
LOI SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
SOMMAIRE
Chapitre I Du Budget
Général [Articles 1 à 4]
Chapitre II Des Crédits
Budgétaires [Articles 5 à 10]
Chapitre III De l’Élaboration
du Budget [Articles 11, 12]
Chapitre IV Du Dépôt et du
Vote du Budget [Articles 12 à 17]
Chapitre V De l’Exécution
des Recettes du Budget Général [Articles 18 à 27]
Chapitre VI De l’Exécution
des Dépenses du Budget Général [Articles 28 à 66]
Chapitre VII De la
Comptabilité Publique [Articles 67 à 76]
Chapitre VIII Du Caissier de
l’État [Articles 77 à 80]
Chapitre IX Du Contrôle des
Comptes, des Opérations et du Règlement du Budget [Articles 81 à 84]
Chapitre X Des dispositions
générales [Articles 85 à 88]
Jean Claude
DUVALIER Président à vie
de la République
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
LOI
§
Vu les articles 63,
72 8e alinéa, 111, 113, 126, 127,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 de la
Constitution ;
§
Vu la loi du 8 mai
1962 créant l’Office du Budget
§
Vu la loi du 19 août
1963 sur la Dette Publique Interne et Externe de l’État ;
§
Vu le décret-loi du
31 octobre 1978 créant le Département du Plan ;
§
Vu la loi du 16 août
1979 sur le Budget et la Comptabilité Publique ;
§
Vu la loi du 16 août
1979 annulant toutes les affectations de recettes ainsi que les comptes
spéciaux qui s’y rattachent ;
§
Vu la loi du 16 août
1979 créant la Caisse Centrale d’Amortissement ;
§
Vu la loi du 9
février 1981 conditionnant la procédure d’exécution des dépenses
publiques ;
§
Vu le décret du 31
octobre 1983 réorganisant le Département de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie ;
§
Vu le décret créant
du 4 novembre créant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif ;
§
Considérant qu’il convient de déterminer les principes
régissant le Budget Général et la Comptabilité Publique ;
§
Considérant qu’il
convient d’établir les voies et moyens du Budget Général de la
République ;
§
Considérant qu’il y
a lieu de fixer la répartition des valeurs allouées aux Départements
Ministériels et Services Publics pour leurs dépenses de fonctionnement ;
§
Considérant qu’il
importe d’insérer dans ce document budgétaire les valeurs allouées au
financement des programmes et projet de pré-investissement et d’investissement des Départements
Ministériels, des Organismes autonomes et autres Institutions Publiques ;
§
Considérant qu ‘il convient d ‘actualiser la
loi sur le Budget et la Comptabilité Publique aux nouvelles structures du
Budget Général ;
§
Considérant qu’il
convient d’abroger , par suite de leur intégration dans la loi sur le Budget et
la Comptabilité Publique, le décret du 9 février 1981 fixant la procédure
d’exécution des dépenses budgétaires et la loi du 16 août 1979 annulant toutes les affectations
particulières des recettes ;
§
Considérant qu’il y
a lieu également d’abroger la loi du 16 août 1979 créant la Caisse Centrale
d’Amortissement ;
§
Sur le rapport du
Ministre d’État chargé de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;
§
Et après
délibération en Conseil des Ministres ;
|
Article
1er :
Le Budget Général est l’acte législatif qui prévoit et autorise
toutes les recettes et toutes les dépenses annuelles de l’État pour l’exercice commençant chaque
année le 1er Octobre et finissant le 30 Septembre de l’année
suivante.
Toutes les recettes sont perçues comme moyen de couvrir
l’ensemble des dépenses.
Article
2 :
Le Budget Général est divisé en deux
(2) parties :
§
Le budget de
recettes comprenant les recettes courantes internes et douanières, les autres
ressources publiques, notamment les marge brutes d’autofinancement des
entreprises publiques, les dons et les ressources de financement ;
§
Le budget de
dépenses comprenant les dépenses de fonctionnement correspondant au
fonctionnement des services publics et aux intérêts de la dette, les dépenses
d’investissement de l’administration centrale et des entreprises publiques, et
l’amortissement de la dette.
Chaque partie est subdivisée au besoin en titres, sous-titres,
chapitres, sections, rubriques et articles.
Article
4 :
Les
dépenses de fonctionnement des départements ministériels sont classées par
service et par nature de dépense.
