
10. Structures
organiques du ministère de
l’économie et des finances (Moniteur # 22 du 16 mars 1987)
Décret du 13 mars 1987
Article 1. Le ministère de l’économie des finances et de l’industrie est, à
partir du présent décret dénommé : « ministère de l’économie et des
finances. »
Article 2. Le ministère de l’économie et des
finances a pour mission fondamentale de formuler et de mettre en application la
politique économique et financière de l’état.
Article 3. Le ministère de l’économie et des finances exerce les
attributions suivantes :
1.º déterminer la politique fiscale de l’état, assurer la perception
des impôts et taxes, gérer les biens de l’état ;
2.º coordonner les travaux d’élaboration du budget général de la
république et en assurer l’exécution ;
3.º assurer la gestion de la trésorerie ;
4.º juger de l’opportunité des dépenses de l’état ;
5.º établir, avec le concours de la Banque Centrale, la politique
monétaire du pays et en superviser l’exécution ;
6.º veiller à l’application des lois sur l’établissement,
l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des banques, bureaux de
charge, institutions de crédit et compagnies d’assurance ;
7.º fixer les normes de la comptabilité publique et veiller à leur
application ;
8.º entreprendre des études de conjoncture et de prévisions
économiques ;
9.º participer à l’élaboration des plans et programmes de
développement économique national ;
10.º
encourager les
investissements nationaux et étrangers et stimuler la création de nouveaux
emplois ;
11.º
veiller à
l’observance des clauses financières des contrats régissant les entreprises
concessionnaires de services publics ;
12.º
exercer le contrôle
financier des collectivités territoriales des entreprises et établissements
publics ou mixtes ;
13.º
représenter l’état
dans les entreprises mixtes et d’état à caractère financier, commercial et
industriel et contrôler leurs activités ;
14.º
donner son avis
écrit et motivé sur tout projet de loi à caractère économique, fiscal ou
financier ;
15.º
négocier et signer
tout contrat, accord, convention et traité à incidence économique et entraînant
des obligations financières pour l’état ;
16.º
exercer toutes
autres attributions de nature économique et financière découlant de la mission
qui lui est assignée ;
Chapitre II De la
structure organique
Article 4.
Le ministère de l’économie et des
finances est placé sous la responsabilité d’un ministre qui, suivant les
dispositions légales en vigueur, peut être assisté d’un ou de plusieurs
secrétaires d’état.
Article
5. Les
attributions du ministre et des secrétaires d’état sont fixées par la loi.
Article
6. Le
ministre peut, au besoin, être assisté d’un cabinet particulier.
Article 7.
Le ministère de l’économie et des
finances se compose de services internes et de services déconcentrés.
Les services
internes comprennent :
a) La direction générale
b) La direction des affaires administratives
c) La direction des études économiques
d) La direction du trésor
e) La direction de la pension
f)
La direction de
l’inspection fiscale
g) La direction des affaires juridiques
a) La direction générale des impôts
b) L’administration générale des douanes
c) La direction générale du budget
d) L’institut haïtien de statistique et d’informatique
De
la direction générale
Article 8.- La direction générale est l’unité principal du ministère qui
veille au bon fonctionnement des direction techniques et administratives. Elle est placée sous la responsabilité d’un
fonctionnaire qui a le titre de directeur général.
Article
9.- Les attributions principales du directeur général sont les
suivantes :
a) assister le ministre dans la planification, de l’organisation,
la coordination, le contrôle et la supervision
des activités techniques du ministère ;
b) veiller à l’exécution des instructions du ministère ;
c) assurer la coordination des activités des services déconcentrés.
Article 10. La direction
générale se compose :
a) d’un secrétariat général,
b) d’une unité de coordination et de programmation, et d’une unité
d’informatique.
Article
11. Le
secrétariat général assure le support technique et administratif de la
direction
générale
Article 12. L’unité de coordination et de
programmation est chargée en collaboration avec les directions techniques et administratives,
de l’élaboration des programmes et projets, des négociations de convention et
d’accords. Elle assure également le
contrôle effectif des activités des entreprises publiques et mixtes à caractère
industriel et commercial.
