
Décret créant un Organisme d’État dénommé « CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INFORMATIQUE (CNSI) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
D’HAITI : LE MONITEUR 136ème Année No 18
|
Chapitre II De l’Institut
Haïtien de Statistique et d’Informatique [Articles 9à 34]
·
De la Direction
Générale [Articles 12 à 20]
·
Des Directions
Techniques [Article 21]
·
De la Direction
de Statistique [Articles 22 à 30]
·
De la Direction
de l’Informatique [Articles 31 à 34]
Chapitre
IV Ressources du
CNSI [Article 47]
Chapitre
V Dispositions
Transitoires [Articles 48, 49]
Chapitre
VI Disposition
Finale [Article 50]
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DÉCRÈTE
ARTICLE 1 :
Il
est créé un organisme dénommé CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE
L’INFORMATIQUE (CNSI) placé sous la tutelle de la Secrétairerie d’Etat du Plan
et chargé de lui recommander en matière de Statistique et d’Informatique:
Les priorités de l’Administration Publique;
Les
politiques et plans susceptibles de conduire à une coordination optimale des
activités ;
Les
mécanismes institutionnels capables de renforcer les structures existantes et
d’en faciliter le développement ;
Les
mesures aptes à encourager l’utilisation de capacité nationale pour la
formation professionnelle, la production de logiciel, le traitement des données
et l’entretien du matériel;
Les
moyens nécessaires pour assurer une large diffusion et une utilisation
rationnelle des techniques concernées.
Article 2 :
Le
Conseil National de la Statistique et de l’Informatique (CNSI) est composé:
Du
Directeur Général du Département du Plan, Président du Conseil ou un (1)
représentant ;
Du
Directeur Général du Département de la Présidence ou un représentant ;
Du
Directeur Général du Département de l’Information des Relations Publiques ou
d’un représentant ;
Du
Directeur Général du Département des Finances et des Affaires Economiques ou
d’un représentant ;
De
l’Ingénieur en Chef du Département des Travaux Publics Transports et
Communication ou d’un représentant ;
Du
Directeur Général du Département de l’Agriculture des Ressources Naturelles et
du Développement Rural ou un représentant ;
Du
Directeur Général de l’Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique, Secrétaire
Exécutif du Conseil ou un représentant.
Article 3 :
Le Conseil National de la Statistique et de l’Informatique
pourra s’adjoindre des experts ou des personnalités dont il jugera la
collaboration utile à une meilleure approche des questions à l’étude. Eventuellement, le CNSI pourra être élargi
par l’admission d’autres membres tels les Directeurs Généraux des Départements
Ministériels ou Organismes Autonomes non encore représentés, qui auront la
faculté de se faire remplacer par un délégué.
Article 4 :
Le CNSI se réunit obligatoirement une fois par mois et
spécialement au début du mois de juin pour évaluer l’organisation et les
performances des systèmes de statistique et d’informatique au sein du secteur
public. Toutefois, des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu à tout
moment sur convocation soit du Président du Conseil, soit par le Directeur
Général de l’ IHSI. En cas d’absence du Président du Conseil ou de son
représentant, la présidence du Conseil sera assurée par le Directeur Général de
l’ IHSI ou son représentant. Les
décisions du Conseil seront valables au moins à la majorité absolue des membres
présents. En cas de partage égal de voix, celle du Président du CNSI est prépondérante.
Article 5 :
Les
recommandations du CNSI seront portées à la connaissance du Secrétaire d’Etat
du Plan par le Président du Conseil, qui les transmettra aux différents
Départements Ministériels et Organismes Autonomes.
Article 6 :
Il
existera au sein de tout département Ministériel ou Organisme Autonome un
Service de Statistique et d’Informatique fonctionnant sous la supervision d’un
technicien qualifié, chargé de coordonner les activités statistiques et
informatiques de cette administration, de synthétiser les rapports chiffrés
préparés par les sections compétentes de ce Département ou Organisme Autonome.