La
classification des services correspond aux chapitres et sections du budget
général. La classification par nature correspond aux rubriques et articles
selon la codification suivante :
Rubrique 1 : Services personnels
§
article
11 :Traitements et salaires
§
article 12 :
Frais fixes
§
article 13 :
Frais de représentation
§
article 14 :
Services rendus
§
article 15 :
Prime de fin d’année
Rubrique
2 : Autres achats de biens et services
§
article 21 :
Fournitures et matériel
§
article 22 :
Voyages et transports
§
article 23 :
Loyers
§
article 24 :
Impression et reproduction
§
article 25 :
Services contractuels et divers
§
article 26 :
Gazoline, huile, pièces de rechange
§
article 27 :
Communications, services auxiliaires
§
article 28 :
Électricité
§
article 29 :
Petite Caisse
Rubrique
3 : Dépenses de capital
§
article 31 : Équipement
§
article 32 : Terrains et Immeubles
§
article 33 : Travaux à exécuter
Rubrique
4 : Quotes –parts et subventions
§
article 41 :
Contributions aux organismes internationaux
§
article 42 :
Bourses d’études
§
article 43 :
Subventions aux institutions à but non lucratif
§
article 44 :
Subventions aux autres institutions
Rubrique
5 : Remboursement et indemnisations
§
article 51 :
Primes d’assurance
Rubrique
6 : Autres dépenses publiques
§
article 61 :
Obligations à payer
§
article 62 :
Dépenses exceptionnelles
Rubrique
7 – Assistance sociale
§
article 71 :
Assistance sociale
Rubrique
9 : Sans justification
§
article 91 :
sans justification
Article
5 :
Les crédit
budgétaires sont les allocations jusqu’à concurrence desquelles les dépenses
prévues peuvent être effectuées. Ce sont des autorisations et non des ordres de
dépenses.
Ils sont spécifiques et ne peuvent être utilisés que pour
l’objet pour lequel ils ont été prévus.
Ils peuvent être ordinaires, supplémentaires ou extraordinaires.
Article
6 :
Les crédits
ordinaires sont les autorisations inscrites dans la loi de finances initiale de
chaque exercice, telles qu’elles résultent des prévisions de dépenses.
Les crédits supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à
l’insuffisance dûment justifiée des crédits ordinaires ouverts au budget
général. Ils s’ajoutent au solde de ces crédits et sont utilisés dans les mêmes
conditions.
Les crédits extraordinaires sont ceux qui sont commandés par des
circonstances imprévus et qui ont pour objet l’exécution de dépenses ne
figurant pas déjà au Budget Général.
Article
7 :
Les crédits supplémentaires et extraordinaires ne peuvent être
accordées que par une loi. Cependant, si la Chambre Législative n’est pas en
session, le Président de la République peut ouvrir ces crédits par décrets contresignés
par le Ministre chargé des Finances et les Ministres concernés.
Les crédits supplémentaires et extraordinaires entrent en
vigueur dès leur signature, quelle que soit la date de leur publication au
Moniteur.
Les décrets relatifs aux crédits supplémentaires et
extraordinaire sont soumis par le ministre chargé des finances à la sanction de
la Chambre Législative dans la première quinzaine de sa réunion en session
ordinaire.
Article
8 :
Tout crédit
supplémentaire ou extraordinaire devra indiquer les voies et moyens nécessaires
à son exécution. Aucun projet de loi ou de décret de crédit supplémentaire ou
extraordinaire ne pourra être soumis, soit au vote de la chambre législative,
soit à la signature du Président de la République s’il n’est pas accompagné de
l’avis favorable, écrit et motivé, du Ministre chargé des Finances.
Article
9 :
Les crédits
ordinaires de fonctionnement inscrits au budget général sont rendus disponibles
par douzième le premier jour de chaque mois selon les disponibilités du trésor
public. Les crédits supplémentaires de fonctionnement ouverts au cours d’un
exercice deviennent disponibles par mensualités égales calculées d’après le
temps restant à courir jusqu’à la fin de l’exercice.
Font exception à la règle du douzième, les dépenses de
fonctionnement qui, par leur nature ou
en vertu d’un contrat, peuvent ou doivent être effectuées soit en un seul paiement, soit à des époques déterminées.
Hors ces cas, les douzièmes budgétaires ne peuvent être dépassés qu’en vertu
d’une décision spéciale du Conseil des Ministres. La règle du douzième
budgétaire n’est pas applicable, ni aux crédits d’investissement, ni aux
crédits extraordinaires. Les crédits d’investissement sont rendus disponibles
par projet et objet de dépense en fonction du programme de décaissement arrêté
par le ministre du plan, en accord avec les Ministres et agences concernés, et
approuvé par le ministre chargé des finances. Ces crédits sont automatiquement
bloqués toutes les fois qu’il est constaté, par le Ministre chargé des
Finances, le Ministre du Plan ou les organismes chargés du contrôle des
dépenses publiques que les travaux ne progressent pas de façon satisfaisante,
sont exécutés avec négligence, incompétence ou inefficience, ou que les crédits
sont utilisés à des fins autres que celles spécifiquement prévues et sans
préjudice des sanctions administratives et pénales à prendre contre les
responsables.
Article
10 :
Les soldes de
crédits budgétaires ordinaires et supplémentaires non engagés au 30 Septembre
de l’exercice sont annulés. Les soldes de crédits extraordinaires non engagés
au 30 Septembre restent disponibles à moins que les objets en vue desquels ils
ont été accordés soient entièrement accomplis. Cependant, ils ne peuvent
s’étendre sur plus de deux ans à partir de la date d’ouverture des crédits.
Les dépenses
engagées et non encore payées au 30 Septembre de l’exercice dans le budget
duquel les crédits ont été ouverts, peuvent être payés et imputées sur les
crédits de cet exercice jusqu’au 31 octobre suivant . Passé cette date,
les comptes de l’exercice écoulé seront clos et aucune dépense ne pourra être
payée au titre de cet exercice. Les dépenses engagées avant le 30 septembre et
non payées au 31 Octobre suivant seront payées en priorité sur les crédits de
même nature ouverts pour le nouvel exercice.
