuées par les usagers et par la Douane pour satisfaire aux prescriptions
légales ou réglementaires que la Douane a la charge d'appliquer en ce qui
concerne le contrôle des personnes aux frontières douanières et le dédouanement
des bagages, des marchandises et des moyens de transport à l'importation, à
l'exportation ou en transit.
FRAUDE
DOUANIÈRE: Tout acte par lequel une personne trompe
ou tente de tromper la Douane et, par conséquent, élude en tout ou en partie,
le paiement de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, ou
l'application de mesures de prohibition ou de restriction prévues par les
prescriptions législatives ou réglementaires appliquées par les administrations
douanières, ou bien obtient ou tente d'obtenir un avantage quelconque en
enfreignant ces dispositions, commettant ainsi une infraction douanière.
GARANTIE: Ce qui assure,
à la satisfaction de la Douane, l'exécution d'une obligation envers
celle-ci. La garantie est dite
globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs
opérations.
IMPORTATION : Action d'introduire dans le territoire douanier une marchandise
quelconque.
LÉGISLATION DOUANIÈRE: Ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant
l'importation et l'exportation des marchandises que la Douane est expressément
chargée d'appliquer et réglementations éventuellement arrêtées par la Douane en
vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi.
MANIFESTE DE CHARGEMENT : Liste des
marchandises constituant le chargement (ou cargaison) d'un moyen de transport
ou d'une unité de transport. Le
manifeste de chargement qui donne ainsi les renseignements commerciaux sur les
marchandises tels que les numéros des documents de transports, les noms de
l'expéditeur et du destinataire, les marques et numéros, le nombre et la nature
des emballages, la quantité et la désignation des marchandises, peut être
utilisé à la place de la déclaration de chargement proprement dite.
MARCHANDISES: Tous
produits, sans exception quelconque, tels que matières premières ou produits
finis, matières brutes ou ouvrées, denrées, animaux, véhicules, etc...,
commerciaux ou non, ayant ou non une valeur commerciale, qu'ils soient soumis
ou non au paiement de droits d'entrée ou de sortie.
MARCHANDISES EN LIBRE CIRCULATION :
Marchandises dont on peut disposer sans
restrictions du point de vue de la Douane.
MISE À LA CONSOMMATION : Régime douanier qui permet aux marchandises importées de
demeurer à titre définitif dans le territoire douanier. Ce régime implique l'acquittement des droits
et taxes à l'importation éventuellement exigibles et l'accomplissement de
toutes les formalités de douane nécessaires.
MOYEN DE TRANSPORT À USAGE COMMERCIAL: Tout navire (y compris les allèges et péniches, même
transportées à bord d'un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef,
véhicule routier (y compris les remorques, les semi-remorques et les
combinaisons de véhicules) ou matériel ferroviaire roulant, utilisé pour l'acheminement
des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des
marchandises, que ce soit à titre onéreux ou non.
MOYEN DE TRANSPORT À USAGE PRIVÉ: Véhicules routiers à moteur (y compris les cycles à moteur) et
remorques, bateaux et aéronefs, utilisés par l'intéressé exclusivement pour son
usage personnel, à l'exclusion de tout transport de personnes moyennant
rémunération et du transport industriel ou commercial de marchandises avec ou
sans rémunération.
PAYS DE PROVENANCE: Pays d'où l'expédition de la marchandise a eu son dernier point
de départ à destination du territoire douanier.
PAYS D'ORIGINE: Pays dans lequel les marchandises ont été produites ou
fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l'application du tarif douanier,
des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux
échanges.
PRODUITS D’AVITAILLEMENT: Marchandises destinées à être consommées par les passagers et
les membres d'équipage des navires, des aéronefs et des trains. Ces marchandises peuvent être vendues ou
non. Marchandises nécessaires au
fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs ou des trains, y
compris le combustible et le carburant, mais à l'exclusion des pièces de rechange
et de l'équipement; et marchandises destinées à être vendues aux passagers et
aux membres d'équipage des navires et des aéronefs en vue d'être débarquées.
RECOURS: Acte
par lequel une personne (physique ou morale) directement concernée qui s'estime
lésée par une décision ou une omission des autorités douanières se pourvoit
devant une autorité compétente.
RÉGIME DOUANIER: Destination, au regard de la réglementation douanière, que
peuvent recevoir les marchandises assujetties au contrôle de la Douane.
SCELLÉS: Pièce de métal ou d'autre matière servant à joindre les deux
extrémités d'un lien dans des conditions offrant toute sécurité .
Article 3 :
Les bureaux
douaniers sont établis dans les ports ouverts au commerce international, dans
les aéroports internationaux, ainsi que sur certaines routes frontalières. Ces bureaux sont les suivants :
·
·
PORTS : Fort-Liberté,
Cap-Haïtien, Cayes, Gonaives, Jérémie, Jacmel, Port-au-Prince, Aquin, Saint-Marc,
Port-de-Paix, Petit-Goave, Miragoane, et tous autres ports qui seraient ouverts
au trafic international.
·
AÉROPORTS : Aéroport
International de Mais Gaté à Port-au-Prince, et tous autres aéroports qui
seraient ouverts au trafic international.
·
·
DOUANES ROUTIÈRES :
Ounaminthe, Belladère, Glore, Malepasse, et toutes localités qui seraient
désignées par la loi.
Article 4 :
Aucune
marchandise ne peut entrer en Haïti, ni en sortir, si ce n'est par les bureaux
des douanes, et seulement après accomplissement complet de toutes les
formalités légales nécessaires à leur dédouanement. Cette disposition ne souffre pas
d'exceptions, même à l'égard de marchandises exemptes de droits en vertu du
tarif, ou exonérées en application du régime des franchises. Toute importation ou exportation effectuée en
contravention à cette disposition est réputée frauduleuse et sera traitée comme
telle.
Article 5 :
Nul ne peut
bénéficier d'une exemption ou d'une réduction des droits de douane, si ce n'est
en vertu d'une disposition légale. Les
contrevenants à ce principe restent redevables des droits dus au Trésor. Les fonctionnaires ou agents de
l'Administration qui autoriseraient ou favoriseraient de telles pratiques
seraient considérés comme co-auteurs et punis conformément à la loi.
Article 6 :
Les Services Publics n'ont pas droit à la
franchise douanière.
Article
7
La durée du
travail des fonctionnaires et des employés de l'Administration des Douanes est
de huit heures par jour ouvrable.
Néanmoins, toutes les fois que les nécessités du service le permettent,
l'horaire suivant sera adopté par simple décision administrative : du Lundi au
Vendredi 8h.a.m. à 2h.p.m., le Samedi de 8h.a.m. à midi pour les services aux particuliers,
si la présence de l'employé ou du fonctionnaire est requise.
La veille de
Noël et celle du premier Janvier, Jour de l'Indépendance, le travail cesse à
midi.
C
– HEURES SUPPLÉMENTAIRES
1
- AU SERVICE DE L'ADMINISTRATION
Article
8 :
Les heures
supplémentaires ne seront payées que pour un travail urgent commandé pour les
besoins du service, exécuté la nuit, ou les dimanches et jours légalement
fériés ou au-delà de 8 heures par jour.
Pour cela
l'employé devra recevoir au préalable un ordre écrit. La présentation de cette autorisation est
indispensable pour recevoir le paiement des heures supplémentaires.
Le
travail de nuit s'entend du travail exécuté de 6h.
du soir à 6h. du matin.
Article
9 :
Pour les travaux
administratifs, les fonctionnaires qui exercent des attributions de direction,
tels que les Directeurs, Chefs de Service, Chefs de Bureau, ou Chefs de Section
de l'Administration Centrale, n'ont pas droit au paiement des heures
supplémentaires de même que les fonctionnaires ou employés de l'Administration
Centrale dont les salaires atteignent ou dépassent 3,000 Gourdes par mois et
les employés préposés à des fonctions de garde, de surveillance.
Article 10 :
L'heure
supplémentaire sera payée sur la base de 1 % du salaire mensuel pour le travail
de jour.
Le travail de
nuit sera payé avec une majoration de 50 % du travail de jour.
Les heures de
travail effectué exceptionnellement le dimanche et les jours fériés sont payées
avec une majoration de 50%, ce, sans préjudice de la majoration prévue pour le
travail de nuit.
Le travail de
nuit effectué le dimanche et les jours fériés sera payé avec une majoration de
50 % sans préjudice du paiement des majorations prévues pour les heures
supplémentaires, le travail du dimanche et les jours fériés.
Article
Il :
Les Directeurs
sont autorisés à réclamer de tout employé de douane tout travail supplémentaire
qui peut être nécessaire en vue de tenir à jour l'expédition du service douanier,
conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.
2
- AU SERVICE DES PARTICULIERS
Article
12 :
Les heures de
travail fournies au service des particuliers à considérer comme heures
supplémentaires sont les suivantes :
a. Jours ordinaires de travail : Travail
supplémentaire : 6h.a.m à 8h.a.m., de 4h.p.m. à 6h.a.m.
b. Dimanche et jours fériés : Travail
supplémentaire toute la journée et toute la nuit.
Les samedis,
les heures supplémentaires seront dues à partir de midi.
Article
13 ::
Il ne sera
affecté aux travaux à effectuer durant les heures supplémentaires que le nombre
strict d'employés nécessaires à leur exécution.
Article
14 :
Tout moyen de transport
peut débarquer et recevoir des marchandises et des passagers durant les heures
supplémentaires sous le contrôle de la Douane, et, à la réception d'une demande
sur formule spéciale d'un représentant du transporteur spécifiant l'heure de
l'arrivée ou du départ du moyen de transport et exprimant le désir de faire les
travaux de chargement ou de déchargement durant ces heures. Les Directeurs désigneront les employés
nécessaires pour effectuer le travail supplémentaire qui pourra être
requis. Réciproquement, lorsqu'un
transporteur ou son représentant aura exprimé l'intention d'opérer un
chargement ou un déchargement durant les heures supplémentaires et demandé au
Directeur de convoquer des employés pour le travail supplémentaire, il sera
requis de rémunérer les employés qui se seront présentés alors même que leurs
services n'auraient pas été utilisés à cause du retard du moyen de transport ou
d'autres circonstances dont le service des douanes ne serait pas
responsable. Dans ce cas, cependant, le
Directeur de la Douane déterminera le temps pour lequel les employés convoqués
inutilement seront payés et veillera à ce que des paiements excessifs ne soient
pas autorisés.
Article
15 :
La répartition
du travail supplémentaire se fera d'une manière équitable parmi les employés
aptes à rendre les services requis.
Article
16 :
Le travail
supplémentaire ne sera fourni aux particuliers que sur leur demande, et
moyennant paiement par eux des sommes nécessaires à la rétribution du personnel
chargé de son exécution.
Article
17 :
L'Administration
refusera de fournir tout travail supplémentaire aux particuliers qui auront
omis de payer un bordereau antérieur 48 heures après sa présentation.
Lorsque deux ou
plusieurs particuliers auront demandé à la Douane de fournir du travail
supplémentaire dans un même espace de temps, le Directeur répartira
équitablement le coût total du travail supplémentaire entre les particuliers
qui en auront bénéficié.
Article
18 :
Les reçus
délivrés aux particuliers pour services supplémentaires feront l'objet d'une
mention sur la formule spéciale appuyée de copies de bordereaux délivrés aux
dits particuliers ; ces bordereaux porteront leurs noms, le nombre
d'heures de service, le taux de paiement et le paiement total effectué à chaque
employé.
La répartition
entre les employés des montants perçus pour service supplémentaire sera
consignée sur la même formule spéciale munie de la signature des employés et
attestant la réception par lesdits employés des montants portés en regard de
leurs noms. L'original de cette pièce
sera envoyé mensuellement à l'Administration Générale des Douanes.
Article 19 :
Aucun paiement supplémentaire ne sera perçu ou
autorisé à aucune douane frontalière.
Article 20 :
Les Directeurs
de Douane soumettront à l'Administration Centrale à la fin de chaque mois un
état des valeurs perçues et payées comme heures de travail supplémentaire.
SECTION 1 : FORMALITÉS
ANTÉRIEURES AU DÉDOUANEMENT
1. - PRÉSENTATION OBLIGATOIRE
Article
21 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Tout moyen de transport
de marchandises, qu'il s'agisse d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule
routier, venant de l'étranger en Haïti, avec ou sans chargement, doit présenter
au bureau de la Douane, dès son arrivée, un MANIFESTE D'ENTRÉE, établi en
quatre originaux, signé par le Capitaine du navire, le Commandant de bord ou le
transporteur ou son représentant.
Toute
modification ou substitution de ce manifeste à des fins frauduleuses entraînera
contre les contrevenants une amende de cent mille gourdes, sans préjudice des
autres peines prévues par la Loi.
Article
22 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Le défaut de
manifeste d'entrée entraînera contre le transporteur ou son représentant le
paiement d'une amende de 50,000.00 Gourdes, si le manifeste est sur lest, et de
250,000.00 Gourdes si il y a chargement.
Dans ce dernier cas, il lui sera interdit de procéder au déchargement
des marchandises. Un délai de 24 heures
lui est accordé pour produire un manifeste régulier. S'il contrevient à ces dispositions, le moyen
de transport et la cargaison seront saisis et vendus à l'encan.
2.
- MENTIONS QUI DOIVENT Y FIGURER
Article
23 :
Le manifeste
d'entrée de tout transport indiquera sous peine d'une amende de 2,500 Gourdes à
la charge du transporteur ou son représentant :
a. L'identification
précise du moyen de transport (c'est-à-dire le nom, le tonnage s'il s'agit d'un
bateau, l'immatriculation s'il s'agit d'un véhicule routier ou d'un aéronef) y compris
les noms des transporteurs ou de leur représentant ;
b. Les
ports de provenance et de destination ;
c. La liste complète, par ordre
numérique des divers connaissements, de tous les lots de marchandises en
indiquant de manière précise le nombre et la nature des colis, leurs marques,
contre-marques et numéros ainsi que leur poids brut total, et éventuellement
leur volume lorsque ce dernier a servi de base au calcul du fret
d. En
regard de chaque lot, l'indication sommaire de la nature des marchandises ;
e. Les
indications figurant à l'alinéa (c) ci-dessus ne sont pas requises lorsqu'il
s'agit de marchandises en vrac pour lesquelles le poids net sera indiqué ainsi
que, éventuellement leur volume.
B.- DÉCHARGEMENT ET
RÉCEPTION DES MARCHANDISES
1.-
AUTORISATION DE DÉCHARGEMENT
Article
24 :
Dès réception
des quatre (4) exemplaires du manifeste d'entrée par la Douane, le Service de
Réception des Marchandises procédera, toutes affaires cessantes, à son
inscription au "REGISTRE DES MANIFESTES" à tenir dans chaque bureau
de Douane et délivrera immédiatement une "AUTORISATION DE
DÉCHARGEMENT" du modèle arrêté par l'Administration Générale des Douanes
(formule D.Ml).
Article 25 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
L'autorisation
de déchargement une fois délivrée, le débarquement des marchandises doit
commencer au plus tard 24 heures après l'arrivée du bateau et se poursuivra
sans arrêt jusqu'à la fin, sous peine d'une amende de 100,000.00 Gourdes.
2.-
DÉPÔT TEMPORAIRE
Article
26 :
Sous le
couvert du manifeste d'entrée reconnu recevable, les marchandises importées
peuvent être déchargées et stockées temporairement, sous le contrôle de la
Douane, sous forme de "dépôt temporaire", en attendant que leur soit donnée
une destination douanière par le dépôt d'une déclaration soit pour la
consommation, soit pour le transit, soit pour l'entrepôt, soit pour l'admission
temporaire.
3.-
DÉCHARGEMENT DIFFÉRÉ DES CONTENEURS
Article
27 :
En ce qui
concerne les conteneurs, la Douane autorisera leur débarquement et pourra en
différer l'ouverture. Dans ce cas, elle
procédera à l'apposition de scellés qui ne pourront être retirés que sur son
intervention.
Article
28 :
L'ouverture de
chaque conteneur est subordonnée à la présentation d'un inventaire détaillé des
marchandises qu'il contient, comme s'il s'agissait d'un moyen de transport
particulier.
Article 29 :
Le bris de scellés
douaniers, ou toute autre effraction, entraînera une enquête judiciaire, au
terme de laquelle une amende de 100,000 Gourdes sera infligée à la personne
physique ou morale qui assume la garde du conteneur, si sa responsabilité est
établie.
4.- POINTAGE
Article 30 :
Les
discordances relevées entre le manifeste d'entrée et les constatations
effectuées lors du pointage au déchargement devront être indiquées sur chacun
des quatre (4) originaux des manifestes et contresignées par le transporteur ou
son représentant, l'autorité responsable du déchargement et le Service des
Douanes.
Article 31 :
Si au moment
du déchargement, il est constaté l'absence ou le bris de scellés d'origine d'un
conteneur, il en sera fait mention appropriée sur chacun des manifestes et
signée par les services pointeurs; ce constat sera suivi de l'apposition des
scellés de la Douane, comme prévu à l'article 27 du présent décret. S'il est relevé une effraction au moment du
déchargement du conteneur, il sera procédé immédiatement à un inventaire
détaillé de son contenu.
A) MANQUANTS
1.-COLIS
NON EMBARQUÉS
Article 32 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Le
transporteur sera tenu de signaler sur le manifeste, avant de le soumettre aux autorités
douanières, les colis qui n'auraient pas été embarqués, faute de quoi il sera
passible d'une amende de 10,000.00 Gourdes.
Lorsque, ultérieurement, ces mêmes colis seront acheminés, le
transporteur devra signaler sur le nouveau manifeste, qu'il s'agit de colis
portés "manquants" sur le manifeste initial.
2.- COLIS EMBARQUÉS MAIS NON DÉBARQUÉS
Article 33 :
Les
marchandises non embarquées ne doivent pas être confondues avec celles qui, dûment
embarquées, ne sont pas, par erreur, oubli, mauvaises dispositions du
chargement ou toutes autres causes, déchargées à la Douane de destination. Celles-ci doivent être déclarées et les
droits payés, comme si elles étaient effectivement débarquées. Un délai de six mois est accordé pour la
réception ultérieure par la Douane de telles marchandises. Passé ce délai, elles seront considérées
comme une nouvelle importation.
B) EXCÉDENTS
Article 34 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Pour tout
moyen de transport, dans le cas d'excédents, le transporteur ou son
représentant sera frappé d'une amende de 500.00 Gourdes pour chaque colis
débarqué et non manifesté. S'il s'agit
de conteneurs, l'amende sera de 5,000.00 Gourdes, s'il s'agit de marchandises
en vrac, l'amende sera de 100,000.00 Gourdes.
Les colis en conteneurs et marchandises non
manifestés seront saisis.
C )RAPPORTS
Article 35 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Les
Directeurs adresseront un rapport des marchandises débarquées en plus ou en
moins au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes au plus
tard dans un délai de huit (8) jours qui suivent le débarquement.
5.- EXAMEN PRÉALABLE DES MARCHANDISES
Article 36 :
Le Directeur
de la Douane peut, toutes les fois qu'il le juge nécessaire, ordonner par écrit
le contrôle et l'inspection de tout colis placé sous Douane.
La présence
de l'importateur ou de son représentant sera toujours requise sauf en cas de force
majeure où un Juge de Paix pourrait y suppléer.
6.- AVIS D'ARRIVÉE
Article 37 :
Il incombe au
transporteur, ou à son représentant, d'informer le destinataire des
marchandises de l'arrivée de celles-ci, en lui faisant parvenir par la voie la
plus rapide, un "avis d'arrivée" précisant l'identification du
transport, sa date d'arrivée et le Numéro du Connaissement.
C.-
CONDITIONS DE SÉJOUR DES MARCHANDISES DANS LES DOUANES
1.-RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DE LA DOUANE
Article 38 :
Les Dépôts
temporaires ou les Entrepôts destinés à recevoir des marchandises sous Douane
seront gérés soit par la Douane, soit par les autorités portuaires ou
aéroportuaires, soit par des personnes privées, sous réserve des dispositions
des articles 348 , 349 et 350 du présent Décret. Leur création devra être autorisée par les
autorités douanières qui exerceront à tout moment un contrôle sur les
marchandises qui s'y trouvent, à leur entrée, à leur sortie et pendant toute la
durée de leur séjour. En aucun cas, ces
dépôts ne pourront être ouverts sans la présence d'un agent douanier.
Article 39 :
La Douane
n'assume aucune responsabilité pour les avaries, dommages ou détériorations
subis par les marchandises passant par des Dépôts temporaires sous sa gestion.
Article 40 :
En cas de
disparition des marchandises, soit à la suite de vol ou de destruction, le
gérant du Dépôt temporaire, personne physique ou morale, sera tenu de verser au
Trésor les droits et taxes éventuellement dus.
Article 40A :
Les marchandises
avariées ou endommagées soit par suite d'accident ou de force majeure avant
leur sortie du Dépôt temporaire ou de l'Entrepôt, pourront être dédouanées
comme si elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent.
Article 40B :
Les marchandises
placées en Dépôt temporaire ou en Entrepôt qui sont détruites ou
irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, ne seront
pas soumises aux droits et taxes à l'importation, à condition que cette
destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités
douanières.
Article 40C :
Les déchets
et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, seront assujettis, en
cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient
applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.
2.- SAISIE
Article 41 :
La saisie des
effets, denrées ou marchandises qui se trouvent dans les entrepôts de la Douane
n'est permise qu'en faveur du vendeur non payé dans le cas prévu par l'article
570 du Code de Commerce (Loi du 26 Juillet 1927). Néanmoins, elle ne
suspend pas l'exécution des Lois douanières et en cas de réalisation des
denrées ou marchandises pour l'acquittement des droits et autres charges, le
solde du prix de la vente resté disponible est versé au Trésor Public aux
ordres de la Justice.
3.-
SAISIE-ARRÉT OU OPPOSITION
Article
42 :
Les
saisies-arrêts ou oppositions qui pourront être faites contrairement aux
dispositions de l'article précédent sont nulles de plein droit, il y sera passé
outre sans aucune formalité ou procédure.
4.-
EMMAGASINAGE
Article
43 :
L'emmagasinage
dans les entrepôts ou les lieux gérés par la Douane n'est pas un droit qu'un
exportateur ou importateur peut réclamer, mais une facilité qui est accordée à
la discrétion du Directeur de la Douane lorsqu'il y a suffisamment d'espace et
que les marchandises déposées ne nuisent pas à la conduite régulière des autres
opérations douanières. Lorsque, dans
l'opinion du Directeur, l'espace occupé par les marchandises déposées fait
besoin pour autres usages ou nuit aux opérations douanières, il peut en
ordonner l'enlèvement et imposer l'exécution de cet ordre par la vente des
marchandises aux enchères si elles ne sont pas enlevées dans les cinq jours
ouvrables qui suivent l'ordre d'enlèvement.
5.-
MANUTENTION
Article
44 :
Sous réserve
des dispositions des articles 348, 349 et 350 du présent Décret, l'Administration Générale
des Douanes pourra se charger de la manutention des marchandises importées dès
leur arrivée en douane jusqu'à leur livraison aux portes de la Douane et fixera
d'une manière générale ou particulière par circulaire ou autrement, suivant que
les circonstances pourront le requérir, les conditions de séjour ou de
l'entrepôt des marchandises dans toutes ou chacune des différentes douanes de
la République, y compris les risques auxquels elles sont sujettes, les délais
pour leur enlèvement, leur vente faute d'enlèvement, les droits de manutention
qui seront recouvrés comme droit de douane, lorsque dans les délais fixés, le
bordereau des droits n'aura pas été payé ou que les marchandises n'auront pas
été enlevées tant à l'importation qu'à l'exportation et en ce qui concerne
aussi les envois par colis-postaux, lorsqu'ils n'auront pas été retirés par le
destinataire dans les délais fixés.
6.-
MARCHANDISES NON DÉPOSÉES DANS UN HANGAR
Article
45 :
Les droits de
dépôt sont recouvrables alors même que les marchandises ne sont pas déposées
dans un hangar, mais seulement placées ou laissées sur un wharf ou dans la cour
de la Douane ou dans d'autres lieux sous le contrôle de la Douane.
7.-
CESSATION DES DROITS DE DÉPÔT
Article
46 -
Les droits de
dépôt cessent à partir de la première livraison pourvu que la livraison soit
continue.
8.-
DROITS DE DÉPÔT SUR MARCHANDISES INFLAMMABLES
Article
47 :
Sur toutes
importations de marchandises inflammables ou dangereuses, même quand elles
bénéficient de la franchise douanière, il sera prélevé un droit de cinq Gourdes
par colis, pour chaque jour ou fraction de jour (dimanche et jour férié
compris) durant lesquels lesdites marchandises débarquées, séjourneront sur
tout wharf, dans tous dépôts ou autres enclos de la Douane, au port de
destination ou à un port de transit. Ce
droit de dépôt est applicable à ces marchandises non enlevées de la Douane
pendant le premier jour ouvrable qui suit le débarquement.
Les articles
suivants sont considérés comme inflammables ou dangereux et seront assujettis
au droit ci-dessus : Gazoline, Kérosène, et en général, toutes huiles
inflammables, allumettes, poudre à mines et autres explosifs semblables.
9.- DÉPÔT PRIVÉ
Article 48 :
Quand il n'y a pas d'espace disponible
dans les dépôts de la Douane et que l'on désire, pour cette raison ou pour
d'autres, instituer ces facilités dans un dépôt privé, la proposition sera
soumise à l'Administration Douanière par l'intermédiaire du Directeur de la
Douane sur une formule appropriée de l'Administration stipulant les conditions
de l'utilisation de ce dépôt.
Article 49 :
Dans les 21
jours consécutifs à l'arrivée du moyen de transport, les consignataires ou
importateurs des marchandises ou leurs mandataires, remettront au Service de
l'Interprète, une déclaration en douane conforme au modèle arrêté par
l'Administration Générale des Douanes, par laquelle ils indiquent le régime
douanier qu'ils affectent aux marchandises. Passé le délai sus-mentionné, une
amende de 5 % de la valeur en douane sera appliquée pour les marchandises
passibles ou exemptes de droits de douane.
La déclaration comprendra tous les colis débarqués ou non, portés sur le
connaissement.
Article 50 :
Les
marchandises qui ne sont pas déclarées dans un délai de six mois consécutifs à
l'arrivée du moyen de transport seront considérées comme abandonnées et
sujettes à la vente à l'encan.
Article 51 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990):
La déclaration
en douane sera dactylographiée en langue française, sans rature ni surcharge,
datée et signée du déclarant sur le formulaire défini par circulaire de
l'Administration Générale des Douanes et indiquera toutes les mentions et
codifications exigées par ladite circulaire.
La déclaration
en douane sera présentée selon l'un des quatre (4) régimes suivants
a. Déclaration
de mise à la consommation;
b. Déclaration
pour l'exportation;
c. Déclaration
pour la réexportation;
d. Déclaration
au bénéfice des régimes économiques, dits régimes suspensifs, notamment pour le
transit, l'entrepôt et l'admission temporaire.
Article 52 :
Est prohibée
l'importation des marchandises suivantes :
·
Les appareils pour la
fabrication ou l'impression de fausse monnaie ou de titres faux, y compris les
matrices et les planches, ainsi que les pièces, monnaies et titres faux ;
·
Les livres, les
brochures ou autres imprimés ou écrits, tableaux ou illustrations, figures,
films ou autres objets d'un caractère obscène ou pornographique;
·
Les armes de guerre
et munitions pour ces armes qui ne sont pas consignées au gouvernement
·
Les stupéfiants et
substances psychotropes à moins qu'ils ne soient importés par une officine
pharmaceutique et dont l'importation serait couverte par une autorisation
émanant du Ministère de la Santé publique.
SECTION III:
DÉCLARATION DE MISE À LA CONSOMMATION
A.- CONDITIONS DE
RECEVABILITÉ
Article
53 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
de mise à la consommation sera exigée toutes les fois que les marchandises importées
sont destinées à demeurer à titre définitif sur le territoire douanier
national. Ce régime implique
l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires et
l'acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles.
À cette
déclaration seront annexées les pièces suivantes pour qu'elle soit recevable :
·
Le connaissement
original aérien, maritime ou terrestre, ou à défaut, le laissez-suivre;
·
La facture
commerciale originale détaillée;
·
Le préavis d'importation
ou la licence d'importation;
·
La déclaration de
valeur.
Article
54 :
La Douane
peut, pour les commodités de son contrôle, exiger du déclarant toutes autres
pièces telles que la liste de colisage, le certificat d'origine, le certificat phytosanitaire
ou vétérinaire, le certificat de fumigation, le certificat de fret, le contrat
de vente ou autres.
Article
55 :
La déclaration
doit être conforme au connaissement ou au laissez-suivre et aux factures commerciales,
à moins que le déclarant n'en justifie la non-conformité sur la
déclaration. Cette dernière doit, dans
tous les cas, spécifier de manière précise les marchandises effectivement
contenues dans les colis.
Article
56 :
Le « laissez-suivre », dont
le modèle (Formule D.DS) est arrêté par l'Administration Générale des Douanes,
est un document établissant la preuve formelle pour l'importateur de son droit
de disposer de la marchandise et est exigé à la place du connaissement original
quand celui-ci fait défaut.
Le "
laissez-suivre" est délivré par la ligne de navigation maritime, aérienne
ou terrestre ou par l'une des banques établies en Haïti.
Article
57 :
Pour être
qualifiée de "détaillée", la facture commerciale doit indiquer le nom
du vendeur, celui de l'acheteur et tous les renseignements nécessaires pour
déterminer, de manière incontestable, la marchandise quant à sa nature, ses
quantités et poids et sa valeur (FOB ou CIF).
B.- APUREMENT
Article
58 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):
La déclaration
de mise à la consommation sera présentée en un original et deux copies. Reconnue recevable en la forme et au fond,
elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de liquidation
selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.
Une
déclaration irrecevable ne sera pas enregistrée et ne pourra en aucune façon
prolonger le délai prévu à l'article 49.
C. - VALEUR À DÉCLARER - DÉFINITION DE LA VALEUR EN DOUANE
Article 59 :
Pour
l'application des droits de douane ad valorem, la valeur des marchandises
importées pour la mise à la consommation est le prix normal, c'est-à-dire
le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment où les droits
de douane deviennent exigibles, lors d'une vente effectuée dans des conditions
de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de
l'autre.
Article 60 :
Le prix normal
des marchandises importées est déterminé en supposant que :
a. Les
marchandises sont livrées à l'acheteur au port ou lieu d'introduction dans le
pays d'importation
b.
Le vendeur supporte
tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au
port ou lieu d'introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix
normal ;
c. L'acheteur
supporte les droits et taxes exigibles dans le pays d'importation, ces droits
et taxes étant, dès lors, exclus du prix normal.
Article
61 :
Une vente
effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un
vendeur indépendants l'un de l'autre est une vente dans laquelle notamment :
a. Le
paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de
l'acheteur ;
b. Le
prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou
autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles
créées par la vente elle-même entre, d'une part, le vendeur ou une personne
physique ou morale associée en affaires au vendeur et d'autre part, l'acheteur
ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;
c. Aucune
partie du produit provenant des reventes ou d'autres actes de dispositions ou
encore de l'utilisation dont ces marchandises feraient ultérieurement l'objet
ne reviendra, directement ou indirectement, au vendeur ou à toute personne
physique ou morale associée en affaires au vendeur.
Article
62 :
Deux personnes
sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans les affaires
ou les biens de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun
dans des affaires ou des biens ou si
encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires ou les
biens de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
Article
63 :
Lorsque les
marchandises à évaluer :
a. Sont
fabriquées d'après un brevet d'invention ou font l'objet d'un dessin ou d'un
modèle protégés,
b. Ou
bien sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère,
c. Ou
sont importées pour faire l'objet d'une vente ou d'un autre acte de disposition
sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d'une utilisation
sous une telle marque, la détermination du prix normal se fera en considérant
que celui-ci comprend : la valeur du droit d'utiliser, pour lesdites
marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de
commerce.