Une
copie de ces rapports sera acheminée à la Secrétairerie d’Etat du Plan pour lui
servir de guide dans l’élaboration des projets de Développement, par
l’intermédiaire de l’IHSI et du CNSI.
Article 7 :
Le
Conseil National de la Statistique et de l’Informatique fixera les
responsabilités de chaque Département Ministériel ou Organisme Autonome en
matière de statistique et d’informatique.
Ces responsabilités seront sujettes à examen périodique et réévaluation
si le cas échet.
Article 8 :
Le Conseil National de la Statistique et
de l’Informatique devra approuver :
Les projets de budget de
l’IHSI.
Les programmes et
projets d’action de l’IHSI.
Article 9 :
L’Institut
Haïtien de Statistique et d'Informatique Organisme permanent, spécialisé et
autonome, est placé sous la tutelle de la Secrétairerie d’Etat du Plan. Il est
l’organisme d’exécution du CNSI.
Article 10 :
L’Institut
Haïtien de Statistique et d'Informatique a pour mission, en matière de
Statistique et d’Informatique :
1.
de recueillir et
traiter toutes les données statistiques de caractère physique, démographique,
économique, financier, social et culturel ;
2.
d’élaborer les
normes et nomenclatures ;
3.
d’appliques les
recommandations du CNSI tendant à promouvoir le développement des domaines
concernés et de coordonner les activités y relatives ;
4.
de participer avec
les organismes compétents à l’élaboration des politiques et plans ;
5.
d’assurer la
formation des techniciens ;
6.
de fournir
l’assistance technique sollicitée par les Départementaux Ministériels ou
Organismes Autonomes ;
7.
d’assurer la liaison
avec les organismes étrangers et internationaux similaires.
Article 11 :
L’Institut
Haïtien de Statistique et d'Informatique comprend :
a)
une Direction
Générale à laquelle sont rattachés un Comité Technique Consultatif des Services
Annexés et une Unité de Promotion et de Formation ;
b)
une Direction de
Statistique ;
c)
une Direction
d’Informatique.
Article
12 :
L’Institut
Haïtien de Statistique et d'Informatique est dirigé par un Directeur Général
assisté par un Directeur Général Adjoint; le Directeur Général est responsable
du fonctionnement de l'Institut et de gestion. D'accord avec le Secrétaire
d'Etat du Plan, il publie ou communique les données disponibles. Il adresse à
la Secrétairerie d'Etat chaque semestre ou sur demande de ce dernier un rapport
exposant la marche de l'Institut. Il convoque le Comité Technique Consultatif
quand il le juge nécessaire ou sur recommandation de l'un des Directeurs
Techniques et préside en général les réunions des techniciens. Le Directeur
Général Adjoint assiste le Directeur Général dans ses fonctions et le remplace
en cas d'absence temporaire.
Le
Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de l'IHSI sont nommés par
Commission du Président à Vie de la République sur recommandation du Secrétaire
d'Etat du Plan.
Article13 :
Le Comité Technique Consultatif a
pour attributions principales de :
·
Maintenir le contact
avec les différents services de Statistique et d'Informatique du secteur public
en vue de déterminer les problèmes qu'ils confrontent, l'assistance qui leur
est nécessaire et d'en faire rapport à la Direction Générale .
·
Se renseigner sur
les travaux en cours en vue d'éviter les doubles emplois dans le cadre des
activités du système statistique et informatique national.
·
Proposer une
répartition judicieuse des travaux de statistique et d'informatique entre les
différents services concernés par l'Administration Publique.
·
Elaborer des normes
et standards en matière de statistique et d'informatique.
o
Elaborer et
instituer des nomenclatures et codes correspondants.
Article
14 :
.- Le Comité
Technique Consultatif est composé des Directeurs Techniques de l'IHSI et des
Responsables des services de Statistique et d'Informatique des Départements
Ministériels et Organismes Autonomes. En
outre, des groupes techniques de travail avec la participation des
représentants du secteur privé, peuvent être formés au sein du Comité Technique
à l'initiative du Directeur Général de l'IHSI en vue d'étudier des questions spécifiques
dans le domaine de la Statistique ou de l'Informatique.