Les soldes des
crédits d’investissement sont automatiquement reportés sur l’exercice suivant
jusqu’à la clôture du projet.
Article 11 :
Le projet de Budget
Général de chaque exercice se présente sous forme d’un projet de loi de
finances, comprenant d’une part le projet de budget de recettes et d’autre part
le projet de budget de dépenses.
La partie du
projet de loi relative aux recettes comprend :
§
la
prorogation des impôts existant pour l’exercice budgétaire en cours et
l’autorisation de les percevoir conformément aux lois en vigueur au moment de
la perception ;
§
les nouveaux
impôts ou les augmentations de taux prévus pour fournir des ressources fiscales
nouvelles ;
§
les
prévisions des recettes douanières, des recettes internes et des autres
recettes publiques, classées selon l’assiette ;
§
les
ressources d’emprunts envisagées pour équilibrer le projet de budget général.
La partie du
projet de loi relative aux dépenses comprend :
§
les
prévisions de dépenses de chaque département ministériel et service public,
classées par nature ;
§
les
prévisions de dépenses d’investissement par secteurs et par projets tels que
définis dans le programme d’investissement publics.
Les crédits
ouverts à l’article 11 ″ Traitements et salaires ″
de chaque section doivent figurer en détail dans des états annexés au budget
général.
Article 12 :
Le projet de
budget général est préparé par l’office du budget sous la responsabilité du
ministre chargé des finances. A cette fin, il établit chaque année le projet de
budget de recettes du prochain exercice, sur la base des prévisions de recettes
établies par la direction générale des impôts et la direction générale des
douanes.
Cette préparation
comprend la prévision de chaque source de revenus de l’Etat, l’établissement
des tableaux prévus pour le budget des voies et moyens et les suggestions de
prévisions des budgets de dépenses à présenter par les différents organismes de
l ‘État. Ces documents seront
accompagnés d’une analyse sur l’évolution probable de la conjoncture
économique.
Les Ministres et
Responsables des Services Publics préparent leurs propositions de dépenses pour
l’exercice à venir et les font parvenir le 31 Mars au plus tard à l’office du
budget. Ce dernier réunit les différentes propositions dans le projet de budget
de dépenses.
Le projet de
Budget Général, comprenant les projets de budget de recettes et de dépenses,
est transmis au ministre chargé des finances qui le soumet en équilibre au
conseil des ministres.
Article 13 :
Après adoption
par le conseil des ministres, le projet de budget général est soumis au vote de
la chambre législative par le ministre chargé des finances avant la fin de la
session en cours.
Article 14 :
Le projet de
Budget Général est accompagné d’un message du Président de la République qui
présente les objectifs de la politique fiscale, financière et économique du
gouvernement et définit les priorités en matière de dépenses publiques pour
l’exercice à venir.
Article 15 :
La Chambre
Législative peut amender le projet de budget général. Toutefois, elle ne peut
ni diminuer le montant des ressources, ni augmenter celui des dépenses. Les
modifications éventuellement introduites doivent respecter l’équilibre du
Budget Général.
Article 16 :
Le Budget
Général voté par la Chambre Législative
entre en vigueur le 1er octobre de l’exercice auquel il se rapporte,
quelle que soit la date à laquelle il est publié au Moniteur.
Article 17 :
Dans l’hypothèse
où le budget général n’aurait pas été voté avant le début de l’exercice auquel
il se rapporte, et jusqu’à son vote par la Chambre Législative, les crédits
ordinaires et supplémentaires de fonctionnement ouverts dans le budget de
l’exercice précédent sont reconduits
chaque mois par douzième et les recettes continuent d’être perçues sur la base
des autorisations précédemment accordées.
Article 18 :
Toutes les
ressources de l’État provenant des impôts, taxes ou d’autres sources de revenus
publics sont, de droit, des recettes budgétaires et doivent être versées au trésor
public. La compensation entre les recettes et les dépenses de l’État est
interdite.
Article 19 :
Toutes
les affectations particulières de ces recettes sont interdites.
Font seules exception à la règle énoncée à l’alinéa
précédent, les ressources provenant d’emprunts spécialement contractés pour un
objet déterminé et les dons acceptés par le gouvernement lorsque le donateur a
précisé quel emploi devait en être fait.
Article 20 :
Les recettes
budgétaires, autres que les emprunts, sont recouvrées et perçues par
l’Administration Générale des Douanes et la Direction Générale des Impôts
conformément aux lois en vigueur régissant la matière. Ces deux administrations
sont seules habilitées à percevoir pour et au nom de l’État.
Article 21 :
Sont notamment
recouvrés par les administrations précitées les droits de douane à
l’importation, les droits de douane à l’exportation, les autres droits et
amendes de douane, les taxes internes, les amendes fiscales et autres revenus
de l’État, tels que les intérêts sur les fonds de placement, les dépôts en
banque, les prêts du trésor public, le produit de la vente de matériel et de
fournitures usagées ou non utilisées.
