10. Structures organiques

du ministère de l’économie et des finances

 

Décret du 13 mars 1987

(Moniteur # 22 du 16 mars 1987)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Article 1.        Le ministère de l’économie des finances et de l’industrie est, à partir du présent décret dénommé : « ministère de l’économie et des finances. »

 

Article 2.       Le ministère de l’économie et des finances a pour mission fondamentale de formuler et de mettre en application la politique économique et financière de l’état.

 

Article 3.          Le ministère de l’économie et des finances exerce les attributions suivantes :

 

1.º    déterminer la politique fiscale de l’état, assurer la perception des impôts et taxes, gérer les biens de l’état ;

2.º    coordonner les travaux d’élaboration du budget général de la république et en assurer l’exécution ;

3.º    assurer la gestion de la trésorerie ;

4.º    juger de l’opportunité des dépenses de l’état ;

5.º    établir, avec le concours de la Banque Centrale, la politique monétaire du pays et en superviser l’exécution ;

6.º    veiller à l’application des lois sur l’établissement, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des banques, bureaux de charge, institutions de crédit et compagnies d’assurance ;

7.º    fixer les normes de la comptabilité publique et veiller à leur application ;

8.º    entreprendre des études de conjoncture et de prévisions économiques ;

9.º    participer à l’élaboration des plans et programmes de développement économique national ;

10.º            encourager les investissements nationaux et étrangers et stimuler la création de nouveaux emplois ;

11.º            veiller à l’observance des clauses financières des contrats régissant les entreprises concessionnaires de services publics ;

12.º            exercer le contrôle financier des collectivités territoriales des entreprises et établissements publics ou mixtes ;

13.º            représenter l’état dans les entreprises mixtes et d’état à caractère financier, commercial et industriel et contrôler leurs activités ;

14.º            donner son avis écrit et motivé sur tout projet de loi à caractère économique, fiscal ou financier ;

15.º            négocier et signer tout contrat, accord, convention et traité à incidence économique et entraînant des obligations financières pour l’état ;

16.º            exercer toutes autres attributions de nature économique et financière découlant de la mission qui lui est assignée ;

 

 

Chapitre II

De la structure organique

 

 
 

 

 

 


Article 4.         Le ministère de l’économie et des finances est placé sous la responsabilité d’un ministre qui, suivant les dispositions légales en vigueur, peut être assisté d’un ou de plusieurs secrétaires d’état.

 

Article 5.         Les attributions du ministre et des secrétaires d’état sont fixées par la loi.

 

Article 6.         Le ministre peut, au besoin, être assisté d’un cabinet particulier.

 

Article 7.         Le ministère de l’économie et des finances se compose de services internes et de services déconcentrés.

 

Les services internes comprennent :

 

a)      La direction générale

b)      La direction des affaires administratives

c)      La direction des études économiques

d)      La direction du trésor

e)      La direction de la pension

f)        La direction de l’inspection fiscale

g)      La direction des affaires juridiques

 

Les services déconcentrés comprennent :

 

a)      La direction générale des impôts

b)      L’administration générale des douanes

c)      La direction générale du budget

d)      L’institut haïtien de statistique et d’informatique

 

De la direction générale

 

Article 8.-       La direction générale est l’unité principal du ministère qui veille au bon fonctionnement des direction techniques et administratives.  Elle est placée sous la responsabilité d’un fonctionnaire qui a le titre de directeur général.

 

Article 9.-       Les attributions principales du directeur général sont les suivantes :

 

a)      assister le ministre dans la planification, de l’organisation, la coordination, le contrôle et la supervision  des activités techniques du ministère ;

b)      veiller à l’exécution des instructions du ministère ;

c)      assurer la coordination des activités des services déconcentrés.

 

Article 10.       La direction générale se compose :

 

a)      d’un secrétariat général,

b)      d’une unité de coordination et de programmation, et d’une unité d’informatique.

 

Article 11.        Le secrétariat général assure le support technique et administratif de la direction

                         générale

 

Article 12.       L’unité de coordination et de programmation est chargée en collaboration avec les directions techniques et administratives, de l’élaboration des programmes et projets, des négociations de convention et d’accords.  Elle assure également le contrôle effectif des activités des entreprises publiques et mixtes à caractère industriel et commercial.