Article 13. L’unité
d’informatique a pour tâches
essentielles :
a) de préparer des études visant à la systématisation ou à
l’informatisation des opérations administratives ;
b) de développer et de mettre en œuvre des systèmes
informatiques ;
c) de coordonner le projets informatiques du ministère et des
organismes sous sa tutelle ;
d) d’assurer le fonctionnement et de l’entretien des logiciels et
du matériel informatique, ainsi que la formation des utilisateurs
.
De la direction administrative
Article
14.- La
direction des affaires administratives
est chargée de toutes les questions administratives du ministère. Ses principales attributions sont les
suivantes :
a) préparer le budget de l’administration interne du
ministère ;
b) assurer la gestion du personnel ;
c) pourvoir l’administration en fournitures et équipements ;
d) établir l’inventaire annuel de biens et équipements du ministère
et veiller à leur entretien
De la
direction des études économiques
Articles
15.-
La direction des études économiques a pour attributions essentielles :
a) de formuler les grandes orientations macro-économiques
b) d’entreprendre des études sur les problèmes à caractère
économique et proposer les mesures adéquates.
c) de collecter les données statistiques permettant de réaliser le
suivi de la conjoncture économique et d’établir des prévisions.
d) de participer à l’élaboration du programme d’ investissement
public.
De la
direction du trésor
Article 16.-
La direction du trésor à la charge de
la comptabilité de l’état et des collectivités territoriales. Elle procède aux allocations de crédit,
conformément aux prévision budgétaires.
Elle enregistre les recettes provenant
des droits et taxes, emprunts et dons de toute nature. Elle contrôle et enregistre les engagements
de dépenses ainsi que les ordonnances émanant des ministères et organismes
placés sous leur tutelle dans le but d’ajuster les dépenses publiques aux
disponibilités réelles de la trésorerie. Elle effectue régulièrement l’émission
des ordres de paiement. Elle tient la comptabilité des comptes courants de l’état.
Elle prépare des rapports périodiques sur les recettes et dépenses de l’état.
Elle participe étroitement à l’élaboration du budget de la république.
De la direction de la pension
Article 17.- La direction de la pension est chargée de l’application de la
loi régissant la pension civile et la pension militaire. Elle établit et
maintient à jour la liste des pensionnaires, étudie les dossiers de demande et
recommande toute liquidation de pension.
De la direction de l’inspection fiscale
Article 18.
La direction de l’inspection fiscale
est chargée du contrôle permanent des organismes de perception et de
recouvrement des taxes, impôts droits et redevances pour compte de l’état et
des organismes autonomes placés sous la tutelle du ministère de l’économie et
des finances. Elle étudie les questions relatives à l’application des lois
fiscales. Elle recommande les mesures légales ou administratives susceptibles
d’améliorer les méthodes de perception et le mode d’encaissement. Sa mission
s’étend à tous les contribuables (personnes physiques, sociétés, entreprises),
aux officiers publics et ministériels.
Article 19.
La direction de l’inspection fiscale peut, si elle juge
nécessaire, déléguer des vérificateurs, contrôleurs assermentés du ministère
dans les établissements commerciaux industriels généralement quelconques en vue
d’effectuer des vérifications ou contre vérifications des états financiers. Le
cas échéant, elle s’adressera à la
direction générale des impôts (DGI) pour toutes mesures nécessaires au recouvrement
des impôts et taxes supplémentaires.
La
direction de l’inspection fiscale assure sa tâche au moyen d’enquêtes,
d’inspections sur place et de visites
surprises.
Article 20.
Avant d’entrer en fonction, le
directeur, l’assistant directeur, les chefs de service et les inspecteurs
prêteront le serment suivant par devant le doyen du tribunal civil
« Je jure de remplir fidèlement ma
mission d’inspecteur fiscal et de respecter le secret professionnel ».