D. - CONVERSION DES
MONNAIES ÉTRANGÈRES
Article
64 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):
La conversion
des monnaies étrangères en Gourdes s'effectue d'après les cours en vigueur
communiqués par la Banque Centrale sur requête de l'Administration Générale des
Douanes, au moment de la liquidation des droits et taxes éventuellement
exigibles. Copie des cours sera affichée
régulièrement sur les portes principales de la Douane.
E.
- DÉCLARATION DE "VALEUR EN DOUANE"
Article
65 :
A l'égard des
importations commerciales d'une valeur supérieure à 1,000 gourdes, les
importateurs ou consignataires de marchandises joindront à leur déclaration
pour la consommation, une déclaration distincte de "valeur en douane"
sur formulaire conforme au modèle arrêté par l'Administration Générale des
Douanes (modèle D. DV). Cette
déclaration fournira tous les renseignements nécessaires à l'identification de
la transaction, précisera la nature des liens commerciaux existant entre le
vendeur et l'acheteur et détaillera les divers éléments constitutifs de la
valeur déclarée par l'importateur.
Article 66 :
Cette
déclaration n'est pas requise pour les marchandises qui n'ont pas un caractère
commercial, dont l'importation est occasionnelle ou qui sont destinées à
l'usage personnel ou familial des destinataires de même que pour les
importations dont la valeur est établie sur la base d'une estimation
forfaitaire.
Article 67 :
L'absence de
cette déclaration, lorsqu'elle est requise, ou une déclaration de valeur
donnant de façon incomplète les renseignements requis, entraînera la
non-acceptation de la déclaration pour la consommation.
Article 68 :
Les
marchandises de toute provenance importées définitivement dans le pays sont
soumises au paiement des droits de douane fixés par le
tarif des droits d'entrée, et aux autres taxes déterminées par des lois
particulières, dont l'application incombe au Service des Douanes.
Article 69 :
Aucune
augmentation ou diminution des droits de douane à l'importation ne s'appliquera
aux marchandises qui ont déjà quitté le port d'expédition du pays d'origine à
destination d'Haïti à la date de la publication au Moniteur Officiel de toute
Loi prescrivant cette mesure.
S'agissant de
l'exportation, une loi augmentant ou diminuant les droits de douane ne sera pas
applicable aux marchandises déjà déposées en Douane lors de sa publication au
Moniteur Officiel.
Article 70 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
Lorsque dans
le tarif des droits d'entrée, un droit spécifique et un droit ad valorem sont
prévus pour la même position ou sous-position tarifaire, le droit le plus élevé
sera appliqué.
Article 71 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990):
Quel que soit
le taux spécifique prévu au tarif, les droits seront calculés sur la quantité
arrondie à l'unité supérieure.
G.- ÉMISSION DU BORDEREAU
Article 72 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
Après les
formalités de recevabilité et d'enregistrement, la déclaration est transmise au
service compétent aux fins de vérification.
H.-
PAIEMENT - DÉLAI
Article 73 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
La vérification est une opération qui
a pour objet de contrôler si les marchandises sont l'objet de prohibition ou de
restriction et si elles sont conformes à la déclaration enregistrée, quant à la
nature, l'espèce, l'origine, la quantité, le nombre, le poids et la valeur.
Article 74 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Si aucune
discordance n'est relevée entre la vérification et la déclaration, celle-ci
sera jugée conforme. La livraison des marchandises
sera accordée par le Directeur de la Douane selon la procédure établie par
l'Administration Générale des Douanes après paiement des droits et taxes
éventuels dus.
IJ - VÉRIFICATION ET LIVRAISON
Article 75 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
Si la
vérification révèle une discordance, le vérificateur consignera les éléments
nécessaires à la liquidation des droits et taxes supplémentaires et des amendes
prévues le cas échéant. La livraison des
marchandises ne sera accordée qu'après paiement des droits et taxes exigibles.
Article 76 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
Après
l'accomplissement des formalités de vérification des marchandises et de liquidation
des droits et taxes, un exemplaire de la déclaration et d'un bulletin de
liquidation tenant lieu de bordereau, signés par le Directeur de la Douane ou
son délégué, seront remis à l'importateur ou au Commissionnaire en Douane. Le bulletin de liquidation sera présenté au
guichet de la Banque pour y être acquitté.
Les autres
exemplaires seront répartis comme suit :
·
Un exemplaire de la
déclaration pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;
·
Un exemplaire de la déclaration
pour la Douane émettrice;
·
Un exemplaire du
bulletin de liquidation pour la Banque.
1.- CONFORMITÉ
ET LIVRAISON DES MARCHANDISES
Article
77 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
enregistrée, vérifiée, liquidée et reconnue conforme par le Service des Douanes
constitue un document dont l'Administration Générale des Douanes pourra se
prévaloir dans l'exercice de son droit de contrôle a posteriori. Le bulletin de liquidation signé du Directeur
de la Douane devient un titre valant espèce qui doit obligatoirement être payé
au guichet de la Banque dans un délai de quatre (4) jours ouvrables à partir de
son émission, faute de quoi, le nom de l'importateur sera porté sur la liste
des bordereaux impayés. Cette liste fera
l'objet d'un apurement quotidien.
2.-
MANQUE DE CONCORDANCE - PÉNALITÉS
Article
78 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Si
l'importateur ou le Commissionnaire en Douane constate qu'une erreur s'est produite
dans l'établissement du bulletin de liquidation, il devra saisir par écrit le
Directeur de la Douane avant expiration du délai de paiement, faute de quoi, sa
requête ne sera plus recevable, et les droits et taxes liquidés seront
exigibles dans leur intégralité.
LES
DISCORDANCES RELEVÉES PAR LE VÉRIFICATEUR PEUVENT ÊTRE LES SUIVANTES:
Article
79 :
a)
Excédent de quantité: déclaration inexacte
en ce qui concerne le poids, le litrage, le volume ou toute autre base de taxation
spécifique, la quantité effectivement constatée étant supérieure à celle
déclarée.
Le calcul des
droits sur base spécifique se fera toujours à l'avantage du fisc et les
différences constatées lors de la vérification seront soumises à la réglementation
suivante :
i) Lorsque la taxe spécifique est
applicable :
Si l'excédent
dépasse de plus de 5 % la quantité déclarée, les droits et taxes
supplémentaires seront récupérés, et une amende égale aux droits
supplémentaires sera infligée.
Si l'excédent
est de 5 % ou moins de la quantité déclarée, les droits et taxes
supplémentaires seront seulement récupérés.
ii) Lorsque la taxe ad valorem est
applicable :
Si l'excédent
dépasse de plus de 5% la quantité déclarée, les droits et taxes seront
récupérés sur l'excédent de quantité en calculant la valeur de cet excédent
proportionnellement à la valeur déclarée de la marchandise, et une amende égale
aux droits supplémentaires sera infligée.
Si l'excédent
est de 5 % ou moins de la quantité déclarée, les droits et taxes
supplémentaires seront seulement récupérés, sur la valeur de l'excédent
déterminée comme ci-dessus.
Article
80 :
b)
Excédent de nombre: déclaration inexacte en
ce qui concerne le nombre d'articles déclarés, le nombre constaté étant
supérieur à celui déclaré.
Les droits et
taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale au double des droits
supplémentaires sera infligée, si cet excédent de nombre a une incidence sur le
calcul des droits.
Article
81 :
c)
Fausse dénomination: déclaration inexacte
en ce qui concerne la nature, l'origine, le genre, la substance ou l'espèce de
la marchandise, celle-ci étant de ce fait déclarée au lieu d'une autre passible
de droits plus élevés.
Les droits et
taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale au double des droits
supplémentaires sera infligée.
Article
82 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
d)
Sous-évaluation: déclaration inexacte en ce qui concerne
la valeur des marchandises, celle-ci étant inférieure à celle légalement
imposée. Les droits et taxes
supplémentaires éventuels seront récupérés et une amende égale aux droits
supplémentaires sera infligée.
Article
83 :
e)
Non déclaré: déclaration inexacte en ce qui concerne
le contenu des colis, ces derniers contenant des marchandises non reprises à la
déclaration. Les droits et taxes
supplémentaires seront récupérés et une amende égale au double des droits supplémentaires
sera infligée.
Article
84 :
Lorsque la
marchandise est sujette à des droits alternatifs et qu'une discordance
constatée a pour effet de modifier la base d'imposition au détriment du fisc (c'est-à-dire
l'application de droits spécifiques au lieu de droits ad valorem ou l'inverse),
les droits et taxes supplémentaires seront récupérés, et une amende égale aux
droits supplémentaires sera infligée.
Article
85 :
Pour toute
autre constatation éventuelle au niveau de la vérification, ayant pour
conséquence un préjudice au détriment du fisc, les droits et taxes
supplémentaires seront récupérés et une amende égale aux droits supplémentaires
sera infligée.
Article 86 :
f)
Cumul d'infractions : Si un même article déclaré fait l'objet de plusieurs infractions
au niveau de la vérification, les peines ne seront pas cumulées, mais la peine
la plus lourde sera infligée.
Article 87 :
Après paiement
du supplément, l'importateur ou le commissionnaire en douane présentera le
bordereau supplémentaire à la vérification, pour annotations administratives
préalables à la livraison des marchandises.
Article 88 :
Les bordereaux
supplémentaires de moins de 50 Gourdes ne seront pas émis, de même les demandes
de restitutions de moins de 50 Gourdes ne seront pas prises en considération.
3.- RECOURS
Article 89 :
Dans le cas où
l'importateur ou le commissionnaire en douane contesterait les résultats de la
vérification, il lui sera accordé la possibilité de faire ses réserves. Le Directeur de la Douane prendra ensuite les
décisions que lui dictera une contre-vérification éventuelle.
Article 90 :
Les Directeurs
de Douanes sont autorisés à délivrer les marchandises par anticipation
lorsqu'elles consistent en :
·
animaux vivants;
·
denrées et produits
périssables;
·
produits
inflammables;
·
matières dangereuses,
encombrantes, pondéreuses, insalubres ou dont le voisinage peut nuire à
d'autres marchandises;
·
envois de secours,
tels que moyens de transport, denrées alimentaires, médicaments, vêtements,
couvertures, tentes ou autres marchandises de première nécessité expédiées pour
aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistre.
Article 91 :
Cette
procédure exceptionnelle pourra également être appliquée dans le cas
d'encombrement des installations de dépôts temporaires.
Article 92 :
En cas de
livraison par anticipation, une garantie doit être fournie sous forme d'un
chèque de direction tiré sur une banque établie en Haïti, en faveur de
l'Administration Générale des Douanes, pour couvrir le montant de tous droits
et amendes, et ne pouvant être inférieure à une fois et demie le montant du
bordereau à émettre.
Article
93 :
La livraison
par anticipation ne dispense en aucun cas l'importateur de l'accomplissement
ultérieur des formalités douanières, et notamment du dépôt d'une déclaration pour
la consommation, ou pour l'admission temporaire, dans les délais requis. Si le montant du chèque de garantie se révèle
insuffisant, l'Administration Générale des Douanes à l'expiration du délai de
paiement, encaissera le chèque comme recette douanière. Dans ce cas, un bordereau supplémentaire sera
émis pour le solde dû.
L. - FRANCHISES
Article 94 :
Les
marchandises admises au bénéfice du régime des 'franchises" sont celles qui, destinées à demeurer définitivement dans
le pays, sont déclarées pour la consommation sans acquitter les droits
normalement dus, ou dans certains cas, en acquittant des droits réduits, en
vertu d'une disposition légale ou d'un contrat passé avec l'État.
Article
95 :
Les marchandises
désignées ci-après peuvent être admises en franchise de droits et taxes aux
conditions spécifiées pour chacune d'elles :
1. Les
articles destinés au Président de la République sur présentation d'une
attestation visée par le Ministère de l'Économie et des Finances;
2. Matériel,
équipement et produits nécessaires à la Défense Nationale sur présentation
d'une attestation émanant du Ministère de la Défense Nationale, visée par le
Ministère de l'Économie et des Finances;
3. Bagages
de voyageurs
A) BAGAGES ACCOMPAGNÉS
Article 96 :
Quel que soit
le modèle de transport utilisé, le bénéfice de la franchise est accordé pour
les vêtements, le linge de corps et les objets de toilette, neufs ou usagés dont
un voyageur peut personnellement et raisonnablement avoir besoin, compte tenu
de la durée et des circonstances de son voyage, à l'exclusion de toutes
marchandises en quantité telle que le caractère d'importation commerciale doit
être retenu.
Article 97 :
La franchise
est étendue aux objets suivants, à condition qu'ils puissent être considérés
comme en cours d'usage :
·
bijoux personnels;
·
appareils
photographiques et cinématographiques de prise de vue avec accessoires et
quantité raisonnable de films ;
·
jumelles;
·
instruments de
musique portatifs;
·
appareils portatifs
d'enregistrement, de reproduction du son et de télévision;
·
appareils récepteurs
de radio et de télévision portatifs;
·
machines à écrire ou
à calculer portatives;
·
voiture d'enfant;
·
fauteuil roulant
d'invalide;
·
engins et équipements
de camping et de pratique sportive.
Cette liste
est énumérative et non limitative.
Article 98 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Le bénéfice de
la franchise est étendu aux articles de pacotille, c'est-à-dire divers menus
objets, même neufs, d'une valeur totale n'excédant pas 2,000.00 à 2,500.00
Gourdes : pour une quantité de tabac, cigares et cigarettes ne dépassant pas 1
kilo pour l'ensemble et pour deux bouteilles de 0.75 litre de boissons
spiritueuses. Cette disposition
cependant ne s'applique qu'aux voyageurs âgés de plus de seize ans à
l'exclusion des équipages des moyens de transport.
La
« Franchise » visée par le précédent paragraphe est généralement
consentie à l'occasion du débarquement des passagers des moyens de transport,
et sur présentation d'une déclaration sommaire, établie sur formulaire spécial,
rempli par les voyageurs avant leur arrivée à destination. Toutefois, à défaut de cette déclaration
écrite, une déclaration verbale pourra être acceptée.
Les
marchandises qui ne constituent manifestement pas de bagages usuels dont
l'importance dépasse la tolérance admise ou celles pour lesquelles le caractère
d'importation à des fins commerciales est évident, seront imposées sur base
d'un barème forfaitaire établi par l'Administration Générale des Douanes, et
les droits en seront immédiatement perçus.
Toutefois, si le voyageur en manifeste le désir, ou s'il n'est pas en
mesure de payer immédiatement les droits dus, les marchandises seront retenues
par la Douane, contre reçu numéroté, et l'importateur ne pourra en disposer que
moyennant accomplissement normal des formalités douanières et paiement des
droits et taxes régulièrement dus.
B)
BAGAGES NON
ACCOMPAGNÉS
Article
99 :
Les
bagages non accompagnés, c'est-à-dire ceux que
les passagers n'ont pas pu transporter avec eux-mêmes, doivent faire l'objet
d'un document de transport (connaissement, airwaybill, lettre de transport), et
doivent en conséquence figurer au Manifeste du moyen de transport (bateau,
aéronef, véhicule routier).
En cas de lots
de colis groupés destinés à différents passagers, le document collectif de transport
devra fournir tous les détails requis en la matière et notamment :
1. Les
noms des différents destinataires;
2. Le
nombre de colis et le poids total de chaque lot;
3. La
nature des colis : malles, balles, caisses, boites, paquets, sacs, ou autres
colis - et leurs marques.
Tous ces
détails seront répétés sur le manifeste.
Article
100 :
Le régime de
franchise peut être étendu aux bagages non accompagnés. La franchise sera accordée par le Directeur
de Douane du bureau d'importation, ou son délégué, sur production d'un document
(passeport, ticket de voyage, attestation de la ligne de transport) prouvant
que l'envoi considéré constitue effectivement les bagages non accompagnés d'un
voyageur et qu'ils ont été expédiés dans le mois qui précède, ou qui suit la
date du voyage.
Article
101 :
Comme pour les
bagages accompagnés, les marchandises importées à des fins commerciales restent
passibles du paiement des droits et taxes.
4.-
OBJETS IMPORTES A L'OCCASION D’ UN TRANSFERT DE RÉSIDENCE
Article
102 :
Le bénéfice de
la franchise est accordé pour les objets d'habillement, le linge de corps, de
literie, de table, de toilette et de cuisine, les couvertures, le mobilier, outillage
professionnel, tableaux, vaisselle, ustensiles de ménage, appareils
électroménagers, appareils d'enregistrement et de reproduction du son,
récepteurs radiophoniques et de télévision et de manière générale tous les
objets qui peuvent constituer le mobilier normal d'un ménage, lorsque ces
articles sont importés par des personnes étrangères qui viennent résider dans
la République ou par des Haïtiens venant de l'étranger où ils résidaient. Les personnes étrangères qui viennent résider
dans la République doivent y être autorisées par un « permis de
séjour ». Ces articles doivent
avoir été utilisés à l'étranger par l'importateur pendant une période d'une
année au moins et être importés dans les 90 jours de sa première arrivée de
l'étranger, lorsqu'il s'agit de l'arrivée pouvant être considérée comme celle
d'installation définitive.
Article 103 :
La franchise ne s'étend pas aux
véhicules automobiles qui seront traités selon les dispositions du Tarif des
Droits d'Entrée, ni aux provisions alimentaires ou autres ou aux stocks de
produits ayant un caractère commercial.
Article
104 :
L'importateur
est tenu de joindre à sa déclaration un inventaire détaillé par colis des
marchandises pour lesquelles il sollicite la franchise.
Article 105 :
L'admission en
franchise est accordée par le Directeur des Douanes du bureau d'importation qui
en appréciera le bien fondé et en précisera la justification sur la
déclaration.
Article 106 :
La restriction
relative à l'importation en franchise d'une voiture automobile ne s'applique
pas à l'Agent Diplomatique haïtien, revenant de l'étranger suite à un
changement d'affectation, à condition qu'il présente une attestation en trois
exemplaires, émanant du Ministère des Affaires Étrangères, relative à sa nouvelle
affectation.
Article 107 :
L'admission en
franchise est étendue aux trousseaux et cadeaux de mariage destinés à une
personne établie à l'étranger qui transfère sa résidence en Haïti à la suite ou
en vue de son mariage avec une personne y résidant déjà.
5.- MARCHANDISES IMPORTÉES AU TITRE DE
PRIVILÈGES DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES ET VISÉES
DANS LES CONVENTIONS DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ET SUR LES
RELATIONS CONSULAIRES
Article 108 :
Ces franchises
peuvent concerner non seulement les articles envoyés par un gouvernement
étranger pour l'usage officiel de ses représentants accrédités, mais également
les articles importés par les agents diplomatiques étrangers et qui leur sont
consignés pour leur usage officiel ou personnel, y compris celui de leur
famille immédiate à condition de réciprocité à l'égard des diplomates haïtiens
séjournant dans le pays étranger concerné.
La même
condition de réciprocité régit le régime de franchise applicable aux agents consulaires
de carrière étrangers.
L'Administration
des Douanes n'étant pas en mesure d'assumer le contrôle de la réciprocité en ce
domaine, la responsabilité de l'octroi de la franchise en incombe au Ministère
des Affaires Étrangères.
Article 109 :
Les importations
sous régime de "franchises diplomatiques" seront en conséquence
subordonnées à la présentation d'une attestation signée par l'Ambassadeur (ou
son délégué) ou le responsable de la représentation diplomatique (ou son
délégué) sur laquelle seront indiqués le bénéficiaire de l'importation, les
références de l'importation (manifeste, connaissement) le nombre de colis et,
de manière générale, la nature de la marchandise. Cette attestation devra être approuvée par le
Ministère des Affaires Étrangères et visée pour accord par le Ministère de
l'Économie et des Finances.
Article 110 :
S'agissant des
produits pétroliers, les compagnies pétrolières établies en Haïti sont
autorisées à importer en franchise des droits de douane toutes quantités de
gazoline, d'huiles et de graisses lubrifiantes et d'huiles combustibles,
équivalentes à celles prélevées sur leur stock sur lequel les droits de douane
ont été payés et qui ont été livrées par elles aux personnes, organismes, ou
aux Missions diplomatiques bénéficiant de la franchise douanière.
Pour
bénéficier de ce privilège, lesdites compagnies pétrolières devront soumettre à
la clôture de chaque mois, au Ministère de l'Économie et des Finances un état
montrant les quantités délivrées, accompagné des reçus émis par les personnes
ou organismes qui en ont pris livraison.
Les règlements
douaniers fixeront les conditions d'émission des pièces mentionnées à l'alinéa
précédent.
Article 111 :
En ce qui concerne
les diplomates haïtiens, revenant de mission diplomatique spéciale, munis d'un
passeport diplomatique, ils n'auront droit à la franchise qu'à concurrence de
trois (3) colis contenant leurs effets personnels, et dont le poids ne devra
pas excéder 100k.
Le surplus de
bagages accompagnés devra être déclaré et taxé selon la procédure régulière de
dédouanement.
6.- COURS PAR CORRESPONDANCE
Article 112:
Les livres,
cours, disques, bandes, appareils et accessoires reçus directement par un étudiant
quand il peut faire valoir que ces articles lui sont envoyés directement par
une école ou une institution étrangère qui dispense des cours théoriques ou
pratiques par correspondance.
La franchise sera accordée par le Directeur de la Douane du bureau
d'importation.
7.- MATÉRIEL AGRICOLE
Article 113 :
Tous articles,
instruments, outils et machines agricoles devant servir à la préparation, à la
conservation des sols et récoltes, aux clôtures nécessaires à l'élevage, et aux
enclos des parcs avicoles, au séchage, à la conservation, à la désinfection, à
l'inoculation des graines et semences, à la préservation des bois contre les
termites; les hangars métalliques destinés à abriter les récoltes et les
animaux, les bâches en toile et prélarts pour le séchage du café et des grains.
La franchise
sera accordée sur présentation d'une attestation émanant du Ministère de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.
8.- ÉCHANTILLONS SANS VALEUR COMMERCIALE
Article 114 :
Le bénéfice de
l'importation en franchise s'applique :
a. aux
matières premières et produits dont les dimensions sont telles qu'ils sont
inutilisables autrement que pour la démonstration;
b. aux
objets en matière ou métaux communs fixés sur cartes ou présentés selon les
usages du commerce, à condition qu'ils ne soient présentés qu'en nombre
restreint de chaque grandeur et de chaque espèce;
c. aux
matières premières et produits, ainsi qu'aux ouvrages en ces matières premières
et produits, qui ont été rendus inutilisables autrement que pour la
démonstration, par lacération, perforation, apposition de marques indélébiles
ou par tout autre moyen efficace;
d. aux produits non susceptibles d'être conditionnés selon
les dispositions des paragraphes a à c ci-dessus et consistant :
1. en marchandises non consomptibles d'une
valeur unitaire n'excédant pas 25 Gourdes et pour autant qu'elles se composent
de spécimen unique de chaque série ou qualité;
2. en marchandises consomptibles d'une
valeur unitaire n'excédant pas 25 gourdes, même composées totalement ou
partiellement de spécimens de même qualité ou espèce, pour autant que la
quantité et le mode de présentation de ces échantillons excluent toute possibilité
de commercialisation.
La
franchise sera accordée par le Directeur de la Douane du bureau d'importation.
9.-
BIENS RECUEILLIS PAR VOIE DE SUCCESSION
Article 115 :
L'admission en
franchise est accordée aux biens recueillis par voie de succession par une
personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence en Haïti, à
condition que ces biens appartenaient effectivement au défunt.
Article 116 :
Pour
bénéficier des dispositions prévues à l'article 115 ci-dessus, il
faut :
a. que
la personne défunte ait résidé en dernier lieu, à l'étranger;
b. que
l'importation s'effectue au plus tard, six mois après que l'héritier ait eu le
droit de disposer des biens;
c. que
l'héritier produise, au moment de l'importation, une attestation de décès du
défunt et un inventaire des biens successoraux attesté par notaire ou autorité
officielle.
La franchise est
limitée aux biens mobiliers au sens général du terme, à l'exclusion des
boissons alcooliques, de provisions alimentaires ou de stocks de marchandises.
La franchise est accordée par le Directeur de la Douane du
bureau d'importation.
10.- RÉCOMPENSES ET TROPHÉES SPORTIFS
Article 117 :
La franchise
est accordée pour l'importation de :
a. décorations
décernées par des gouvernements étrangers;
b. objets
d'art, trophées, coupes, médailles et articles similaires attribués à l'étranger
comme prix d'une compétition ou d'un concours ou comme récompense pour acte de
dévouement ou de courage.
La franchise
sera accordée par le Directeur de la Douane d'importation au vu d'un document officiel
ou de notoriété publique relatif à l'évènement ayant donné droit au trophée, ou
à la récompense.
11.- CERCUEILS, URNES ET ARTICLES FUNÉRAIRES
Article 118 :
La franchise est
accordée aux cercueils contenant les dépouilles mortelles, aux urnes contenant
les cendres des défunts, ainsi qu'aux fleurs, couronnes et objets d'ornements
funéraires importés à l'occasion du rapatriement d'un défunt.
La franchise est
accordée par le Directeur de la Douane d'importation. Dispense d'accomplissement des formalités
douanières peut être accordée.
12.-
MATÉRIEL ET MARCHANDISES VISÉS DANS LES INSTRUMENTS D'ACCORDS INTERNATIONAUX ET CONVENTIONS INTERNATIONALES AUXQUELS HAÏTI A ADHÉRÉ
Article
119 :
La franchise
sera accordée aux conditions qui sont prévues dans chacun des accords ou des
conventions internationales particuliers, auxquels Haïti a adhéré, sur
présentation d'une attestation émanant soit du Ministère des Affaires
Étrangères, soit du Département directement concerné par l'accord
international, et approuvé par le Ministère de l'Économie et des Finances.
13.- MARCHANDISES IMPORTÉES
PAR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES DE CONVENTIONS PARTICULIÈRES, OU DE CONTRATS
PARTICULIERS AVEC L'ÉTAT HAÏTIEN OU BÉNÉFICIANT DES DISPOSITIONS DU CODE DES INVESTISSEMENTS.
Article
120 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Les conditions
pour bénéficier de ces franchises sont déterminées par les dispositions qui les
concernent.
L'Administration
Générale des Douanes prendra toutes les dispositions administratives qu'elle
jugera utiles pour prévenir et découvrir les détournements de marchandises
admises sous ce régime.
14.- RÉIMPORTATION DE MARCHANDISES EXPORTÉES
TEMPORAIREMENT
Article
121 :
Lors de la
réimportation des marchandises exportées temporairement, copie de la déclaration
d'exportation devra être jointe à la déclaration pour la consommation, et les
droits d'entrée seront calculés forfaitairement à 25 % a.v. du coût des
réparations, majorés des frais de transport relatifs à leur retour, et de
l'assurance.
Article
122 :
Si la copie de
la déclaration d'exportation ne peut être produite, si la marchandise
réimportée n'est pas identifiable à celle exportée, ou si les marques de
reconnaissance éventuellement apposées par la Douane ont disparu ou ne sont pas
reconnaissables, la marchandise sera imposée comme s'il s'agissait d’un article
neuf.
A .- DÉFINITION -
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ
Article 123 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
sous régime suspensif total ou partiel des droits et taxes sera exigée pour
toutes les opérations d'importation soumises aux procédures douanières
relatives au transit ordinaire, au transit international, à l'entrée en
entrepôt ou à la mise en admission temporaire.
La déclaration
sous régime suspensif sera présentée en un (1) original et deux (2)
copies. Reconnue recevable en la forme
et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et
de liquidation selon la procédure établie par l'Administration Générale des
Douanes.
Article 124 -
Dans les 45 jours consécutifs à
l'arrivée de la marchandise, elle doit être expédiée par la voie la plus
directe au port de destination. Passé ce
délai, elle pourra être considérée comme abandonnée et partant, vendue à
l'encan, et le montant net, après déduction de tous les frais, sera versé au
Trésor Public par formule 49 (formule de dépôt).
Article 125 :
A la déclaration de transit seront annexées les pièces suivantes
: connaissement original ou laissez-suivre, et les pièces qui se rapportent aux
mesures de sécurité et d'hygiène comme éventuellement un certificat
phytosanitaire, vétérinaire ou de fumigation.
B.- APUREMENT ET
TAXATION
Article 126 :
La déclaration
pour le transit sera présentée en un original et cinq copies :
·
l'original pour le
transitaire;
·
une (1) copie pour la
Douane émettrice;
·
deux (2) copies pour la Douane de destination;
·
deux (2) copies pour l'office
central de l'Administration Générale des Douanes.
Article 127 :
Présentée au
Service de l'interprète, la déclaration pour le transit sera soumise aux
formalités administratives d'apurement au manifeste de transit et autres,
jugées nécessaires par l'Administration Générale des Douanes.
Article 128 :
Les
marchandises destinées à un port étranger mais qui sont embarquées en transit
dans un port haïtien feront l'objet d'un "manifeste de transit" que
soumettra la ligne de transport. Ce
manifeste indiquera pour chaque lot de marchandises, la nature, le poids brut,
le nombre de colis et le port de destination.
Des droits de transit seront prélevés sur la base de 5 Gourdes par colis
ou par centaine de kilos, selon la formule la plus favorable au Trésor. Ces droits seront versés par la ligne de
navigation avant la sortie des marchandises pour le port de destination. Les droits et taxes seront déposés à la
Banque par formule 49.
Article 129 :
La marchandise
sera sous scellé douanier en laissant le port transitaire pour le port de
destination. Un cautionnement sous forme
de chèque de direction sera réclamé par le Directeur de la Douane du port de transit
pour garantir les droits de douane.
Cette garantie, qui pourra cependant être déposée à la Douane de
destination, sera d'un montant représentant une fois et demie les droits et
taxes exigibles en régime de mise à la consommation et sera libérée après la
vérification de la marchandise au bureau de destination. Dans l'éventualité où elle ne parviendrait
pas au bureau de destination, le Directeur de cette Douane en informera le
Directeur de la Douane transitaire qui versera la garantie au Trésor Public.
SECTION V: DÉCLARATION POUR L'ENTREPÔT
A - DÉFINITION - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ
Article
130 :
Cette
déclaration (formule D.D3) sera exigée pour toutes les marchandises importées
pour lesquelles l'importateur désire retarder le dédouanement. Elle est également obligatoire quand
l'importateur désire réexpédier les marchandises.
Article 131:
À cette
déclaration seront jointes les pièces suivantes : connaissement original ou
laissez-suivre, et la facture commerciale.
À défaut de celle-ci, la valeur des
marchandises sera estimée par la Douane, pour le calcul des droits
d'entrepôt. La Douane peut, pour son
contrôle, demander aussi d'autres documents à
l'importateur.
B.- APUREMENT ET TAXATION
Article 132 :
La déclaration pour l'entrepôt sera présentée en un (1) original et deux (2)
copies. Cette déclaration est valable
pendant une période de 6 mois. A
l'expiration de ce délai, le Directeur de la Douane peut accorder une extension
de trois (3) mois additionnels. Si aucune
destination nouvelle n'est donnée aux marchandises à l'expiration du délai
prorogé, elles seront considérées comme abandonnées, vendues à l'encan et le
produit net de la vente sera versé au Trésor Public.
Article 133 :
La déclaration pour l'entrepôt peut
être refusée pour des raisons de sécurité ou autres comme par exemple quand il
s'agit d'articles inflammables ou dangereux ou dont la nature peut être
préjudiciable à d'autres marchandises ou s'il n'y a pas de place disponible
dans les dépôts.
D.- DROITS D'ENTREPÔT
Article 134 :
La déclaration pour l'entrepôt entraîne
des droits d'entrepôt qui sont payables d'avance sur la base de 2 % de la valeur
déclarée ou estimée de la marchandise, par mois ou fraction de mois. Ces droits seront déposés à la Banque par
formule de dépôt (formule 49).
