
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE
D’HAÏTI
EXTRAIT DE LA
CONSTITUTION DE 1987
TITRE VII : DES FINANCES PUBLIQUES [217 à 233]
Article
217 :
Les Finances de
la République sont décentralisées. La gestion
en est assurée par le Ministère y afférent.
L’Exécutif assisté d’un Conseil Interdépartemental élabore la Loi qui
fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités
Territoriales.
Article
218 :
Aucun impôt au
profit de l’État ne peut être établi que par une Loi. Aucune charge, aucune imposition soit
Départementale, soit Municipale, soit de Section Communale, ne peut être
établie qu’avec le consentement de ces Collectivités Territoriales
Article
219 :
Il ne peut être
établi de privilège en matière d’impôts.
Aucune
exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d’impôt ne peut être
établie que par la Loi.
Article
220 :
Aucune pension,
aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la charge du
Trésor Public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une Loi. Les pensions versées par l’État sont indexées
sur le coût de la vie.
Article
221 :
Le cumul des
fonctions publiques salariées par l’État est formellement interdit, excepté
pour celles de l’Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.
Article
222 :
Les procédures
relatives à la préparation du Budget et à son exécution sont déterminées par la
Loi.
Article
223 :
Le contrôle de l’exécution
de la Loi sur le Budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l’Office du
Budget.
Article
224 :
La Politique
Monétaire Nationale est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le
Ministère de l’Économie et des Finances.
Article
225 :
Un Organisme
Public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la Loi.
Article
226 :
La Banque
Centrale est investie du privilège exclusif d’émettre avec force libératoire
sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l’Unité
Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description,
le chiffre et l’emploi fixés par la Loi.
Article
227 :
Le Budget de
chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections et doit être voté Article
par Article.
Article
227-1 :
Les valeurs à
tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le
douzième de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du
boni à verser à tous Fonctionnaires et Employés Publics.
Article
227-2 :
Les Comptes
Généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le
Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.
Article
227-3 :
Les Comptes
Généraux et les Budgets prescrits par l’article précédent, accompagnés du rapport
de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être
soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans
les quinze (15) jours de l’ouverture de la Session Législative.
Il
en est de même du Bilan annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi
que de tous autres comptes de l’État Haïtien.
Article
227-4 :
L’Exercice
Administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente
(30) Septembre de l’année suivante.
Article
228 :
Chaque année, le
Corps Législatif arrête :
a. a.
Le compte des recettes et des dépenses de
l’État pour l’année écoulée ou les années précédentes ;
b. b.
Le Budget Général de l’État contenant l’aperçu
et la portion des fonds alloués pour l’année à chaque Ministère.
Article
228-1 :
Toutefois,
aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à
l’occasion du vote de celui-ci sans la prévision correspondante des voies et
moyens.
Article
228-2 :
Aucune augmentation,
aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires
publics que par une modification des Lois y afférentes.
Article 229 :
Les Chambres
Législatives peuvent s’abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents
sus-visés ne leur sont pas présentés.
Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés
ne fournissent pas par eux-même ou les pièces à l’appui, les éléments de
vérification et d’appréciation nécessaires.
Article 230 :
L’examen et la
liquidation des Comptes de l’Administration Générale et de tout Comptable de
deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.
Article 231 :
Au cas où les
Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n’arrêtent pas à temps
le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur
ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur
jusqu’au vote et adoption du nouveau Budget.
Article 231-1
Au cas où par la
faute de l’Exécutif, le Budget de la République n’a pas été voté, le Président
de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session
Extraordinaire à seul fin de voter le Budget de l’État.
Article 232 :
Les Organismes,
les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en
totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et
salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.
Article 233 :
En vue d’exercer
un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin
secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de
quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargée de
rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées
de leur donner décharge.
Cette Commission
peut s’adjoindre des Spécialistes pour l’aider dans son contrôle.