Les
procès verbaux dresses par deux de ces agents assermentés ou par l’un d’eux et
un agent de la direction générale des impôts (DGI) ou de l’administration
générale des douanes, dans l’exercice de leur fonction feront loi jusqu'à
preuve du contraire.
Article 21.
Le matériel de perception, les états et les postes comptables tels que :
bordereaux de douane, récépissés, quittances, bordereaux de dépôts ou de
versements, ordres de paiement, manifestes, états de taxes perçues, rôles,
cadastres et archives généralement quelconques en possession des organismes de
perception ne peuvent être détruits avant le contrôle et visa d’un inspecteur
assermenté de la direction de l’inspection des finances délégué à cette fin.
Article 22.
Les inspecteurs fiscaux sont
porteurs d’arme à feu pour se protéger dans l’exercice de leurs fonctions.
De la direction des affaires juridiques
Article 23.
La direction des affaires juridiques
étudie les dossiers soumis au ministère. Elle élabore et négocie les projets de
contrats et d’accords. Elle analyse l’aspect légal et juridique des espèces
soumises à son appréciation, conseille en cas de contestation le ministère
quant aux interprétations de ses obligations d’ordre interne ou international
souscrites par l’état. Elle donne son avis sur les projets de lois intéressant
le ministère, ainsi que les mesures réglementaires, arrêtés, communiqués
relatifs à la législation financière ou fiscale, étudie les réclamations à
introduire pour l’état ou introduites contre l’état, donne son avis sur toutes
les questions intéressant les biens du domaine privé de l’état.
Elle
assiste le conseil juridique de la direction générale des impôts (DGI) dans
tous les litiges opposant l’état à des tiers.
Chapitre III Des
services déconcentres
Article 24.-
Le ministère des finances exerce un
contrôle hiérarchique sur les services déconcentrés chargés d’appliquer les
décisions ministérielles dans les domaines de leurs compétences respectives
soit à l’échelle nationale, soit au niveau régional.
Article 25.-
Les attributions, l’organisation et
les modalités de fonctionnement des services techniquement déconcentrés sont
fixés par la loi.
Article 26-
La loi peut placer sous le contrôle
hiérarchique du ministère de l’économie et des finances des services déconcentrés
existants ou à créer.
Article 27.-
La création, l’organisation et les
modalités de fonctionnement des services territorialement déconcentrés sont
fixés par la loi.
Chapitre IV Des
organismes autonomes sous tutelle du ministère
Article 28.-
Les organismes autonomes placés sous
la tutelle du ministère de l’économie et des finances sont :
a) l’autorité portuaire nationale (APN)
b) la loterie de l’état haïtien (LEH)
c) l’office d’assurance véhicules contre tiers (OAVCT),
d) la minoterie d’Haïti,
e) la société nationale des parcs industriels, (SONAPI)
f)
la banque nationale
de développement agricole et industriel (BNDAI)
Cette énumération est énonciative et non limitative.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 29.-
Les directions techniques et
administratives sont placées sous la responsabilité d’un fonctionnaire qui a le
titre de directeur. Elles sont divisées en services et les services en sections
suivant les besoins.
Article 30.-
Les règlements intérieurs du ministère
déterminent les attributions et le mode de fonctionnement des services et
sections placées à l’intérieur des directions.
11. structures
administratives de la DIRECTION
GENERALE DES IMPOTS Décret du 28 septembre 1987 (Moniteur # 79 du 28 septembre 1987)
Article 1.
La direction générale des impôts
(DGI) est un service déconcentré du ministère de l’économie et des finances
(MEF). Elle fonctionne suivant les dispositions du présent décret.
Article
2. La
direction générale des impôts (DGI) a pour attributions essentielles :
a) de mettre en application les lois fiscales,
b) de percevoir les impôts, taxes, droits et autres revenus de
l’état,
c) d’administrer le séquestre, la faillite et les biens de
successions vacantes,
d) d’enregistrer les actes et documents désignés par la loi,
e) de recevoir les fonds destinés à
la caisse des dépôts et consignations,
f)
de gérer les biens
du domaine privé de l’état,
g) de représenter l’état en justice.