E.- RESPONSABILITE DE LA
DOUANE
Article 135 :
La surveillance de la Douane sur les
marchandises déclarées en entrepôt et qui séjournent dans des installations qui
ne lui appartiennent pas, ne s'exerce que dans un but fiscal, afin de préserver
la redevabilité des droits et taxes dus au Trésor. La douane n'est donc pas responsable de ces
marchandises à moins qu'elles ne soient endommagées ou perdues par suite de vol
commis par le personnel douanier.
A.- MARCHANDISES DESTINÉES À ÊTRE TRANSFORMÉES OU
MISES EN ŒUVRE AVANT RÉEXPORTATION
Article
136 :
Pour
bénéficier de l'admission temporaire, les entreprises de transformation ou de
sous-traitance qui travaillent en vue de la réexportation devront se conformer
aux dispositions du Code des Investissements.
Article
137 :
Avant que
commencent les importations en admission temporaire, les intéressés adresseront
au Directeur Général des Douanes une requête notifiant :
·
le bureau douanier
par lequel les importations seront effectuées;
·
la dénomination exacte
et détaillée ainsi que la position tarifaire des marchandises à importer;
·
l'endroit précis où
ces marchandises seront mises en oeuvre;
·
la nature ou la
dénomination ainsi que la position tarifaire du produit fini qui sera
réexporté;
·
le délai probable de
mise en oeuvre;
·
les normes de
production (barème d'utilisation) du produit fini par rapport aux matières
premières importées.
Article
138 :
Le Directeur
Général des Douanes adressera au bureau de la Douane concerné une copie du
rapport de la Commission Consultative créée par le Décret du 31 Décembre 1984,
approuvé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie. Le Directeur de la Douane fera annoter dans
les dossiers spéciaux ouverts à cette fin, pour chaque entreprise, les
indications relatives aux marchandises importées et ultérieurement, celles
relatives aux produits réexportés, afin de contrôler si les marchandises ainsi
admises ont été réellement réexportées.
D.- AUTRES MARCHANDISES
Article
139 :
A l'égard des
marchandises qui sont destinées à être réexportées sans avoir subi de
modification et qui ne sont en conséquence pas concernées par le Code des
Investissements Industriels (exécution de travaux publics ou privés, objets
destinés à figurer dans des foires ou expositions, échantillons de valeur
destinés à la recherche de commande etc..), les importateurs devront adresser
au Directeur de la Douane du bureau d'importation, préalablement à toute
importation, une demande d'admission temporaire, en lui faisant connaître :
·
la nature de la
marchandise;
·
sa description exacte
et détaillée, sa valeur et tous les renseignements devant permettre le calcul
des droits et taxes éventuellement dus en cas de non réexportation;
·
l'utilisation qui en
sera faite;
·
la durée et le lieu
d'utilisation.
Article
140 :
Le Directeur
de la Douane fera annoter dans un dossier spécial ouvert à cette fin, pour chaque admission
temporaire, les indications relatives aux articles importés et ultérieurement,
celles relatives aux réexportations, afin de contrôler si la marchandise
importée a réellement été réexportée.
E.- APUREMENT,
TAXATION ET VÉRIFICATION
Article
141 :
La déclaration
pour l'admission temporaire sera présentée en un original et cinq copies et sera
accompagnée du connaissement original ou du laissez-suivre et de la facture
commerciale originale. Elle sera soumise
aux formalités administratives d'apurement, d'inscription aux dossiers spéciaux
qui les concernent, de taxation, d'émission de bordereau et de vérification,
comme pour les déclarations pour la consommation.
Article 142 :
Le régime de
l'admission temporaire est un régime suspensif des droits et taxes qui
entraîne, pour le bénéficiaire, l'obligation de réexporter les marchandises
déclarées sous ce régime. De son côté,
la Douane a le devoir de veiller à l'exécution de cette obligation. C'est pourquoi le bénéfice de ce régime est
subordonné à certaines garanties.
Article 143 :
Les
marchandises et matières premières destinées à être transformées devront faire
l'objet d'une garantie sous forme de chèque de direction d'un montant égal à
une fois et demie les droits et taxes exigibles en régime de mise à la
consolation, à moins qu'une garantie globale n'assure, à la satisfaction de la
Douane, l'exécution des obligations envers elle.
Article 144 :
Le matériel ou
les marchandises destinés à être réexportés, après utilisation qui n'en modifie
pas l'état, feront l'objet d'une garantie semblable, à moins que leur admission
temporaire ne fasse l'objet d'un contrat particulier avec l'État.
Article 145 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Le bénéfice du
régime d'admission temporaire ne dispense pas de paiement des frais
administratifs prévus à l'article 216 de la présente loi, ni de
l'amende prévue à l'article 49 de cette même loi pour dépôt de la déclaration
après le délai de 21 jours consécutifs à l'arrivée du moyen de transport.
1. MARCHANDISES
TRANSFORMÉES OU MISES EN OEUVRE
Article 146 :
La
réexportation des marchandises déclarées en admission temporaire pour être
transformées ou mises en oeuvre ne peut se faire que sur déclaration régulière
d'exportation où seront indiquées, en plus des renseignements requis qui
concernent le produit fini exporté, les quantités de matières premières
mises en oeuvre et pour chacune de celles-ci les références des déclarations
d'admission temporaire qui ont couvert leur importation. À cette occasion,
l'importateur-réexportateur présentera à la Douane sa copie des déclarations
d'admission temporaire pour apurement et annotation à son dossier.
2.
AUTRES MARCHANDISES
Article 147 :
Les marchandises qui n'ont fait l'objet
d'aucune transformation ou mise en oeuvre pourront être réexportées sur simple
production de la copie de la déclaration d'admission temporaire sur laquelle
seront annotées les indications relatives à la réexportation, sous forme
d'inscription du Numéro de connaissement et de manifeste de sortie.
Article 148 :
A l'égard des
marchandises importées temporairement par des particuliers et qui auront été
utilisées à des fins telles que la production, ou l'exécution de travaux, le
bénéfice de la suspension des droits et taxes n'est que partielle. En conséquence, au moment de leur
réexportation, les droits et taxes seront calculés sur la dépréciation
résultant de l'utilisation sur le territoire national, ou encore sur le prix
payé pour la location de ces marchandises.
Ces droits et taxes seront perçus, lors de la réexportation, par
déclaration-bordereau pour la consommation.
Article 149 :
La garantie ne
sera libérée que lorsque la Douane se sera assurée que les marchandises ont été
effectivement utilisées aux fins déclarées et qu'elles ont été réexportées.
Article 150 :
Au moment de la
signature du bordereau d'admission temporaire, le Directeur de la Douane en
fixera le délai de validité, compte tenu de la nature et
des conditions particulières de l'importation.
L.- CHANGEMENT DE RÉGIME
Article 151 :
Lorsque, pour
une raison ou une autre, l'importateur souhaite garder à titre définitif sur le
territoire douanier national des marchandises préalablement déclarées en
admission temporaire, il présentera à la Douane une déclaration pour la mise à
la consommation les concernant, (formule D.Dl) sur base de la valeur de la
marchandise au moment du dépôt de la déclaration d'admission temporaire. Dans ce cas, la marchandise est soumise à
toutes les dispositions légales réglementant ce régime.
Cette déclaration
sera accompagnée de la copie des déclarations d'admission temporaire, pour
apurement et annotation aux dossiers de l'intéressé.
M.- SANCTIONS
Article
152 :
Les
marchandises qui, après contrôle, ne sont pas régulièrement ou effectivement
réexportées et qui séjournent encore dans le pays au-delà du délai de validité
de la déclaration feront l'objet d'un bordereau d'office de mise à la
consommation sur base de la valeur de la marchandise au moment du dépôt de la
déclaration d'admission temporaire, et seront traitées conformément aux
dispositions relatives à la répression de la contrebande, à moins, bien
entendu, qu'elles n'aient été régulièrement déclarées pour la consommation,
conformément aux dispositions de l'article précédent.
N.- EXCEPTIONS
1. VÉHICULES
AUTOMOBILES PRIVÉS
Article
153 :
Les véhicules
automobiles privés, importés par des touristes pour leur usage personnel
feront, dans tous les cas, l'objet d'une déclaration pour l'admission
temporaire.
2.
MOYENS DE TRANSPORT À USAGE COMMERCIAL
A)
NAVIRES ET AÉRONEFS
Article
154 :
Les navires et
aéronefs étrangers, qu'ils soient chargés ou non, qu'ils transportent des
passagers ou non, sont admis temporairement dans les ports ou aérodromes
ouverts au trafic international sans formalités douanières. Il en est de même pour le matériel spécial
servant au chargement, au déchargement ou à la protection des marchandises que
ces navires ou aéronefs utilisent et qui sont destinés à être réexportés lors
de leur départ.
B)
VÉHICULES ROUTIERS COMMERCIAUX
Article
155 :
Les
véhicules routiers commerciaux étrangers sont dispensés du dépôt d'une
déclaration d'admission temporaire s'ils sont couverts par un document ou un
carnet de circulation internationale sous la garantie d'une association agréée
par l'Administration Générale des Douanes.
S'ils ne sont pas couverts par cette garantie, ils devront faire l'objet
d'une déclaration d'admission temporaire, mais sont néanmoins dispensés de
l'octroi d'une autorisation préalable du Directeur Général des Douanes.
Article 156 :
Cette
déclaration d'admission temporaire ne peut être rendue valable que pour
l'exécution d'un transport international et l'utilisation éventuelle de ce véhicule
pour des transports intérieurs est interdite.
Toute infraction à cette disposition, constatée par quelqu'autorité
qualifiée que ce soit, entraînera l'application d'une amende de 10,000 Gourdes.
Article 157 :
Lors de la
réexportation de ces véhicules, les annotations seront faites sur l'original et
les copies des déclarations restées au bureau d'importation, ainsi qu'au
registre des admissions temporaires. Si
la sortie s'effectue par un bureau différent de celui de l'entrée, le Directeur
de la Douane du bureau de sortie en informera son collègue du bureau d'entrée
et lui retransmettra les copies des documents qui le concernent, afin de lui
permettre d'effectuer les annotations requises.
C) CONTENEURS
Article 158 :
Dispense de dépôt
d'une déclaration d'admission temporaire est accordée lors de l'importation de
conteneurs, lorsque ceux-ci contiennent des marchandises destinées à
Haïti. Toutefois, afin de permettre à la
Douane d'exercer un contrôle sur la réexportation effective de ces conteneurs,
les lignes de navigation maritime sont tenues de transmettre, pour chaque
navire entré et sorti, un relevé des conteneurs importés et exportés, en
spécifiant, pour chacun d'eux, leur identification.
Article 159 :
La Douane annotera,
dans un registre spécial, les dates de sortie de chaque conteneur, en regard de
la date d'entrée.
Article 160 :
Si, après un
délai de trois mois, il est constaté qu'un conteneur n'a pas été réexporté, un appel
sera adressé à la ligne de navigation responsable. À l'expiration d'un nouveau
délai de trois mois, les droits et taxes seront calculés sur la valeur du
conteneur et seront perçus par bordereau d'office.
3.
MARCHANDISES COUVERTES PAR CARNET A.T.A
Article 161 :
Dispense de
dépôt d'une déclaration d'admission temporaire est accordée pour les
marchandises qui sont couvertes par un carnet ATA pour l'admission temporaire
des marchandises, carnet couvert par une chaîne internationale de garantie,
agréée par l'Administration Générale des Douanes, en application de la
Convention Internationale relative à ce régime.
0.-
LIVRAISON DES IMPORTATIONS DES SERVICES PUBLICS
Article 162 :
Les importations
consignées aux Services Publics sont imposables d'après le tarif. Le Service qui importe des marchandises
étrangères les déclarera dans la forme ordinaire.
Article 163 :
Dans le cas des marchandises de grand
volume ou inflammables et lorsque la livraison directe du wharf peut faciliter
le Service intéressé de même que le Service des Douanes, les Directeurs feront
faire les vérifications nécessaires sur le wharf et autoriseront la livraison
immédiate antérieurement à la préparation et au paiement des bordereaux, cette
procédure sera également appliquée à d'autres marchandises dans le cas
d'urgence ou de marchandises périssables.
Article 164 (modifié
comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
pour l'exportation sera exigée pour toutes les opérations d'exportation
soumises aux procédures douanières relatives à l'exportation en simple sortie,
ravitaillement ou l'exportation temporaire.
La déclaration
d'exportation sera présentée en un (1) original et deux (2) copies. Reconnue recevable en la forme et au fond,
elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de taxation
selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.
SECTION I: EXPORTATIONS DÉFINITIVES
A.-
DÉCLARATION - LIQUIDATION - LIVRAISON - DROITS DE DÉPÔT
Article 164 (modifié comme suit par le Décret du 13
Septembre 1990) :
La déclaration
pour l'exportation sera exigée pour toutes les opérations d'exportation soumises
aux procédures douanières relatives à l'exportation en simple sortie,
ravitaillement ou l'exportation temporaire.
La déclaration d'exportation sera présentée en un (1) original et
deux (2) copies. Reconnue recevable en
la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement,
d'apurement et de taxation selon la procédure établie par l'Administration
Générale des Douanes.
Article 165 :
Les
marchandises destinées à être exportées définitivement seront l'objet d'une
déclaration d'exportation, conforme au modèle arrêté par l'Administration
Générale des Douanes (Formule D.EX) et seront soumises au paiement des droits
figurant au tarif des droits de sortie.
Article 166 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
sera dactylographiée en langue française, sans rature, ni surcharge. Elle comprendra tous les colis à être portés
sur le connaissement d'exportation et devra être accompagnée des pièces
suivantes pour être recevable :
·
Le permis
d'exportation, délivré par le Ministère du Commerce et de l'industrie;
·
L'attestation
d'exportation, visée par la Banque de la République d'Hatti;
·
Et toutes les autres
pièces et informations que la Douane jugera bon d'exiger, soit pour son contrôle,
soit en conformité avec d'autres lois, règlements ou circulaires en vigueur.
Article 167 :
Les droits
d'exportation frappent les marchandises à leur sortie du territoire national et
sont exigibles aux moments suivants :
a. Pour
les exportations par mer ou par air, le jour de l'embarquement de la
marchandise;
b. Pour
les exportations par route, le jour où le camion transporteur franchit la
frontière à destination de l'étranger;
c. Pour
les exportations effectuées dans une douane autre que celle de sortie, le jour
où la marchandise laisse le dépôt douanier du bureau d'émission de la
Déclaration de transit.
Les droits de
douane ne seront pas exigibles, lorsque les marchandises n'auront pas
effectivement quitté le territoire douanier.
Article 168 :
Les
formalités de taxation et de liquidation des droits et taxes dus s'effectueront
dès présentation de la déclaration.
L'apurement du manifeste de sortie pourra s'effectuer à posteriori, aussitôt
que la Douane disposera de ce manifeste.
Néanmoins, les déclarations pour l'exportation, devenues bordereaux du
fait de la signature du Directeur de la Douane, devront être acquittés
préalablement à l'embarquement des marchandises, le montant des droits à
percevoir pouvant être calculé sur la base d'un prix de référence.
Toutefois,
dans le cas où la rétention de la marchandise jusqu'à l'émission du bordereau
causerait un retard préjudiciable aux exportateurs ou aux compagnies de
transport, le Directeur de la Douane pourra autoriser le chargement après les
formalités de vérification anticipée, à condition que l'exportateur fournisse
une garantie sous forme d'un chèque de direction tiré sur une banque établie
dans le pays, en faveur de l'Administration des Douanes, pour couvrir les
droits et taxes de sortie dus.
Article 169 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Après
accomplissement des formalités de recevabilité, d'apurement, de vérification et
de liquidation, les exemplaires des déclarations d'exportation seront répartis
comme suit :
·
Un exemplaire de
déclaration pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;
·
Un exemplaire de
déclaration pour la Douane émettrice;
·
Un exemplaire de déclaration
et du bulletin de liquidation signés du Directeur de la Douane pour
l'exportateur;
·
Un exemplaire du
bulletin de liquidation pour la Banque de la République d'Haïti.
Article 170 :
L’exportation
définitive des marchandises pourra être autorisée dès que les contrôles
nécessaires auront été effectués par la Douane et par les autres autorités
compétentes, sous réserve :
·
qu'aucune infraction
n'ait été relevée;
·
que les licences
d'exportation ou autres documents nécessaires aient été présentés;
·
que les droits et
taxes à l'exportation exigibles aient été acquittés ou que les mesures
nécessaires aient été prises en vue d'assurer leur recouvrement.
Article 171 :
Les
marchandises qui ne seront pas exportées immédiatement après en avoir reçu
l'autorisation seront placées sous le contrôle de la Douane jusqu'au moment de
leur exportation effective.
Article 172 :
Les droits de
dépôt sur les produits d'exportation commencent à courir à partir du septième jour
suivant la date du dépôt des produits dans un hangar de douane ou sous le
contrôle de la Douane.
Pour le café,
il sera accordé aux expéditeurs un délai d'un mois pour l'entreposage, sans
paiement des droits de dépôt.
B.- PRODUCTION DU MANIFESTE DE SORTIE
Article 173 :
Tout moyen de
transport de marchandises (navires, aéronefs, canons ou autres) au moment de
partir pour l'étranger, avec ou sans chargement, doit présenter au bureau des
Douanes un manifeste de sortie, en quatre exemplaires, signé par le
transporteur ou son représentant.
Article 174 :
Le manifeste
de sortie de tout transport indiquera :
a. les noms, matricule, tonnage du moyen de transport;
b. les noms du (des) transporteur(s) responsable(s);
c. la liste complète, par ordre numérique, de tous les lots de
marchandises en indiquant, de façon précise, le nombre et la nature des colis,
leurs marques, numéros, poids et ou volume; l'indication du nombre de colis,
marques et numéros n'est pas requise pour les marchandises en vrac;
d. Les ports, aéroports ou lieux de destination;
e. Les noms des expéditeurs et des destinataires des
marchandises.
Article 175 :
Dès réception
du manifeste de sortie, le service intéressé de la Douane procédera à son inscription
au « Registre des manifestes » en regard de l’inscription relative à
l’entrée du moyen de transport, chaque fois que
cela s’indique.
Article 176 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995 :
Un exemplaire
du manifeste de sortie dûment apuré et annoté sera remis au transporteur, il
vaudra pour cette dernière autorisation de quitter le territoire douanier. Le départ du moyen de transport sans cette
autorisation sera sanctionné d'une amende de 100,000.00 Gourdes contre l'Agence
de transport ou son représentant. Un
autre exemplaire du manifeste sera expédié à l'Administration Générale des
Douanes.
Article 177 :
Les Directeurs
de la Douane sont autorisés à émettre conjointement avec le Ministère du Commerce
et de l'Industrie des Certificats d'Origine couvrant les exportations
haïtiennes dans la forme prescrite par les Organisations Internationales du
Café et du Cacao ou toute autre Organisation Internationale à laquelle Haïti
pourrait adhérer.
Article 178 :
Les
certificats d'origine mentionneront la quantité, la nature, le poids et / ou le
volume de toute marchandise à exporter.
SECTION II: EXPORTATIONS TEMPORAIRES
Article 179 :
La déclaration
d'exportation sera également exigée quand les marchandises à exporter sont
destinées à demeurer temporairement hors du territoire douanier national pour
être ensuite réimportées, soit dans l'état où elles étaient exportées, soit
après avoir été mises en oeuvre, subi une transformation ou été réparées à
l'étranger. Cette déclaration sera
soumise aux mêmes formalités administratives d'apurement prévues pour
l'exportation définitive. La Douane
pourra, en outre, exiger de l'exportateur une description complète et détaillée
de la marchandise (éventuellement l'indication d'un numéro de série) afin de
faciliter son identification indiscutable au moment de sa réimportation. Elle se réserve également le droit d'y
apposer des marques de reconnaissance ou de scellés, si elle le juge
nécessaire. L'exportateur précisera
également le motif pour lequel la marchandise est exportée temporairement.
SECTION III: RÉEXPORTATIONS
Article 180 (modifié comme suit par le
Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration
pour la réexportation sera exigée pour toutes les opérations de réexportation
soumises aux procédures douanières relatives à la réexportation directe, en
suite d'entrepôt, en suite d'admission temporaire ou en suite de mise à la
consommation.
La déclaration
de réexportation sera présentée en un (1) original et deux (2) copies. Reconnue recevable en la forme et au fond,
elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de
liquidation selon la procédure établie par l'Administration Générale des
Douanes.
La déclaration
sera dactylographiée en langue française, sans rature, ni surcharge. Elle comprendra tous les colis à être portés
sur le connaissement de réexportation et devra comporter toutes les pièces et
informations que la Douane jugera bon d'exiger, soit pour son contrôle, soit en
conformité avec d'autres lois, règlements ou circulaires en vigueur.
Après
accomplissement des formalités, les exemplaires des déclarations de
réexportation seront répartis comme suit :
·
Un exemplaire de la déclaration
pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;
·
Un exemplaire de la
déclaration pour la Douane émettrice;
·
Un exemplaire de la
déclaration et du bulletin de liquidation signés du Directeur de la Douane pour
le réexportateur;
·
Un exemplaire du
bulletin de liquidation pour la Banque de la République d'Haïti.
·
Article 181 (modifié comme suit par la
loi du 5 Février 1995) :
Les
marchandises importées sous régime d'admission temporaire pour être mises en oeuvre
dans le pays doivent être déclarées sous la position qui leur est propre au
tarif des droits de sortie au moment de leur exportation. La déclaration d'exportation de ces
marchandises devra préciser avant la désignation des marchandises, la mention "MARCHANDISE
EN ADMISSION TEMPORAIRE RÉEXPORTÉE" et indiquer également :
·
Les références des
déclarations d'admission temporaire;
·
La nature des
matières premières importées temporairement;
·
La quantité mise en oeuvre
pour la fabrication des produits réexportés.
SECTION
IV: EXONÉRATIONS
Article 182 :
En plus des
exemptions prévues au tarif des droits de sortie et celles contenues dans les
accords internationaux ratifiés par Haïti, les articles suivants pourront être
admis en exonération de droits au moment de leur exportation :
·
les échantillons de
produits locaux, à condition de ne pas dépasser 500 grammes ;
·
les bagages des
voyageurs, accompagnés ou non ;
·
les marchandises
exportées temporairement ;
·
les marchandises
réexportées après avoir été importées temporairement ;
·
L'exonération pourra
être accordée par le Directeur de la Douane au bureau d'exportation.
Article 183 :
Le régime du
cabotage est applicable aux marchandises qui sont chargées à bord d'un navire,
dans un port de la République, pour être transportées et déchargées dans un
autre port de la République.
Article 184 :
Les
marchandises sous régime de cabotage doivent, dans tous les cas, être couvertes
par une déclaration de cabotage qui énoncera les noms du navire, de
l'expéditeur et du destinataire, les ports de départ et de destination, le
genre d'emballage, le nombre de colis, leurs marques, contre-marques et
numéros, la nature de la marchandise, son poids brut ou ses mesures
éventuelles.
Article 185 :
Une déclaration
de cabotage peut couvrir plusieurs lots de marchandises, mais il y a lieu
d'établir des déclarations de cabotage distinctes par port de destination.
Article 186 :
S'il s'agit du
transport de produits d'origine locale, destinés à être exportés du port de
destination vers l'étranger, la déclaration de cabotage se fera sur formule 65.
Article 187 :
S'il s'agit du
transport de produits d'origine locale qui ne sont pas destinés à être exportés
du port de destination, mais à être directement livrés au destinataire local,
la déclaration de cabotage se fera sur formule 65 A.
Article 188 :
S'il s'agit du
transport de marchandises importées destinées à être livrées au port de
destination, la déclaration de cabotage se fera également sur formule 65 A,
mais elle devra être accompagnée des documents suivants :
a. Pour
les marchandises importées chargées au port de départ pour le port de
destination, sans avoir quitté les installations douanières, selon le régime
douanier choisi lors du dédouanement :
·
Soit la
déclaration-bordereau pour la consommation, avec droits portant le sceau de la
Banque, ou en franchise ;
·
Soit la déclaration
pour le transit.
b. Pour
les marchandises en libre circulation, une copie de la facture du vendeur à
l'acheteur, ou un avis d'expédition.
E.- FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Article
189 :
La déclaration
de cabotage, dûment timbrée sur l'original, selon les dispositions qui
régissent cette matière, sera déposée au bureau des douanes du port de départ,
en un original et trois copies.
Elle y sera
enregistrée et numérotée, et les timbres en seront annulés par la Douane, lors
de l'enregistrement.
L'original timbré sera mis sous enveloppe à
l'adresse du Directeur de la Douane du port de destination, ainsi que la copie
1, et les documents qui doivent éventuellement être annexés selon les
dispositions ci-dessus.
Cette
enveloppe pourra être confiée au transporteur, pour qu'il la remette à son
destinataire.
La copie 2
sera remise au transporteur, pour couvrir l'expédition.
La copie 3
sera classée aux archives de la Douane de départ.
F - POINTAGE À L'ARP.IVÉF,
Article 190 :
À l'arrivée à
destination, le Directeur de la Douane effectuera la reconnaissance et le
pointage des colis, au vu de l'original timbré et de la copie 1 qui lui ont été
remis.
Il classera l'original
dans les archives du bureau, et renverra la copie 1, dûment complétée d'une
mention confirmant la date et le déchargement de toutes les marchandises, au
Directeur de la Douane du port de départ, par la voie la plus rapide.
L'original
sera utilisé aux fins administratives que la suite des opérations douanières
nécessite.
Article 191 :
Les
marchandises ou denrées manquantes, ou trouvées en excédent, ou celles dont l'espèce
et la quantité ne sont pas conformes à celles mentionnées aux documents
donneront lieu à une enquête administrative, au cours de laquelle le
transporteur sera entendu.
Selon les
résultats de cette enquête, et si une responsabilité peut être retenue à sa
charge, une amende de 100 à 500 Gourdes pourra lui être infligée, et les
marchandises reçues en excédent pourront être saisies, et vendues à l'encan.
Article 192 :
Au reçu en
retour de la copie 1, le Directeur de la Douane du port de départ annotera à
son registre de cabotage, la date d'arrivée des marchandises à destination, et
rapprochera cette copie 1 de la copie 3 qu'il détient.
Il s'assurera
régulièrement, au moins une fois par mois, de la bonne fin réservée à toutes
les déclarations de cabotage, et ouvrira une enquête en cas de litige.
Article
193 :
Les
infractions au régime du cabotage seront punies d'une amende de 100 à 500
gourdes. En outre, en cas d'infractions
répétées, l'Autorité Portuaire en sera informée, afin qu'elle puisse prendre
des mesures à l'égard des contrevenants.
Article 194 :
Certaines
marchandises, passibles de droits et taxes, peuvent être importées par le
Service des Postes.
Les conditions
d'acheminement du courrier postal, qu'il s'agisse de correspondances, de petits
paquets ou de colis postaux, sont de la compétence exclusive de
l'Administration des Postes, qui se conforme en cette matière, à la
réglementation recommandée par l'Union Postale Universelle (U.P.U.) dont Haïti
fait partie. Vis-à-vis de la Douane,
l'Administration Postale doit être considérée en ce domaine comme le
transporteur responsable.
Article 195 :
Les envois
postaux sont subdivisés en :
·
"envois de la
poste aux lettres" qui concernent les lettres, les cartes postales, les
imprimés, les revues, les cécogrammes (ouvrages écrits en braille à l'usage des
aveugles) et les petits paquets, recommandés ou non, de dimensions et de poids
fixés par la réglementation postale;
·
"colis
postaux" qui concernent les marchandises contenues dans le colis, dont le
poids brut ne peut dépasser 20 kgs.
Article 196 :
L'ouverture
des sacs postaux doit s'effectuer en présence d'un fonctionnaire du Service des
Douanes.
1- LETTRES - CARTES
POSTALES - IMPRIMÉS - REVUES -
JOURNAUX
Article 197 :
Les lettres
qui ne paraissent contenir aucun objet autre que de la correspondance privée,
les cartes postales, les imprimés, les revues et journaux ne doivent pas être
soumis au contrôle de la Douane. La
Poste peut donc procéder immédiatement à leur distribution.
Article 198 :
Les lettres
qui, à la palpation, paraissent contenir des objets autres que la
correspondance doivent être soumises au contrôle de la Douane. Un avis d'arrivée doit en être immédiatement
adressé, par le Service des Postes au destinataire. Il sera invité à se présenter au Service des
Douanes à la Poste afin de procéder à l'ouverture de la lettre. En aucun cas, une lettre ne peut être ouverte
en l'absence de son destinataire ou de son représentant autorisé. Les objets éventuellement contenus dans les
lettres seront traités comme s'il s'agissait d'objets contenus dans les
"petits paquets ".
2-
PETITS PAQUETS
Article 199 :
Les
"petits paquets" sont généralement accompagnés d'une déclaration en
douane établie sur formulaire internationalement admis, et complétée par
l'expéditeur, ou, à défaut, d'une étiquette spéciale, ou d'une mention figurant
sur l'emballage indiquant sommairement le contenu du paquet et sa valeur. Très souvent cette étiquette, ou cette
mention précise : "peut être ouvert d'office".
Dans ce cas,
s'il le juge nécessaire, le Service des Douanes peut requérir l'ouverture du
paquet, par le représentant de la Poste.
A) PETITS PAQUETS D’ UNE VALEUR
INFÉRIEURE À 100 GOURDES
Article 200 :
S'il ressort,
soit des indications accompagnant le paquet, soit de la vérification douanière,
que la valeur de la marchandise contenue dans le petit paquet ne dépasse pas
100 gourdes, le petit paquet sera admis en exemption totale de droits et
taxes. Le Service des Douanes veillera à
ce que l'emballage des petits paquets éventuellement ouverts soit parfaitement
reconditionné par le Service des Postes, avant que ce dernier n'en dispose pour distribution à leurs destinataires.
B)
PETITS PAQUETS D'UNE VALEUR ÉCALE OU SUPÉRIEURE À 100 GOURDES
Article
201 :
Les petits paquets d'une valeur égale
ou supérieure à 100 gourdes, et ceux dont aucune indication extérieure ne permet de connaître le contenu devront être dédouanés à
l'intervention de leur destinataire, ou de leur
représentant autorisé. Il est donc
indispensable qu'ils en soient informés dans le plus bref délai, au moyen d'un
avis d'arrivée que doit leur adresser le Service des Postes. Hormis les cas prévus à l’article 199, aucun petit paquet
ne peut être ouvert si ce n'est en présence de son destinataire ou de son
représentant autorisé.
Article
202 :
Si les objets contenus dans les petits
paquets, ou éventuellement dans les lettres sont exempts de droits de douane,
en vertu des dispositions tarifaires, l'exemption des autres taxes leur sera
également accordée, comme s'il s'agissait de petits paquets de moins de 100
gourdes, et ils pourront être directement livrés à leur destinataire, contre
valable décharge, et apurement au manifeste par la mention "sans
droits".
Article
203 :
Si ces objets sont passibles des droits
de douane, un bordereau sera émis sur la base des indications fournies par le
destinataire et les constatations du vérificateur, et les droits et taxes
régulièrement dus sont à payer au guichet de la Banque ouvert à la Poste. La lettre ou le paquet seront livrés au
destinataire, contre valable décharge, sur présentation du bordereau acquitté,
et après apurement au manifeste.
B.- COLIS POSTAUX
Article
204 :
Les
"colis postaux" devront, dans tous les cas, être soumis aux
formalités de dédouanement.
Dès leur réception, le Service des Postes
adressera, à leur destinataire, un avis d'arrivée, les invitant à procéder au
dédouanement des colis qui leur sont adressés.
Article
205 :
Le dédouanement des colis postaux
s'effectuera toujours en présence de leur destinataire ou de leur représentant
autorisé.