Article
15 :
.- Les Services
Annexes sont chargés de toutes les questions administratives et de la
coordination des entités qui en dépendent.
Article16 :
Les Services Annexes englobent :
Le Secrétariat Général comprenant la Section
de Contrôle de Gestion, la Section de la Correspondance, des Archives et de la
Bibliothèque, la Section de Dactylographie.
Les
Services Généraux responsables de l'Administration, de la Comptabilité et du Personnel.
Les
Services Techniques Auxiliaires comprenant la Section de Cartographie et de
Dessin, la Section d'Impression et de Reliure.
Article
17 :
L'Unité
de Promotion et de Formation a pour fonctions essentielles de promouvoir le
développement de la statistique de l'informatique au sein du secteur public et
d'assurer la formation des techniciens en statistique et en informatique.
Article
18 :
.- L'Unité de Promotion et de Formation
comprend :
·
La Section de
Promotion
·
Le Centre de
Formation de Statisticiens et d'Informaticiens (CEFORSI)
Article
19 :
La
Section de Promotion est chargée de :
·
Promouvoir et
encourager l'échéance d'idées et d'expérience par des réunions tant sur le plan
national qu'international.
·
Promouvoir et
encourager l'utilisation de l'informatique et de la statistique.
·
Sensibiliser les
cadres de l'Administration Publique sur les possibilités et exigences de
l'Informatique.
·
Diffuser les
informations et les expériences réalisées dans le domaine de l'informatique et
de la statistique sur le plan national et international.
·
Maintenir à jour un
inventaire national des ressources informatiques en personnel, matériel et
logiciel.
·
Formuler des
propositions sur la participation et la représentation du Gouvernement Haïtien
aux congrès, séminaires, conférences ou toutes autres réunions techniques
tenues soit dans le pays ou à l'étranger dans le domaine de l'informatique et
de la statistique.
·
Etudier tous les aspects de l'assistance technique
sollicitée par les organismes publics en matière d'informatique et de
statistique et formuler les recommandations y relatives.
Article
20 :
.- Le Centre de Formation de
Statisticiens (CEFORSI) a pour tâche de :
·
Fournir un
enseignement de statistique théorique et appliquée en vue de préparer des
techniciens capables de recueillir, présenter et interpréter des données au
bénéfice des secteurs publics et privés de la nation.
·
Fournir un
enseignement théorique et pratique en vue de former des spécialistes aptes à
concevoir, développer et exploiter des systèmes informatiques.
·
Elaborer et
planifier avec les organismes compétents les programmes de formation et de
bourses d’études.
Article
21 :
. Les Directeurs de la Direction de
Statistique de la Direction d’Informatique sont nommés par commission du
Président à vie de la République sur recommandation du Secrétaire d’Etat du
Plan et après proposition du Directeur Général de l’IHSI. Ils ont pour attribution générale de
coordonner, diriger, contrôler, planifier et exécuter les activités relatives à
leurs activités relatives à leur Direction en vue de réaliser les objectifs de
l’Institut conformément aux décisions de la Direction Générale. Ils ont, en
outre, pour tâche spécifiques de :
a) Préparer des plans de développement de leurs travaux pour
discussion et approbation au sein du CNSI.
b) S’assurer de la fiabilité des données élaborées et de la qualité
des études présentées.
c) Soumettre à la Direction Générale les éléments des rapports
périodiques à préparer par l’Institut et facilitant l’évaluation de la
production des services.
d) Elaborer des rapports sur les besoins de leurs services en vue
de la présentation du Budget annuel.
Article 22. :
La
Direction de Statistique est responsable de la planification de la
programmation, de l’exécution, du contrôle et de l’évaluation des activités
statistiques de l’IHSI.
Article
23 :.
La
Direction de Statistique comprend : la Division de la Statistique de
Recensement et Enquêtes Nationales, la Division d’Analyse et de Recherche
Démographiques (DARD), la Division des Synthèses Economiques.