Le produit des
emprunts est perçu directement par la banque de la République d’Haïti au nom de
l’État.
Article 22 :
Les recettes
budgétaires sont déposées sur le compte du trésor public à la banque de la
république d’Haïti immédiatement après leur encaissement pour le montant
effectivement perçu.
Article 23 :
La contraction
entre les recettes et les dépenses est strictement interdite. Aucune
administration, dans quelque but que ce soit ne peut effectuer de prélèvement
direct ou indirect sur les recettes qu’elle perçoit. Les frais de perception
sont des dépenses budgétaires et doivent être portés comme telles au budget.
Article 24 :
La perception
des recettes budgétaires donne lieu à
l’émission d’un bordereau de recette dont l’original est transmis immédiatement
à la direction du trésor, chargée de la comptabilité publique. Une copie du bordereau
de recette sera remise à la banque de la république d’Haïti à l’appui du
versement des fonds, une autre copie étant conservée par le service qui a perçu
la recette.
Article 25 :
Dès réception du
dépôt de fonds, la banque de la République crédite dans ses libres le compte du
trésor public et en avise immédiatement la direction du trésor en lui
transmettant la copie du bordereau de recette qui accompagne le versement.
Article 26 :
Des bordereaux
de restitution sont émis par le service qui perçoit la recette, après
autorisation du ministre chargé des finances, en rectification d’erreurs de
calculs, d’erreurs d’application des droits de douane ou de taxes internes, ou
pour toutes autres causes légitimes.
Aucune demande
en restitution n’est considérée si elle n’est pas présentée dans les 45 jours
qui suivent l’encaissement de la recette. Si un redevable n’est pas muni de
toutes les pièces indispensables à la présentation de sa réclamation, il peut
néanmoins, pour la conservation de se droits, effectuer sa demande avant
l’expiration des 45 jours, en déclarant par écrit que les pièces manquantes
seront produites ultérieurement et au plus tard six mois après la date de la
recette s’il s’agit de droits de douane, ce délai étant ramené à trois mois
s’il s’agit de recettes internes. Le dépôt d’une demande en restitution ne
libère pas le redevable de ses obligations, et notamment du paiement des droits
et amendes constatés et liquidé par le service de perception.
Les bordereaux
ainsi émis viennent en déduction des recettes si la restitution intervient au
cours du même exercice budgétaire, ils sont portés en dépenses budgétaires si
l’exercice qui a enregistré la recette est déjà clos. L’original du bordereau
de restitution est transmis immédiatement à la direction du trésor, et sert de
pièce justificative de dépense.
Article 27 :
Le contrôle des
recettes perçues par l’administration générale des douanes et la direction
générale des impôts est effectué par le ministère de l’économie, des finances
et de l’industrie et la cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif, chacun en ce qui le concerne.
Article 28 :
Les dépenses de
l’État doivent être prévues au budget général et être conformes aux lois et
règlements. Peuvent seules être payées sans avoir été prévues au budget les
dépenses à titre de remboursement sur fonds déposés par des tiers ou de
restitution de taxes indûment payées. Elles restent cependant soumises aux lois
et règlements relatifs à l’exécution des dépenses budgétaires.
Article 29 :
Aucune dépense
budgétaire ne peut être valablement payée si elle n’a pas au préalable été
régulièrement engagée, ordonnancée et liquidée.
Article 30 :
L’engagement est
l’acte par lequel l’État, par l’intermédiaire de ses ordonnateurs, crée ou
constate une obligation de laquelle
résultera pour lui une charge financière. Il s’accompagne de la réservation des
crédits nécessaires à l’exécution de l‘obligation et doit être approuvé par les
services de contrôle financier de l’État.
Article
31 :
L’ordonnancement
est l’acte administratif par lequel l’ordonnateur, après avoir constaté la
bonne exécution de l’obligation du tiers, contrepartie de l’obligation de
l’État, donne l’ordre au service comptable de l’État de payer la dette de ce
dernier.
Article
32 :
Peuvent être
payées sans engagement et ordonnancement préalables, ou seulement sans
engagement préalable, et faire l’objet d’une régularisation :
§
les dépenses de traitement
et salaires des personnels de l’ État ;
§
les rentes et
pensions de l’État ;
§
les loyers de
l’État ;
§
les
subventions ;
§
les dépenses au
titre de la dette publique ;
§
les dépenses sans
justification.
Article
33 :
La liquidation a
pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la
dépense. Elle est effectuée par le service chargé du paiement au vu des documents permettant d’établir les droits
acquis au créancier.
Article
34 :
Le paiement est l’acte par lequel l’État se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions expresses prévues par les lois et règlements, les
paiements ne peuvent intervenir avant, soit l ‘échéance de la dette, soit
l’exécution du service, soit la décision d’attribution de subvention.
Les avances et acomptes ne peuvent être accordés aux comptables,
aux comptables-payeurs et aux entrepreneurs ou fournisseurs que dans les
limites et conditions fixées par les lois et règlements.