1-
COLIS FAMILIAUX, DE
CARACTÈRE OCCASIONNEL
Article 206 :
Lorsque les colis n'ont aucun caractère
commercial, c'est-à-dire s'il s'agit de colis expédiés par des particuliers à
des particuliers, ayant un caractère occasionnel et dont le contenu est destiné
à l'usage personnel du destinataire ou de sa famille, l'exemption totale des
droits et taxes sera accordée, si la valeur des marchandises est inférieure à
100 gourdes, ou si les marchandises qu'ils contiennent sont exemptes de droits,
en vertu des dispositions tarifaires.
Les colis
seront livrés aux destinataires, après mention au manifeste et contre valable
décharge.
Article
207 :
Si ces mêmes colis contiennent des
marchandises passibles de droits de douane, et dont la valeur est égale ou
supérieure à 100 gourdes, mais ne dépasse pas 500 gourdes, l'imposition pourra
se faire sur une base forfaitaire, selon un barème établi par l'Administration
Générale des Douanes. Un bordereau sera
émis, et les droits et taxes devront être payés au guichet de la Banque. Les colis seront livrés à leur destinataire
contre valable décharge, sur présentation du bordereau acquitté.
2- COLIS COMMERCIAUX
Article
208 :
Lorsqu'il s'agit de colis postaux de
nature commerciale, ou qui ne réunissent pas les conditions spécifiées
ci-dessus, un bordereau sera régulièrement émis, sur base des indications
fournies par le destinataire, des renseignements qui doivent normalement accompagner
l'envoi (facture, notes d'expédition et autres) et des constatations du
vérificateur.
La déclaration de valeur sera également
requise pour les envois commerciaux dont la valeur est supérieure à 1,000
Gourdes.
Article 209 :
Pour l'application des droits ad
valorem, les valeurs d'affranchissement des envois, ou les frais de port
doivent être ajoutés aux valeurs FOB au lieu d'expédition.
1 -
OPÉRATIONS AU PREMIER BUREAU D’ARRIVÉE DES ENVOIS POSTAUX
Article 210 :
Les Directeurs
des Douanes et les Directeurs des Postes prendront toutes dispositions pour
collaborer de la manière la plus efficace à la réalisation de leurs objectifs,
c'est-à-dire de préserver, d'une part, les intérêts du fisc et d'accélérer,
d'autre part, la distribution et la livraison du courrier.
Article 211 :
Les objets de
la poste aux lettres et les colis postaux resteront sous la surveillance et la
responsabilité de la Poste. Toute lettre
ou petit paquet, tout colis postal soumis au contrôle de la Douane sera repris
à un manifeste établi par la Poste et signé conjointement par les représentants
des deux services. Ce manifeste sera
remis à la Douane en 4 exemplaires. Dès réception
de ce manifeste, un exemplaire en sera transmis à l'Office Central de
l'Administration Générale des Douanes.
Les trois autres exemplaires serviront à l'inscription des apurements et
à la signature pour réception de divers envois, par les particuliers. Après apurement complet de ces deux
exemplaires, l'un sera adressé à la Direction Générale des Douanes, et l'autre
à la Direction Générale des Postes. Le
dernier exemplaire est destiné aux archives du bureau.
2-
ACHEMINEMENT DES ENVOIS TAXABLES VERS UN AUTRE BUREAU DOUANIER
Article 212 :
L'Administration
Générale des Postes peut acheminer dans les villes de province où le Service
des Douanes est présent, les envois qui sont adressés à des destinataires
résidant dans ces villes. Elle utilisera
à cette fin une formule spéciale reprenant la liste des petits paquets et
colis, préparée en quintuplicata. Une
copie de cette formule doit être gardée dans les archives du bureau des postes
expéditeur et contiendra le reçu signé du transporteur. La 2ème copie sera expédiée au Directeur
Général des Douanes. Les 3ème et 4ème
copies seront mises dans le sac contenant les petits paquets et colis. La 3ème copie sera classée dans les archives
du bureau des douanes de destination, et la 4ème copie dûment signée par le
Directeur des Douanes, après contrôle, sera retournée au bureau des postes d'où
les envois ont été expédiés, comme avis de leur réception en bon état. Tout petits paquets et colis en mauvais état,
ou toute autre irrégularité quelconque y seront notés avant réexpédition. La 5ème copie sera adressée par courrier
ordinaire au Directeur de la Douane de destination qui surveillera l'arrivée du
sac et fera des recherches, s'il ne le reçoit pas dans un délai raisonnable.
Article 213 :
Toutes les
fois que des petits paquets et colis sont expédiés par la poste à une autre
douane, soit à leur arrivée en Haïti, soit par la Douane pour être retournés au
bureau postal expéditeur, ils doivent être placés dans des sacs fermés et
scellés.
Article 214 :
Chaque sac
contenant des petits paquets et colis doit être vérifié minutieusement à sa
réception, afin qu'il soit constaté si le sceau est intact et si c'est bien le
sceau du bureau d'expédition. Toute
irrégularité sera signalée sans retard à l'expéditeur, à l'appui d'un
inventaire détaillé du contenu.
Article 215 :
Les petits
paquets et colis postaux exportés vers l'étranger par la voie postale doivent
être présentés à un guichet spécial, au Service Postal, et être accompagnés des
documents requis par le Service des Postes.
Ces envois sont exempts de droits de sortie. Ils peuvent néanmoins être ouverts en
présence de l'expéditeur, et à la requête du Service Postal, ou du Service des
Douanes, s'ils sont soupçonnés contenir des marchandises prohibées, comme de la
drogue par exemple.
Article 216 (rapporté par la loi du
10 Juin 1996 :
Article 217 :
Les droits de
timbre sont fixés à cinq Gourdes par document, pour les déclarations ou
documents suivants :
a. Déclaration
d'exportation;
b. Déclaration
pour le transit;
c. Déclaration
pour l'entrepôt;
d. Déclaration
de cabotage;
e. Bordereau
de droits divers.
Article 218 :
A l'égard des
colis postaux, l'exemption des frais administratifs ou des droits de timbre est
consentie chaque fois que l'exemption des droits de douane est accordée en
raison du caractère de minutie des envois, telle que définie aux articles :200,
201, 202, 203, 206, et 207 du présent Décret.
Article 219 :
Les frais
administratifs seront perçus sur déclaration-bordereau chaque fois que ce
document est soumis au paiement au guichet de la Banque de la République
d'Haïti.
Les droits de timbre seront perçus par timbre mobile dans tous
les autres cas.
Article 220 :
Les frais administratifs et droits de timbre n'interviennent pas
dans le calcul de la TCA.
Article 221 :
Les frais administratifs et les Droits de
Timbre remplacent, à l'exclusion de la TCA, des droits d'Accise et des droits
consulaires les taxes suivantes sur les bordereaux de Douane :
·
CLE Certificat de Libération Économique;
·
TSJ Timbre Spécial de Justice;
·
CAU : Contribution à l'Urbanisme;
·
Déclaration;
·
Permis d'embarquement
ou de débarquement,
·
Bordereau;
·
Quittance de Douane;
·
Quittance de la
Banque;
·
Droit de timbre fixe;
·
Connaissement
d'exportation;
·
Droit de factage.
Article 222 :
Les demandes de
restitution des droits de douane doivent être présentées au Directeur Général
de l'Administration des Douanes, sur formulaire administratif prévu à cette
fin, dans le délai d'un an qui suit le paiement du bordereau. La date de réception doit être apposée au
moyen d'un sceau dateur sur toutes les demandes de restitution et de
réclamation.
Article 223 :
Lorsque des
avis sont envoyés aux importateurs afin de les informer qu'ils ont droit à une
restitution des droits payés en excès, la lettre de notification doit
mentionner que le délai pour la présentation des demandes de restitution est de
un an à partir de la date du paiement du bordereau.
B.- DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L'APPUI D'UNE
RÉCLAMATION
Article
224 :
A sa demande
de restitution, le requérant doit joindre tous les documents qui sont de nature
à éclairer l'Administration sur le bien fondé de sa réclamation. Dans tous les cas, la copie du bordereau
munie du cachet de la Banque comme preuve de paiement, devra être jointe à sa
demande.
C.- DÉCISION DE L'ADMINISTRATION
Article
225 :
La demande du
requérant et la décision de l'Administration Douanière sont les deux principaux
et importants documents destinés à former le dossier de tout cas particulier. Chacun de ces documents doit être le plus
complet possible, car la décision de l'Administration des Douanes d'accorder ou
de refuser la restitution, est basée entièrement sur les faits tels qu'ils
ressortent de la demande du requérant et des documents y annexés, confrontés
avec les résultats des vérifications, tels qu'ils ressortent des archives du
Service des Douanes.
Les requérants
seront informés par lettre de la décision de l'Administration des Douanes.
Article
226 :
Lorsque la
restitution est la conséquence d'une négligence du déclarant, et qu'elle ne
peut en aucune façon être imputable à l'Administration des Douanes, le montant
total des droits de douane à restituer fera l'objet d'une retenue de 10%, sans
que cette retenue puisse dépasser 100 gourdes.
Article
227 :
La contrebande, quoique fraude
douanière, se distingue de toute autre infraction douanière du fait qu'elle est
réalisée dans la clandestinité avec l'intention de frustrer le Fisc de ses
droits.
Elle est
constituée par tout acte de nature à soustraire volontairement et
clandestinement une marchandise quelconque au paiement des droits et taxes dont
elle serait passible du fait de son importation ou de son exportation en la
soustrayant au contrôle de la Douane, soit en la faisant passer ailleurs que
par les bureaux de douane, soit en la cachant au contrôle des douaniers.
La clandestinité est toute tentative ou
entreprise pour soustraire au contrôle de la Douane, les marchandises,
articles, denrées ou produits importés ou exportés par l'emploi de moyens
rendant difficiles soit leur vérification, soit la détermination des droits
auxquels ils sont soumis.
Article
228 :
Doivent être
considérés comme objets de contrebande:
a. Tous
articles, marchandises, denrées ou produits apportés à terre par toute personne
descendant d'un navire venant de l'étranger sans une autorisation écrite de
l'Administration douanière. Une telle
autorisation ne sera pas requise des passagers ayant accompli les formalités
douanières usuelles;
b. Toute
introduction et toute tentative d'introduction dans le pays par air, mer ou
terre, de même que toute commercialisation ou tentative de commercialisation de
produits contingentés sans licence d'importation préalablement obtenue du
Ministère du Commerce et de l'industrie.
Les marchandises introduites et commercialisées dans ces conditions
seront saisies et demeureront la propriété de l'Etat, qui pourra en disposer
conformément à la loi.
c. Toutes
marchandises importées pour lesquelles les justifications d'origine légale ne
peuvent être produites. Ces
justifications d'origine légale seront soit les documents douaniers prouvant le
paiement régulier des droits d'importation ou la détention régulière de la
marchandise conformément aux dispositions de la réglementation douanière, soit
la facture commerciale émanant de l'importateur ou du grossiste. La recherche des justifications d'origine
légale peut néanmoins être poursuivie chez ces derniers.
B.- RECHERCHE DES MARCHANDISES DE CONTREBANDE
Article
229 :
Les
fonctionnaires et les agents de la Douane assermentés, munis d'une carte
d'identification spéciale délivrée par l'Administration Générale des Douanes,
peuvent, sur toute l'étendue de la République et dans les eaux territoriales,
quelle que soit l'heure, rechercher les infractions au code douanier et dresser
procès-verbal. Ils sont donc autorisés à
perquisitionner tous moyens de transport, les installations portuaires, les
aéroports, les magasins, salles de visite, salles de bagages, dépôts
commerciaux ou industriels.
Néanmoins,
pour briser éventuellement des serrures ou forcer des portes en cas de refus du
propriétaire de faciliter leur accès, ils se feront accompagner du Juge de Paix
du lieu et en cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, du Juge de Paix
de l'une des communes voisines.
Article 230 :
La visite des
personnes doit toujours se faire avec tact et courtoisie. Elle peut comporter :
·
Le contrôle des
bagages et des vêtements portés à la main;
·
La demande de
présentation du contenu des poches des vêtements portés sur le corps;
·
Le contrôle
superficiel des vêtements portés sur le corps;
·
La visite corporelle.
Article 231 :
Le contrôle
des vêtements portés sur le corps, ainsi que la visite corporelle ne peuvent se
faire qu'en cas de présomption sérieuse de fraude et ne peuvent être effectués
que par des personnes du même sexe que la personne visitée, et dans un local fermé
réunissant les conditions de propreté et de décence
D.-
DROIT D'INVESTIGATION DES AGENTS DOUANIERS
Article 232
(modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Outre les
prescriptions ci-dessus qui concernent les actes de contrebande proprement dit, tous
les importateurs, agents de manufacture et autres, entretenant des rapports avec la Douane, sont tenus,
sous peine d'une amende de 100,000.00 Gourdes, de communiquer, à première
réquisition, aux fonctionnaires délégués par l'Administration Douanière, tous
leurs registres, livres, factures, carnets à souches et autres pièces de
comptabilité généralement quelconques nécessaire au contrôle de leurs
opérations douanières. S'ils persistent
dans leur refus de soumettre ces documents et/ou de payer l'amende, le service
douanier leur sera refusé.
Article 233 :
Un
procès-verbal sera dressé par lesdits fonctionnaires aux fins de constater les
résultats de cette communication ou le refus d'obtempérer à la réquisition de
communiquer.
Article 234 :
Les
marchandises, articles, denrées ou produits de contrebande seront saisis dès
constatation de l'infraction. S'ils sont
ultérieurement confisqués par décision judiciaire, ils seront vendus à l'encan
par l'Administration des Douanes.
Toutefois, s'il s'agit d'animaux ou de denrées périssables, ils pourront
faire l'objet d'une vente à l'encan dès constatation de l'infraction. Dans ce cas, le produit de la vente restera
en consignation jusqu'à décision judiciaire.
L'infraction de contrebande est constatée par procès-verbal dressé par
deux Inspecteurs assermentés relevant de l'Administration Générale des Douanes,
de la Direction Générale des Impôts, du Ministère de l'Économie et des Finances
ou du Ministère du Commerce et de l'Industrie.
Les deux Inspecteurs peuvent être de services différents. L'infraction de contrebande est aussi
constatée par procès-verbal dressé par le Juge de Paix sur requête de
l'Administration Générale des Douanes ou de son délégué, ou de l'autorité
chargée de la Police.
L'infraction
de contrebande est en outre constatée par simple rapport dressé par un Agent de
Police
Article 235 :
Les moyens de
transport des marchandises de contrebande seront saisis. Ils seront confisqués et vendus à l'encan par
les soins de l'Administration Générale des Douanes; une main-levée de la saisie
pourra être accordée moyennant paiement d'une amende qui ne pourra être inférieure
au double de la valeur des marchandises fraudées.
La main-levée
de la saisie, ne sera jamais accordée si le transporteur est lui-même
propriétaire des marchandises faisant l'objet de la contrebande ou s'il est en
collusion avec le propriétaire de ces marchandises.
Article
236 :
Les biens
immobiliers de toute personne physique ou morale prévenue de contrebande ne pourront,
à partir de la date de constatation du délit jusqu'à exécution du jugement
définitif faire l'objet d'aucune transaction.
Ces biens doivent servir à garantir le paiement par priorité des amendes
éventuellement dues.
IJ.- POURSUITES
Article
237 :
Les affaires
de contrebande seront, suivant leur importance, soit de la compétence des
Tribunaux de Simple Police, soit de la compétence des Tribunaux Correctionnels.
Les
poursuites par devant les Tribunaux de Simple Police seront introduites d'office
ou sur réquisition des Directeurs de Douane ou des Agents douaniers ou de
l'autorité chargée de la police.
Les
poursuites devant les Tribunaux Correctionnels seront introduites à
l'extraordinaire par le Ministère Public compétent, soit d'office, soit sur
réquisition des Directeurs de Douane ou Agents douaniers ou de l'autorité
chargée de la police.
Article
238 :
En matière de
contrebande, la peine de simple police est de 3 à 6 mois; et la peine
correctionnelle de 1 à 3 ans.
Le coupable de
contrebande sera en outre condamné à une amende équivalant à 100% de la valeur
de la marchandise, objet de la contrebande.
Article 239 :
Tout individu
qui aura facilité une contrebande ou qui aura reçu sciemment en dépôt ou acheté
des marchandises ou denrées provenant de contrebande est passible des peines
édictées à l'article 238 ci-dessus.
K.-
JUGEMENTS EN MATIÈRE DE CONTREBANDE
Article 240 :
En Police
Correctionnelle comme en Simple Police, les prévenus de contrebande seront
jugés, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Ces affaires auront la priorité sur les
autres, même sur celles déclarées affaires urgentes par la Loi.
Article 241 :
Si la contrebande est reconnue par le
Tribunal, il sera, par la même décision, ordonné la vente à l'encan des
articles ou denrées saisis, au profit de l'État. La moitié du net produit de la vente sera
versée à toute personne qui aura dénoncé la contrebande, facilité l'arrestation
des délinquants et la saisie des articles ou produits de contrebande.
Article 242 :
Les jugements
en matière de contrebande devront être rendus au plus tard, dans les trois
jours francs de l'audition de l'affaire, sous peine de prise à partie. Ils seront exécutoires par provision, sans
caution et sur minute, nonobstant opposition, appel, pourvoi en cassation ou
défense d'exécuter.
Tout jugement
de condamnation pour faits de contrebande ou de fraude généralement quelconque
au préjudice du Trésor entraînera de plein droit le retrait de la patente ou de
la licence du commerçant condamné.
Article 243 :
En aucun cas,
le prévenu ne pourra bénéficier de liberté provisoire ni de levée d'écrou que,
moyennant un cautionnement égal au double de la valeur de la marchandise (objet
de la contrebande) estimée selon le prix du marché local après enquête de
l'Administration Générale des Douanes.
Article 244 :
Toutes
tentatives ou entreprises visant à la frustration des droits du Fisc seront recherchées,
poursuivies et punies conformément à la loi.
Il n'y aura prescription qu'après cinq (5) ans.
Article
245 :
L'utilisation
de documents falsifiés, ou contenant des indications ou renseignements faux, dans
le but de frustrer le Trésor, en tout ou en partie, des droits et taxes dus,
ainsi que le fait de détourner la marchandise du régime douanier, seront punis
de la même peine édictée à l'article 109 du Code Pénal et celui qui aura
fait usage de tels faux doit être puni des peines édictées à l'article 1 10
dudit Code.
GARANTIE DES DROITS DE DOUANE
Article 246 :
Les
marchandises soumises aux droits de douane répondent intégralement des droits
dont elles sont le gage.
A.- MARCHANDISES
SUJETTES À LA VENTE
Article 247 :
Outre les
autres cas prévus au présent décret, les marchandises suivantes sont sujettes à
la vente à l'encan :
a. Les
marchandises non couvertes par connaissement, comme il est prévu à l'article 34
du présent Décret (Excédent non manifesté);
b. Les
colis enlevés de la Douane dans le but de les soustraire au paiement des
droits;
c. Les
marchandises non portées sur le manifeste de cabotage du bateau faisant le
cabotage ou non conformes à la description donnée;
d. Les
marchandises sur lesquelles les droits d'entrepôt ne sont pas payés d'avance;
e. Les
marchandises non retirées de la Douane dans les 5 jours ouvrables qui suivent
la date où des instructions à cet effet ont été passées par le Directeur;
f. Les
marchandises qui n'ont pas été déclarées à un régime douanier quelconque dans
un délai de six (6) mois consécutifs à l'arrivée du moyen de transport;
g. Les
marchandises déclarées pour l'entrepôt, et dont le délai d'entreposage
éventuellement prorogé, est périmé;
h. Les
marchandises confisquées en contrebande, ainsi que les marchandises saisies,
s'il s'agit d'animaux vivants ou de denrées périssables;
i. Les
marchandises en transit non expédiées après quarante-cinq (45) jours
consécutifs à leur arrivée;
j. En
général, tous colis ou marchandises abandonnés par leur propriétaire.
Article
248 :
En ce qui
concerne les marchandises prohibées, elles ne pourront en aucun cas être
vendues à l'encan. Elles devront
obligatoirement être irrémédiablement détruites selon le moyen propre à leur
nature particulière.
B.- MOYENS DE TRANSPORT SUJETS À LA VENTE
Article
249 :
Les moyens de
transport sont sujets à la vente dans les conditions suivantes :
a. Lorsqu'ils
sont saisis pour déchargement de marchandises dans un lieu autre que les ports
ouverts au commerce international;
b. Lorsqu'ils
sont saisis pour déchargement de marchandises sur aérodrome non ouvert au
trafic international dans le cas d'aéronefs venant de l'étranger;
c. Lorsqu'ils
sont saisis pour franchissement de la frontière en dehors des routes ouvertes
au trafic international.
C.- AUTORISATION PRÉALABLE DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Article
250 :
Sous aucun
prétexte, il ne sera procédé à une vente à l'encan sans l'autorisation expresse
de l'Administration Générale des Douanes.
Article
251 :
En règle
générale, il sera fait rapport à l'Administration Générale des Douanes, sur une
formule spéciale, de toutes marchandises qu'on désire vendre en vertu des
dispositions légales. Cette formule doit
être soigneusement remplie dans tous les détails qu'elle requiert.
Article
252 :
Dans le cas où
il est nécessaire de vendre une marchandise sans délai, à cause, par exemple,
de sa nature périssable, il en sera fait rapport par télégramme à
l'Administration Générale des Douanes en donnant les détails requis dans ladite
formule en demandant l'autorisation de vendre.
Même en ce cas, aucune vente ne sera effectuée avant la réception de
l'autorisation y relative.
D.- PROCÉDURE DE VENTE
Article 253 :
Quand l'autorisation de vendre est reçue
de l'Administration Générale des Douanes, l'encanteur sera informé par lettre
de la date de la vente des marchandises et de l'article de la Loi en vertu
duquel la vente doit être effectuée.
Article
254 :
Les annonces de cette vente doivent être
faites au moins deux jours avant la date fixée pour la vente par des affiches
apposées sur les portes principales de la Douane. Dans les ports où il y a des journaux, ces
annonces seront faites dans au moins un de ces journaux deux jours avant la
vente.
Article 255 :
Les parties intéressées seront avisées
par lettre de l'intention de vendre et de la vente, dans tous les cas où cette
vente doit être effectuée pour non-paiement des droits de douane, de dépôt ou
des amendes. Des reçus pour les lettres
de cette nature seront exigés quand elles sont délivrées directement aux
parties intéressées. Quand ces lettres
sont envoyées par poste, elles doivent être recommandées avec avis de
réception. Dans ce cas, ces lettres
doivent être expédiées en temps suffisant pour être reçues avant la vente.
Article 256 :
La mise à prix est fixée en fonction de
la valeur en douane de la marchandise augmentée du montant des droits, taxes
douanières et éventuellement des amendes encourues et des droits de dépôt.
Article 257 :
Après la vente, il sera disposé de la
valeur obtenue conformément aux instructions contenues dans la formule
"PROCÈS-VERBAL DE VENTE À L'ENCAN".
Cette formule sera remplie dans tous les détails requis et expédiée en
triplicata à l'Administration Générale des Douanes.
Article 258 :
Aucune vente de provisions alimentaires
ne sera faite sans obtenir d'abord un certificat du Service compétent du Département
de la Santé Publique attestant que la marchandise en question est propre à la
consommation humaine.
Article
259 :
Dans le cas où la marchandise qu'on veut
mettre en vente est trouvée impropre à la consommation humaine, elle sera
détruite en présence du représentant du Service compétent du Département de la
Santé Publique, et un procès-verbal à cet effet sera dressé et signé de cet
Officier, du Directeur de la Douane et de deux (2) témoins. Une copie de ce procès-verbal sera envoyée
sans délai à l'Administration Générale des Douanes.
G.- RÉSIDUS
Article
260 :
Lorsque des marchandises sont vendues
pour liquider les droits de douane impayés, il ne sera vendu que la quantité de
marchandises nécessaires à satisfaire les réclamations de l'État.
Article
261 :
S'il reste, après ces ventes, des
résidus de marchandises, susceptibles d'être délivrés au consignataire ou à
d'autres personnes intéressées contre les documents valides et le paiement des droits
de dépôt, ces résidus resteront sous la surveillance de la Douane.
Article
262 :
En vue de prévenir leur détérioration et
l'encombrement des halles de la Douane, les Directeurs sont autorisés à vendre
à l'encan toutes marchandises de ce genre non réclamées 90 jours après la
première vente. Du produit de la vente,
seront payés les droits de dépôt accumulés et les frais de la vente. La balance sera déposée au crédit du TRÉSOR
PUBLIC comme "RECETTES DOUANIÈRES DIVERSES". Ces dépôts peuvent être réclamés par le
consignataire ou les autres parties intéressées dans le délai d'un an à partir
de la date de la première vente.
Article 263 :
Les personnes
physiques ou morales qui ne se conformeront pas aux règlements sur la licence
et la patente ne seront pas admises à se livrer au commerce d'importation et
d'exportation.
Les
importateurs et exportateurs de nationalité haïtienne sont requis, en entrant
dans les affaires, de se munir d'une patente, laquelle est renouvelable dans la
suite, au commencement de chaque année fiscale.
Cette patente doit être présentée au Directeur de la Douane, au plus
tard, le 30 Janvier de chaque année.
Article 264
Les
importateurs et exportateurs de nationalité étrangère sont requis d'obtenir une
patente et une licence et doivent les renouveler au début de chaque année
fiscale. La licence renouvelée, ou la
preuve documentaire du paiement de la licence sous forme d'un bordereau de
droit de licence dûment acquitté à la B.R.H., sera présentée au Directeur de la
Douane, au plus tard le 20 Octobre de chaque année. La licence et la patente renouvelées doivent
être soumises au Directeur de la Douane, au plus tard le 30 Janvier de chaque
année.
MARCHANDISES POUR USAGE
PERSONNEL, ÉTABLISSEMENTS AGRICOLES OU INDUSTRIELS
Article 265 :
Aucune des
présentes dispositions relatives à la nécessité de la patente n'a pour but
d'exiger une patente d'importation des personnes important des articles
destinés à leur usage personnel et non à la vente, ni des établissements
agricoles ou industriels pour l'importation de machines ou de fournitures
destinées à l'usage de ces établissements et non à la vente dans l'état même où
elles ont été importées.
Article 266 :
Les
commis-voyageurs arrivant de l'étranger seront avisés qu'ils sont assujettis à
un droit de licence variable suivant les communes dans lesquelles ils devront
opérer.
Les Directeurs
des Douanes frontalières ne percevront pas cette taxe, mais informeront le
Directeur Général des Impôts à Port-au-Prince du nom, du lieu de destination de
chaque commis-voyageur entrant en Haïti par une douane frontalière, et
notifieront au commis-voyageur qu'il est assujetti au paiement du droit de
licence ci-dessus mentionné.
Article
267 :
Le Dégroupage,
ou dédouanement de lots de colis de marchandises, consignés à un Dégroupeur
pour divers Destinataires, mais couverts par un connaissement unique,
communément appelé "CONNAISSEMENT COLLECTIF" sera autorisé sous
les conditions suivantes :
1 . Le
Dégroupeur ne pourra exercer sa profession sans une autorisation du Ministère
de l'Économie et des Finances et sans être muni de sa patente;
2. Chaque
colis devra porter distinctement les initiales du destinataire;
3. Le
Connaissement, en plus de son numéro d'ordre habituel, assignera pour chacun
des destinataires un numéro d'ordre complémentaire distinct; les numéros
d'ordre additionnels qui en résulteront devront aussi figurer sur le Manifeste,
comme le numéro d'ordre habituel;
4. Le
Dégroupeur devra remettre à la Douane, avant les déclarations de lots par les
destinataires, une déclaration globale proforma accompagnée du
"CONNAISSEMENT COLLECTIF "ou à défaut, du "LAISSEZ-SUIVRE"
dûment endossé;
5. La
déclaration de chaque destinataire devra être accompagnée d'une autorisation
formelle de dédouaner du Dégroupeur.
Article 268 :
Il n'y a pas
d'incompatibilité entre l'exercice de la profession de Commissionnaire en
Douane et celui de Dégroupeur.
COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
Article 269 :
Le Commissionnaire
en Douane est celui qui fait profession d'accomplir pour autrui les
formalités douanières de déclaration, de vérification, de dédouanement, de transit,
d'entreposage, d'exportation ou de réexpédition de marchandises.
Seul le
Commissionnaire en Douane ayant rempli les conditions fixées par la loi est
autorisé à accomplir ces formalités pour autrui.
Article 270 :
Le
Commissionnaire en Douane, pour exercer sa profession, doit adresser une
requête à l'Administration Douanière et remplir les conditions suivantes :
1. Être
de nationalité haïtienne, majeur et jouir de ses droits civils et politiques;
2. Détenir
un certificat attestant qu'il a suivi des cours de troisième au moins
(Enseignement secondaire);
3. Détenir
sa carte d'identité;
4. Avoir
un certificat de bonne vie et mœurs délivré par la police.
Article 271 ;
Tout postulant
au titre de commissionnaire en douane subira, sous la supervision de
l'Administration Générale des Douanes, un examen portant sur la technique, la
législation douanière et les lois connexes, en vue de son agrément éventuel.
Article 272 :
Cet agrément
une fois obtenu, l'intéressé muni de sa patente, déposera à la Banque de la
République d'Haïti un cautionnement répondant au barème suivant :
a. Trois
nulle Gourdes pour exercer la profession à Port-au-Prince;
b. Mille
Gourdes pour exercer la profession au Cap-Haïtien;
c. Cinq
cents Gourdes pour exercer la profession dans les autres villes.
Le
Commissionnaire en Douane peut exercer sa profession dans plusieurs villes à la
fois moyennant le dépôt des cautionnements correspondants.
Article 273 :
Il est fait
obligation au Commissionnaire en Douane de communiquer à l'Administration
Générale des Douanes l'attestation du dépôt de son cautionnement, accompagnée
de sa patente et de sa carte d'identité, en vue de son enregistrement au titre
de Commissionnaire en Douane. Cette
Administration en donnera notification à tous les Directeurs de Douane
concernés.
Article 274 :
L'Administration
Douanière aura un droit de contrôle sur les activités des Commissionnaires en
Douane et pourra éventuellement recourir à l'enquête. En pareil cas, l'agrément précédemment donné,
s'il y a lieu, sera retiré au Commissionnaire en question sans préjudice des
autres poursuites et sanctions légales à encourir.
Article 275 :
Toute
infraction commise par un Commissionnaire en Douane dans l'exercice de sa
profession, entraînera la confiscation du cautionnement au profit de l'État,
sans préjudice des poursuites pénales si le cas y échet. L'exercice de cette profession lui sera
formellement interdit.
Article 276 :
Le
Commissionnaire en Douane qui, pour une raison quelconque, autre que la
sanction ci-dessus mentionné, se trouve dans la nécessité de discontinuer le
libre exercice de sa profession, peut solliciter le remboursement de son
cautionnement, tout en ayant soin d'aviser préalablement la Douane de sa
juridiction. Le Directeur de cette
Douane avertira l'Administration Générale des Douanes, pour les suites
nécessaires.
Article 277 :
En aucun cas,
le retrait temporaire ou définitif de l'agrément ne peut donner lieu à
indemnité ou dommages-intérêts contre l'État.
Article 278 :
Sous réserve des
dispositions des articles 348 , 349 et 350 du présent
décret, les fonds en espèces manipulés par la Douane, proviennent ordinairement
des sources suivantes :
a. Droits
d'entrepôt;
b. Droits
de dépôts en douane;
c. Amendes
pour vérification après délai;
d. Produits
de ventes à l'encan de marchandises abandonnées, débarquées en excès ou saisies
en contrebande;
e. Vente
de formules;
f. Louage
ou vente de propriétés douanières, équipement et fournitures;
g. Service
de chaloupe;
h. Prestation
d'heures supplémentaires des employés de douane à la demande des particuliers
ou des compagnies.