Chapitre II Dispositions organiques
Article
3. La
direction générale des impôts (DGI) comprend :
Une (1) direction générale et les directions administratives et
techniques suivantes :
a) la direction de l’administration
b) la direction des opérations
c) la direction de la perception
d) la direction de la vérification
e) la direction des affaires juridiques
f)
la direction du
domaine
g) la direction de l’enregistrement et de la conservation foncière
Dans
l’exercice de ses fonctions, le directeur général peut être assisté d’un
maximum de trois directeurs généraux
adjoints.
Article 5.- Le
directeur général et les directeurs généraux adjoints sont nommées par arrêté
du président de la république
conformément à l’article 142 de la constitution.
Article
6.-
La direction générale est
assistée de deux unités-conseil :
1) une unité de contrôle
2) une unité organisation et méthodes
De l’unité de contrôle
Article
7.- L’unité de contrôle a pour attributions essentielles :
a) d’appliquer la politique générale en matière de contrôle interne
définie en conseil de direction ;
b) de faire des recommandations et d’exercer le programme complet
d’évaluation des procédures de contrôle interne existant ;
c) d’apprécier l’efficacité de gestion des ressources de
l’administration et des politiques et procédures établies ;
d) de formuler des recommandations pour améliorer la gestion des ressources
et assurer le respect de la législation et des règlements administratifs ;
e) de mesurer l’efficacité et l’opportunité des actions entreprises
par les directions sur la base des critères de performances établis ;
f)
de mener toute
enquête sur demande de la direction générale.
De l’unité organisation et méthodes
L’unité
organisation et méthodes a pour attributions essentielles :
a) d’identifier les problèmes et de proposer les mesures
correctives ;
b) d’élaborer et de réviser les techniques et procédures de
travail ;
c) de développer et de mettre en place les systèmes opérationnels
d’information et de gestion ;
d) de rendre opérationnels et efficaces les systèmes en place pour
la formation des agents ;
e) de conseiller la direction générale sur les stratégies d’action
à adopter pour remplir sa fonction
f)
d’assister les
directions et services dans l’accomplissement efficace de leurs contributions.
Des directions administratives et techniques
Article 9.-
Les directions administrative et
techniques sont placées chacune sous la responsabilité d’un fonctionnaire qui
porte le titre de directeur
Les responsables des directions administrative
et techniques sont nommés conformément
à la constitution et à la loi sur le statut général de la fonction publique.
De la direction de
l’administration
Article 10.-
La direction de l’administration a pour attributs essentiels de :
a) planifier les besoins de la DGI en ressources humaines,
matérielles et financières ;
b) gérer ses ressources de façon rationnelle et efficiente en
conformité avec la législation en vigueur ;
c) assurer les communications internes et externes ;
Article
11.-
La direction de l’administration
comprend quatre services :
1) le service des ressources humaines
2) le service des ressources
matérielles
3) le service des ressources financières
4) le service des communications
Du service des ressources humaines
Article
12.- Le
service des ressources humaines :
a) administre le dossier du personnel de la DGI et en fait la mise
à jour systématique
b) assure au personnel un milieu de travail adéquat
c) veille à l’application et à l’observation des règlements en
rapport avec la discipline du personnel
d) signale après enquêtes effectuées auprès des chef de service les
noms des fonctionnaires de la DGI pouvant bénéficier des droits à l’avancement
et à la retraite
e) arbitre tous conflits intervenus entre membres du personnel dans
l’exercice de leurs
fonctions
f)
coordonne la
préparation et l’administration des programmes de perfectionnement, de stage et
de formation
g) applique les politiques et directives en matière de gestion du
personnel
Du service
des ressources matérielles
a) rend accessible aux contribuables des textes explicatifs concernant la
législation fiscale
b) les motive dans le sens d’une meilleurs compréhensions de leurs
devoirs fiscaux
c) planifie et coordonne l’accueil au public au sein de la DGI
d) informe les contribuables par la publication des dépliants de
brochures par des émissions à la radio et à la télévision, par la publication
d’Articles et d’avis dans les journaux
e) organise les séminaires, colloques et conférences
f)
organise des séances
de formation et d’information à l’intention des agents de la DGI
g) assiste tout contribuable dans la compréhension et dans la
rédaction des formulaires requis à l’acquittement de ses responsabilités
fiscales
h) reçoit et consigne toute la correspondance de la DGI
i)
fournit des services
centralisés de secrétariat.