Article
35 :
Les Ordonnateurs
sont les personnes physiques , placées à la tête des Services de l’État, qui
engagent et ordonnancent les dépenses publiques. Ils peuvent déléguer leurs
pouvoirs et le cas échéant se faire suppléer.
Ils doivent être accrédités auprès du trésor public. Ils sont
responsables des opérations qu’ils effectuent.
Article
36 :
La Direction du Trésor est seule chargée du paiement des
dépenses publiques. Toute personne, publique ou privée, physique ou morale qui
se substituerait sans autorisation légale préalable à la direction du trésor
pour le paiement d’une dépense en reste personnellement responsable, jusqu’à
décharge donnée par la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article
37 :
Pour engager valablement l’État vis-à-vis du tiers, toute
proposition de dépense doit être revêtue de la signature de l’Ordonnateur et
avoir reçu les visas successifs, dans l’ordre, du Comptable délégué de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif placé auprès de
l’Ordonnateur, de l’Office du Budget et de la Direction du Trésor.
Article
38 :
La proposition
d’engagement est une réquisition, dont la présentation est arrêtée par le
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. A cette réquisition
est jointe une facture pro-forma délivrée par l’entrepreneur ou le fournisseur,
ou tout autre document pouvant en tenir lieu, et permettant aux services de
contrôle d’asseoir leur décision. Ce document doit obligatoirement mentionner
les prix unitaires ainsi que les délais de livraison ou d’exécution et être
signé du fournisseur ou de l’entrepreneur.
La facture pro-forma ou le document en tenant lieu constitue
l’acte d’engagement du tiers et celui-ci est tenu dès sa signature d’en
respecter les termes et conditions sous réserve de l’accord définitif de
l’État.
Article
39 :
Le Comptable Délégué de la Cour Supérieur des Comptes et du
Contentieux Administratif examine la proposition de dépense sous tous es
aspects relevant de sa compétence. Il vise la réquisition pour acceptation et la
retourne à l’Ordonnateur ou rejette la proposition. Dans ce dernier cas, sa décision doit être
explicitée en vue de remédier, le cas échéant, à la cause du rejet.
Article 40 :
L’Office du
Budget est chargé de s’assurer de l’exacte imputation de la dépense à l’article
budgétaire intéressé. Il ne peut
examiner une proposition de dépense que si elle a été au préalable visée par le
Comptable Délégué de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif.
Article 41 :
La Direction du Trésor s’assure de la disponibilité des crédits
budgétaires et de la régularité de la procédure. Elle rejette systématiquement toute
proposition de dépense non revêtue des visas exigés ou pour laquelle les
crédits budgétaires disponibles sont insuffisants.
Article
42 :
Après validation de la réquisition, celle-ci est remise à
l’Entrepreneur ou au Fournisseur . Les délais impartis à ce dernier et fixés
dans la facture pro-forma ou le document en tenant lieu commencent à courir du
jour de la remise de la réquisition
validée au Fournisseur ou à l’entrepreneur.
Article
43 :
L’Ordonnateur
peut, à tout moment, de sa propre initiative décider de l’abandon du projet de
dépenses et rendre disponibles les crédits précédemment engagés, sous réserve
que les termes du contrat passé avec le tiers le permettent et qu’il n’y ait
pas eu de commencement d’exécution. L’Ordonnateur doit alors préparer une fiche
d’annulation d’engagement, mentionnant les références de l’engagement initial,
et appuyée par une attestation du tiers précisant que celui-ci renonce au
contrat passé ave l’État. La destination
de la fiche d’annulation d’engagement, dont la présentation est arrêtée
par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie est identique à
celle de la réquisition et doit recevoir les mêmes visas.
Si la rupture du contrat passé avec le tiers entraîne le versement d’une
indemnité par l’État, la décision d’annulation d’engagement devra être
justifiée être approuvée par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif.
Article
44 :
Après exécution du service ou livraison des marchandises,
l’ordonnateur en donne certification valable à l’Entrepreneur ou au Fournisseur
sur présentation d’une facture détaillée, arrêtée et signée par ce dernier.
L’ordonnateur vise la réquisition pour service fait et ordonnance la dépense
dans les formes arrêtées par le Ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie.
Le dossier complet de dépense est ensuite transmis à la
Direction du Trésor aux fins de contrôle et de paiement. Une copie de
l’ordonnance est adressée, par l’Ordonnateur, au Comptable Délégué de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article
45 :
La Direction du Trésor
s’assure de la régularité de la procédure et liquide la dépense. A cette fin,
elle contrôle la présence des visas et certifications requis, l’exactitude du
décompte et la validité de la facture.
Article
46 :
La Direction du Trésor est chargée de l’émission des titres de
paiement. Ceux-ci consistent en chèques sur le trésor remis aux véritables
créanciers ou à leurs représentants qualifiés, ou en ordre de virements
bancaires adressés à la banque de la république d’Haïti, caissière de l’État.
Article
47 :
Avant d’émettre le titre de paiement, la Direction du Trésor
procède à l’apurement de l’ engagement préalable. Lorsque le montant
effectivement liquidé est inférieur au montant précédemment engagé, la
Direction du Trésor procède à l’annulation de la différence et informe
l’ordonnateur du montant du crédit budgétaire ainsi rendu disponible.