B.- RÔLE DE L'OFFICIER-RECEVEUR
Article 279 :
Dans chaque Bureau ayant la manutention de
fonds en espèces, il sera nommé un Officier-Receveur responsable qui sera
chargé de la garde et de la disposition de tous les fonds en espèces reçus par
l'Office auquel il est attaché.
Article 280 :
Les
Officiers-Receveurs seront nommés par lettre de l'Administration Générale des
Douanes sur la proposition du Directeur de la Douane. Pour les bureaux où il n'y a qu'un seul
employé, la nomination d'un tel employé fera de lui automatiquement un
employé-Receveur, Les Officiers-Receveurs seront choisis parmi les employés
actuels de l'Office en question.
Article 281 :
En cas
d'absence temporaire ou d'incapacité de l'Officier-Receveur, un
Officier-Receveur suppléant sera nommé par le Directeur de la Douane et l'avis de
nomination énoncera clairement la raison et la durée de cette nomination. Une copie de l'avis de nomination sera
immédiatement envoyée à l'Administration Générale des Douanes.
Article 282 :
Si la quantité
de fonds en espèces manipulés le justifie, un coffre-fort sera mis au service
de chaque Officier-Receveur, autrement, il sera donné un coffret en métal avec
serrure et clef. Dans l'un ou l'autre
cas, un coffret en métal sera mis au service de l'Officier-Receveur suppléant,
si conformément à l'article 281 ce suppléant est nommé. Sauf décision contraire de l'Administration
Générale des Douanes, la combinaison du coffre-fort ne sera connue que de
l'Officier-Receveur et la clef du coffret en métal ne sera qu'en sa possession
exclusive. Durant le temps pendant
lequel l'Officier-Receveur suppléant est responsable de la garde des fonds, la
clef du coffret additionnel sera exclusivement en sa possession. Une copie de la combinaison de chaque
coffre-fort sera mise dans une enveloppe cachetée et envoyée à l'Administration
Générale des Douanes.
Article 283 :
Tous les fonds
en espèces non déposés seront placés dans le coffre-fort ou dans le coffret en
métal par l'Officier-Receveur aussitôt reçus.
L'Officier-Receveur ou l'Assistant tiendra tous les fonds toujours
enfermés dans son coffre-fort ou dans son coffret durant son absence du Bureau,
ou même quand, quoique présent au Bureau, le coffre-fort ou le coffret ne sont
pas sous sa vue. Les fonds en possession
d'un Officier-Receveur ne seront dépensés ou utilisés en aucune façon, sous
aucune forme.
C.- ROLE
DES ASSISTANTS OFFICIERS-RECEVEURS
Article 284 :
Dans le cas où
il est impossible pour l'Officier-Receveur de recevoir personnellement tous les
fonds, un ou deux Assistants Officiers-Receveurs peuvent être nommés pour
recevoir ces fonds ; mais il ne sera donné à aucun d'eux la combinaison du
coffre-fort ou la clef du coffret. Aucun
d'eux n'aura non plus accès au coffre-fort ou au coffret. Chaque
assistant-receveur sera personnellement responsable des espèces, par lui reçues
jusqu'à ce qu'il les délivre, contre reçu, à l'Officier-Receveur.
Article
285 :
En vue de
prévenir la perte des notes des combinaisons de divers coffres-forts du service
douanier, la combinaison de chaque coffre-fort sera écrite sur un morceau de
papier placé dans une enveloppe cachetée sur laquelle seront indiqués le lieu
où se trouve le coffre-fort, l'adresse des personnes connaissant la combinaison
et une brève description du coffre-fort.
Cette enveloppe sera scellée à l'aide de cire à cacheter. L'Officier-Receveur écrira son nom en travers
de l'endroit où l'enveloppe se ferme.
Cette enveloppe sera mise dans une autre enveloppe expédiée, via le Chef
de Service, à l'Administration Générale des Douanes.
Article
286 :
Si pour une
raison quelconque, il devient nécessaire de changer la combinaison d'un
coffre-fort, l'Officier en possession de ce coffre-fort expédiera une nouvelle
combinaison scellée et avec l'inscription ainsi qu'il est mentionné à
l'article 285 ci-dessus, et recevra de l'Administration Générale des
Douanes en échange l'enveloppe originaire intacte.
Article
287 :
Si, à
n'importe quel moment, la combinaison d'un coffre-fort est perdue par la
personne dûment autorisée à l'avoir, la combinaison qui est sous la garde de l'Administration
Générale des Douanes sera envoyée sous pli cacheté recommandé sur requête
officielle écrite expliquant les circonstances, après la procédure prescrite à
l'article 285 sera encore suivie.
Article
288 :
Dans les bureaux
où un buffet en métal est utilisé au lieu d'un coffre-fort, une clef sera en
possession de l'Officier-Receveur chargé du bureau, une autre clef sera gardée
sous enveloppe cachetée dans le coffre-fort de l'Administration Générale des
Douanes. Si, à une époque quelconque,
une clef est perdue par la personne autorisée à l'avoir, le fait doit être
immédiatement rapporté à l'Administration Générale des Douanes et des mesures
prises pour sauvegarder le buffet jusqu'à ce que la clef soit retrouvée ou une autre
serrure placée. Dans le cas où un
Officier autre que celui chargé du bureau se sert de la clef, le Directeur de
la Douane se fera délivrer un reçu pour ladite clef, lequel indiquera la date,
l'heure et la minute auxquelles la clef a changé de main.
Article
289 :
Tout Officier
qui reçoit une combinaison ou une clef devra immédiatement en délivrer reçu en
mentionnant si le sachet et l'inscription sont ou non en bon état.
E.- REÇUS
Article
290 :
Dans tous les cas
où des espèces sont reçues, l'Officier-Receveur émettra immédiatement, signera
et délivrera à la personne faisant le paiement, un reçu sur la formule
appropriée. Les reçus émis par un
Officier-Receveur à un Assistant Receveur seront préparés sur la formule
spéciale, et ces reçus seront gardés par ce dernier pour sa protection
personnelle jusqu'à ce qu'un contrôle des espèces soit fait.
Article 291 :
Les Officiers-Receveurs
stationnés aux points où il existe une banque déposeront chaque jour à la
Banque tous les fonds en espèces au moins trois fois par mois; dans le dernier
cas, la préférence sera donnée aux 10, 20 et à la fin du mois comme date de
dépôts. Les Officiers-Receveurs
stationnés ailleurs déposeront tous les fonds en espèces à la Banque la plus
proche au moins chaque mois, préférablement immédiatement après la fermeture du
mois, si c'est possible.
Article 292 :
Tous les fonds
reçus seront déposés à la Banque accompagnés d'un bordereau. En l'absence d'une formule spéciale de
bordereau prévue pour couvrir le dépôt, le bordereau de dépôt, formule 49, sera
employé dans le cas des fonds qui proviennent des sources a à d, de l'article
278 et la formule 49-A, dans le cas des fonds qui proviennent des sources e à
g, à l'article 278. Le bordereau
d'encaissement, formule spéciale, sera employé pour couvrir le remboursement au
crédit d'un paiement fait par erreur de ce crédit.
Article 293 :
L'Officier-Receveur
délivrera reçu des valeurs versées par des particuliers ou des compagnies en
paiement de travail supplémentaire effectué en leur faveur par les employés de
la Douane. Il n'est cependant pas requis
que ces fonds soient déposés à la Banque.
Ces fonds peuvent être payés par l'Officier-Receveur, contre reçu, aux
employés de douane qui peuvent y avoir droit.
H.-
RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE L'OFFICIER-RECEVEUR
Article 294 :
Les
Officiers-Receveurs seront tenus pour personnellement responsables du
remboursement de toute perte de fonds manipulés par eux, pouvant être causée
par leur négligence ou l'inexécution des présentes dispositions.
U.-
OFFICIERS-AUDITEURS
Article 295 :
Les
Officiers-Receveurs, de même que l'Officier chargé du bureau mettront sans
délai à la disposition de tout Officier-Auditeur portant des lettres de
créances signées de l’Administration
Générale des Douanes tous les fonds en espèces et les pièces y relatives et
s'efforceront de toutes façons de faciliter son travail; l'Officier-Receveur
doit, dans tous les cas, être présent dès que la caisse est accessible à
l'auditeur ou est comptée par lui.
Article 296 :
Les Officiers chargés
des bureaux vérifieront régulièrement et au moins une fois par mois, tous les
fonds en espèces et les pièces y relatives en possession des
Officiers-Receveurs, et feront mention dans leurs rapports mensuels du contrôle
ou des contrôles en y portant les dates.
ATTRIBUTIONS DES
DIFFÉRENTS SERVICES
Article
297 :
L'organisation
administrative, le statut du Personnel et les règlements d'administration de l' Administration Générale des Douanes
sont déterminés comme ci-après
Article
298
ATTRIBUTIONS
DE L'A.G.D.
L'Administration
Générale des Douanes est chargée de la perception des droits de douane et de
l'application des Lois douanières.
Article
299 :
STRUCTURE
ADMINISTRATIVE
L'Administration
Générale des Douanes comporte des Services centraux (Administration Centrale) et des Services Extérieurs (Bureaux de Douane et
Agences douanières).
Article
300 :
L'Administration
Centrale comprend :
1. LA
DIRECTION GÉNÉRALE,
2. LE
SECRÉTARIAT;
3. LE
CABINET DU CONTENTIEUX;
4. LE
BUREAU DE RECHERCHES ET DE STATISTIQUES;
5. LA
DIVISION ADMINISTRATIVE;
6. LA
DIVISION DE CONTRÔLE.
Article
301 :
LA
DIRECTION GÉNÉRALE
La Direction
Générale supervise l’Administration
et a pour mission de prévoir et d'organiser la bonne marche générale, de
coordonner et de contrôler le fonctionnement des divers Services et d'assurer
la discipline au sein de l'Administration.
Elle est
assurée par un Directeur Général, assisté d'un Directeur Général Adjoint, qui
le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
En principe,
le Directeur Général se consacre personnellement aux questions d'importance
exceptionnelle, et remet les affaires courantes et de routine aux soins de son
Adjoint.
"Des
Consultants et Conseillers pourront être attachés au service de la Direction
Générale pour effectuer des études spéciales, fournir des avis techniques,
préparer ou proposer des Plans ou Projets particuliers et accomplir toutes
autres tâches à caractère technique qui leur seraient assignées".
Article
302 :
LE SECRÉTARIAT
Le Secrétariat
est chargé de la correspondance générale et à cet effet s'occupe de la
réception, de l'enregistrement, de la distribution, de l'expédition, du classement
ou de la rédaction des pièces.
Il lui revient
la tâche de rédiger la correspondance spéciale de la Direction Générale, et de
s'assurer de la rédaction correcte et de la bonne présentation de toute pièce
de correspondance avant qu'elle soit soumise à la signature de la Direction
Générale.
Le Secrétariat
assure aussi les bonnes relations de l'
Administration Centrale avec les Services Extérieurs
et le Public.
Il accueille
les visiteurs pour les introduire auprès de la Direction Générale, ou les acheminer,
quand l'objet de la visite ne nécessite pas une intervention spéciale de la
Direction Générale, vers les services compétents de moindre niveau.
Article 303 :
LE CABINET DU CONTENTIEUX
Le Cabinet du Contentieux
est appelé à conseiller la Direction sur l'aspect légal et juridique des
questions soumises à son examen, à apprécier les incidences et les
répercussions des décisions à prendre par la Direction Générale sur ces questions, à assurer l'information et la documentation juridique
et à s'occuper de toutes affaires contentieuses.
Article
304 :
LE
BUREAU DE RECHERCHES ET DE STATISTIQUES
Le Bureau de
Recherches et de Statistiques est chargé d'étudier les questions économiques et
financières dans leur rapport avec la perception des recettes douanières. Il a pour tâche d'élaborer les statistiques
du commerce extérieur en partant des données quantitatives extraites des
bordereaux et autres documents douaniers, de préparer et de faire publier le
Rapport Annuel.
Article
305 :
LA
DIVISION ADMINISTRATIVE
La Division
Administrative étudie les problèmes de Direction, et est chargée de la gestion
des biens, du Personnel et du Budget de l'Administration. Elle comprend :
1. Le
Service Administratif;
2. Le
Service du Personnel.
Article
306 :
SERVICE
ADMINISTRATIF
Le Service
Administratif prépare le budget de l'Administration, vise avec le Service du
Personnel, toutes les pièces relatives aux nominations, aux transfèrements et
mises en disponibilité des fonctionnaires et employés, tient la comptabilité,
pourvoit aux besoins en fournitures, matériel et équipement, contrôle et
exécute les réquisitions, établit l'inventaire des Services Centraux et
Extérieurs, veille à l'entretien du matériel, de l'équipement et des bâtiments,
et assure le fonctionnement de la Bibliothèque.
Article
307 :
SERVICE DU PERSONNEL
Le Service du
Personnel est chargé des questions relatives au Personnel au point de vue des règlements,
du régime du travail, de la régularité et de la discipline, des salaires et
compensations, de la classification et de la formation du Personnel.
Article
308 :
LA DIVISION DE CONTRÔLE
La Division de
contrôle est chargée du contrôle de toutes opérations douanières en vue
d'opérer les redressements éventuels. À la lumière de son contrôle, elle
renseigne la Direction Générale sur la marche et le fonctionnement des douanes. Elle dispose des Services suivants :
1. Le
Service de Contrôle des douanes;
2. Le
Service d'inspection des douanes;
3. Le
Service de la valeur en douane;
4. Le
Service de Franchise et d'Admission Temporaire;
5. Le Service des Accords et Conventions
Commerciaux.
Article 309 :
SERVICE DE CONTRÔLE DES DOUANES
Le Service de
Contrôle des Douanes a pour tâche de recevoir, de classer, de contrôler les
manifestes, les documents douaniers, les bordereaux de douane en y opérant les
redressements éventuels. Il donne suite
aux réclamations des contribuables et assure le fonctionnement du Laboratoire
de marchandises.
Article 310 :
SERVICE D'INSPECTION DES DOUANES
Le Service
d'Inspection des Douanes est chargé de vérifier que toutes les douanes se conforment
à la loi douanière et maintiennent une uniformité de procédure pour tous les
aspects de leur travail. Il s'appliquera
au contrôle de la cargaison, de la procédure, du personnel et de l'équipement. Il accomplit sa tâche au moyen d'enquête,
d'inspection sur place, de visites-surprises.
Article 311 :
SERVICE DE LA VALEUR EN DOUANE
Le Service de
la Valeur en douane a pour tâche de détecter et de corriger les valeurs
sous-déclarés (pour des raisons techniques ou frauduleuses) des marchandises importées. Il se pourvoira de toute la documentation
nécessaire pour l'accomplissement de sa tâche.
Il contrôlera les déclarations de valeur par lesquelles les importateurs
indiquent les composantes des valeurs facturées et la nature des relations de
ces importateurs avec leurs fournisseurs.
Il travaillera en étroite coopération avec les Services de vérification
et de taxation des douanes pour que les décisions sur la valeur en Douane
précèdent autant que possible la sortie des marchandises en douane.
Il effectuera,
le cas échéant, des investigations chez les importateurs concernés eux-mêmes.
SERVICE DE FRANCHISE ET D'ADMISSION
TEMPORAIRE
Le Service de
Franchise et d'Admission
Temporaire contrôle les Franchises et les Admissions Temporaires accordées dans
le cadre de la Loi pour les suites nécessaires à donner.
Il a notamment
la responsabilité exclusive de prévenir et de découvrir les détournements
d'articles reçus en franchise à des fins illégales.
Il tient à
jour la liste des Entreprises bénéficiant de la franchise et de l'admission
temporaire.
Il reçoit
régulièrement chaque mois le Rapport de Production et d'Exportation s'il y a
lieu, que les Entreprises en question sont obligées de lui adresser.
Ce Service
devra visiter de temps en temps les Entreprises en question à des fins de contrôle.
Article
312-1 :
SERVICE
DES ACCORDS ET CONVENTIONS COMMERCIAUX
Le Service des
Accords et Conventions Commerciaux connaît des questions relatives à
l'application de ces Accords et Conventions.
Il classe et tient à jour la documentation recueillie en la matière pour
l'usage de l'Administration Générale et veille au respect par les douanes des
clauses de ces Instruments Internationaux.
Article
313 :
LES
SERVICES EXTÉRIEURS
Les Services
Extérieurs de l' Administration
Générale des Douanes comprennent :
1. Les
Bureaux de Douanes;
2. Les
Agences Douanières.
Les Bureaux de
douane et les Agences douanières contrôlent l'arrivée et le départ de
passagers, l'expédition et la réception de denrées et marchandises et assurent
l'exécution des opérations douanières en conformité avec les lois et règlements
en vigueur.
Article
314 :
BUREAUX
DE DOUANE
Les Bureaux de
douane, selon leur importance, comprennent les divisions et sections
suivantes :
A.- DIVISION ADMINISTRATIVE
1. Secrétariat
(Sections : Secrétariat Général, et Secrétariat de direction);
2. Personnel;
3. Service
Administratif (Sections : Caisse, Fourniture, Entretien, Atelier de réparation,
Sécurité).
B.- DIVISION DU TRAITEMENT DES DOCUMENTS
1. Interprète
: (Sections : Déclaration, Documents anticipation et franchise);
2. Taxation
(Sections : Valeur, Liquidation, Réclamations);
3. Admission
Temporaire,
4. Bordereaux.
C.- DIVISION
DU TRAITEMENT DES MARCHANDISES
1. Réception
des marchandises (Sections : Inspection des navires, Pointage, Contrôle et
Réception);
2. Laboratoire
de Marchandises.
D.- DIVISION
EXPORTATION
1. Documents
(Section: Taxation);
2. Marchandises
(Sections : Pesage, échantillonnage, embarquement).
E.- DIVISION
DES COLIS POSTAUX
1. Vérification
(Sections : Dépouillement, Paquets postaux, Livraison);
2. Taxation.
Article
315 :
AGENCES DOUANIÈRES
Les Agences
Douanières sont également subordonnées à un Bureau de Douanes. Elles assurent dans les limites de leurs
attributions l'arrivée et le départ de passagers, l'expédition et la réception
des denrées et marchandises ainsi que la surveillance de la zone (côtière ou
frontalière) où elles sont situées.
Article 316 :
LIVRET
D'INSTRUCTION
Les tâches et
fonctions des différents Services de l'Administration Centrale et des Services
Extérieurs seront précisées dans leurs détails par des instructions émanant de
l'Administration
Générale des Douanes. Ces instructions
pourront compléter, interpréter les dispositions de la présente loi dans la
mesure où elles ne leur seront pas contraires.
Article 317 :
CHANGEMENT
DE POSTE
Tout
fonctionnaire ou employé peut être transféré d'un lieu à un autre suivant les
besoins du service, avec ou sans modification de
salaire.
Article 318 :
ACTIVITÉS COMMERCIALES
Il est interdit à tous les
fonctionnaires et employés de l' Administration Générale des Douanes de s'engager
directement ou indirectement dans toutes transactions commerciales touchant
l'importation et l'exportation.
Cependant, de petites quantités d'articles destinés à leur usage
personnel peuvent être importées.
Il est également interdit aux employés de posséder ou
d'opérer, en tout ou en partie, tout bateau, navire, wharf ou autre propriété
ayant une connexion quelconque aux affaires d'exportation ou d'importation de
marchandises.
Article 319 :
SECRET PROFESSIONNEL
Il est interdit à tous les Fonctionnaires et Employés de révéler
les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction et qui
auraient un caractère secret de par leur nature. Les renseignements contenus dans les factures
consulaires, dans les manifestes, dans les déclarations d'entrée, ordonnances,
mandats, bordereaux ou tous autres papiers et documents classés à la Douane ou
à l'Administration Générale des Douanes doivent être traités comme
confidentiels en dehors de l'usage pour lequel ces documents sont requis.
La divulgation
du contenu de la correspondance officielle et de ces documents constitue un
chef de renvoi du Service.
Article 320 :
PORT D'ARMES
Le port d'armes sans une autorisation
spéciale est prohibé. Les Employés
trouvés en possession de n'importe quelle arme pendant les heures de service
sans licence de la police et l'autorisation spéciale de l'Administration
Générale des Douanes, seront passibles de renvoi immédiat.
Les demandes de licence ou
renouvellement de licence pour port d'armes à feu seront faites sur la formule
prévue par les Forces Armées d'Hatti et envoyées directement à l'Administration
Générale des Douanes pour être transmises par les filières administratives.
Article 321 :
DONS
Il est interdit aux employés de
l'Administration Générale des Douanes de solliciter, d'accepter ou de faire
promettre directement ou par personne interposée pour eux ou pour autrui, en
raison de leur position, des dons, présents ou autres avantages.
Article 322 :
CLASSIFICATION
Les Agents de
l'Administration Générale des Douanes sont classés selon les catégories,
niveaux et classes suivantes :
HORS CATÉGORIE
·
Directeur Général,
Administration Générale
·
Directeur Général
Adjoint, Administration Générale
·
Consultants et Conseillers
au service de la Direction Générale.
CATÉGORIE A - NIVEAU 1
Classe 1 :
·
Chefs de Division à
l'Administration Générale
Classe 2 :
·
Chef du Secrétariat à
l'Administration Centrale
·
Contentieux en Chef à
l'Administration Centrale
·
Chef du Bureau de Recherches
et de Statistiques à l'Administration Centrale.
Classe 3 :
·
Chefs de Service à l'
Administration Centrale
·
Directeur et
Directeur Adjoint, Douane de Port-au-Prince
·
Directeur et
Directeur Adjoint, Douane de l'Aéroport International.
CATÉGORIE A - NIVEAU 2
·
Sous-Chefs de
Service, Administration Générale
·
Sous-Directeurs,
Douane de Port-au-Prince
·
Sous-Directeur,
Douane Aéroport
·
Directeur, Douane
Cap-Haïtien.
CATÉGORIE B - NIVEAU 1
·
·
Chefs de Section,
Administration Générale
·
Chefs de Division,
Douane de Port-au-Prince
·
Chefs de Division,
Douane Aéroport
·
Sous-Directeur,
Douane Cap-Haïtien
·
Directeurs, Douanes
Port-de-Paix, St.-Marc, Jacmel, Cayes, Gonaïves.
CATÉGORIE B - NIVEAU 2
·
Sous-Chefs de
Section, Administration Générale
·
Chefs de Service,
Douane Port-au-Prince et Douane Aéroport
·
Chefs de Service du
Cap-Haïtien
·
Sous-Directeurs,
Douanes Port-de-Paix, St.-Marc, Jacmel, Cayes, Gonaïves
·
Directeurs, Douanes
Fort-Liberté, Jérémie, Petit-Goâve, Miragoane, Aquin
CATÉGORIE C - NIVEAU 1
·
Employés
Administration Générale, 1ère classe
·
Chefs de Section,
Douanes de Port-au-Prince et Aéroport
·
Chefs de Section,
Douane du Cap-Haïtien
·
Chefs de Service,
Douanes de Port-de-Paix, Saint-Marc, Jacmel, Cayes, Gonaïves
·
Sous-Directeurs, Douanes
Fort-Liberté, Jérémie, Petit-Goâve, Miragoane, Aquin
·
Directeurs, Douanes
Ouanaminthe, Malepasse, Belladère.
CATÉGORIE C - NIVEAU 2
·
Employés
Administration Générale, 2ème classe
·
Employés, Douane
Port-au-Prince et Douane Aéroport
·
Employés, Douane
Cap-Haïtien
·
Chefs de Section,
Douanes Port-de-Paix, Saint-Marc, Jacmel, Cayes, Gonaïves
·
Chefs de Service,
Douanes Fort-Liberté, Jérémie, Petit-Goâve, Miragoane, Aquin
·
Sous-Directeurs,
Douanes Ouanaminthe, Malepasse, Belladère.
CATÉGORIE D - NIVEAU 1
·
Employés
Administration Générale, 3ème classe
·
Employés Services
Extérieurs, 3ème classe.
CATÉGORIE D - NIVEAU 2
PERSONNEL
AUXILIAIRE
Article 323 :
Le personnel auxiliaire comprend : les employés
provisoires, les pilotes, chauffeurs, messagers, marins, vigistes, mécaniciens
et autres.
Article 324 :
DISPOSITIONS FINALES
Le fonctionnement interne de
l'Administration Générale des Douanes, en ce qui concerne les droits et les
devoirs des fonctionnaires et employés, de leur classification et nomination,
de leur recrutement, de leur promotion et de leur sélection, de leur
perfectionnement, de leur position : activité ou congé, détachement, mise en
disponibilité, mise à disposition, la position hors cadre, la notation et
l'avancement, la discipline, les récompenses, la cessation de fonction, sera
réglé selon les dispositions de la législation portant sur le Statut Général de
la Fonction Publique.
Article
325 :
Les Directeurs
ne permettront pas que les propriétés des douanes se détériorent. Quand des réparations sont nécessaires aux
bâtiments et aux wharfs, rapport doit en être fait immédiatement à l'Administration
Générale des Douanes avec les recommandations des Directeurs sur l'étendue ou
la nature des réparations à faire.
Article
326 :
Le matériel du
Bureau doit toujours être tenu en bon état de fonctionnement. Les machines à écrire nécessitant des
réparations doivent être, si possible, réparées immédiatement sur place. Dans le cas où il n'est pas possible de les
réparer sur place, les machines, ou tous autres équipements de Bureau requérant
des réparations, devront être envoyés à la Section des Fournitures.
Article
327 :
Les Directeurs
qui ont des grues, balances, ou autres appareils mécaniques en service à leurs
ports, devront les inspecter périodiquement, en prendre soin, afin de les tenir
en bon état de fonctionnement. Toutes
les grues doivent être actionnées au moins une fois le mois. Elles doivent être convenablement graissées
pour éviter les détériorations. La
peinture ou la graisse nécessaires à l'entretien de ces appareils doivent être
achetées sur place toutes les fois que cela est possible.
Le travail de
graisser ou de peindre ces appareils pourra être exécuté par les canotiers ou
tous autres employés attachés au service de la Douane.
Article
328 :
Les extincteurs
à incendie adéquats seront maintenus en parfaite condition de fonctionnement
sous la supervision d'une personne compétente.
Article
329 :
L'Administration
Générale des Douanes doit solliciter l'avis préalable du Ministère de
l'Économie et des Finances avant d'aliéner tout bien meuble inventorié.
Article 330 :
Tout fonctionnaire
ou employé de l'Administration Générale des Douanes, préposé à un titre
quelconque à la garde du mobilier de l'Administration, est tenu d'en dresser un
inventaire complet et sincère au moment d'entrer en charge, comme à la
cessation de ses fonctions.
Cet inventaire
sera expédié dans les huit (8) jours au plus tard au Directeur Général de
l'Administration Générale des Douanes.
Article 331 :
En cas de
disparition d'un bien mobilier de l'Administration, le fonctionnaire ou
l'employé qui en avait la garde, en fera
rapport au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes à toutes
fins utiles.
Article 332 :
Chaque Chef de
Service ou Directeur de Douane sera responsable des biens à l'usage direct de
son Service ou de la Douane et pourra déléguer ses pouvoirs de contrôle à un
employé. Toute perte, détérioration
devront être signalées sans retard aux supérieurs hiérarchiques.
Article 333 :
Dans chaque
Service et dans chaque Douane, le compte d'inventaire devra être constamment
complet et à jour.
Naturellement
une chaîne continue de responsabilité est établie en partant du Chef de Service
ou du Directeur de la Douane pour aboutir à la personne qui se sert
effectivement du mobilier, de l'outil, de l'équipement et autres ou à celle qui
en a la garde effective. Il sera d'abord
demandé compte d'un article quelconque endommagé ou perdu à la dernière
personne qui l'utilisait ou en avait la garde effective.
Article 334 :
Les Chefs de
Service et les Directeurs de Douane devront donc se faire remettre en double
par les employés des reçus pour tous les biens, matériaux et autres qui leur
sont délivrés. Un exemplaire restera
classé dans le Service de la Douane en question, et l'autre sera expédié à la
Section d'inventaire de l'Administration Générale des Douanes.
SUBDIVISION DES BIENS DE
L'ADMINISTRATION
Article 335 :
Pour les besoins
de l'inventaire, les biens de l'Administration Générale des Douanes seront
subdivisés comme ci-après en quatre (4) classes ;
CLASSE A -
CLASSE B - CLASSE C - CLASSE D.
CLASSE A.- BIENS FONCIERS.
Cette catégorie
comprendra les terrains et dépendances de toutes sortes, tels qu'édifices,
routes, ponts, rues, drains, wharfs, système hydraulique, système télégraphique
et téléphonique et autres.
CLASSE B.-
MATÉRIEL ROULANT, MACIHINE À MOTEUR, BÉTAIL
Cette catégorie
comprendra les véhicules à moteur (automobiles, camions, etc ... ) les
motocyclettes, véhicules à traction animale, le bétail et le matériel tel que
malaxeur, pompes, rouleaux compresseurs, tracteurs, barges, le matériel appelé
"sonnette .. et autres.
CLASSE C.-
MOBILIER, INSTRUMENTS, OUTILS ET ACCESSOIRES
Les articles
entrant dans cette catégorie sont, par exemple, les meubles de bureau (bureaux,
chaises, fauteuils, ventilateurs, coffres-forts, bibliothèques, machines à
écrire, à calculer et autres. Font
encore partie de cette classe les conduites d'air, scies, pinces, tourne-à-vis,
règles à niveau, instruments de levés et autres instruments techniques.
CLASSF, D.-
MATÉRIAUX, FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS
Cette catégorie
comprendra les matériaux et matériels qui perdront après emploi leur qualité
d'article distinct, comme un poteau téléphonique, et les matériaux consommables
après premier emploi, tel le ciment.
MARQUAGE ET ENREGISTREMENT
Article 336 :
Les Chefs de
Service et les Directeurs de Douane sont tenus :
a. de
faire procéder au marquage du mobilier à l'usage de leurs Services, ainsi que
des fournitures comprises dans la liste ci-après, des articles à numéroter, en
ayant soin de faire précéder chaque numéro d'ordre du symbole "AGDD"
pour l'Administration Générale des Douanes.
En ce qui concerne les Douanes, le numéro d'ordre sera précédé du
symbole "DNE" suivi de l'abréviation combinée de lettres formant le
nom de la ville où siège la Douane;
|
AQUIN |
" DNE A" |
|
BELLADÈRE |
"IDNE B" |
|
CAP-HAÏTIEN |
"DNE CH" |
|
CAYES |
"DNE C" |
|
FORT-LIBERTÉ |
"DNE F-L" |
|
GLORE |
"DNE G" |
|
GONAÏVES |
"DNE GO" |
|
JACMEL |
"DNE JA" |
|
JÉRÉMIE |
"DNE J" |
|
MALEPASSE |
"DNE MA" |
|
MIRAGOANE |
"DNE MI" |
|
OUANAMINTHE |
"DNE O" |
|
PETIT-GOÂVF, |
"DNE PG" |
|
PORT-AU-PRINCE |
"DNE P-AU-P" |
|
PORT-DE-PAIX |
"DNE PPX" |
|
SAINT-MARC |
"DNE ST-M" |
|
AÉROPORT |
"DNE AE" |
de faire tenir
un registre de tous les biens numérotés avec, en regard de chaque énumération,
le numéro d'ordre correspondant, afin de faciliter le marquage des biens acquis
ultérieurement; de faire dactylographier, par ordre alphabétique, les
inventaires en cinq (5) copies, dont quatre (4) seront adressées, au plus tard,
le 15 Octobre à l'Administration Centrale. de faire dactylographier en double,
sans rature, ni surcharge, les fiches individuelles et collectives des biens
des classes "B et C" et en expédier les copies à l'Administration
Générale des Douanes. Il reste donc
entendu que chaque article numéroté figurera sur la carte blanche IC-3 dite
fiche individuelle.