 

Article 13.       L’unité d’informatique  a pour tâches essentielles :

 

a)      de préparer des études visant à la systématisation ou à l’informatisation des opérations administratives ;

b)      de développer et de mettre en œuvre des systèmes informatiques ;

c)      de coordonner le projets informatiques du ministère et des organismes sous sa tutelle ;

d)      d’assurer le fonctionnement et de l’entretien des logiciels et du matériel informatique, ainsi que la formation des utilisateurs

.

De la direction administrative

 

Article 14.-     La direction des  affaires administratives est chargée de toutes les questions administratives du ministère.  Ses principales attributions sont les suivantes :

 

a)      préparer le budget de l’administration interne du ministère ;

b)      assurer la gestion du personnel ;

c)      pourvoir l’administration en fournitures et équipements ;

d)      établir l’inventaire annuel de biens et équipements du ministère et veiller à leur  entretien

 

De la direction des études économiques

 

Articles 15.-   La direction des études économiques a pour attributions essentielles :

 

a)      de formuler les grandes orientations macro-économiques

b)      d’entreprendre des études sur les problèmes à caractère économique et proposer les mesures adéquates.

c)      de collecter les données statistiques permettant de réaliser le suivi de la conjoncture économique et d’établir des prévisions.

d)      de participer à l’élaboration du programme d’ investissement public.

 

De la direction du trésor

 

Article 16.-     La direction du trésor à la charge de la comptabilité de l’état et des collectivités territoriales.  Elle procède aux allocations de crédit, conformément aux prévision budgétaires.  Elle enregistre les recettes provenant  des droits et taxes, emprunts et dons de toute nature.  Elle contrôle et enregistre les engagements de dépenses ainsi que les ordonnances émanant des ministères et organismes placés sous leur tutelle dans le but d’ajuster les dépenses publiques aux disponibilités réelles de la trésorerie. Elle effectue régulièrement l’émission des ordres de paiement. Elle tient la comptabilité des comptes courants de l’état. Elle prépare des rapports périodiques sur les recettes et dépenses de l’état. Elle participe étroitement à l’élaboration du budget de la république.

 

De la direction de la pension

 

Article 17.-     La direction de la pension est chargée de l’application de la loi régissant la pension civile et la pension militaire. Elle établit et maintient à jour la liste des pensionnaires, étudie les dossiers de demande et recommande toute liquidation de pension.


 

De la direction de l’inspection fiscale

 

Article 18.       La direction de l’inspection fiscale est chargée du contrôle permanent des organismes de perception et de recouvrement des taxes, impôts droits et redevances pour compte de l’état et des organismes autonomes placés sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances. Elle étudie les questions relatives à l’application des lois fiscales. Elle recommande les mesures légales ou administratives susceptibles d’améliorer les méthodes de perception et le mode d’encaissement. Sa mission s’étend à tous les contribuables (personnes physiques, sociétés, entreprises), aux officiers publics et ministériels.

 

Article 19.       La direction  de l’inspection fiscale peut, si elle juge nécessaire, déléguer des vérificateurs, contrôleurs assermentés du ministère dans les établissements commerciaux industriels généralement quelconques en vue d’effectuer des vérifications ou contre vérifications des états financiers. Le cas échéant, elle s’adressera à la  direction générale des impôts (DGI) pour toutes mesures nécessaires au recouvrement des impôts et taxes supplémentaires.

 

La direction de l’inspection fiscale assure sa tâche au moyen d’enquêtes, d’inspections sur place et  de visites surprises.

 

Article 20.       Avant d’entrer en fonction, le directeur, l’assistant directeur, les chefs de service et les inspecteurs prêteront le serment suivant par devant le doyen du tribunal civil

 

« Je jure de remplir fidèlement ma mission d’inspecteur fiscal et de respecter le secret professionnel ».

 

Les procès verbaux dresses par deux de ces agents assermentés ou par l’un d’eux et un agent de la direction générale des impôts (DGI) ou de l’administration générale des douanes, dans l’exercice de leur fonction feront loi jusqu'à preuve du contraire.

 

Article 21.       Le matériel de perception, les états et les postes comptables tels que : bordereaux de douane, récépissés, quittances, bordereaux de dépôts ou de versements, ordres de paiement, manifestes, états de taxes perçues, rôles, cadastres et archives généralement quelconques en possession des organismes de perception ne peuvent être détruits avant le contrôle et visa d’un inspecteur assermenté de la direction de l’inspection des finances délégué à cette fin.

 

Article 22.       Les inspecteurs fiscaux sont porteurs d’arme à feu pour se protéger dans l’exercice de leurs fonctions.