Lorsque le montant effectivement liquidé et supérieur au montant
précédemment engagé sans dépasser ce dernier de plus du dixième, la
direction du trésor peut proc
der à la régularisation de l’engagement, dans la limite des crédits
disponibles. Elle en informe alors l’Ordonnateur.
Lorsque le montant effectivement liquidé est supérieur au
montant précédemment engagé de plus d’un dixième ,la procédure de paiement est
arrêtée et la direction du trésor demande à l’ordonnateur de bien vouloir
procéder à un engagement complémentaire dans les mêmes formes que l’engagement initial.
Si les crédits disponibles sont insuffisants pour permettre en
engagement complémentaire, la direction du trésor informe l’Ordonnateur du
rejet de la dépense et le cas échéant, saisit la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif.
Article
48 :
Après émission
du titre de paiement, la Direction du Trésor en informe l’Ordonnateur et lui
communique les références du paiement.
Article
49 :
Le Ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif sont chargés d‘exercer les contrôles de la dépense
publique prévus par les lois et règlements.
Articles 50 :
La Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif exerce, par
l’intermédiaire de ses Comptables Délégués auprès des Ordonnateurs un contrôle à
priori, lors de l’engagement de la dépense, portant sur le choix de
l’entrepreneur ou du fournisseur, les prix indiqués dans la facture pro-forma,
et tout autre élément relevant de sa compétence.
La sanction de
ce contrôle est le visa ou le rejet motivé.
En cas de rejet,
l’ordonnateur peut, soit retirer définitivement sa proposition de dépense, soit
remédier à la cause du rejet et représenter sa proposition au visa du Comptable
Délégué de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, soit
porte le litige devant le Président de la Cour. Si aucun accord n’intervient,
l’Ordonnateur peut saisir le Ministre chargé des Finances qui décide alors en
dernier ressort.
Article 51 :
L’Office du
Budget exerce un contrôle à priori de la spécialité budgétaire dont la sanction
est le visa ou le rejet de la réquisition. En cas de rejet, l’Ordonnateur doit
rectifier les mentions et codes erronés, représenter la réquisition au visa de
l’Office du Budget.
Article 52 :
La Direction du
Trésor exerce le contrôle à priori de la disponibilité des crédits et de la
régularité de la procédure. La sanction de ce contrôle est le visa ou le rejet.
Le rejet pour absence ou insuffisance de
crédits disponibles est définitif. Le rejet est temporaire lorsqu’il est provoqué
par une cause à laquelle il peut être
remédié.
Article 53 :
Le Ministère de
l’Économie, des Finances et de I’industrie a la responsabilité des contrôles
exercés lors de la liquidation de la dépense. Ceux-ci sont sanctionnés par
l’admission au paiement ou le rejet temporaire. La procédure peut être reprise
lorsque les causes du rejet ont disparu.
La Direction du
Trésor exerce les contrôles qui incombent au payeur et au comptable.
Article 54 :
La Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est chargée du contrôle
sur pièces à posteriori de la dépense. Après paiement, la Direction du Trésor
transmet à la cour un exemplaire de l’ordonnance de paiement annoté de toutes
les références de ce dernier et appuyé des documents qui ont permis le
règlement de la dépense.
Chaque mois, la
direction du trésor transmet à la cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif un état détaillé par article budgétaire des dépenses publiques.
Dans les six
mois qui suivent la clôture de chaque exercice, la Direction du Trésor adresse
à la cour un état des dépenses effectuées au cours de l’exercice.
La sanction des
contrôles à posteriori exercés par la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif est le dégagement ou la mise en œuvre de la
responsabilité du Comptable.
Article 55 :
Lorsqu’une
dépense régulièrement engagée donne lieu à plusieurs paiements partiels, chaque
demande de paiement doit être ordonnancée en faisant référence à l’engagement unique
et en précisant qu’il s’agit d’un paiement partiel. S’il s’agit d’acomptes ou
d’avances sur marchés de l’État, l’ordonnance devra être accompagnée
d ;un état d’avancement des travaux
ou de livraison des marchandises, signé par l’entrepreneur ou le fournisseur et
visé par l’ordonnateur. La réquisition visée pour service fait sera jointe à la
demande de paiement pour solde.
Article 56 :
Les Ordonnateurs
placés à la tête d’un organisme chargé du contrôle d’une phase de la dépense
publique désigneront un suppléant qui assumera la responsabilité du contrôle et
visera la dépense lorsque celle-ci aura été engagée ou ordonnancée par le
fonctionnaire légalement compétent.
Aucune mesure
disciplinaire ne pourra être prise par
le susdit fonctionnaire contre son suppléant à l’occasion d’une action
entreprise par ce dernier en vertu des disposition du présent article.
Article 57 :
Tout litige
survenant au cours de la procédure de la dépense et mettant en jeu des
représentants de l’administration n’appartenant pas à la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif sera soumis à l’arbitrage du président
de la cour, qui décidera en dernier ressort.