Article 337 :
En
déterminant la valeur des biens de la classe "B", la règle suivante
devra être adoptée : multiplier 80% du prix initial par l'âge actuel, puis
diviser le produit par la durée totale probable, soustraire le résultat
précédent du coût initial : le reste donne le prix actuel. Ainsi un article du matériel dont le coût
initial est de 1,000 Gourdes, la vie probable 10 ans, l'âge actuel 3 ans aura
une valeur actuelle de 760 Gourdes.
Article 338 :
Les biens de
la classe " C " devront figurer à leur prix d'achat aussi
longtemps qu'ils sont conservés à l'inventaire, puisqu'il n'est jugé ni
nécessaire, ni désirable d'essayer de donner une valeur présente aux articles
de cette classe, nombreux et séparément peu coûteux.
Article 339 :
Pour chacun
des biens des classes "B" & "C" pouvant être nettement
individualisés comme une bicyclette, automobile, motocyclette etc... de la
classe "B", une machine à écrire, à calculer et à additionner, un
bureau, une chaise en bois précieux ou en métal, un ventilateur, un
coffre-fort, etc... de la classe "C", une carte devra être remplie et
classée par le Département ou Service intéressé afin
de servir de pièce justificative de l'inventaire.
INDICATIONS DE LA CARTE
Article 340 :
Afin de permettre
d'identifier le bien et, le cas échéant, de suivre la dépréciation comme prévu
à l'article 337 du présent code, la carte comportera, en substance, les
indications suivantes : Classe "B" (pointer) ou "C"
(pointer), Symbole, Numéro (exemple No. B-C45), Service, Désignation de
l'article (par exemple automobile), marque, numéro de série, plaque (s'il
s'agit d'un véhicule), couleur, date d'achat, vie estimative (exemple 5 ans
pour un véhicule) dépréciation finale 80% (cas prévu à l'article 337 du
présent code).
Les détails
annuels et la dépréciation seront indiqués sur cinq colonnes comme suit Coût G
; Valeur : Exercice :
Dépréciation :
Fin Exercice : Visa : Observations
FICHES COLLECTIVES POUR LA CLASSE « C »
Article 341 :
En ce qui a trait
à la Classe "C", une fiche collective sera dressée pour tous les
articles dont le peu d'importance ne nécessite pas une fiche individuelle. Par exemple, une automobile Classe
"B" aura sa fiche individuelle, mais les outils de cette voiture
Classe "C" figureront à une fiche collective, avec les renvois
nécessaires d'une carte à l'autre. Il en
sera de même des outils ou instruments de peu de valeur qui sont des articles
de stock sans caractère individuel. Les
fiches collectives refléteront les conditions de chaque Département ou Service
et feront notamment ressortir par colonnes la date d'achat, la désignation des
articles, la quantité, le coût par unité et le coût total. Une colonne sera réservée aux observations.
Le même numéro
pourra couvrir tous les articles d'une fiche collective.
Article 342 :
Les cartes
d'inventaire de l'Administration Générale des Douanes auront les mêmes
dimensions. Ces cartes seront classées
par ordre alphabétique, et chaque subdivision sera portée sur un répertoire
indiquant chaque fois le nombre total d'articles. Dans le classement, les automobiles
(lettre-A) seront placées avant les camions (lettre-C ) et autres.
COMPTABILITÉ DES FOURNITURES DE BUREAU
Article 343 :
Les menues
fournitures et autres biens fongibles, comme petites plumes, buvards et autres
ne sont pas à porter sur des cartes.
Cependant, ces biens figureront dans la comptabilité d'entrée et de
sortie des Services de l'Administration douanière. Lesdits Services dresseront, dans la mesure
du possible, un état analytique, par article, des fournitures livrées, résumant
mensuellement les réquisitions exécutées.
Article 344 :
Un état de
dépenses pour fournitures de chaque exercice constituant le total des résumés
mensuels sera annexé à l'inventaire annuel des biens expédiés au Ministère de
l'Économie et des Finances.
ARTICLES À NUMÉROTER
Article 345 :
Doivent être
numérotés les articles contenus dans la liste non limitative suivante :
Abat-jour,
Agrafeuse, Arrosoir, Aspirateur, Lampe de bureau, Balance, Banc, Bibliothèque,
Bicyclette, Bouée de sauvetage, Boussole, Brouette, Buffet, Bureau, Canapé,
Cassette, Chaise, Chaloupe, Compteur, Couverture en bois ou tôle des machines à
écrire etc.... Échelle pliante, Encadrement, Encrier en plastique, Entonnoir,
Escabeau, Étagère, Extincteur, Fanal, Fauteuil, Fichier, Filtre, Gong,
Interphone, Jumelle, Avirons, Lavabo en tôle, Lit, Longue vue, Machine à
écrire, calculer Protectographier, " Adressograph", Mallette, Mesure
standard en fer, Numéroteur "Bate", Panier, Pendule, Perforateur,
Planchette à ressorts, Pompe à incendie, Poids métriques,
Porte-buvard,
Porte-manteau, Porte sceaux, Réveil, Selle, Sonde, Sonnette, Supports,
Ventilateur, Water cooler, etc...
CARTE COLLECTIVE
Article 346 :
Toutefois,
certains articles de la Classe "C" difficiles à marquer tels que :
ciseaux, bols en verre, ouvre lettre, etc... seront portés sur la carte, dite
"Carte Collective".
Article 347 :
Les cartes
individuelles et collectives correspondront à l'inventaire acheminé
annuellement par les douanes à l'Administration Centrale. De même, chaque nouvel inventaire sera
toujours minutieusement collationné avec celui de l'année précédente.
GESTION PORTUAIRE
Article 348:
Le
fonctionnement portuaire continue à être assuré par les Douanes, sous la
Direction de l'Administration Générale des Douanes et avec la collaboration de la
Marine Haïtienne et du Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH) dans
tous les ports de la République où l'Autorité Portuaire Nationale (APN) n'est
pas encore installée.
Article 349 :
Les Directeurs de Douane de ces ports
continuent à exercer leurs attributions fiscales par l'intermédiaire de la
Section d'Inspection des navires du Service de Réception des Marchandises. Cependant, ils peuvent intervenir à tout
moment pour la défense des intérêts du Fisc et sont tenus de collaborer avec le
SEMANAH et l'APN.
Article 350 :
Toutefois, les Douanes conservent leurs
droits de surveillance et de contrôle douaniers, notamment sur les cargaisons
de marchandises, dans toutes les eaux territoriales, tous les ports et toutes
les rades de la République.
PORTS OUVERTS ET AUTRES PORTS -
ÉCHELLE
Article 351 :
Les ports de la République ouverts au
commerce extérieur sont :
FORT-LIBERTÉ CAYES PETIT-GOÂVE
CAP-HAITIEN GONAIVES MIRAGOANE
PORT-DE-PAIX SAINT-MARC JÉRÉMIE
PORT-AU-PRINCE AQUIN JACMEL
Les autres ports sont :
CARACOL PETIT-TROU-DE-NIPPES PORT-À-PIMENT
MÔLE
ST-NICOLAS PESTEL COTEAUX
GRANDE
SALINE SAINT-JEAN-DU-SUD CORAIL
ANSE-À-VEAU ANSE-D'HAINAULT GRAND BOUCAN
BAIE
DES FLAMANDS
Tout navire faisant échelle à un port fermé
quelconque paiera 300 Gourdes à l'entrée et 300 Gourdes à la sortie, contre
bordereau dûment dressé par le Directeur de la Douane.
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT SUR LES CÔTES
Article 352 :
Aucun navire au long cours ne peut charger
ou décharger des marchandises que dans les ports ouverts au commerce extérieur.
Le navire surpris, chargeant ou
déchargeant des marchandises sur les côtes, sera confisqué et vendu
judiciairement. Dès qu'un navire au long
cours franchit les autres eaux territoriales haïtiennes, il en donnera avis par
radio aux autorités concernées de la Marine Haïtienne et au Service du Port sur
l'une des fréquences internationales 2738 ou 2782 et le Canal 16 en VHF.
Article 353 :
Ces navires doivent répondre à toute
injonction des aéronefs ou embarcations, propriété du Gouvernement haïtien, ou
de tout autre aéronef ou embarcation à bord duquel se trouverait une autorité
chargée de la surveillance des côtes.
Article 354 :
Les Agents des
lignes de navigation doivent donner tant au Service du Port qu'à la Marine
Haïtienne une description complète des unités qui fréquentent les ports de la
République.
Article 355 :
Cette
description comprendra : la
longueur du bateau, sa largeur, son tirant d'eau, son tonnage, la couleur de sa
superstructure, en un mot tous renseignements susceptibles d'identifier le
bateau par l'observation à distance aérienne ou terrestre.
Toute
modification subie par l'unité sera notifiée.
Article 356 :
Aucun navire
au long cours ne peut, sous peine d'une amende de 5,000 Gourdes à 20,000
Gourdes, mouiller sur les côtes à moins d'accident ou de cas de force majeure.
PAVILLON
Article 357
:
Tout navire qui
arrive dans une rade, qui entre dans un port d'Hatti ou qui en sort, arbore le
pavillon de sa nationalité, sous peine d'une amende de 1,500 Gourdes. Il doit également arborer le pavillon haïtien
au grand mât, avant celui de sa nationalité.
Article 358
:
Les droits de
pilotage ainsi que tous les autres droits seront payés en conformité des tarifs
établis par les lois en vigueur. Ils
sont dus même si le capitaine refuse de prendre le pilote.
DÉCLARATION DE MUNITIONS, POUDRE ET
AUTRES EXPLOSIBLES
Article 359 :
Tout capitaine
qui aura à son bord des munitions, de la poudre ou matières fulminantes, des
armes, à feu, de la dynamite ou autres matières explosibles, doit en faire la
déclaration dès son arrivée, séparément à l'officier de Police et au Service du
Port, et indiquer leur provenance et leur destination.
Il devra
dresser un rapport circonstancié après le débarquement de ces dits articles aux
autorités précitées pour toute différence constatée entre la quantité
manifestée et celle débarquée.
REMISE DE DOCUMENTS
Article 360 :
Dès l'arrivée
d'un navire au long cours, le capitaine remettra les manifestes, liste
d'équipage, celle des passagers et facilitera l'inspection du navire par les
différents Agents qualifiés du Gouvernement Haïtien; copies des documents
ci-dessus désignés seront remises par les soins de l'Agent au Service du Port,
à l'officier de Police.
DÉCLARATION D'EFFETS
Article 361 ;
Une déclaration d'effets et de marchandises
est requise pour tous les passagers arrivant de l'étranger par navire.
Une
déclaration est aussi exigible des passagers arrivant à un port haïtien en
provenance d'un autre port haïtien via un port étranger.
Les passagers
doivent préparer et signer leur déclaration avant l'arrivée du bateau et
doivent la délivrer au Commissaire de bord pour être remise au Service du Port
avec la liste des passagers à l'arrivée du bateau.
ACCOSTAGE
Article
362 :
Il est défendu
aux canots, chalands et autres embarcations d'accoster les wharfs et lieux affectés au débarquement des marchandises,
sans l'autorisation du Service du Port.
Article
363 :
En cas de
contravention, les délinquants seront arrêtés, Ils seront jugés et condamnés à
un emprisonnement de 15 jours à un mois et à une amende de 75 Gourdes à 300
Gourdes.
Article
364 :
Les canots de
navires ou ceux qui accostent les navires doivent débarquer aux wharfs des douanes des divers ports
ou s'arrêter aux wharfs aux fins d'inspection avant de se diriger vers d'autres
points du rivage.
Article
365 :
Le capitaine
d'un navire ne peut refuser, lorsque l'ordre en est donné par le Service
du Port, à recevoir une amarre, ou à larguer ses propres amarres, dans le but
de faciliter les mouvements d'entrée ou de sortie du port ou le long des
wharfs, de tous autres navires.
Il est tenu de
se conformer aux ordres du Service du Port en tout et pour tout ce qui concerne
l'ordre, la Police et le stationnement dans le port ou le long du wharf.
Article 366 :
Tout capitaine
qui refuse d'obtempérer aux ordres du Service du Port sera passible d'une
amende de 2,500 Gourdes à 5,000 Gourdes.
SERVICE DU PORT
Article 367 :
Le Service du
Port assure l'ordre à l'entrée et à la sortie des navires, dans les rades, dans
les ports, le long des wharfs et quais, il y exerce la police générale, il
exécute les mesures sanitaires qui sont prescrites. Il surveille, s'il y a lieu, les mouvements
des divers passagers embarqués sur les navires de commerce quelconque, tout le
temps que lesdits navires se trouvent dans la mer territoriale. Il peut se faire aider par un Service
qualifié du Gouvernement Haïtien dans l'exécution de ses différentes tâches.
Article 368 :
Le Service du
Port exerce une surveillance active et soutenue durant les opérations de
débarquement et d’embarquement. Il
autorise et contrôle l'embarquement des provisions de bord.
Article 369 :
Il est
formellement interdit à tout navire au port de jeter des détritus, du lest, de
l'huile et autres matières polluantes en rade sous peine d'une amende de 5,000
à 500,000 Gourdes, à prononcer contre le capitaine sur rapport d'un Officier du
Port ou de toute autorité compétente, sans préjudice des poursuites pénales.
EXPÉDITION
Article 370 :
Tout navire au
long cours, avant de quitter le port, devra se munir d'une expédition délivrée par
le Service du Port.
Article 371 :
L'expédition
énoncera les noms du navire et du capitaine, les ports de départ et de
destination, la quantité de denrées et produits, leur poids, les marques,
contremarques, et numéro des sacs, colis ou futailles, ou indiquera si le
navire est parti sur lest.
PERMIS DE NAVIGATION
Article 372 :
Le
"PERMIS DE NAVIGATION" remis aux yachts n'enlève pas le droit aux
autorités douanières de faire tout contrôle que les circonstances pourraient
rendre opportun.
ÉTAT DES CABOTEURS - ENTRÉES ET SORTIES
Article 373 :
Les préposés
d'Administration ou Agents Administratifs sont tenus tous les huit (8) jours,
d'expédier au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes,
l'état des caboteurs qui sont entrés dans les ports et qui en sont sortis en y
mentionnant les dates d'arrivée ou de départ, les noms du navire et du
capitaine, le lieu de destination, les denrées, marchandises ou produits
composant la cargaison.
CERTIFICAT DE SANTÉ
Article 374 :
Tous les
membres d'équipage des navires caboteurs doivent se munir d'un certificat de
santé délivré par le Département de la Santé Publique sur présentation
préalable d'une carte de marine émise par le Service Maritime et de Navigation
d'Haïti (SEMANAH).
La violation
de cette disposition entraînera contre le capitaine une amende de 150 Gourdes.
NAVIRE ÉTRANGER ET CABOTAGE
Article
375 :
Tous les
navires étrangers voyageant d'un port haïtien à un autre sont requis de prendre
en quadruplicata au port de départ un manifeste distinct de cabotage pour
chacun des ports haïtiens pour lequel le navire prend les passagers ou des
marchandises.
Le Directeur
ou un employé délégué par lui certifiera toutes les copies et en disposera comme
suit : chaque original avec les
originaux de tous les acquits-à-caution émis pour ce port sera délivré au
capitaine du navire.
Le duplicata
sera retenu pour les archives du port de départ. Le triplicata sera mis sous
enveloppe cachetée et envoyé, aux soins du capitaine du bateau, au Directeur de
la Douane du port de destination. Le quadruplicata sera envoyé à
l'Administration Douanière.
Article
376 :
Lorsque le bateau entre dans un port haïtien, le capitaine
délivrera au Directeur de la Douane tous les manifestes de cabotage et
acquits-à-caution en sa possession. Le Directeur visera tous ceux qui ne sont
pas pour son port et les retournera au capitaine.
Un navire
étranger partant d'un port haïtien directement pour un autre port haïtien pour
lequel il ne porte ni passagers ni marchandises sera requis de prendre
un manifeste sur lest en quadruplicata
pour ce port.
Article
377 :
Le droit d'entrée par cabotage des navires
étrangers sera de 100 Gourdes jusqu'à concurrence de 100 tonnes brutes et de
200 Gourdes au-dessus de 100 tonnes brutes. Les mêmes droits seront applicables
pour l'expédition par cabotage des navires étrangers.
RESPONSABILITÉS - AGENTS ET
PROPRIÉTAIRES
Article 378 :
Les agents de
ligne de navigation et les propriétaires de voiliers sont responsables de tous
les droits, qui peuvent affecter le navire.
Ils sont aussi responsables des amendes encourues par les capitaines.
RÉGIME PORTUAIRE DU CABOTAGE
Article 379 :
Le cabotage sera
divisé en grand et en petit cabotage : les navires ayant plus de trente pieds
et vingt-deux tonnes de déplacement seront considérés comme navires de grand
cabotage.
Les navires de
moins de trente pieds de longueur sont considérés comme faisant partie du petit
cabotage.
Les conditions
de déplacement de ces navires sur les côtes de la République seront réglées par
des mesures administratives.
Article
380 :
Le cabotage ne
peut être fait que par les navires haïtiens.
Les conditions dans lesquelles il sera permis aux navires étrangers de
faire le cabotage entre les ports haïtiens seront déterminées par le Ministère
du Commerce et de l'Industrie, en accord avec l'Administration Générale des
Douanes et le Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH).
Article
381 :
Les navires
destinés au service du cabotage qui voudraient voyager en dehors des eaux
territoriales seront soumis à toutes les dispositions des lois relatives aux
navires de commerce voyageant au long cours.
Ils seront cependant affranchis des droits de pilotage.
Les denrées ou
produits à expédier à l'étranger par lesdits navires, de même que les marchandises
qu'ils importeront de l'étranger, seront assujettis aux droits de douane.
Article
382 :
Toute
embarcation pontée ou non faisant le cabotage, à l'exception des navires de plus
de 1,000 tonnes de déplacement devra être inspectée une fois l'an par le
Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH) en collaboration avec la
Marine Haïtienne, sur la réquisition des autorités douanières, selon le tarif
en vigueur.
Après inspection,
il sera délivré au propriétaire, si l'embarcation est en état de tenir la mer,
un certificat de navigabilité indiquant : les nom et adresse des agents (si le
bateau est étranger), les lieux et date de sa construction, le lieu
d'immatriculation, le type du bateau, son tonnage franc et net, sa longueur, sa
largeur et sa profondeur, ainsi que le franc bord, le tirant d'eau, le nombre
de membres de l'équipage et des passagers que l'embarcation peut prendre.
Article
383 :
Les Autorités Douanières
auront néanmoins la faculté de faire inspecter ces embarcations à toute époque
de l'année et aussi souvent que besoin sera, et ce, sans préavis.
Article
384 :
Le Service Maritime
et de Navigation d'Haïti (SÉMANAH), en collaboration avec le Service des Ports,
établira en temps opportun la liste des appareils et instruments de bord, le
nombre de ceintures de sauvetage, d'extincteurs contre incendie et de canots de
secours, dont chaque embarcation devra être pourvue.
Article
385 :
La carte de
sortie sera refusée à toute embarcation non munie du certificat de navigabilité
annuel prévu à l'article précédent ou qui, en cours d'année, ne sera pas en
état de tenir la mer. Elle sera
également refusée à toute embarcation non pourvue des appareils et instruments
de bord indiqués par le Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH), ou
ayant à son bord un chargement ou des passagers en excès du tonnage ou du
nombre prescrit dans le certificat ainsi qu'aux embarcations ayant à bord des
matières inflammables ou explosives en même temps que des passagers.
Article
386 :
Avant de
délivrer la patente au propriétaire de l'embarcation, la Direction Générale des
Impôts exigera la communication du certificat de navigabilité.
Article
387 :
Les armateurs
de bateaux enregistrés en Haïti et faisant le cabotage entre les ports haïtiens
seront tenus de procéder aux réparations jugées nécessaires, conformément aux instructions
qui auront été passées par le Service Maritime et de Navigation d'Haïti
(SEMANAH) en collaboration avec le Service des Ports.
Article
388 :
Tout capitaine
de navire caboteur, quelle que soit la provenance dudit navire doit se faire
délivrer une expédition régulière.
Article
389 :
Les préposés,
agents administratifs ou douaniers, avant l'embarquement des colis,
constateront si leur nombre, leurs marques et contremarques correspondent à la
déclaration, et il leur sera facultatif d'en vérifier le contenu.
Article
390 :
Tout navire
caboteur qui ne partira pas le lendemain au plus tard de la dernière date
portée sur une déclaration d'embarquement, sera tenu de se faire délivrer un
nouveau visa, sous peine d'une amende de cinquante Gourdes (.50 Gourdes).
Article
391 :
Sous peine de
suspension ou de révocation, les préposés au cabotage doivent retourner au port
d'expédition, dans un délai de quinze (15) jours, le manifeste de fret du
navire en cabotage touchant son port.
Article
392 :
Les douaniers,
agents administratifs et préposés d'administration, sous peine de révocation,
ne délivreront d'expédition pour le cabotage qu'aux capitaines haïtiens et pour
un seul port de voyage, exception faite de la permission prévue à l'article 380
du présent décret.
Article
393 :
Tout capitaine
qui aura obtenu ou tenté d'obtenir une carte de sortie en fournissant aux autorités
douanières de faux renseignements sur le chargement, le nombre de passagers à
bord, ou sur tout autre point, sera puni d'une amende de 500 Gourdes à 1,000
Gourdes qui sera perçue sur bordereau émis par le Directeur de la Douane, ce,
sans préjudice des dommages-intérêts en faveur des tiers lésés par la faute du
capitaine ou de l'armateur.
Article
394 :
Le navire
caboteur qui aura laissé un port sans expédition, ni carte de sortie, sera
passible d'une amende de 500 Gourdes à 1,000 Gourdes dont seront responsables
les capitaines, armateurs ou propriétaires.
Cette amende sera imposée et perçue par l'Administration Douanière qui
en fixera légalement le montant selon les circonstances de chaque cas. Le navire pourra être saisi en garantie de
l'amende.
Article 395 :
Outre ce qui
précède, les Directeurs coopéreront avec les Forces Armées d'Haïti en déférant
à la Justice de Paix les contraventions aux lois et règlements sur la police
maritime, et sur les feux à déployer par les bateaux. La rétention de l'expédition n'est liée
d'aucune façon à la poursuite de la contravention par devant la Justice de
Paix, et des mesures seront promptement prises en vue d'exercer cette rétention
pendant la période stipulée toutes les fois qu'il est trouvé qu'un voilier a
négligé de porter les lumières qui conviennent.
Article 396 :
Le Service du
Port fera immédiatement rapport au Directeur Général de l'Administration Générale
des Douanes de toute rétention pour absence des feux réglementaires. Ce rapport comportera le nom du navire, les
noms du propriétaire et du capitaine et la date à laquelle la suspension
d'expédition a eu lieu.
Article
397 :
Les marchandises ou denrées, qui seront
débarquées ou déposées ailleurs que sur les points où sont établis les bureaux
de douane ou des préposés d'Administration seront saisies, confisquées et
vendues à la criée publique.
FONCTIONNEMENT
DES PORTS
SERVICES
PORTUAIRES
Article
398 :
Le Service des
Ports assure :
1. Le contrôle et l'inspection de tous les
bateaux qui entrent dans les ports haïtiens ou en sortent;
2. L'inspection de tous les bateaux qui font le
cabotage entre les ports haïtiens;
3. La police des quais, wharfs et côtes.
ÉCLAIRAGE
- ENTRETIEN DES PHARES ET BOUÉES
Article
399 :
Le Service
Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH), en collaboration avec les Services
de Ports, est chargé de surveiller l'éclairage et le bon entretien des phares
et bouées afin d'avertir à temps l'autorité administrative compétente de tout
inconvénient qui pourrait les affecter.
Avis en sera donné immédiatement aux Forces Armées d'Haïti (Marine
Haïtienne).
RÈGLES
POUR PRÉVENIR LES ABORDAGES EN MER
PARTIE
A. - PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIONS
Article
400 :
a. Les présentes règles devront être suivies
par tous les navires et hydravions, dans les hautes mers et dans les eaux territoriales
haïtiennes sauf exceptions prévues à l'article 418. Lorsque, en raison de leur construction
spéciale, les hydravions ne peuvent pas se conformer intégralement aux
dispositions des règles relatives aux feux et aux marques, ils doivent observer
ces dernières dispositions d'aussi près que les circonstances le permettent.
b. Les prescriptions des règles concernant les
feux doivent être observées par tous les temps, du coucher au lever du
soleil. Pendant cet intervalle, on ne
doit montrer aucun autre feu que ceux ne pouvant être confondus avec les feux
prescrits, ou ne gênant pas leur visibilité ou leur caractère distinctif et
n'empêchant pas d'assurer une veille extérieure satisfaisante. Les feux prescrits par les présentes règles
peuvent également être montrés, du lever au coucher du soleil, par visibilité
réduite et dans toutes les autres circonstances où cette mesure est jugée
nécessaire.
c. Dans les règles suivantes, sauf autres
dispositions contraires résultant du contexte :
1 . le
mot "navire "désigne tout engin ou tout appareil de quelque
nature que ce soit, autre qu'un hydravion amerri, utilisé ou susceptible d'être
utilisé comme moyen de transport sur l'eau;
2. Le
mot "hydravion "désigne un bateau volant et tout autre appareil
volant susceptible de manœuvrer sur l'eau;
3. L'expression
"navire à propulsion mécanique "désigne tout navire mû par une
machine;
4. Tout
navire à propulsion mécanique marchant à la voile et non au moyen d'une
machine, doit être considéré comme un navire à voile et tout navire qui marche
au moyen d'une machine, qu'il porte ou non des voiles, doit être considéré
comme un navire à propulsion mécanique;
5 . Un
navire ou un hydravion amerri ‘fait route’ lorsqu'il n'est ni à l'ancre, ni
amarré à terre, ni échoué;
6. L'expression
"hauteur au-dessus du plat-bord "désigne la hauteur au-dessus
du pont continu le plus élevé ;
7. La longueur et la largeur
d'un navire doivent être sa longueur
hors tout et sa plus grande largeur ;
8. La longueur et l'envergure
d'un hydravion doivent être la longueur et l'envergure maxima données par un
certificat de navigabilité aérienne. En l'absence d'un tel certificat, les dimensions
seront celles prises directement ;
9. Deux navires sont
considérés comme étant "en vue l'un de l'autre "seulement
lorsque l'un peut être observé visuellement par l'autre;
10. Le
mot « visible », lorsqu'il s'applique aux feux, signifie visible
par une nuit noire avec une atmosphère
pure;
11.
L'expression "son bref"désigne un son d'une durée
d'environ une
seconde ;
12.
L'expression "son prolongé "désigne un son d'une durée
de 4 à 6
secondes ;
13.
Le mot "sifflet "signifie tout appareil capable de
reproduire les
sons brefs et prolongés qui
sont prescrits ;
14. L'expression "en train de pêcher "signifie
en train de pêcher
avec des lignes ou chaluts, mais ne s’applique pas à la
pêche
avec des lignes traînantes.
PARTIE B. - FEUX ET MARQUES
Article
401 :
Tous les
navires, étrangers et haïtiens, sont assujettis aux dispositions suivantes,
pour prévenir les collisions et abordages.
a. Un navire à propulsion mécanique faisant
route, doit porter
1 . Au
mât de misaine ou en avant de ce mât, ou bien si le navire n'a pas de mât de misaine,
sur la partie avant de ce navire, un feu blanc, disposé de manière à projeter
une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 225
degrés (20 quarts du compas), soit 112.5 degrés (10 quarts) de chaque côté du
navire, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22.5 degrés (2 quarts) sur
l'arrière du travers de chaque bord. Ce
feu doit être visible d'une distance d'au moins 5 milles.
2. Soit
à l'avant, soit à l'arrière du feu blanc prescrit à l'alinéa (1), un deuxième feu
blanc de construction et de caractère semblables. Le deuxième feu blanc n'est pas obligatoire
pour les navires de longueur inférieure à 45.7 ni (ou 150 pieds), mais ils
peuvent le porter.
3 . Ces
deux feux blancs doivent être placés dans un plan vertical au-dessus de la
quille, de manière que l'un d'eux soit plus élevé que l'autre d'au moins 4.57m
(ou 15 pieds) et dans une position telle que le feu avant se trouve toujours à
un niveau inférieur à celui du feu arrière.
La distance horizontale entre ces deux feux blancs doit être au moins le
triple de la distance verticale. Le plus
bas de ces feux blancs ou, le cas échéant, le feu unique doit se trouver à une
hauteur au-dessus du plat-bord qui ne soit pas inférieure à 6. 10m (ou 20
pieds) et, si la largeur du navire dépasse 6. 10m (ou 20 pieds), à une hauteur
au-dessus du plat-bord au moins égale à cette largeur, sans qu'il soit
néanmoins nécessaire que cette hauteur dépasse 12.20m (ou 40 pieds). En toute circonstance, les feux ou le feu,
selon le cas doivent être éloignés et placés au-dessus des autres feux et des
superstructures pouvant gêner leur visibilité.
4. À
tribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur
tout le parcours d'un arc de l'horizon de 1 12.5 degrés (10 quarts du compas),
c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à
22.5 degrés
(2 quarts) sur l'arrière du travers à tribord.
Ce feu doit être visible d'une
distance d'au moins 2 milles.
5.
À bâbord, un feu
rouge établi de manière à projeter une lumière
ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de
l'horizon de 112.5 degrés (10 quarts du compas) c'est-à-dire depuis
l'avant 22.5 degrés (2 quarts) sur
l'arrière du travers à bâbord. Ce feu
doit être visible d'une distance d'au moins 2 nulles.
6. Lesdits
feux vert et rouge doivent être munis du côté du navire d'écrans s'avançant au
moins de 0.91m (ou 3 pieds) en avant du feu, de telle sorte que leur lumière ne
puisse être aperçue de tribord devant pour le feu rouge et de bâbord devant
pour le feu vert.
b. Un hydravion faisant route sur l'eau doit
porter :
1 . À
l'avant et dans le plan longitudinal milieu, à l'endroit où il peut être le
plus visible, un feu blanc disposé de manière à projeter une lumière
ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 220 degrés du
compas, soit 1 10 degrés de chaque côté de l'hydravion; c'est-à-dire depuis
l'avant jusqu'à 20 degrés sur l'arrière du travers de chaque bord; ce feu doit
être visible d'une distance d'au moins 5 milles.
2. Sur
l'extrémité de l'aile droite ou aile tribord, un feu vert établi de manière à
projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon
de 1 10 degrés du compas, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 20 degrés sur
l'arrière du travers à tribord; ce feu doit être visible d'une distance d'au
moins deux milles.
3. Sur
l'extrémité de l'aile gauche ou aile bâbord un feu rouge établi de manière à
projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon
de 110 degrés du compas, c'est-à-dire depuis
l'avant jusqu'à 20 degrés sur l'arrière du travers à bâbord; ce feu doit être
visible d'une distance d'au moins deux milles.
Article
402 :
a. Un navire à propulsion mécanique remorquant ou
poussant un autre navire ou hydravion doit porter, outre ses feux de côté, deux
feux blancs placés verticalement l'un au-dessus de l'autre à 1. 83m (ou 6
pieds) au moins l'un de l'autre.
Lorsqu'il remorque et que la longueur de la remorque mesurée entre
l'arrière du remorqueur et l'arrière du dernier navire remorqué dépasse 183m
(600 pieds), il doit porter trois feux blancs placés verticalement l'un
au-dessus de l'autre de telle sorte que le feu supérieur et le feu inférieur se
trouvent à la même distance du feu du milieu et que cette distance soit au
moins égale à1.83m (6 pieds). Chacun de
ces feux doit être de même construction, de mêmes caractéristiques, et être
placé dans la même position que le feu blanc prescrit à l'article 40 1. 1
(a) devra se trouver à une hauteur inférieure à 4.27m (ou 14 pieds)
au-dessus du plat-bord. Les navires à un
seul mât peuvent porter ces feux sur ce mât.
b. Le navire remorquant doit aussi montrer soit
le feu de poupe prescrit à l'article 402-7 soit au lieu de ce feu, un
petit feu blanc en arrière de la cheminée ou du mât arrière sur lequel
gouvernent les navires remorqués, mais ce feu ne doit pas être visible sur
l'avant du travers du remorqueur.
c. Entre le lever et le coucher du soleil, un
navire à propulsion mécanique qui remorque doit, si la longueur de la remorque
dépasse 183m (600 pieds), porter à l'endroit le plus visible une marque noire
biconique (deux cônes opposés par la base) d'au moins 0.61m (2 pieds) de
diamètre.
d. Un hydravion amerri, lorsqu'il remorque un
ou plusieurs hydravions ou navires, doit porter les feux prescrits à l'article
401 (b) 1, 2, 3 alinéas, il doit, en outre, porter un second feu blanc de
même construction et caractéristiques que le feu blanc prescrit à l'article
401.1 (b). Ce second feu doit être
situé sur une même ligne verticale que le premier feu, au moins à une distance
de 1. 83m (ou 6 pieds) au-dessus ou au-dessous de ce dernier.