Article 16. La Direction des Opérations a pour
attributions essentielles de :
a) veiller à l’application correcte de la Législation et des
procédures visant à la détermination de l’assiette fiscale et à la liquidation
des impôts, droits et taxes.
b) Vérifier l’état d’imposition des contribuables
c) Rendre disponibles aux contribuables les imprimés de déclaration
d) Contrôler les déclarations soumises par les contribuables
e) Calculer les amendes, intérêts de retard et pénalités
f)
Produire les avis de
cotisation
g) Effectuer la mise à jour du fichier des contribuables par
l’enregistrement des déclarations
Article
17. La
Direction des Opérations comprend quatre services :
1.- le
Service des Impôts Directs
2.- le
Service des Impôts Indirects
3.- le
Services des Impôts Communaux
4.- le
service des Impôts Divers
1. DU SERVICE DES IMPOTS DIRECTS
Article
18.- Le Service des Impôts Directs est
responsable des Opérations relatives à la fiscalité directe.
2. DU SERVICE DES IMPOTS INDIRECTS
Article 19.-
Le Service des Impôts Indirects est responsable des opérations relatives aux
taxes de vente, de consommation et de production perçues pour le compte de
l’Etat.
Le service des Impôts Indirects délègue des inspecteurs
dans les entreprises qui produisent des biens ou services assujettis aux droits
d’accise.
3. DU SERVICE
DES IMPOTS COMMUNAUX
Article
20. Le Service des Impôts communaux est
responsable du recensement des propriétés bâties, des statistiques communales
ainsi que des opérations relatives aux
taxes et impôts perçus pour le compte des collectivités locales.
4. DU SERVICE DES IMPOTS DIVERS
Article
21.- Le Service des Impôts Divers est
responsable de toutes les taxes non couvertes par les trois autres Services de
la Direction des Opérations.
c) DE LA DIRECTION DE LA
PERCEPTION
Article
23. La Direction de la Perception comprend
quatre services :
1.- le Service des Statistiques
2.- le Service de la Trésorerie
3.- le Service du Fichier Central des
Contribuables
4.- le Service du Dépistage des
Contribuables potentiels
1. DU SERVICE DES STATISTIQUES
2. DU SERVICE DE LA TRESORERIE
Article
25. Le Service de la Trésorerie assure la
perception de tous les impôts, taxes et droits relevant de la compétence de la
DGI. A cet effet, il :
a) assure l’opération des caisses
b) contrôle et concilie le montant des caisses avec les avis de
cotisation, tient à jour le registre des comptes à recevoir
c) collecte les comptes à
recevoir
d) transfère les montants
perçus au compte du Trésor Public
e) coordonne les activités
relatives aux paiements faits par les contribuables auprès des institutions
financières pour le compte de la DGI.
3. DU SERVICE DU FICHIER CENTRAL DES
CONTRIBUABLES
Article
26. Le Service du Fichier Central des
Contribuables assure la gestion du fichier manuel et informatisé des
contribuables dûment enregistrés à la DGI. Ce service :
a) enregistre et met à jour les informations signalétiques
relatives à tout contribuable enregistré
b) émet la carte
d’immatriculation fiscale
c) assure le classement de tous les documents relatifs au dossier
des contribuables, traités par les différents services de la DGI.
d) fournit les renseignements nécessaires aux services en ce qui
concerne les impôts déjà acquittés par les contribuables et aux champs de
taxation auxquels les contribuables sont soumis
e) renseigne sur la situation des dossiers des contribuables.