 

 

De la direction des affaires juridiques

 

Article 23.       La direction des affaires juridiques étudie les dossiers soumis au ministère. Elle élabore et négocie les projets de contrats et d’accords. Elle analyse l’aspect légal et juridique des espèces soumises à son appréciation, conseille en cas de contestation le ministère quant aux interprétations de ses obligations d’ordre interne ou international souscrites par l’état. Elle donne son avis sur les projets de lois intéressant le ministère, ainsi que les mesures réglementaires, arrêtés, communiqués relatifs à la législation financière ou fiscale, étudie les réclamations à introduire pour l’état ou introduites contre l’état, donne son avis sur toutes les questions intéressant les biens du domaine privé de l’état.

 

Elle assiste le conseil juridique de la direction générale des impôts (DGI) dans tous les litiges opposant l’état à des tiers.

 

 

 

 

Chapitre III

Des services déconcentres

 

 
 

 

 

 

 

 


Article 24.-     Le ministère des finances exerce un contrôle hiérarchique sur les services déconcentrés chargés d’appliquer les décisions ministérielles dans les domaines de leurs compétences respectives soit à l’échelle nationale, soit au niveau régional.

 

Article 25.-     Les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement des services techniquement déconcentrés sont fixés par la loi.

 

Article 26-      La loi peut placer sous le contrôle hiérarchique du ministère de l’économie et des finances des services déconcentrés existants ou à créer.

  

Article 27.-     La création, l’organisation et les modalités de fonctionnement des services territorialement déconcentrés sont fixés par la loi.

 

 

 

Chapitre IV

Des organismes autonomes sous tutelle du ministère

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Article 28.-     Les organismes autonomes placés sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances sont :

 

a)      l’autorité portuaire nationale (APN)

b)      la loterie de l’état haïtien (LEH)

c)      l’office d’assurance véhicules contre tiers (OAVCT),

d)      la minoterie d’Haïti,

e)      la société nationale des parcs industriels, (SONAPI)

f)        la banque nationale de développement agricole et industriel (BNDAI)

 

Cette énumération est énonciative et non limitative.

 

 

 

Chapitre V

Dispositions complémentaires

 

 

 
 

 

 

 

 

 


Article 29.-     Les directions techniques et administratives sont placées sous la responsabilité d’un fonctionnaire qui a le titre de directeur. Elles sont divisées en services et les services en sections suivant les besoins.

 

Article 30.-     Les règlements intérieurs du ministère déterminent les attributions et le mode de fonctionnement des services et sections placées à l’intérieur des directions.

 

 

 

11. structures administratives

de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

 

Décret du 28 septembre 1987

(Moniteur # 79 du 28 septembre 1987)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Article 1.         La direction générale des impôts (DGI) est un service déconcentré du ministère de l’économie et des finances (MEF). Elle fonctionne suivant les dispositions du présent décret.

 

Article 2.         La direction générale des impôts (DGI) a pour attributions essentielles :

 

a)      de mettre en application les lois fiscales,

b)      de percevoir les impôts, taxes, droits et autres revenus de l’état,

c)      d’administrer le séquestre, la faillite et les biens de successions vacantes,

d)      d’enregistrer les actes et documents désignés par la loi,

e)      de recevoir les fonds destinés à  la caisse des dépôts et consignations,

f)        de gérer les biens du domaine privé de l’état,

g)      de représenter l’état en justice.

 

Chapitre II

Dispositions organiques

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Article 3.         La direction générale des impôts (DGI) comprend :

 

Une (1) direction générale et les directions administratives et techniques suivantes :

a)      la direction de l’administration

b)      la direction des opérations

c)      la direction de la perception

d)      la direction de la vérification

e)      la direction des affaires juridiques

f)        la direction du domaine

g)      la direction de l’enregistrement et de la conservation foncière

 

De la direction générale   

 

Article 4.-       La direction générale est l’unité principale de la direction générale des impôts (DGI), qui veille au bon fonctionnement des directions administrative et techniques. Elle est placée sous la responsabilité d’un fonctionnaire qui porte le titre de directeur général.

           

Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur général peut être assisté d’un maximum de trois directeurs  généraux adjoints.

 

Article 5.-       Le directeur général et les directeurs généraux adjoints sont nommées par arrêté du président de la république  conformément à l’article 142 de la constitution.