Article
402.1 :
a. Un navire qui n'est pas maître de sa manœuvre
doit, pendant la nuit, porter à l'endroit où ils seront le plus apparents, et
si ce navire est à propulsion mécanique, au lieu des feux prescrits à
l'article 401-a alinéa 1, 2 deux feux rouges disposés verticalement à une
distance l'un de l'autre d'au moins 1.83m (ou 6 pieds). Ils doivent être de caractéristiques
suffisantes pour être visibles sur tout l'horizon d'une distance d'au moins
deux nulles. De jour, ce même navire
doit porter sur une ligne verticale et à 1. 83m (ou 6 pieds) au moins de distance
l'un de l'autre, à l'endroit où ils sont le plus apparents, deux ballons ou
marques noirs, de 0.61m (ou 2 pieds) au moins de diamètre chacun.
b. Un hydravion amerri, qui n'est pas maître de
sa manœuvre, peut porter à l'endroit où ils sont le plus apparents, à la place
du feu prescrit par l'article 401.1 (b) deux feux rouges disposés
verticalement à une distance l'un de l'autre d'au moins 0.92m (ou 3 pieds); Ils
doivent être de caractéristiques suffisantes pour être visibles sur tout
l'horizon d'une distance d'au moins deux milles. Pendant le jour, l'hydravion peut porter sur
une ligne verticale à 0.92m (ou 3 pieds) au moins de distance l'un de l'autre,
à l'endroit où ils sont le plus apparents, deux ballons ou marques noirs de
0.61m (ou 2 pieds) de diamètre minimum.
c. Un navire en train de poser ou de relever un
câble sous-marin ou une bouée, ou un navire effectuant des opérations
d'hydrographie ou des travaux sous-marins, ou un navire effectuant un
ravitaillement en mer ou occupé à des opérations de décollage ou d'appontage
d'avions et qui, en raison même de ces travaux, ne peut s'écarter de la route
des navires qui s'approchent, doit porter, au lieu des feux prescrits à l'article
40 1. l (a) et 2 ou à l'article 402.4 trois feux placés l'un au-dessus
de l’ autre sur une ligne verticale, de telle sorte que le feu supérieur et le
feu inférieur se trouvent à la même distance du feu central et que cette
distance soit au moins é ale à 1.83m (ou 6 pieds). Le feu supérieur et le feu inférieur doivent
être rouges, le feu du milieu blanc. Ils
auront des caractéristiques suffisantes pour être visibles sur tout l'horizon
d'une distance d'au moins deux milles.
De jour, le navire doit porter sur une même ligne verticale, à 1.83m (ou
6 pieds) au moins l'un de l'autre, et placées dans l'endroit le plus apparent,
trois marques de 0.61m (ou 2 pieds) au moins de diamètre, dont la plus haute et
la plus basse seront de forme sphérique et de couleur rouge, celle du milieu de
forme biconique et de couleur blanche.
1. Un navire effectuant des opérations de
dragage de mines doit porter un feu vert à la pomme du mât de misaine et un ou
deux feux verts au bout ou aux bouts de la vergue de misaine du bord ou des
bords où le danger est signalé. Ces feux
doivent être portés en plus des feux prescrits par l'article 40 1. 1 (a)
ou l'article 402.4 selon le cas, et doivent avoir des caractéristiques
telles qu'ils soient visibles tout autour de l'horizon à une distance de
deux milles au moins. De jour, il doit
porter trois boules
d'un diamètre d"au moins 0.61m (2 pieds), placées aux mêmes endroits que
les deux verts.
2. Le port de ces feux ou boules indique qu'il est dangereux
pour d'autres navires de s'approcher à moins d'une demi-mille de l'arrière du
dragueur de mines ou à moins d'un quart de mille du bord ou des bords où le
danger est signalé.
e. Les navires et les hydravions mentionnés
dans le présent article lorsqu'ils n'ont pas d'erre, ne doivent montrer ni les
feux de côté ni le feu arrière, mais ils doivent les montrer lorsqu'ils ont de
l'erre.
f. Les feux et marques de jour prescrits par
le présent article doivent être considérés par les autres navires comme des
signaux indiquant que le navire qui les montre n'est pas maître de sa manœuvre
et ne peut, en conséquence, s'écarter de la route.
g. Ces derniers signaux ne sont pas des signaux
de navires en détresse et demandant assistance.
Article
402-2 :
a. Tout navire à voile qui fait route et tout navire
ou hydravion remorqués doivent porter les feux respectivement prescrits dans
l'article 401 pour un navire à propulsion mécanique ou hydravion faisant route,
à l'exception des feux blancs prescrits dans ledit article qu'ils ne doivent
jamais porter. Ils doivent aussi porter
les feux arrière prescrits à l'article 402-7 étant entendu que les
navires remorqués, à l'exception du dernier navire remorqué, peuvent porter au
lieu de ce feu arrière, un petit feu blanc ainsi qu'il est prescrit à l'article
402 (b).
b. En plus des feux prescrits au paragraphe
(a), un navire à voile peut porter à la partie supérieure du mât de misaine
deux feux disposés verticalement l'un au-dessus de l'autre et suffisamment
écartés pour être nettement distingués.
Le feu supérieur sera rouge et le feu inférieur sera vert. Ces deux feux doivent être construits et
fixés comme il est prescrit à l'article 401.1 (a) et doivent être
visibles à une distance d'au moins deux milles.
c. Un navire poussé en avant par un remorqueur
doit porter à l'extrémité avant, un feu vert à tribord et un feu rouge à bâbord
présentant les mêmes caractéristiques que les feux décrits à l'article 401
(a) 4ème et 5ème alinéas et être munis d'écrans tels que ceux prescrits par
l'article 401 (a) 6ème alinéa étant entendu que si des navires, quel
qu'en soit le nombre, sont poussés en avant en groupe, ils montreront les mêmes
feux que s'il n'y avait qu'un seul navire.
d. Du lever au coucher du soleil, un navire qui
est remorqué doit porter, si la longueur de la remorque dépasse 183m (600
pieds), une marque noire à la forme biconique d'au moins 0.61m de diamètre (2
pieds) placée à l'endroit le plus apparent.
Article 402-3 :
a. Lorsqu'il est impossible, du fait du mauvais
temps ou pour une autre cause valable, de mettre à poste fixe les feux vert et
rouge, ces feux doivent être tenus sous la main, allumés et prêts à être
montrés immédiatement. À l'approche d'un autre navire ou si l'on s'approche
d'un autre navire, on doit montrer ses feux à leur bord respectif, suffisamment
à temps pour prévenir la collision, de telle sorte qu'ils soient bien apparents
et que le feu vert ne puisse être aperçu du bâbord, ni le feu rouge de tribord,
et, s'il est possible, de telle sorte qu'ils ne puissent être vus au-delà de
22.5 degrés (2 quarts) sur l'arrière du travers de leur bord respectif.
b. Afin de rendre plus facile et plus sûr
l'emploi de ces feux portatifs, les fanaux doivent être peints extérieurement
de la couleur du feu qu'ils contiennent respectivement, et doivent être munis
d'écrans convenables.
Article 402-4 :
Les navires à
propulsion mécanique de moins de 19.80m (65 pieds) de long et les navires
marchant à l'aviron ou à la voile de moins de 12.19m (40 pieds) de long ainsi
que les embarcations à l'aviron lorsqu'ils font route ne sont pas astreints à
porter les feux prescrits aux articles 401 et 402.2, mais s'ils
ne les portent pas, ils doivent être pourvus des feux suivants :
a. Sous réserve des dispositions des
paragraphes (b) et (c), les navires à propulsion mécanique de moins de 19.80m
(65 pieds) doivent porter :
1 . Sur
la partie avant du navire et à l'endroit le plus apparent et à 2.75m (9 pieds)
au moins au-dessus du plat-bord, un feu blanc construit et fixé comme il est
prescrit à l'article 401.1 (a) et d'une intensité suffisante pour être
visible à une distance d'au moins 3 milles.
2. Des
feux de côté, vert et rouge, construits et fixés comme il est prescrit à
l'article 401 (a) 4ème et 5ème alinéas d'une intensité suffisante pour
être visibles d'une distance d'au moins 1 mille, ou un fanal combiné pour
montrer un feu vert et un feu rouge depuis l'avant jusqu'à 22.5 degrés (2
quarts) sur l'arrière du travers de leur bord respectif. Ce fanal ne doit pas être placé à moins de
0.91m (3 pieds) au-dessous du feu blanc.
b. Les navires et embarcations mentionnés dans
le présent article ne sont pas obligés de porter les feux ou marques prescrits
par les articles 402. 1 (a) et 402.8 (e) et la dimension des signaux de
jour peut être moindre que celle qui est prescrite dans les articles 402.7 et 402.8
(c).
Article
402-5 :
a. Un bateau-pilote à propulsion mécanique
quand il est en service pilotage et fait route, doit :
1. Porter
un feu blanc en tête de mât qui ne doit pas être placé à hauteur inférieure à
6. 10m (20 pieds) au-dessus du plat-bord, doit être visible sur tout l'horizon
à une distance d'au moins 3 milles et porter à 2.40m (8 pieds) au-dessous dudit
feu, un feu rouge de même construction et mêmes caractéristiques. Si le bateau-pilote a une longueur de moins
de 19.8m (65 pieds), il peut porter le blanc à une hauteur qui ne soit pas
inférieure à 2.65m (9 pieds) au-dessus du plat-bord et le feu rouge à une
distance de 1.22m (4 pieds) au-dessous du feu blanc.
2. Porter
les feux de côté et les fanaux prescrits à l'article 401.4 (a), 402.4 (a) ou
402.4 (d) selon le cas, ainsi que le feu de poupe prescrit à l'article 402.7.
3 . Montrer
un ou plusieurs feux provisoires intermittents "flare-up lights" à
des intervalles ne dépassant pas 10 minutes.
Un feu blanc intermittent visible sur tout l'horizon peut être utilisé
au lieu des " flare-up lights ".
b. Un bateau-pilote à voile, quand il est en
service de pilotage et fait route, doit :
1. Porter en tête de mât un feu blanc visible
sur tout l'horizon à une distance d'au moins 3 nulles.
2. Être
équipé de feux de côté ou du fanal prescrit à l'article 402.2 (a) ou 402.4
(d) selon le cas. S'il s'approche
d'un autre navire ou s'il en voit un s'approcher, il doit avoir ces feux prêts
à servir et doit démasquer à de courts intervalles, pour indiquer la direction
de son cap; mais le feu vert ne doit pas paraître de bâbord, ni le feu rouge de
tribord. Ce navire doit également porter
le feu de poupe prescrit à l'article 402.7.
3. Montrer
un ou plusieurs "flare-up lights" à des intervalles ne dépassant pas
10 minutes.
c. Un bateau-pilote en service de pilotage, lorsqu'il
ne fait pas route, doit porter les feux et montrer les "flare-up
lights" prescrits aux paragraphes (a) et (iii) ou (b) et (iii), selon le
cas. Lorsqu'il est mouillé, il doit
porter également les feux de mouillage prescrits à l'article 402.8.
d. Un bateau-pilote doit, lorsqu'il n'est pas
en service de pilotage, porter les feux ou marques prescrits pour les navires
semblables de même longueur.
Article 402.6 :
a. Les bateaux de pêche, lorqu'ils ne sont pas
en train de pêcher, doivent montrer les feux ou marques prescrits pour les
navires semblables de leur longueur.
b. Les bateaux en train de pêcher doivent,
lorsqu'ils font route ou lorsqu'ils sont au mouillage, montrer seulement les
feux ou marques prescrits au présent article qui doivent être visibles au moins
à une distance de 2 milles.
1. Les bateaux occupés à chaluter, c'est-à-dire
traînant un chalut ou autre appareil immergé, doivent porter deux feux disposés
verticalement l'un au-dessus de l'autre et séparés par une distance de 1.22m (4
pieds) au moins et de 3.65m (12 pieds) au plus.
Le feu supérieur doit être vert et le feu inférieur blanc, chacun d'eux
devant être visible tout autour de l'horizon.
Le feu inférieur doit être placé au-dessus des feux de côté, à une
hauteur au moins double de la distance qui sépare les deux feux disposés
verticalement.
2. Ces
bateaux peuvent en outre porter un feu blanc de même construction que le feu
blanc prescrit à l'article 401.2 (a), mais ce feu doit être porté à une
hauteur inférieure aux feux vert et blanc visibles sur tout l'horizon et sur
l'arrière de ces feux.
d. Les bateaux en train de pêcher, à
l'exception des bateaux qui chalutent, doivent porter les feux prescrits au
paragraphe (c) (i); toutefois, celui des deux feux placés verticalement qui
occupe la position supérieure doit être rouge.
Ces bateaux, si leur longueur est inférieure à 12.19m (40 pieds),
peuvent porter le feu rouge à une hauteur d'au moins 2.74m (9 pieds) au-dessus
du plat-bord, le feu blanc étant placé à 1.83m (3 pieds) au moins au-dessous du
feu rouge.
e. Les bateaux mentionnés aux paragraphes (c)
et (d), lorsqu'ils ont de l'erre, doivent porter les feux de côté ou fanaux
prescrits par l'article 401 (a) 4 et 5 ou aux articles 402.4 (a) et
402.4 (d) selon le cas, ainsi que le feu de poupe prescrit à l'article
402.7. Lorsqu'ils n'ont pas d'erre, ils ne doivent montrer ni les feux de
côté, ni le feu de poupe.
f. Les bateaux mentionnés au paragraphe (d),
ayant un appareil au dehors s'étendant horizontalement à une distance
supérieure à 153m (500 pieds) doivent porter un feu blanc additionnel, visible
sur tout l'horizon, à une distance horizontale de 1. 83m (6 pieds) au moins et
de 6. 1 Om (20 pieds) au plus en dehors des feux disposés verticalement et dans
la direction de l'appareil qui s'étend au dehors. Ce feu blanc additionnel, doit être placé à
une hauteur qui ne sera pas supérieure à celle du feu blanc prescrit au
paragraphe (c) (i), ni inférieure à celle des feux de côté.
g. Outre les feux qu'ils sont tenus de porter,
aux termes de la présente règle, les bateaux en train de pêcher peuvent, en cas
de nécessité en vue d'attirer l'attention d'un navire qui s'approche, montrer
un "flare-up light" ou peuvent orienter le faisceau de leur projecteur
en direction du danger qui menace le navire qui s'approche, de telle façon que
ce faisceau ne puisse gêner les autres navires.
Ils peuvent en outre faire usage des feux de travail; les pêcheurs
doivent tenir compte du fait que les feux de travail particulièrement lumineux
ou insuffisamment masqués risquent de diminuer la visibilité des feux prescrits
par la présente Règle ou de rendre moins net leur caractère distinctif.
h. De jour, les bateaux en train de pêcher
doivent indiquer qu'ils sont en opération, en montrant à l'endroit le plus
visible une marque noire formée de deux cônes ayant chacun au moins 61cm (2
pieds) de diamètre et réunis la pointe, l'un au dessus de l'autre, S'ils ont
moins de 19.80m (65 pieds) de long, ces navires peuvent remplacer cette marque
noire par un panier. Si leur appareil
s'étend horizontalement au dehors à une distance de plus de 153m (500 pieds),
les bateaux en train de pêcher doivent montrer en plus un cône noir, la pointe
en haut, dans l'alignement de l'appareil qui se trouve dehors.
i. Les navires pêchant avec des lignes
traînantes ne sont pas "en train de pêcher" au sens de l'article 400
(c), xiv.
Article 402.7 :
a.Sauf dispositions contraires des présentes règles, un navire qui
fait route
doit porter à son arrière un feu de
poupe blanc construit, fixé et muni
d'écrans, de manière à
projeter une lumière ininterrompue sur un arc d'horizon de 135 degrés (12 quarts
du compas), soit 67.5 degrés (6 quarts)
de chaque bord à partir de l'arrière.
Ce feu doit être visible d'au moins deux milles.
b. À bord des petits bâtiments, lorsqu'il n'est
pas possible à cause du mauvais temps ou pour toute autre raison suffisante de
maintenir ce feu en place, on devra avoir sous la main et prêt à servir une
lampe électrique ou un fanal blanc allumé, qui sera montré suffisamment à temps
pour éviter un abordage à l'approche de tout navire qui le rattrape.
c. Un hydravion amerri et faisant route doit porter
sur sa queue un feu blanc établi de manière a projeter une lumière
ininterrompue sur un arc d'horizon de 140 degrés, placé de telle façon qu'il
puisse être visible sur 70 degrés de chaque bord et à partir de l'arrière. Ce feu doit être visible d'une distance d'au
moins deux milles.
Article 402.8 :
a. Un
navire de moins de 45.75m (150 pieds) de longueur, lorsqu'il est au mouillage
doit porter à l'avant à l'endroit le plus apparent, un feu blanc visible sur tout
l'horizon à une distance d'au moins 2 milles.
Ce navire peut également porter un second feu blanc à l'endroit prescrit
au paragraphe (b) du présent article, mais n'est pas obligé de le faire. Dans le cas où il est porté, le second feu
blanc doit être visible à une distance d'au moins 2 milles et placé de telle
façon qu'il soit autant que possible visible sur tout l'horizon.
b. Un
navire de 45.75m (150 pieds) de longueur ou plus, lorsqu'il est au mouillage doit porter près de
l'étrave à une hauteur au-dessus du plat-bord de 6. 10m au moins (ou 20 pieds)
un feu blanc semblable à celui mentionné au paragraphe précédent, et à
l'arrière ou près de l'arrière, un second feu semblable, qui doit être à une
hauteur telle qu'il ne se trouve pas à moins de 4.57m (15 pieds) au-dessous du
feu avant. Ces deux feux doivent être
visibles à une distance d'au moins 3 milles et placés de telle façon qu'ils
soient autant que possible visibles sur tout l'horizon.
c. Du lever au coucher du soleil, tout navire au
mouillage doit porter à l'avant, à
l'endroit le plus apparent, une boule noire de 0.61m (2 pieds) de
diamètre au moins.
d. Tout navire posant ou relevant un câble
sous-marin, une bouée, ou effectuant des
opérations hydrographiques ou autres opérations sous-marines lorsqu'il est
mouillé, doit porter les feux et marques prescrits par l'article 402.1
en plus de ceux qui sont prescrits, suivant le cas, par les autres alinéas
précédents du présent article.
e. Tout navire échoué doit porter le ou les feux
prescrits aux paragraphes (a) ou (b), ainsi que deux feux rouges prescrits à
l'article 402. 1. De jour, il doit porter à l'endroit le plus apparent,
trois boules noires de 0.61m (2 pieds) de diamètre au moins chacune, placées
l'une au-dessus de l'autre sur une même ligne verticale et distantes l'une de
l'autre de 1,83m (ou 6 pieds) au moins.
f.
Un hydravion amerri
et au mouillage, d'une longueur inférieure à 45.75m (ou 150 pieds) doit porter,
à l'endroit le plus apparent, un feu blanc visible de tout l'horizon et d'une
distance d'au moins 2 milles,
g. Un hydravion amerri et au mouillage, d'une longueur égale ou
supérieure à45.75m (ou 150 pieds) doit porter, à l'endroit le plus apparent, un
feu blanc à l'avant et un feu blanc à l'arrière, tous deux visibles de tout
l'horizon et d'une distance d'au moins 3 milles. En outre, si l'hydravion a plus de 45.75m
(150 pieds) d'envergure, il doit porter un feu blanc de chaque côté pour
indiquer l'envergure maxima, ces feux étant visibles dans la mesure du possible
de tout l'horizon et d'une distance d'au moins un mille.
h. Un hydravion échoué doit porter un feu de mouillage ou les feux
prévus aux paragraphes (f) et (g); en outre, il portera deux feux rouges placés
sur une même ligne verticale, distants l'un de l'autre d'au moins 0,91m (3
pieds) placés de manière à être visibles de tout l'horizon.
Article 402.9 :
Tout navire ou
hydravion amerri peut, pour appeler l'attention et si nécessaire, montrer, en plus
des feux prescrits par les présentes règles, un "flare-up light" ou
faire usage de tout signal détonnant ou de toute autre signal sonore efficace
ne pouvant être confondu avec aucun autre signal autorisé par ailleurs dans les
présentes règles.
Article 402.10 :
a. Rien dans les présentes règles ne doit gêner
l'exécution de prescriptions spéciales édictées par l'État quant à un plus
grand nombre de feux de positions ou de signaux à mettre à bord des bâtiments
de guerre, navires naviguant en convoi ou des bateaux en train de pêcher et
constituant une flottille de pêche, ou des hydravions amerris.
b. Toutes les fois que l'État considère qu'un
navire de la marine de guerre ou tout autre navire militarisé, ou qu'un
hydravion amerri de construction spéciale ou affecté à des buts spéciaux ne
peut se conformer à toutes les dispositions de l'une quelconque des présentes
règles, en ce qui concerne le nombre, l'emplacement, la portée ou le secteur de
visibilité des feux ou des marques, sans gêner les fonctions militaires du
navire ou de l'hydravion, ce navire ou cet hydravion doit se conformer à telles
autres dispositions relatives au nombre, à l'emplacement, à la portée ou au
secteur de visibilité susceptibles, dans ces cas, de permettre d'appliquer ces
règles aussi près que possible.
Article 402.11 :
Tout navire
faisant route à la voile et en même temps au moyen d'une machine, doit porter,
de jour, à l'avant, à l'endroit où il sera le plus apparent, un cône noir d'au
moins 0.61m (ou 2 pieds) de diamètre à la base, la pointe en bas.
Article 403 :
Le fait de
disposer de renseignements obtenus au moyen du radar ne dégage aucun navire de l'obligation
d'observer strictement les règles et les prescriptions contenues dans les
articles 403 et 404.
Article 403.1 :
a. Un
navire à propulsion mécanique d'une longueur de 12.19m (40 pieds) ou plus doit être
pourvu d'un sifflet d'une sonorité suffisante, actionné par la vapeur ou par
tout autre moyen pouvant la remplacer et placé de telle sorte que le son ne
puisse être arrêté par aucun obstacle.
Il doit être aussi pourvu d'un cornet de brume actionné mécaniquement,
ainsi que d'une cloche, l'un et l'autre suffisamment puissants. Un navire à voile d'une longueur de 12.19m
(40 pieds) ou plus, doit avoir un cornet de brume et une cloche, comme il est
indiqué plus haut.
b. Pour les navires faisant route, tous les signaux prescrits dans
le présent
articles doivent être émis :
1. Au moyen du sifflet à bord des navires à
propulsion mécanique;
2. Au moyen du cornet de brume à bord des
navires à voile;
3. Au moyen du sifflet ou du
cornet de brume à bord des navires
remorqués.
c.
Tant de jour que de
nuit, par temps de brume, de brouillard, de bruine, de neige ou pendant les
forts grains de pluie ainsi que dans toutes autres conditions limitant de la
même manière la visibilité, les signaux prescrits par la présente règle seront
employés comme suit :
1. Un navire à
propulsion mécanique ayant de l'erre doit faire entendre un son prolongé à des
intervalles de deux minutes au plus.
2. Un navire à propulsion mécanique faisant
route, mais stoppé et n'ayant pas d'erre, doit faire entendre à des intervalles
ne dépassant pas deux minutes, deux sons prolongés séparés par un intervalle
d'une seconde environ.
3 . Un navire à voile faisant route doit faire
entendre à des intervalles n'excédant pas une minute, un son quand il est
tribord armures, deux sons consécutifs quand il est bâbord amures, et trois
sons consécutifs quand il a le vent de
l'arrière du travers.
4. Un
navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes
environ, à des intervalles n'excédant pas une minute. Sur les navires d'une longueur supérieure à
106.75m (ou 350 pieds), on devra sonner la cloche sur la partie avant du navire
et, de plus sur la partie arrière, à des intervalles ne dépassant pas une minute,
faire entendre un gong ou tout autre instrument dont le son et le timbre ne
peuvent être confondus avec ceux de la cloche.
Tout navire au mouillage peut en outre, conformément à l'article 402,
faire entendre trois sons consécutifs, à savoir : un son bref suivi d'un son
prolongé et d'un son bref, pour signaler sa position, et la possibilité d'une
collision à un navire qui s'approche.
5. Un navire qui remorque, tout navire employé à
poser ou à relever un câble sous-marin ou une bouée, tout navire faisant route
et ne pouvant s'écarter de la route d'un navire qui s'approche parce qu'il
n'est pas maître de sa manœuvre ou est incapable de manœuvrer comme l'exigent
les présents articles, doit, au lieu des signaux prescrits aux paragraphes (i),
(ii), et (iii), faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas une minute,
trois sons consécutifs à savoir : un son prolongé suivi de deux sons brefs.
6. Un
navire qui remorque ou, s'il en est remorqué plus d'un, le dernier navire du
convoi seulement, s'il a un équipage à bord, doit faire entendre à des
intervalles ne dépassant pas une minute, quatre sons consécutifs, à savoir : Un
son prolongé suivi de trois sons brefs.
Dans la mesure du possible, ce signal sera émis immédiatement après le
signal donné par le navire remorqueur.
7. Un
navire doit faire sonner la cloche et, en cas de besoin faire entendre le gong
comme il est prescrit à l'alinéa (iv); de plus, il doit faire entendre trois
coups de cloche séparés et distincts immédiatement avant et après avoir fait
entendre cette sonnerie rapide de la cloche.
8. Un
bateau en train de pêcher, qu'il fasse route ou qu'il soit au mouillage, doit
faire entendre à des intervalles ne dépassant pas une minute le signal prescrit
à l'alinéa (v). Un navire qui pêche avec
des lignes traînantes et fait route doit faire entendre les signaux prescrits
selon le cas aux alinéas (i), (ii), et (iii).
9. Un
navire d'une longueur inférieure à 12.19m (40 pieds), une embarcation à
l'aviron ou hydravion amerri n'est pas astreint à faire entendre les signaux
mentionnés ci-dessus, mais lorsqu'il ne le fait pas, il doit faire entendre un
autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas une minute.
10. Un
navire-pilote à propulsion mécanique, lorsqu'il est en service de pilotage
peut, outre les signaux prescrits aux alinéas (i), (ii) et (iv), faire entendre
un signal d'identification consistant en quatre sons brefs.
Article 404 :
a. Tout navire ou hydravion hydroplanant se
trouvant dans une zone de brume, brouillard, bruine, neige ou forts grains de
pluie, ainsi que dans toutes autres conditions limitant de la même manière la
visibilité, doit marcher à une vitesse modérée, en tenant attentivement compte
des circonstances et des conditions existantes.
b. Tout navire à propulsion mécanique qui
entend, dans une direction qui lui parait être sur l'avant du travers, le
signal de brume d'un navire dont la position est incertaine, doit, autant que
les circonstances du cas le permettent, stopper sa machine et ensuite naviguer
avec précaution jusqu'à ce que le danger de collision soit passé.
c. Tout navire à propulsion mécanique qui
détecte la présence d'un autre navire sur l'avant du travers avant d'avoir
entendu ses signaux de brume ou d'être en contact visuel avec lui, peut
manœuvrer de bonne heure et franchement pour éviter de se trouver en position
très rapprochée. Mais si cette dernière
position ne peut être évitée, il doit, dans toute la mesure où les
circonstances le permettent, stopper sa machine en temps utile afin d'éviter
l'abordage et ensuite naviguer avec précaution jusqu'à ce que le danger
d'abordage soit passé.
Article 405 :
a. Lorsque deux navires à voile s'approchent
l'un de l'autre, de manière à faire craindre une collision, l'un d'eux doit
s'écarter de la route de l'autre comme il suit, savoir :
1. Quand
chacun des navires reçoit le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent
de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre.
2. Quand
les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit
s'écarter de la route de celui qui est sous le vent.
b. Pour l'application du présent article, le
côté d'où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au
bord de brassage de la grande voile, ou, dans le cas d'un navire à phares
carrés, le côté opposé au bord de brassage de la plus grande voile aurique (ou
triangulaire).
Article 406 :
a. Lorsque deux navires à propulsion mécanique
font des routes directement opposées ou à peu près opposées, de manière à faire
craindre une collision, chacun d'eux doit venir sur tribord de manière à passer
par bâbord l'un de l'autre. Cette règle
ne s'applique qu'au cas où les navires ont le cap l'un sur l'autre ou presque
l'un sur l'autre en suivant des directions opposées, de telle sorte que la
collision soit à craindre- elle ne s'applique pas à deux navires qui, s'ils
continuent leurs routes respectives, se croisent sûrement sans se toucher. Les seuls cas que vise cet article sont ceux
dans lesquels chacun des deux navires a le cap l'un sur l'autre, ou presque
l'un sur l'autre, en d'autres termes, les cas dans lesquels, pendant le jour,
chaque navire voit les mâts de l'autre navire, l'un par l'autre ou à très peu
près l'un par l'autre, et tout à fait ou à très peu près dans le même
alignement que les siens; et, pendant la nuit, le cas où chaque navire est
placé de manière à voir à la fois les deux feux de côté de l'autre. Il ne s'applique pas, pendant le jour, au cas
où un navire en aperçoit un autre droit devant lui et coupant sa route, ni
pendant la nuit au cas où chaque navire présentant son feu rouge voit le feu de
même couleur de l'autre, ou chaque navire présentant son feu vert voit le feu
de même couleur de l'autre; ou aux cas où un navire aperçoit, droit
devant lui, un feu rouge sans voir de feu vert, ou aperçoit droit devant lui un
feu vert sans voir de feu rouge; enfin, ni au cas où un navire aperçoit à la
fois un feu vert et un feu rouge dans toute autre direction que droit devant ou
à peu près.
b. Pour l'application du présent article et des
autres articles 407 à 417 inclusivement, à l'exception des
articles 419 (c) et 427, un hydravion amerri doit être considéré
comme un navire et l'expression " navire à propulsion mécanique "
doit être interprétée en conséquence.
Article 407 :
Lorsque deux
navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent, de manière à
faire craindre une collision, le navire qui voit l'autre par tribord doit
s'écarter de la route de cet autre navire.
Article 408 :
a. Lorsque deux navires, l'un à propulsion
mécanique et l'autre à voiles, courent de manière à risquer de se rencontrer,
le navire à propulsion mécanique doit s'écarter de la route du navire à voiles,
sauf exceptions prévues aux articles 412 et 414.
b. Cet article ne donne pas à un navire à
voiles le droit de gêner le libre passage, dans un chenal étroit, d'un navire à
propulsion mécanique qui ne peut naviguer qu'à l'intérieur d'un tel chenal.
c. Un hydravion amerri, doit, autant que
possible, se tenir à l'écart de tout navire et éviter de gêner sa
navigation. Toutefois, lorsqu'il y a
danger de collision, cet hydravion doit se conformer aux prescrits du présent
article.
Article 409 :
Lorsque,
d'après les présentes règles, l'un des deux navires doit changer sa route,
l'autre navire doit conserver la sienne et maintenir sa vitesse. Quand pour une cause quelconque, ce dernier navire
se trouve tellement près de l'autre qu'une collision ne peut être évitée par la
seule manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté
faire telle manœuvre qu'il jugera la meilleure pour éviter la collision (voir
art. 415 et 417) .