Article
24 :
- La Division de la Statistique Générale
est chargée de :
a) préparer les statistiques de base destinée à couvrir les
différents aspects de la vie nationale.
b) élaborer des plans d’enquête directe auprès des ménages et des
entreprises ou rassembler, avec l’aide des Section de statistique de l’Administration
Publique, toutes les données susceptibles de conduire à une meilleure
connaissance de la situation économique et sociale du pays et de faciliter la
planification du développement économique et social.
c) vérifier la cohérence et la consistance des données obtenues.
d) veiller à ce que la présentation de ces données répondent aux
normes techniques internationales admises.
e) analyser et interpréter ces données en vue de leur publication.
Les
enquêtes courantes pour le bulletin Trimestriel de Statistique ou pour des
annuaires statistiques sont conduites avec l’aide de la section d’Enquêtes
courantes.
Les
tableaux du Bulletin sont présentés sous une forme appropriée avec l’aide de la
Division d’Exploitation.
Article 25 :
La
Division de la Statistique Générale comprend les services suivants :
1- Statistiques
Démographiques et Sanitaires, du Tourisme et du
Logement ;.
2- Statistiques Sociales, Judiciaires et
d’Education.
3
Statistiques Economiques et Financières, du
Commerce et de
, l’Industrie, des Prix ;.
4-
Statistiques Agricoles et Climatologiques, des Transports et
Communications ;
-
5. Enquêtes courantes.
Article
26 :
La
Division des Recensements et Enquêtes Nationales est responsable de la
Planification, de l’Organisation et de l’Exécution des Recensements et Enquêtes
directes portant sur de grands ensembles.
La
préparation des questionnaires à utiliser et l’élaboration des tableaux
statistiques à obtenir sont à la charge des Divisions ou sections de la compétence
desquelles relèvent les domaines à couvrir.
Article
27 :
La Division d’Analyse et de Recherche
Démographiques a pour fonctions :
a- de
procéder à une analyse approfondie des résultats des recensements et enquêtes socio-économiques.
b- de
fournir, en l’absence d’Etat Civil complet des estimations valables sur les
mouvements de la population (naissances, décès, migrations) à partir d’enquêtes
démographiques légères menées à intervalles réguliers et de leur comparaison
avec des relevés administratifs.
c de procéder à une analyse approfondie des
résultats des recensements moyen et à
long terme de la population totale, de la population active, de la capacité de
formation professionnelle, de l’emploi de la population d’âge scolaire et les
besoins de la population en logement hôpitaux, écoles etc.
d- de
comparer les besoins de la population aux ressources en vue de faciliter
l’élaboration et l’exécution de la politique démographique du Gouvernement de
la République.
Article
28 :
La Division d’Analyse et de Recherche Démographiques (DARD) est
formée des Services suivants :
1- Etudes Démographiques
et Socio-économiques.
2- Etudes Prospectives
Article
29 :
La Division des Synthèses Economiques a pour
principales tâches :
a) de présenter, dans le cadre logique et
cohérent de la comptabilité nationale les principales données économiques, en
vue d’une vision claire des structures et des circuits économiques essentiels
du pays.
b) d’utiliser les données de la comptabilité
nationale et toutes autres données connexes pour réaliser des études
conjoncturelles montrant l’évolution de
la situation économique et sociale du pays et effectuer des prévisions à court,
moyen et long terme destinée à étayer la politique économique du Gouvernement
et la planification de développement économique et social.
c) d’effectuer des tests conjoncturels auprès
des chefs d’entreprises et des ménages en vue de saisir rapidement l’évolution
de la conjoncture pour faciliter les redressements nécessaires à très court terme.
Article
30 :
La
Division des Synthèses Economiques est composée des Services suivants :
1- Comptes Nationaux
2- Conjoncture et Prévision Economiques.