 

Article 6.-       La direction générale est assistée de deux unités-conseil :

 

1)      une unité de contrôle

2)      une unité organisation et méthodes

 

 De l’unité de contrôle

 

Article 7.-       L’unité de contrôle a pour attributions essentielles :

 

a)      d’appliquer la politique générale en matière de contrôle interne définie en conseil de direction ;

b)      de faire des recommandations et d’exercer le programme complet d’évaluation des procédures de contrôle interne existant ;

c)      d’apprécier l’efficacité de gestion des ressources de l’administration et des politiques et procédures établies ;

d)      de formuler des recommandations pour améliorer la gestion des ressources et assurer le respect de la législation et des règlements administratifs ;

e)      de mesurer l’efficacité et l’opportunité des actions entreprises par les directions sur la base des critères de performances établis ;

f)        de mener toute enquête sur demande de la direction générale.

 

De l’unité organisation et méthodes

 

L’unité organisation et méthodes a pour attributions essentielles :

 

a)      d’identifier les problèmes et de proposer les mesures correctives ;

b)      d’élaborer et de réviser les techniques et procédures de travail ;

c)      de développer et de mettre en place les systèmes opérationnels d’information et de gestion ;

d)      de rendre opérationnels et efficaces les systèmes en place pour la formation des agents ;

e)      de conseiller la direction générale sur les stratégies d’action à adopter pour remplir sa fonction

f)        d’assister les directions et services dans l’accomplissement efficace de leurs contributions.

 

                        Des directions administratives et techniques

 

Article 9.-       Les directions administrative et techniques sont placées chacune sous la responsabilité d’un fonctionnaire qui porte le titre de directeur

 

Les responsables des directions administrative et techniques sont nommés   conformément à la constitution et à la loi sur le statut général de la fonction publique.

 

De la direction de l’administration

 

   Article 10.- La direction de l’administration a pour attributs essentiels de :

 

a)      planifier les besoins de la DGI en ressources humaines, matérielles  et financières ;

b)      gérer ses ressources de façon rationnelle et efficiente en conformité avec la législation en vigueur ;

c)      assurer les communications internes et externes ;

 

Article 11.-     La direction de l’administration comprend quatre services :

 

1)      le service des ressources humaines 

2)       le service des ressources matérielles

3)      le service des ressources financières

4)      le service des communications

 

             Du service des ressources humaines

 

Article 12.-     Le service des ressources humaines :

 

a)      administre le dossier du personnel de la DGI et en fait la mise à jour systématique

b)      assure au personnel un milieu de travail adéquat

c)      veille à l’application et à l’observation des règlements en rapport avec la discipline du personnel

d)      signale après enquêtes effectuées auprès des chef de service les noms des fonctionnaires de la DGI pouvant bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite

e)      arbitre tous conflits intervenus entre membres du personnel dans l’exercice de leurs

              fonctions

f)        coordonne la préparation et l’administration des programmes de perfectionnement, de stage et de formation 

g)      applique les politiques et directives en matière de gestion du personnel

 

Du service des ressources matérielles

 

Article 13.-     Le service des ressources matérielles :

 

a)      s’occupe de l’approvisionnement en matériel, fournitures, équipements et services   nécessaires et compatibles à la mission de la DGI

b)      se charge de l’entretient du bâtiment et des équipements

c)      planifie l’espace nécessaire au personnel

 

Du service des ressources financières

  

Article 14.-     Le service des ressources financières

      

a.      exécute le calendrier des dépenses de la DGI en conformité avec la loi sur le budget et la comptabilité publique.

b.      étudie les besoins en financement de la DGI

c.      prépare le budget de fonctionnement de la DGI et en assure le contrôle

d.      fournit les informations nécessaires à la préparation du paiement des fonctionnaires de la DGI et en distribue les chèques ;

e.      règle les créances de la DGI auprès des fournisseurs

 

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 DU SERVICE DES COMMUNAUTAIRES

 

Article 15.  Le service des communautaires

 

a)      rend accessible aux contribuables  des textes explicatifs concernant la législation fiscale

b)      les motive dans le sens d’une meilleurs compréhensions de leurs devoirs fiscaux

c)      planifie et coordonne l’accueil au public au sein de la DGI

d)      informe les contribuables par la publication des dépliants de brochures par des émissions à la radio et à la télévision, par la publication d’Articles et d’avis dans les journaux

e)      organise les séminaires, colloques et conférences

f)        organise des séances de formation et d’information à l’intention des agents de la DGI

g)      assiste tout contribuable dans la compréhension et dans la rédaction des formulaires requis à l’acquittement de ses responsabilités fiscales

h)      reçoit et consigne toute la correspondance de la DGI

i)        fournit des services centralisés de secrétariat.  