Article 410 :
Tout navire
qui est tenu, d'après les présentes règles, de s'écarter de la route d'un autre
navire, doit, autant que possible, manœuvrer de bonne heure et franchement pour
répondre à cette obligation et doit, si les circonstances le permettent, éviter
de couper la route de l'autre navire sur l'avant de celui-ci.
Article 411 :
Tout navire à
propulsion mécanique qui est tenu, d'après les articles précédents, de
s'écarter de la route d'un autre navire, doit, s'il s'approche de celui-ci,
réduire au besoin sa vitesse ou même stopper ou marcher en arrière si les
circonstances le rendent nécessaire.
Article 412 :
a. Quelles que soient les prescriptions des
présentes règles, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter de la
route de ce dernier.
b. Tout navire qui se rapproche d'un autre en
venant d'une direction de plus de 22.5 degrés (2 quarts) sur l'arrière du
travers de ce dernier, c'est-à-dire qui se trouve dans une position telle, par
rapport au navire qui est rattrapé, qu'il ne pourrait, pendant la nuit,
apercevoir aucun des feux de côté de celui-ci, doit être considéré comme un
navire qui en rattrape un autre; et aucun changement ultérieur dans le relèvement
entre les deux navires ne pourra faire considérer le navire qui rattrape
l'autre comme croisant la route de ce dernier, au sens propre des présentes
règles, ne pourra l'affranchir de l'obligation de s'écarter de la route du
navire rattrapé jusqu'à ce qu'il l'ait tout à fait dépassé et paré.
d.
Si le navire qui en
rattrape un autre ne peut pas toujours connaître avec certitude s'il est sur
l'avant ou sur l'arrière de cette direction par rapport à ce dernier, il doit,
s'il y a doute, se considérer comme un navire qui en rattrape un autre et
s'écarter de la route de celui-ci.
a. Tout navire à propulsion mécanique faisant
route dans un chenal étroit doit, quant
la prescription est d'une exécution possible et sans danger, prendre la droite du
chenal ou du milieu du passage.
b. Lorsqu'un navire à propulsion mécanique
s'approche d'un coude dans un chenal étroit où il ne peut voir un autre navire
s'approchant en sens inverse, le premier navire doit, au moment où il arrive à
la distance d'un demi mille (1/2 mille) du coude, faire entendre un son
prolongé de son sifflet. Tout navire à
propulsion mécanique entendant ce signal de l'autre côté du coude doit répondre
par un signal analogue. Qu'il ait ou non
entendu un signal en réponse au sien, le premier navire doit passer ce coude
avec précaution et en conservant une bonne veille.
c. Dans un chenal étroit, un navire à propulsion
mécanique de moins de 19.80m (65 pieds) ne doit pas gêner le libre passage d'un
navire qui ne peut naviguer qu'à l'intérieur d'un tel chenal.
Article 414 :
Tout bateau
qui n'est pas en train de pêcher, à l'exception de ceux auxquels s'appliquent
les prescriptions de l'article 402.1, doit, lorsqu'il fait route,
s'écarter de la route des navires en train de pêcher. La présente règle ne donne pas aux bateaux en
train de pêcher le droit d'obstruer un chenal fréquenté par des navires autres
que des bateaux de pêche.
Article 415 :
En appliquant
et en interprétant les présentes règles, on doit tenir compte de tous les dangers
de navigation et d'abordage, ainsi que de toutes circonstances particulières, y
compris les possibilités des navires et hydravions enjeu, qui peuvent entraîner
la nécessité de s'écarter des règles ci-dessus pour éviter un danger immédiat.
Article 416 :
a. Lorsque des navires sont en vue l'un de
l'autre, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, en changeant sa
route conformément à l'autorisation ou aux prescriptions des présentes règles
indiquer ce changement par les signaux suivants émis au moyen de son sifflet
· Un son bref pour dire : "Je viens sur
tribord".
· Deux sons brefs pour dire "Je viens
sur bâbord".
· Trois sons brefs pour dire : "Mes
machines sont en arrière".
b. Lorsqu'un navire à propulsion mécanique qui,
conformément aux présentes règles, doit conserver sa route et maintenir sa
vitesse, est en vue d'un autre navire et ne se sent pas assuré que l'autre
navire prend les mesures nécessaires pour éviter l'abordage, il peut exprimer
son doute en émettant au sifflet une série rapide d'au moins cinq sons
brefs. Ce signal ne doit pas dispenser
un navire des obligations qui lui incombent, conformément aux prescriptions des
articles 415 et 417 ou à toute autre règle, ni de l'obligation de
signaler toute manœuvre effectuée conformément aux présentes règles, en faisant
entendre les signaux sonores appropriés, prescrits par la présente règle.
c. Tout signal au sifflet qui est mentionné à
la présente règle peut être en outre indiqué par un dispositif visuel de
signalisation consistant en un feu blanc visible sur tout l'horizon, à une
distance d'au moins 5 nulles et conçu de telle façon que son fonctionnement
soit synchronisé avec celui du mécanisme du sifflet et qu'il demeure allumé et
visible pendant toute la durée du fonctionnement du signal sonore.
d. L'application des présentes règles ne devra,
en aucune façon, gêner celle des règes spéciales établies par l'État de toute
nation concernant l'emploi des signaux supplémentaires par coups de sifflet
entre navires de guerre ou navires faisant partie d'un convoi.
PARTIE F. - DIVERS
Article
417 :
Rien de ce qui
est prescrit dans les présentes règles ne doit exonérer un navire ou un hydravion
amerri, ou son propriétaire, ou son capitaine, ou son équipage, des
conséquences d'une négligence quelconque, soit au sujet des feux ou des
signaux, soit dans la mise en oeuvre d'une veille appropriée, soit enfin au
sujet de toute précaution que commandent l'expérience ordinaire du marin et les
circonstances particulières dans lesquelles se trouve le navire.
RÉSERVE RELATIVE AUX RÈGLES DE NAVIGATION DANS LES
PORTS ET À L’INTÉRIEUR DES TERRES
Article
418 :
Rien dans les présentes
règles ne doit entraver l'application de règles spéciales, dûment édictées par
l'autorité locale, relativement à la navigation dans une rade, dans une rivière
ou dans une étendue d'eau intérieure quelconque, y compris les plans d'eau
réservés aux hydravions,
Article 419 :
Les
débarcadères où les navires au long cours pourront faire escale sont déterminés
par arrêté du Président de la République.
Article 420 :
L'entrée des ports
et rades de la République, après six heures du soir et avant six heures du
matin, est permise aux navires de tous genres sous la condition expresse que
leurs propriétaires, capitaines, consignataires ou agents aient au préalable et
avant la fermeture des bureaux, donné, par écrit, avis séparé de leur arrivée
au Service du Port, au Bureau de la Police, au Service de l’Immigration et au
Service de la Quarantaine du port d'entrée.
Article 421 :
Chaque port sera
pourvu d'un drapeau de pilote pour l'usage du port. Le drapeau de pilote est un drapeau carré
bleu avec un petit carré blanc au centre.
Aucun pilote
ne doit aller à la rencontre d'un bateau pendant le jour sans avoir ce drapeau
hissé à l'avant de son canot où il doit rester jusqu' ce que le canot accoste
le bateau. Si aucun officier du port
autre que le pilote n'est à bord, aucun autre drapeau ne sera hissé, si c'est
un canot à rames.
La nuit, le pilote
aura une lanterne blanche dans son canot et il la balancera par intervalles, en
tenant son canot dans la meilleure position possible à l'entrée du canal.
Lorsque le
pilote et l'officier de santé accostent un bateau dans le même canot, le drapeau
de quarantaine sera hissé à l'avant et le drapeau de pilote à l'arrière. Dans ce cas, aucun autre drapeau ne sera
hissé s'il s'agit d'un canot à rames.
Toutes les
fois que le Service du Port ou son représentant accoste un bateau, le canot sur
lequel il est monté portera les couleurs haïtiennes à l'arrière. Si l'officier de santé l'accompagne, avec ou
sans le pilote, le drapeau de quarantaine sera hissé à l'avant. Si le pilote seul l'accompagne, le drapeau de
pilote sera hissé à l'avant.
Article 422 :
Tout navire
doit avoir un pilote pour mouiller dans la rade ou entrer dans le port.
Le capitaine
est tenu, aussitôt l'arrivée du pilote à bord, de lui déclarer le tirant d'eau
actuel du navire.
La présence du
pilote à bord ne couvre ni le capitaine, ni l'armateur de la responsabilité des
dommages qui peuvent être causés par le navire au moment où il est dirigé par
le pilote.
Article 423 :
Nul, autre que
le pilote, le médecin du port et les agents douaniers, ne peut monter à bord à
l'arrivée d'un navire de commerce, avant l'accomplissement des formalités
édictées par la loi.
Aucun membre
d'équipage ou passager n'a le droit de laisser le bateau avant
l'accomplissement des formalités signalées dans le paragraphe précédent.
Article 424 :
Le Service du
Port désigne la place que les navires doivent occuper au mouillage dans les
rades, dans les ports, le long des wharfs et quais, les fait ranger et amarrer,
ordonne et dirige les mouvements du port.
Article 425 :
Il est défendu
d'allumer du feu sur les wharfs et quais, d'y avoir de la lumière autrement que
dans les fanaux ou lanternes.
L'usage
des huiles essentielles, de pétrole ou autres analogues, pour le service du
bord et des wharfs, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdit à
tout navire dans les ports, lorsqu'il est amarré le long des wharfs ou quais.
REGISTRE DES ENTRÉES ET SORTIES
Article 426 :
Le Service du
Port tiendra un registre relatif aux entrées et sorties des navires étrangers
se livrant au commerce extérieur. Ce
registre contiendra les renseignements suivants
a. Date d'entrée;
b. Nom du bateau;
c. Nationalité;
d. Provenance ;,
e. Ports desquels des manifestes étrangers sont
apportés;
f. Nombre de connaissements portés sur chaque
manifeste étranger;
g. Date de départ;
h. Destination;
i. Numéro de manifeste de sortie.
DES YACHTS
Article 427 :
Il ne sera pas
réclamé de manifeste d'entrée aux yachts et bateaux de plaisance en provenance
de l'étranger et entrant dans un port haïtien.
Article 428 :
Ces yachts et
bateaux de plaisance devront cependant avoir les documents suivants qui seront
communiques aux autorités du port, de l'immigration, de la police et de la
quarantaine :
1. Certificat de nationalité;
2. Rôle d'équipage et liste de passagers;
3. Patente de santé;
4. État sanitaire du port de provenance;
5. Certificat de fumigation (dératisation) ou
certificat d'exemption de dératisation.
Toutefois, il
n'est pas nécessaire que ces pièces soient visées par le Consul d'Haïti du port
d'expédition.
Article 429 :
Dans le cas où
l'une ou l'ensemble des pièces ci-dessus mentionnées ne peuvent être produites,
les déclarations y relatives seront reçues du capitaine.
Article
430 :
Afin de
faciliter les déplacements des yachts ou bateaux de plaisance d'un port haïtien
à un autre, le service du premier port fréquenté leur délivrera sans frais,
après inspection, un "permis de navigation". Ce permis devra être
remis aux autorités du port de sortie.
Toutefois,
ces yachts ou bateaux de plaisance devront rester en contact permanent avec la
terre.
Article
431:
Les yachts ou
bateaux de plaisance en provenance de l'étranger, devront, à l'entrée du
premier port haïtien attendre, à la position de quarantaine, la visite des
autorités du Port, de l'Immigration, de la Police et de la Quarantaine.
Article
432 :
Si les pièces
communiquées ou les déclarations des capitaines ou propriétaires de yachts ou
bateaux de plaisance sont satisfaisantes, il leur sera remis, par le Service de
la Quarantaine, un "permis de libre pratique". Ce permis les
habilitera à accoster aux quais ou à un point quelconque du littoral et
éventuellement à se déplacer librement dans les eaux territoriales haïtiennes,
après avoir obtenu du Service du Port le "permis de navigation". Ces
documents sont nécessaires en vue du contrôle du mouvement des navires en rade.
Article
433 :
Les yachts ou
bateaux de plaisance en provenance d'un port ha7itien et munis de leur
"permis de navigation" ne seront point astreints à attendre, à la
position de quarantaine, qu'on leur donne accès au nouveau port visité.
Toutefois,
dans un port ouvert, ils devront se faire identifier par les autorités du port.
Article
434 :
Quand
l'entrée au premier port haïtien se fait après quatre heures de l'après-midi ou
avant six heures du matin, il sera dû des heures
supplémentaires aux employés dont les services auront été requis.
Les heures supplémentaires aussi
seront dues pour les services rendus les dimanches et jours fériés.
Article 435 :
Aucun droit d'accostage
ne sera réclamé des yachts ou bateaux de plaisance pour l'accostage aux quais
exploités par l'État Haïtien. Toutefois,
si la place occupée vient à faire besoin, elle devra être évacuée sur simple
demande verbale.
Article 436 :
Aucune garantie
maritime ou de police ne peut être donnée aux yachts ou bateaux de plaisance
qui violeraient les dispositions de cette loi.
DE LA NATIONALITÉ ET DE LA
NATURALISATION DES NAVIRES
Article 437 :
,, Sont haïtiens les navires qui remplissent les conditions
suivantes : appartenir pour moitié au moins à des haïtiens, ou en totalité à
une société haïtienne et en outre, dans les deux cas, avoir été construits en
Haïti ou y avoir été régulièrement importés, à moins qu'ils n'aient été
déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux
lois haïtiennes".
Article 438
:
"Les
navires étrangers deviennent haïtiens :
1. Par naturalisation;
2. Lorsqu'à la suite d'un naufrage sur les
côtes haïtiennes, ils sont devenus propriété haïtienne".
Article 439 :
,, Aucun navire ne pourra être naturalisé haïtien si la propriété
n'en a été transmise par acte authentique pour moitié au moins à des haïtiens
ou en totalité à une société haïtienne".
Article 440 :
Tout navire
battant pavillon haïtien, naturalisé ou non, voyageant au long cours, devra
avoir à son bord, un certificat de nationalité émis par le Ministère du
Commerce sur papier timbré de CENT Gourdes.
Ce certificat comportera la reproduction du présent article.
Sur
réquisition du Service des Douanes, le Service de la Marine Haïtienne procédera
au jaugeage des navires pour lesquels on demande un certificat de nationalité
et établira le certificat de jaugeage selon le tarif en vigueur. En cas de perte de l'acte de nationalité, le
propriétaire peut en obtenir un nouveau sur papier timbré de CENT Gourdes,
après publication à ses frais d'un avis dans 3 numéros de Journal Officiel le
Moniteur et 3 numéros d'un quotidien de fort tirage de la capitale.
Lorsqu'un
changement quelconque est apporté aux caractéristiques du navire, telles
qu'elles sont mentionnées sur le certificat de nationalité, y compris le nom du
navire, le propriétaire doit obtenir la délivrance d'un nouvel acte de
nationalité, sur papier timbré de CENT Gourdes, et remettre l'ancien au
Ministère du Commerce à défaut de quoi le navire ne peut voyager sous pavillon
haïtien.
Le droit de
voyager sous pavillon haïtien, sera suspendu, s'agissant de tout navire,
naturalisé ou non, qui ne sera pas rendu dans un port haïtien dans un délai
s'étendant du 1er Octobre au 15 Janvier de chaque exercice pour le
renouvellement de sa patente.
Article 441
:
Le navire dont
la naturalisation est demandée doit être jaugé, selon le mode établi et
acquitter les droits établis par la Loi.
Article 442 :
Le
propriétaire du navire présentera au Directeur de la Douane, sur un timbre de
trente centimes, la déclaration suivante :
Je ………………(nom, état, domicile) jure et
affirme que le…………… (nom du navire avec indication du port auquel il
appartient) est un ……………..(espèce et description du navire suivant le
certificat de la Commission de Jaugeage), a été construit à l'étranger (énoncer
la vente, sa date et le nom de l'officier qui l'a reçu-, s'il a été pris,
confisqué ou s'est perdu sur la côte, exprimer le lieu, la date des jugements)
que je suis seul propriétaire dudit navire et conjointement avec (nom,
profession et domicile des intéressés) et qu'aucune autre personne n'y a droit,
titre, intérêt, portion ou propriété, que je suis haïtien ainsi que les
associés ci-dessus (s'il y en a).
Article 443 :
La demande de
naturalisation accompagnée du procès-verbal de jaugeage qui sera fait sur
papier timbré de trente-cinq centimes et de ladite déclaration, sera adressée
au Ministère du Commerce et de l'industrie avec toutes les pièces se rattachant
au navire.
Article
444 :
L'acte de
naturalisation sera fait sur papier timbré de quatre Gourdes. Il
contiendra toutes les énonciations de
la déclaration.
Article
445 :
En
cas de perte de l'acte de naturalisation, le propriétaire du navire se fera
délivrer une expédition en
payant les frais y afférents.
Article
446 :
L'acte de
nationalité ou de naturalisation sera délivré par le Ministère du Commerce et
de l'industrie sur papier timbré de vingt-cinq Gourdes et contiendra le nom,
état et domicile du ou des propriétaires; le nom du bâtiment, son port d'attache, le lieu et la date de sa
construction, la date de la vente ou de l'adjudication ; son tonnage, son
état, sa côte.
Article
447:
Toute vente de
bâtiment contiendra la copie de l'acte de nationalité ou de naturalisation et
sera faite par devant un Officier Public.
Tout haïtien
qui sera convaincu d'avoir prêté son nom à un étranger pour la naturalisation
d'un navire, sera contraint par corps et condamné par le Tribunal Correctionnel
au paiement d'une amende de 10,00 Gourdes à 25,000 Gourdes et la nullité de la
naturalisation sera prononcée par le même jugement dont le dispositif sera
publié dans le Moniteur, Journal Officiel de la République.
Article
448 :
Tout navire nouvellement
construit en Haïti ou naturalisé doit subir, avant tout départ, une visite de
mise en service, permettant de contrôler son tonnage, son état, afin de lui
donner une côte.
Article
449 :
Tout navire
construit en Haïti ou naturalisé haïtien doit être immatriculé conformément aux
prescriptions ci-dessous.
Les documents
à présenter sont les suivants :
1. Certificat de constructeur donnant la date,
le lieu de construction et une description générale du bateau.
2. Certificat du Service Maritime et de
Navigation d’Haïti "SEMANAH" (Section d'Inscription Maritime et de
Navigation) comportant :
a. Les dimensions du bateau : longueur hors
tout, largeur maximum, tirant d'eau avant (à vide), tirant d'eau arrière (à
vide);
b. Une brève description du ou des moteurs de
propulsion comprenant pour chaque moteur : la marque, le numéro de série, le
nombre de cylindres, la puissance;
c. Une brève description du ou des générateurs
comprenant la marque du ou des moteurs qui les entraînent, le numéro de série,
le nombre de cylindres, la puissance, la marque du ou des générateurs, le
courant fourni, le voltage, la puissance;
d. Le tonnage net du bateau, et son déplacement
à vide;
e. L'attestation que le nom du bateau, son
numéro d'immatriculation et son port d'attache sont correctement marqués sur la
coque. De chaque côté de la proue seront
inscrits le nom et le numéro d'immatriculation tandis que seront portés sur le
tableau le nom et le port d'attache; Les lettres n'auront pas moins de six (6)
pouces de hauteur et seront foncées sur fond clair ou claires sur fond foncé;
f. L'attestation que le tirant d'eau du bateau
est marqué correctement à la proue et à la poupe, en pieds ou en décimètres, en
chiffres romains ou arabes. La partie
inférieure de chaque chiffre indiquera le tirant d'eau à cet endroit;
g. L'attestation que les lignes de charge sont
bien marquées, dans le cas où cela est requis (pour les bateaux de 150 tonnes
et plus).
3. Certificat de navigabilité délivré par le Service
Maritime et de Navigation d'Haïti "SEMANAH" (Section d'Inspection
Maritime et de Navigation).
Les pièces
suivantes doivent être affichées :
a. Dans la cabine de pilotage :
·
Certificat de
navigabilité;
·
Certificat
d'inspection,
·
Certificat de lignes de
charge (pour bateau de 150 tonnes et plus);
·
Rôle de l'équipage
(noms et fonctions de tous les membres de l'équipage).
b. Dans toutes les cabines :
·
Mesures de sécurité à
observer à bord;
·
Instructions pour l'utilisation
de l'équipement de sauvetage;
·
Instructions pour
l'utilisation des appareils de lutte contre incendie.
L'immatriculation
dont il est question dans le présent article se fera au Service des Ports de l'Administration
Générale des Douanes, à Port-au-Prince, sur présentation des documents
précités.
Les copies de
ces pièces seront ensuite expédiées au Ministère du Commerce et de l'Industrie
pour son information,
Tout changement
dans l'immatriculation sera rapporté dans le plus bref délai au bureau chargé
de il immatriculation des bateaux.
Toute
transformation de la coque et de la superstructure devra être approuvée au
préalable par la Marine Haïtienne (Section d'Inspection Maritime et de
Navigation).
PERTURBATIONS ATMOSPHÉRIQUES
Article 450 :
Le Service du
Port est autorisé à interdire le départ des navires en cas de perturbations
atmosphériques.
NAUFRAGÉS
Article 451 :
Les Directeurs
de Douane feront un rapport au Directeur Général de l'Administration Générale
des Douanes, de tous naufrages, pertes de vie et accidents sur mer qui,
parvenant à leur connaissance ou leur ayant été rapportés, pourront avoir lieu
dans le rayon de leurs circonscriptions respectives.
Tous les
procès-verbaux, interrogatoires et autres, seront annexés au rapport à expédier
au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes.
Article 452 :
Les Directeurs
soumettront un rapport mensuel en triplicata à la Direction de l'Administration
Générale des Douanes à la fermeture des affaires de chaque mois. Ce rapport contiendra les données financières
suivantes :
|
EXEMPLE |
|
{GOURDES} |
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Montant des
bordereaux émis et impayés au commencement du mois |
|
1,000.50 |
|
Montant des
bordereaux émis pendant le mois (total cumulatif des formules 5) |
|
15,000.50 |
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|
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16,001.00 |
|
Moins : |
|
|
|
Droits d'accise sur
les bordereaux ci- dessus |
500 |
|
|
Bordereaux annulés |
201 |
|
|
T. C.A. |
329.5 |
1,030.00 |
|
|
1,030.00 |
15,071.00 |
|
Net montant
des perceptions effectuées pendant le mois (total
cumulatif des listes journalières fournies par les banques) |
|
14,650.00 |
|
|
|
|
|
Moins les T.
C.A. et droits d'accise sur ces bordereaux |
|
829.00 |
|
|
|
13,821.50 |
|
Restitutions |
|
100 |
|
Bordereaux
émis et impayés à la fin du mois |
|
1,149.50 |
|
|
|
15,071.00 |
|
Bordereaux émis
et impayés depuis plus de 30 jours |
|
|
|
Mois en
cours |
|
|
|
Mois passé |
|
|
Chaque rapport
mensuel contiendra une partie sur la situation générale. Cette partie du rapport est considérée comme très
importante et sera préparée par les Directeurs eux-mêmes qui donneront des
informations sur le développement économique, sur la situation des récoltes,
les nouvelles entreprises agricoles et commerciales, sur les possibilités
d'effectuer des économies dans les dépenses du Gouvernement pourraient être
avantageusement dépensés et sur des sujets semblables en ayant à l'esprit que
les villes tributaires et les districts ruraux comptent dans la détermination
de l'importance des divers ports. Les
Directeurs doivent s'efforcer d'avoir une connaissance large et détaillée de la
situation des ports et des environs afin d'être en mesure de préparer des
rapports pouvant être utiles à l'Administration Générale des Douanes dans
l'établissement de ses directives.
Le rapport
mentionnera si les comptes des Officiers-Receveurs ont été contrôlés au cours
du mois et s'ils ont été trouvés corrects.
Le montant
total perçu pour travail supplémentaire au port dans le cours du mois doit être
mentionné.
En faisant les
inspections régulières et la vérification des comptes et en d'autres occasions,
les inspecteurs sont chargés de contrôler l'organisation et le fonctionnement
des diverses douanes. Ce travail sera
fait en vue de suggérer aux Directeurs les moyens propres à effectuer des
économies et augmenter l'efficience du personnel. Les suggestions des inspecteurs sur
l'organisation et le fonctionnement peuvent porter sur l'exécution des
instructions, le personnel, l'arrangement du bureau, la distribution du
travail, la manutention des marchandises, et autres....
Article 454 :
Quand un
Inspecteur rappelle à un Directeur qu'une loi ou des instructions de
l'Administration Douanière n'ont pas été observées par son bureau, le Directeur
doit prendre immédiatement des mesures en vue de l'exécution de ces
instructions. Si le Directeur n'est pas
d'accord avec l'inspecteur sur les faits, l'application ou l'interprétation
d'une loi ou des instructions, il doit faire rapport du cas à l'Administration
Douanière et attendre les instructions y relatives. Soumis aux instructions de l'Administration
Douanière, le Directeur est exclusivement tenu pour responsable du
fonctionnement de son bureau. Les
suggestions de l'Inspecteur concernant l'organisation et le fonctionnement
seront, en général, faites au Directeur par écrit, après discussion de la
question et une copie des suggestions sera envoyée à l'Administration Douanière
par l'inspecteur. Si le Directeur pense
qu'il n'est pas convenable de mettre à exécution les suggestions, il en fera
rapport à l' Administration Douanière en présentant des objections aux
suggestions. Si le Directeur est
d'accord avec les suggestions, il les exécutera sous sa responsabilité personnelle.
Il est espéré
que les études de l'inspecteur des différentes organisations permettra
d'établir une procédure plus uniforme et plus standardisée, provoquant ainsi
économie et rendement. Les Directeurs
sont, en conséquence, requis de coopérer entièrement avec les inspecteurs dans
l'examen de leurs bureaux.
Article 455 :
Dans le but de
mettre les dépenses de fonctionnement du Service Douanier sur une base plus
exacte, les dépenses pour les fournitures, l'équipement, le transport et pour les
divers objets, seront effectuées conformément à un budget.
Article 456 :
Les Directeurs
des Douanes sont autorisés à employer le téléphone suivant les besoins du
service. Ils doivent, cependant, se
rappeler que les messages, spécialement envoyés à la requête de la partie
intéressée ou à son profit direct, seront payés par la partie intéressée. Ainsi, tous ces télégrammes doivent être
marqués : "PRIVÉ PAYABLE CASH".
Article 457 :
Le drapeau
haïtien devra être arboré au haut des édifices de l' Administration Centrale et
des Services Extérieurs tous les jours ouvrables à partir de 8 heures du matin.
Le drapeau
sera mis en berne toutes les fois que le cas le requiert ou qu'un ordre spécial
sera à cet effet donné à Port-au-Prince, par la Direction de l'Administration
Générale des Douanes.
Article 458 :
L'Administration
Générale des Douanes veillera d'une façon spéciale à ce que les drapeaux soient
toujours en parfait état.
Article 459 (modifié
comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Les droits,
taxes et pénalités dus au Trésor du fait de l'application de la réglementation douanière
sont payables en monnaie haïtienne ou, au choix du contribuable, en monnaie
américaine au taux du jour ou, si l'Administration des Douanes l'agrée, en
chèques de direction ou en traites acceptées par une Banque.
Article 460 :
Aucune somme
quelconque, si minime soit elle, ne peut être perçue par l’Administration
Générale des Douanes sans délivrance d'un reçu ou d'une quittance.
Article 461 :
Lorsqu'un délai
est fixé pour l'application d'une partie quelconque de la réglementation
douanière et que ce délai expire un jour non ouvrable, il est d'office reporté
sur le prochain jour ouvrable.
Article 462 :
Lorsqu'un
Directeur a des raisons de croire qu'un bordereau quelconque a été dressé et
déposé en banque à fin de recouvrement, par erreur, ou lorsqu'un Directeur est
de l'avis que, pour une raison ou pour une autre, un bordereau dûment émis doit
être annulé, l'autorisation doit en être préalablement demandée à
l'Administration Générale des Douanes.
En recommandant l'annulation ou la modification de tel bordereau donné,
le Directeur enverra une copie du bordereau à l'Administration Générale des
Douanes et lui donnera tous les détails du cas, afin que cette administration
puisse être en mesure de prendre telle décision que les faits requerront et
justifieront.
Si un
bordereau (corrigé) est émis en remplacement de celui qui a été annulé, la
mention : "Ce bordereau est émis en lieu et place du bordereau No………. de
(date), annulé d'ordre de l'Administration Générale des Douanes, appert sa
lettre du……. No……. pour la raison suivante : ………"doit être portée à
l'encre rouge en travers du recto du bordereau en question.
Le bordereau annulé
portera à l'encre rouge la mention : "Ce bordereau a été annulé et
remplacé par le bordereau au No………..
du(date) émis d'ordre de l'Administration Générale des Douanes, appert sa
lettre du……. No……. pour la raison suivante : ……… ".
Le Directeur
Général de l'Administration Générale des Douanes pourra remettre entièrement ou
réduire les pénalités encourues pour infraction au Code Douanier, pourvu qu'il
soit établi à la satisfaction de l'Administration Douanière, qu'il s'agit d'une
erreur commise de bonne foi, sans aucune intention de frauder le Fisc.
Article 464 :.
La politique
de l'Administration Douanière est d'entretenir des relations de cordiale
coopération avec les autres Services.
Les Directeurs devront constamment avoir à l'esprit la nécessité
d'établir et de conserver ces relations avec les représentants des autres
Services.
Article 465 :
En cas de
désaccord avec un représentant d'un autre Service sur une question intéressant
les deux Services, le Directeur devra contenir toutes ses communications dans
les limites de la courtoisie et de l'amabilité.
Quand il constate qu'il ne peut faire disparaître les objections du
représentant de l'autre Service, le Directeur soumettra à l'Administration
Douanière un rapport détaillé sur le désaccord et attendra les instructions
avant de prendre toute nouvelle mesure.
Article 466 :
Dans le cas où
la question est urgente et entraîne une perte possible de recettes, le
Directeur prendra toutes mesures possibles pour sauvegarder les intérêts du
Fisc.
Article 467 :
Les
dispositions non prévues dans le présent Code seront régies par les lois douanières
qui ne lui sont pas contraires, les règlements douaniers en vigueur, les
Circulaires et autres décisions administratives.
FORMULE D'ABROGATION
Article 468 :
Le présent Décret
abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de
Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l'Économie
et des Finances, du Commerce et de l'industrie, de l'Intérieur et de la Défense
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à
Port-au-Prince, le 5 Mai 1987, An 184ème de l'Indépendance.
PAR LE CONSEIL NATIONAL DE
GOUVERNEMENT :
Williams RÉGALA, Général de Brigade,
FAD'H, Membre
Luc D. HECTOR, Membre
·
Le
Ministre de l'Économie et des Finances : Leslie DELATOUR;
·
Le
Ministre de l'intérieur et de la Défense Nationale : Williams REGALA, Général
de Brigade, FAD'H;
·
Le
Ministre du Commerce et de l'industrie : Mario CELESTIN;
·
Le
Ministre de la Justice ; Me. François
ST.-FLEUR;
·
Le
Ministre de l'information et de la Coordination : Jacques LORTHÉ;
·
Le
Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : Jacques JOACHIM,
Colonel FAD'H;
·
Le
Ministre des Affaires Étrangères : Hérard ABRAHAM, Colonel FAD'H,
·
Le
Ministre des Affaires Sociales ; Me.
Gérard C. NOËL;
·
Le
Ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports : Patrice
DALENCOUR;
·
Le
Ministre de la Santé Publique et de la Population : Dr. Jean VERLY,
Lieutenant-Colonel FAD'H;
·
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural :
Agronome Gustave MÉNAGER ;
·
Le
Ministre Sans Porte-Feuille : Jean CONDÉ.
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