4. DU SERVICE DU DEPISTAGE DES CONTRIBUABLES POTENTIELS
Article
27.- Le Service du dépistage des
Contribuables Potentiels procède à la recherche et à l’identification des
contribuables potentiels par le biais de recensement et de recoupement
d’informations à partir de dossiers et documents internes ou externes à la DGI.
Il fournit tous les renseignements au sujet des entreprises nouvellement
installées ou recensées et augmente la liste des contribuables de la DGI.
d) DE LA DIRECTION DE LA VERIFICATION
a) de vérifier les dossiers des personnes physiques et morales
b) d’établir et d’évaluer l’exactitude de ces déclarations par tous
moyens prévus dans le cadre de la législation
c) de procéder s’il y lieu à des taxations d’office
d) de planifier, programmer et coordonner la liste des
contribuables à vérifier pour l’exercice administratif
e) d’élaborer et tenir à jour un programme standardisé de
vérification fiscale
f)
de déterminer les
critères à retenir pour la sélection des dossiers à vérifier
g) de s’occuper de l’attribution des dossiers au personnel de
vérification et assure le suivi
h) d’établir la coordination entre la DGI et les instances de
contrôle externe (Direction de l’Inspection Fiscale, Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif)
i)
et de fournir les
renseignements relatifs aux dossiers des contribuables vérifiés ou à vérifier.
Article
29. La Direction de la Vérification comprend
quatre services :
1.- le Service de la Fiscalité des
Particuliers
2.- le Service de la Fiscalité des
Entreprises
3.- le Service des Vérifications Spéciales
4.- le Service de la Révision et des
Réclamations
1. DU SERVICE DE LA
FISCALITE DES PARTICULIERS
Article
30. Le Service de la Fiscalité des
Particuliers vérifie l’impôt des particuliers, professionnels, salariés et
travailleurs autonomes. Ce service
a) analyse les déclarations des personnes physiques
b) apporte les redressements nécessaires à partir des vérifications
sur pièces ou sur place
c) procède, s’il y a lieu, à des taxations d’office
d) avise la Direction des opérations de tout changement apporté aux
déclarations des contribuables
2. DU SERVICE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES
Article
31. Le Service de la Fiscalité des
Entreprises s’occupe de la vérification des entreprises sociétaires ou
individuelles. Ce service :
a) analyse les déclarations, dossiers et bilans des entreprises à
vérifier
b) apporte les redressements à partir des vérifications sur pièces
ou sur place
c) procède, s’il y a lieu, à des taxations d’office
d) avise la Direction des Opérations de tout changement apporté aux
déclarations des contribuables.
3. DU SERVICE DES VERIFICATIONS SPECIALES
Article 32.- Le Service des
Vérifications Spéciales traite les dossiers des grandes entreprises dont la
vérification réclame une connaissance approfondie du secteur d’activité et du système
comptable mis en place, ainsi que les cas spéciaux de tout contribuable faisant
l’objet de vérifications approfondies sur l’ensemble de ses activités.
4.
DU SERVICE DE LA REVISION ET DES RECLAMATIONS
Article 33. Le Service de la
Révision et des Réclamations vérifie la qualité des dossiers de vérification.
Il veille à ce que les dispositions légales évoquées par les vérificateurs
soient appliquées de façon uniforme, juste et équitable. Il peut remettre en
cause les documents et les chefs de redressement, et solliciter des
clarifications. Il s’assure que toutes les procédures légales et
administratives ont été suivies et que les techniques de vérification
appropriées ont été appliquées. Il reçoit et étudie les dossiers qui font
l’objet d’une réclamation et examine les raisons évoquées par le contribuable.
Il fait des suggestions appropriées au Directeur de la Vérification.
e) DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Article 34. La Direction des
Affaires Juridiques assure les services juridiques de la DGI. Elle collabore à
la préparation des projets de lois fiscales. Elle effectue toutes études
relatives à l’application des textes de loi, à leur conformité aux lois
existantes. Elle donne son avis sur toutes questions soumises à son examen et
sur tous litiges nés de l’application des lois fiscales opposant la DGI aux
contribuables. Elle exécute des décisions de justice relatives au séquestre et
à la faillite, ainsi que toutes décisions intéressant l’Etat.