 

 

c)      DE LA DIRECTION DES OPERATIONS

 

  Article 16.  La Direction des Opérations a pour attributions essentielles de :

 

a)      veiller à l’application correcte de la Législation et des procédures visant à la détermination de l’assiette fiscale et à la liquidation des impôts, droits et taxes.

b)      Vérifier l’état d’imposition des contribuables

c)      Rendre disponibles aux contribuables les imprimés de déclaration

d)      Contrôler les déclarations soumises par les contribuables

e)      Calculer les amendes, intérêts de retard et pénalités

f)        Produire les avis de cotisation

g)      Effectuer la mise à jour du fichier des contribuables par l’enregistrement des déclarations

 

Article 17.  La Direction des Opérations comprend quatre services :

 

1.- le Service des Impôts Directs

2.- le Service des Impôts Indirects

3.- le Services des Impôts Communaux

4.- le service des Impôts Divers

 

1. DU SERVICE DES IMPOTS DIRECTS

 

Article 18.-  Le Service des Impôts Directs est responsable des Opérations relatives à la fiscalité directe.

 

2. DU SERVICE DES IMPOTS INDIRECTS

 

Article 19.- Le Service des Impôts Indirects est responsable des opérations relatives aux taxes de vente, de consommation et de production perçues pour le compte de l’Etat.

 

Le service des Impôts Indirects délègue des inspecteurs dans les entreprises qui produisent des biens ou services assujettis aux droits d’accise. 

 

 3. DU SERVICE DES IMPOTS COMMUNAUX

 

Article 20. Le Service des Impôts communaux est responsable du recensement des propriétés bâties, des statistiques communales ainsi que  des opérations relatives aux taxes et impôts perçus pour le compte des collectivités locales.

 

  4. DU SERVICE DES IMPOTS DIVERS

 

Article 21.- Le Service des Impôts Divers est responsable de toutes les taxes non couvertes par les trois autres Services de la Direction des Opérations.

 

            c) DE LA DIRECTION DE LA PERCEPTION

 

Article 22. La Direction de la Perception est l’organe de gestion des comptes à recevoir de la DGI. Elle assure le recouvrement des créances de l’Etat auprès des contribuables. Elle s’occupe du dépistage des contribuables potentiels, de leur identification et de la tenue à jour de leur dossier. Elle veille à la préparation des statistiques requises par la Direction Générale, la Direction Administrative et les Directions Techniques. Elle assure le suivi du paiement des avis de cotisation émis par les différents services de la Direction des Opérations. Elle effectue le transfert des montants perçus au compte du Trésor Public. Elle transfert à la Direction des Affaires juridiques le dossier des contribuables défaillants.

 

Article 23. La Direction de la Perception comprend quatre services :

 

     1.- le Service des Statistiques

     2.- le Service de la Trésorerie

     3.- le Service du Fichier Central des Contribuables

     4.- le Service du Dépistage des Contribuables potentiels

 

     1. DU SERVICE DES STATISTIQUES

 

Article 24.- Le Service des Statistiques produit toutes les données chiffrées susceptibles de renseigner la DGI sur la marche et l’évolution des recettes. Ce service fait des rapports de synthèse. Elle étudie les incidences de la mise en application des nouvelles mesures fiscales sur les recettes. Elle coordonne la production des statistiques auprès des services.

 

     2. DU SERVICE DE LA TRESORERIE

 

Article 25. Le Service de la Trésorerie assure la perception de tous les impôts, taxes et droits relevant de la compétence de la DGI. A cet effet, il :

    

a)      assure l’opération des caisses

b)      contrôle et concilie le montant des caisses avec les avis de cotisation, tient à jour le registre des comptes à recevoir

c)       collecte les comptes à recevoir

d)       transfère les montants perçus au compte du Trésor Public

e)       coordonne les activités relatives aux paiements faits par les contribuables auprès des institutions financières pour le compte de la DGI.