Les
Entrepreneurs ou Fournisseurs, ou leurs représentants qualifiés, pourront
également demander l’arbitrage du Président de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif dans tous les litiges les opposant à
l’Administration à l’occasion de la procédure de la dépense. Ils acceptent par
avance, dans cette hypothèse, la décision du Président de la Cour.
Article 58 :
Tout
fonctionnaire ou agent de l’État qui aura, consciemment ou non, empêché ou
retardé le déroulement normal de la procédure de la dépense publique encourra
des sanctions administratives
disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être
engagées contre lui et de la réparation personnelle et pécuniaire du dommage
subi par l’État du fait de ce fonctionnaire ou agent.
Article 59 :
Les dépenses d’investissement du programme d’investissement
publics sont exécutés dans le cadre du fonds d’investissement publics,
conformément à la réglementation particulière qui l’organise.
Article 60 :
Dans le cadre de
marchés publics, des avances et acomptes peuvent être versés
aux fournisseurs
et entrepreneurs si le marché le prévoit .
Les marchés doivent avoir reçu l’agrément du
ministre chargé des finances.
Les droits de
timbre et d’enregistrement auxquels donnent lieu les marchés ou concessions de
travaux, de transports ou de fournitures sont à la charge de ceux qui
contractent avec l’État.
Les contrats
administratifs de l’État Haïtien non soumis à la sanction législative devront,
pour être valablement exécutés, être approuvés par la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 61 :
Sont prescrites
et définitivement éteintes au profit de l’État toutes obligations de ce dernier
à l’égard des tiers qui n’auront pas été présentées pour règlement dans le
délai de deux ans à partir de la clôture de l’exercice au cours duquel elles
ont été contractées. Cette disposition ne s’applique pas aux obligations pour
lesquelles une prescription spéciale a été fixée par une loi.
Les obligations
au titre de la dette extérieure sont régies par la législation du lieu où la
dette a été contractée.
La prescription
de deux ans ci-dessus est interrompue lorsque le non-paiement résulte du fait
de l’Administration ou d’une opposition judiciaire. Dans ce cas, le créancier
devra prouver avoir fait toute diligence nécessaire pour être payé et, à cet
effet, il devra demander au Ministre chargé des Finances un certificat
indiquant la date de la demande de paiement et les pièces produites à l’appui.
Article 62 :
Toutes les dépenses doivent être justifiées, à
l’exception :
§
des dépenses
de police secrète ;
§
des frais de
représentation, de réception et de voyage du Président de la République ;
§
des frais de
déplacement des Ministres, Secrétaire d’État, des Agents Diplomatiques et
Consulaires, des Chargés de Mission à l’étranger.
§
Des dépenses
de propagande du Ministère de l’Information et des Relations Publiques,
§
Des valeurs
allouées à l’occasion des fêtes nationales.
Article 63 :
Les pièces
justificatives de dépense doivent fournir la preuve des droits acquis au
créancier. Elles consistent en originaux de factures, mémoires, bordereaux,
quittances ou autres documents précisant le montant détaillé des sommes dues,
le nom et l’adresse du ou des créanciers, et signé de ce ou ces derniers. Elles
doivent accompagner tout ordonnancement.
Article 64 :
Des avances de
fonds, dont l’emploi sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties pour
les dépenses effectuées à l’étranger ou dans des localités où il est possible
de faire les paiements par l’intermédiaire du représentant du directeur du trésor,
ainsi que pour frais de voyage.
Article 65 :
Le barème des frais de déplacement, pour toutes
personnes voyageant sur le territoire de la République ou à l’extérieur, sera
déterminé par Arrêté Présidentiel.
Article 66 :
En cas de perte
de chèque, un chèque de remplacement pourra être délivré sur déclaration du
bénéficiaire et après attestation écrite par la Banque de la République que le
premier chèque n’a pas été payé. Le chèque de remplacement pourra être émis au
plus tôt quinze jours après la publication du moniteur qui reproduit la
déclaration de perte.
Article 67 :
Est Comptable de
deniers publics toute personne régulièrement chargée, à un titre quelconque, du
maintien, de la conservation ou de la gestion des deniers publics ou des biens
de l’État, des communes ou d’un organisme public.
Sont assimilés
aux deniers publics ou aux biens de l’État, ceux déposés auprès du trésor ou
dont la gestion est confiée à l’État par des tiers ou en vertu de dispositions
légales ou réglementaires.
Le Comptable de
derniers publics est responsable personnellement et pécuniairement des fonds et des biens dont il a la charge, la
gestion ou la garde.
Article 68 :
Est Comptable de
fait toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, s’immisce dans le
maintient, la gestion ou la gare des fonds ou des biens publics. Le Comptable
de ce fait a les mêmes responsabilités que le comptable de droit sans préjudice
des poursuites judiciaires et pénales qui peuvent être entreprises contre
lui .
Article 69 :
Il est interdit
à tout comptable de deniers publics de prendre intérêt directement ou
indirectement dans les marchés et contrats publics de travaux, transports ou
fournitures.
Article 70 :
La Direction du Trésor est l’organe comptable
principal et central de l’État.