Article 35.
La Direction des affaires Juridiques comprend trois services :
1.-
le Service de la Législation Fiscale
2.-
le Service du Contentieux
3.-
le Service du Séquestre.
1.- DU SERVICE DE LA LEGISLATION FISCALE
Article 36.- Le Service de la Législation Fiscale analyse
la législation fiscale, propose des modifications à apporter aux lois
existantes, vérifie si les lois nouvellement adoptées sont opérationnelles et
prépare les recommandations, suggestions, opinions de la DGI sur les projets de
lois fiscales.
2.- DU
SERVICE DU CONTENTIEUX
Article 37.- Le Service du Contentieux conseille et
définit la position de la DGI sur les litiges et les problèmes nés de
l’application de la législation fiscale.
Il enregistre et catégorise les litiges et leur fréquence. Il assiste le Directeur Général dans la
représentation de l’État en justice.
3.- DU SERVICE DU SEQUESTRE
Article 38.- Le Service du Séquestre est responsable de
l’exécution des décisions de justice relatives au séquestre et à la faillite.
f) DE
LA DIRECTION DU DOMAINE
Article
39. La
Direction du Domaine contrôle les biens du Domaine privé de l’État. Elle est responsable de leur évaluation, de
leur estimation. Elle fait des
recommandations au sujet de leur vente, leur cession et leur acquisition. Elle procède ou fait procéder à des
opérations cadastrales pour la délimitation des terrains de l’État. Elle contrôle les rentrées des propriétés de
l’État, données à titre de bail à ferme, de loyers, de cessions. Elle effectue les opérations d’arpentage pour
le compte de l’État. Elle met en
application les procédures relatives à la vacance des biens et successions.
Article
40. La
Direction du Domaine comprend deux services :
1.- le Service de l’Arpentage
2.- le Service de Fermage
1.- DU SERVICE DE L’ARPENTAGE
Article
41. Le Service de l’Arpentage effectue les
relevés topographiques et cadastraux pour le compte de l’État, établit après
autorisation du Directeur du Domaine les liaisons avec les autres Organismes
Publics opérant dans le même champ d’activités.
Article
42. Le Service de Fermage est responsable de
l’inventaire des biens du domaine privé de l’État. Il les cède à titre de bail à ferme, de
cession de vente et d’acquisition.
g)
DE LA DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA CONSERVATION
FONCIERE
Article
43. La
Direction de l’Enregistrement et de la Conservation Foncière a pour
attributions essentielles d’enregistrer et de transcrire sur les registres
destinés à cet effet, les actes et documents désignés par la Loi.
Article
44. La
Direction de l’Enregistrement et de la Conservation Foncière comprend trois
services :
1. le
Service de l’Enregistrement
2. le
Service de la Conservation Foncière
3. le
Service des Archives et Recherches.
DE
LA DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA CONSERVATION FONCIERE
1.
DU SERVICE DE L’ENREGISTREMENT
Article
45. Le
Service de l’Enregistrement consigne les actes civils, judiciaires,
hypothécaires et autres désignés par la Loi, dans les registres officiels
prévus à ces fins.
2.
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE
Article
46. Le
Service de la Conservation Foncière détient dans ses archives les actes civils
et judiciaires enregistrés à la DGI. Il
produit sur demande de toute personne compétente, à partir des répertoires et
supports d’information, les documents préalablement enregistrés et pour
lesquels les droits prévus sont acquittés.
3.
DU SERVICE DES ARCHIVES ET RECHERCHES
Article
47. Le
Service des Archives et Recherches à la garde de tous les documents relatifs à
l’enregistrement et à la conservation foncière.
C.- DES SECTIONS
Article
48. Les
Services des Directions Administratives et Techniques sont organisés en Sections
suivant les besoins de l’Administration.