 

3. DU SERVICE DU FICHIER CENTRAL DES CONTRIBUABLES

 

Article 26.  Le Service du Fichier Central des Contribuables assure la gestion du fichier manuel et informatisé des contribuables dûment enregistrés à la DGI. Ce service :

 

a)      enregistre et met à jour les informations signalétiques relatives à tout contribuable enregistré

b)       émet la carte d’immatriculation fiscale

c)      assure le classement de tous les documents relatifs au dossier des contribuables, traités par les différents services de la DGI.

d)      fournit les renseignements nécessaires aux services en ce qui concerne les impôts déjà acquittés par les contribuables et aux champs de taxation auxquels les contribuables sont soumis

e)      renseigne sur la situation des dossiers des contribuables.

 


 

4. DU SERVICE DU DEPISTAGE DES CONTRIBUABLES POTENTIELS

 

Article 27.- Le Service du dépistage des Contribuables Potentiels procède à la recherche et à l’identification des contribuables potentiels par le biais de recensement et de recoupement d’informations à partir de dossiers et documents internes ou externes à la DGI. Il fournit tous les renseignements au sujet des entreprises nouvellement installées ou recensées et augmente la liste des contribuables de la DGI.

 

d) DE LA DIRECTION DE LA VERIFICATION

 

Article 28.- La Direction de la Vérification a pour attributions essentielles :

 

a)      de vérifier les dossiers des personnes physiques et morales

b)      d’établir et d’évaluer l’exactitude de ces déclarations par tous moyens prévus dans le cadre de la législation

c)      de procéder s’il y lieu à des taxations d’office

d)      de planifier, programmer et coordonner la liste des contribuables à vérifier pour l’exercice administratif

e)      d’élaborer et tenir à jour un programme standardisé de vérification fiscale

f)        de déterminer les critères à retenir pour la sélection des dossiers à vérifier

g)      de s’occuper de l’attribution des dossiers au personnel de vérification et assure le suivi

 

h)      d’établir la coordination entre la DGI et les instances de contrôle externe (Direction de l’Inspection Fiscale, Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif)

i)        et de fournir les renseignements relatifs aux dossiers des contribuables vérifiés ou à vérifier.

 

Article 29. La Direction de la Vérification comprend quatre services :

 

     1.- le Service de la Fiscalité des Particuliers

     2.- le Service de la Fiscalité des Entreprises

     3.- le Service des Vérifications Spéciales

     4.- le Service de la Révision et des Réclamations

 

     1. DU SERVICE DE LA FISCALITE DES PARTICULIERS

 

Article 30. Le Service de la Fiscalité des Particuliers vérifie l’impôt des particuliers, professionnels, salariés et travailleurs autonomes. Ce service

 

a)      analyse les déclarations des personnes physiques

b)      apporte les redressements nécessaires à partir des vérifications sur pièces ou sur place

c)      procède, s’il y a lieu, à des taxations d’office

d)      avise la Direction des opérations de tout changement apporté aux déclarations des contribuables

 

2. DU SERVICE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES

 

Article 31. Le Service de la Fiscalité des Entreprises s’occupe de la vérification des entreprises sociétaires ou individuelles. Ce service :

   

a)      analyse les déclarations, dossiers et bilans des entreprises à vérifier

b)      apporte les redressements à partir des vérifications sur pièces ou sur place

c)      procède, s’il y a lieu, à des taxations d’office

d)      avise la Direction des Opérations de tout changement apporté aux déclarations des contribuables.

 

3. DU SERVICE DES VERIFICATIONS SPECIALES

 

Article 32.- Le Service des Vérifications Spéciales traite les dossiers des grandes entreprises dont la vérification réclame une connaissance approfondie du secteur d’activité et du système comptable mis en place, ainsi que les cas spéciaux de tout contribuable faisant l’objet de vérifications approfondies sur l’ensemble de ses activités.

 

   4. DU SERVICE DE LA REVISION ET DES RECLAMATIONS

 

Article 33. Le Service de la Révision et des Réclamations vérifie la qualité des dossiers de vérification. Il veille à ce que les dispositions légales évoquées par les vérificateurs soient appliquées de façon uniforme, juste et équitable. Il peut remettre en cause les documents et les chefs de redressement, et solliciter des clarifications. Il s’assure que toutes les procédures légales et administratives ont été suivies et que les techniques de vérification appropriées ont été appliquées. Il reçoit et étudie les dossiers qui font l’objet d’une réclamation et examine les raisons évoquées par le contribuable. Il fait des suggestions appropriées au Directeur de la Vérification.