Article
31 :
La Direction d’Informatique a pour attributions essentielles en
matière d’informatique au sein du secteur public de :
a) étudier
les priorités, les objectifs et proposer les politiques applicables.
b) fournir
l’assistance sollicitée par les Départements Ministériels et Organismes Autonomes.
c) préparer
les dossiers techniques des plans de développement de l’Informatique.
d)
d’évaluer les systèmes
informatiques mis en oeuvre.
e) se
prononcer sur l’opportunité des prestations de services, acquisition d’équipements et de logiciels.
f) assurer
toutes autres fonctions relevant de sa compétence et qui ne seraient pas
définies dans la présente loi.
Article
32 :
La Direction d’Informatique comprend :
-
La Division d’Etudes
et de Contrôle
-
La Division
d’Exploitation.
Article
33 :
La
Division d’Etudes et de Contrôle a pour
principales tâches de :
-
fournir des services
de consultation technique en matière d’Informatique aux institutions publiques
qui en font la demande.
-
Effectuer ou faire
effectuer les études et analyses informatiques sollicitées par le Département Ministériels et Organismes
Autonomes.
-
donner son avis
préalable sur toute acquisition d’équipements et de logiciels, de prestation de
services informatiques au sein du secteur
public.
-
Procéder à
l’évaluation périodique des performances
des systèmes mises en oeuvre au sein de l’administration publique.
Article 34 :
La
Division d’Exploitation a pour rôle d’assurer la permanence des traitements
manuels et automatiques des données disponibles à l’IHSI. Ses fonctions principales concernent :
- la planification et la préparation des traitements.
- la collecte des données de base
- l’exécution des traitements
- le contrôle des données brutes, des traitements, des
résultats.
-
- la diffusion des résultats.
Article
35 :
L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique est seul
habile à procéder à des recensements sur le territoire de la République en
vertu d’Arrêtés du Président de la République.
Article
36 :
Ne peuvent être nommés statisticiens ou informaticiens que les
personnes ayant satisfait aux épreuves d’un concours organisé par la Direction
Générale et sous sa responsabilité à la suite duquel un certificat sera délivré
pour faire foi de leur compétence technique.
Peuvent être dispensées de ce concours les personnes possédant des
diplômes impliquant les mêmes connaissances en technique statistique et
informatique et agréés par l’U.D.H.
Article
37 :
Les Administrations de l’Etat devront, sous la forme requise par
l’IHSI, lui faire parvenir le 10 de chaque mois au plus tard, sauf exception
préalablement admises toutes informations nécessaires au travail de compilation
d’interprétation et de publication des données statistiques.
Article
38 :
L’Institut
Haïtien de Statistique et d’Informatique est habile à requérir de toutes
institutions établies, de toutes personnes, de tous employeurs, producteurs,
consommateurs, commerçants, professionnels et gens de métier vivant sur le
territoire de la République toutes informations susceptibles d’interprétation
statistique.
Article
39 :
Le
refus de souscrire aux réquisitions de l’Institut Haïtien de Statistique et
d’Informatique ou de ses agents en activités de service et dûment identifiés
constitue une contravention passable d’une amende de CINQUANTE GOURDES (G.
50.00) à MILLE GOURDES (g 1.000.00) à prononcer par le Tribunal de Paix sans
remise ni tour de rôle.
En
cas de récidive, l’amende sera doublée et le contrevenant pourra encourir
d’autre peine à prononcer par le Tribunal compétent.
Article
40 :
Les informations nominatives seront strictement confidentielles
et ne pourront être communiquées que sous la forme de données statistiques.
Les
fonctionnaires de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique seront
tenus d’observer une discrétion absolue et aucune formation relative à un
individu ou à une institution ne pourra être communiquée sous peine des
sanctions prévues à l’article 323 du Code Pénal.
Article
41 :
L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique est autorisé
à déléguer des Statisticiens et des Informaticiens auprès des autres
administrations publiques pour les aider à organiser, maintenir et développer
leurs services de statistique et d’informatique, avec l’accord des responsables
de ces administrations.