 

e) DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

 

Article 34. La Direction des Affaires Juridiques assure les services juridiques de la DGI. Elle collabore à la préparation des projets de lois fiscales. Elle effectue toutes études relatives à l’application des textes de loi, à leur conformité aux lois existantes. Elle donne son avis sur toutes questions soumises à son examen et sur tous litiges nés de l’application des lois fiscales opposant la DGI aux contribuables. Elle exécute des décisions de justice relatives au séquestre et à la faillite, ainsi que toutes décisions intéressant l’Etat.

 

Article 35. La Direction des affaires Juridiques comprend trois services :

 

            1.-   le Service de la Législation Fiscale

            2.-   le Service du Contentieux

            3.-   le Service du Séquestre.

 

 

            1.-   DU SERVICE DE LA LEGISLATION FISCALE

 

Article 36.-   Le Service de la Législation Fiscale analyse la législation fiscale, propose des modifications à apporter aux lois existantes, vérifie si les lois nouvellement adoptées sont opérationnelles et prépare les recommandations, suggestions, opinions de la DGI sur les projets de lois fiscales.

 

            2.-        DU SERVICE DU CONTENTIEUX

 

Article 37.-   Le Service du Contentieux conseille et définit la position de la DGI sur les litiges et les problèmes nés de l’application de la législation fiscale.  Il enregistre et catégorise les litiges et leur fréquence.  Il assiste le Directeur Général dans la représentation de l’État en justice.

 

            3.-   DU SERVICE DU SEQUESTRE

 

Article 38.-   Le Service du Séquestre est responsable de l’exécution des décisions de justice relatives au séquestre et à la faillite.


 

 

f)   DE LA DIRECTION DU DOMAINE

 

Article 39.   La Direction du Domaine contrôle les biens du Domaine privé de l’État.  Elle est responsable de leur évaluation, de leur estimation.  Elle fait des recommandations au sujet de leur vente, leur cession et leur acquisition.  Elle procède ou fait procéder à des opérations cadastrales pour la délimitation des terrains de l’État.  Elle contrôle les rentrées des propriétés de l’État, données à titre de bail à ferme, de loyers, de cessions.  Elle effectue les opérations d’arpentage pour le compte de l’État.  Elle met en application les procédures relatives à la vacance des biens et successions.

 

Article 40.   La Direction du Domaine comprend deux services :

 

            1.-   le Service de l’Arpentage

            2.-  le Service de Fermage

 

 

            1.-   DU SERVICE DE L’ARPENTAGE

 

Article 41. Le Service de l’Arpentage effectue les relevés topographiques et cadastraux pour le compte de l’État, établit après autorisation du Directeur du Domaine les liaisons avec les autres Organismes Publics opérant dans le même champ d’activités.

 

Article 42. Le Service de Fermage est responsable de l’inventaire des biens du domaine privé de l’État.  Il les cède à titre de bail à ferme, de cession de vente et d’acquisition.

 

g)      DE LA DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA CONSERVATION FONCIERE

 

Article 43.   La Direction de l’Enregistrement et de la Conservation Foncière a pour attributions essentielles d’enregistrer et de transcrire sur les registres destinés à cet effet, les actes et documents désignés par la Loi.

 

Article 44.  La Direction de l’Enregistrement et de la Conservation Foncière comprend trois services :

 

            1.   le Service de l’Enregistrement

            2.   le Service de la Conservation Foncière

            3.   le Service des Archives et Recherches.

 

 

DE LA DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA CONSERVATION FONCIERE

 

 

            1.   DU SERVICE DE L’ENREGISTREMENT

 

 

Article 45.   Le Service de l’Enregistrement consigne les actes civils, judiciaires, hypothécaires et autres désignés par la Loi, dans les registres officiels prévus à ces fins.

 

 

            2.   DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE

 

 

Article 46.  Le Service de la Conservation Foncière détient dans ses archives les actes civils et judiciaires enregistrés à la DGI.  Il produit sur demande de toute personne compétente, à partir des répertoires et supports d’information, les documents préalablement enregistrés et pour lesquels les droits prévus sont acquittés.

 

 

            3.   DU SERVICE DES ARCHIVES ET RECHERCHES

 

 

Article 47.   Le Service des Archives et Recherches à la garde de tous les documents relatifs à l’enregistrement et à la conservation foncière.

 

 

C.-   DES SECTIONS

 

 

Article 48.   Les Services des Directions Administratives et Techniques sont organisés en Sections suivant les besoins de l’Administration.