Article
42 : :
Tout
plan d’enquête préparé par un Service Public hors de ses activités
administratives courantes, devra, avant son exécution, recevoir le visa de
l’IHSI. Les personnes interrogées ne
seront tenues de répondre à l’enquête que si le questionnaire aura été imprimé
avec une mention faisant état de visa; les résultats de ces enquêtes seront
obligatoirement communiqués à l’Institut Haïtien de Statistique et
d’Informatique.
De
même les projets des codes et de nomenclatures devront être communiqués à cet
organisme en vue de leur uniformisation.
Article
43 :
Dans
des cas spécifiques, les services militaires et de sécurité pourront procéder à
ces enquêtes sans ce visa, s’il en est ainsi décidé par le Chef de l’Etat.
Article
44 :
Des services régionaux de Statistique et d’Informatique seront
implantés selon les besoins sur divers points du Territoire pour représenter
l’IHSI, collecter et fournir les données sur la situation socio-économique de
la région. Ces services travailleront en
étroite collaboration avec les bureaux régionaux de planification.
Article
45 :
Selon les besoins de l’IHSI variables avec le développement du
pays et l’actualité de certains problèmes, des services techniques peuvent être
fusionnés ou de nouveaux créés, de façon à obtenir une meilleure répartition
des tâches, compte tenu des compétences particulières de chaque technicien et
des disponibilités budgétaires.
Article
46 :
Les règlements intérieurs pris par arrêté du Président de la
République viendront définir les attributions et les obligations des membres du
personnel des différentes directions, divisions et sections techniques et du
personnel d’administration de l’Institut Haïtien de Statistique et
d’Informatique.
Article
47 ::
Le
CNSI fonctionnera à l’aide d’une allocation du Budget de la République qui sera
administrée conformément aux normes de la législation en vigueur.
Article
48 :
L’Institut
Haïtien de Statistique et d’Informatique fonctionnera au cours du présent
exercice fiscal grâce aux allocations prévues au Budget de Fonctionnement et au
Budget de Développement de la République pour l’Institut Haïtien de
Statistique.
Article
49 :
Une
allocation budgétaire supplémentaire sera consentie pour l’équipement et le
fonctionnement de la Division d’Informatique.
Article
50 :
Le présent Décret abroge toutes Loi ou dispositions de Lois,
tous Décret ou dispositions de Décrets, tous Décret ou disposition de
Décrets-lois qui lui sont contraints et sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d’Etat du Plan.
Donné
au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 février 1981, An 178ème de
l’Indépendance.
Par le Président :
·
Le
Secrétaire d’Etat des Finances et des Affaires Economiques : Emmanuel BROS
·
Le
Secrétaire d’Etat du Commerce et de l’industrie : Jacques SIMEON
·
Le
Secrétaire d’Etat des Mines et des Ressources Energétiques : Fritz
PIERRE-LOUIS
·
Le
Secrétaire d’Etat des Travaux Public, Transports et Communications : Alix
CINEAS
·
Le
Secrétaire d’Etat de l’Intérieur et de la Défense Nationale : Edouard
BERROUET
·
Le
Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales : Ulysse PIERRE-LOUIS
·
Le
Secrétaire d’Etat des Affaires Etrangères et des Cultes : Edouard
FRANCISQUE
·
Le
Secrétaire d’Etat du Plan : Pierre D. SAM
·
Le
Secrétaire d’Etat de l’Information et des Relations Publiques : Jean-Marie
CHANOINE
·
Le
Secrétaire d’Etat de la Présidence :
Henry P. BAYARD
·
Le
Secrétaire d’Etat de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural : René DESTIN
·
Le
Secrétaire d’Etat de la Santé Publique et de la Population : Gérard DESIR
·
Le
Secrétaire d’Etat de l’Education Nationale : Joseph C. BERNARD
·
Le
Secrétaire d’Etat de la Jeunesse et des Sports : Théodore ACHILLE
·
Le
Secrétaire d’Etat de la Justice : Mme Rodrigue CASIMIR