Elle tient la comptabilité générale de l’État. A ce
titre, elle enregistre toutes les opérations de recettes et de dépenses du
Budget Général et des comptes spéciaux du trésor, tous les mouvements et les
opérations internes qui affectent les fonds ou les biens de l’État ou dont
celui-ci a la garde.
Elle centralise toutes les opérations effectuées par les
comptables de deniers publics, et les incorpore dans la comptabilité générale
de l’État.
Elle tient une comptabilité séparée pour toutes les
opérations de chaque projet de développement.
La comptabilité publique est tenue en partie double sur
la base des encaissements et des décaissements.
Article 71 :
Les opérations budgétaires sont celles qui ont
été prévues au budget général.
Article 72 :
Les comptes
spéciaux du Trésor enregistrent les opérations pour compte de tiers, notamment
les dépôts de fonds, volontaires ou obligatoires, auprès du Trésor, et les opérations
qui, en raison de leur spécificité, ne peuvent être comptabilisées avec et dans
les mêmes conditions que les opérations budgétaires. Ces opérations restent
toutefois soumises aux règles de la comptabilité publique, sauf disposition
spéciale de la loi.
Les dépenses des
comptes spéciaux du trésor sont strictement limitées aux recettes qu’ils ont
préalablement et effectivement enregistrées. La loi détermine les conditions de
restitution ou de remboursement.
Article 73 :
Les opérations
internes sont celles dont l’enregistrement est obligatoire pour suivre
l’activité de l’État, mais qui n’affectent pas les résultats de l’exercice.
Article 74 :
Chaque
Département Ministériel, organisme et service, public, tiendra un inventaire
détaillé des immeubles, matériels et autres biens dont il a la responsabilité.
Il remettra un exemplaire mis à jour de cet inventaire, arrêté au 30 Septembre,
au Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie pour le 31 Octobre
de chaque année.
Article 75 :
Tous les Comptables
de deniers publics transmettront à la direction du trésor à la fin de chaque
mois un état des opérations effectuées au cours du mois écoulé, accompagné des
pièces justificatives de ces opérations.
Article 76 :
L es
Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils qui négligent, après
avoir été requis par le Ministre chargé des Finances, le Président de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ou tout Comptable
public, d’exercer des poursuites contre un redevable défaillant ou contre un
fonctionnaire ou employé de l’État
prévenu de détournement de fonds publics sont responsables personnellement et
pécuniairement du dommage subi par l’État du fait de l’absence de poursuites,
sans préjudice des sanctions administratives et pénales qu’ils encourent de ce
fait.
Article 77 :
La Banque de la
République d’Haïti est caissière de l'État. Elle tient le compte général et les
comptes spéciaux du trésor, contradictoirement avec la direction du trésor.
Elle reçoit les versements de recettes effectuées par l’administration générale
des douanes et la direction générale des impôts. Elle paye les chèques émis par
la direction du trésor en règlement des dépenses publiques et effectue sur
instruction de cette dernière les virement de compte à compte.
Elle tient les
comptes courants ouverts, sur demande du Ministre chargé des Finances, au nom
des Administrations Publiques, et règle les chèques tirés sur ces comptes dans la
limite des fonds effectivement disponibles. Les découverts en comptes courants
sont strictement interdits. Seuls sont autorisé les dépôts expressément prévus
par les lois et les règlements.
La Banque de la
République d’Haïti peut, sur autorisation expresse du Ministre chargé des
Finances, effectuer certaines opérations de sa propre autorité.
La Banque de la
République d’Haïti informe immédiatement la Direction du Trésor de tous les
mouvements qui affectent le compte général et les comptes spéciaux du trésor.
Elle transmet à cette dernière, au début de chaque moi, une copie de tous les
états de comptes courants.
Article 78 :
Tout chèque émis à l’ordre de l’État, d’un Département
Ministériel, d’une Administration ou d’un service public peut être endossé
seulement pour dépôt au compte du Trésor Public. Le paiement en numéraire de ces chèques est
interdit.
Article 79 :
La Banque de la
République d’Haïti peut consentir des avances à l’État, soit sous forme de
découvert du compte général du |Trésor, soit contre remise de bons de
Trésor. Les accords conclu entre l’État
et la Banque de la République d’Haïti détermineront les conditions de ces
avances.
Article 80 :
Pour le service en sa qualité de caissière de l’État, la
Banque de la République d’Haïti perçoit chaque année une indemnité forfaitaire
prévue au Budget Général, à l’exclusion de toute autre rémunération, directe ou indirecte. Les intérêts sur découverts, bons du Trésor
et avances à l’État ne sont pas compris dans l’indemnité ci-dessus.
Article
81 :
Le contrôle des
opérations de recettes et de dépenses publiques en cour d’exécution est assuré
par les comptables délégué de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif, l ’Office du Budget et la Direction du Trésor. Les
modalités de ce contrôle sont déterminées par la loi.
Article 82 :
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est
chargée du contrôle à posteriori des dépenses publiques, elle vérifie les
comptes des comptables de deniers
publics et leur donne décharge de leur gestion. Elle vérifie les comptes
généraux de l’État et en fait rapport à la Chambre Législative.
Article 83 :
Le Ministre
chargé des Finances rendra compte chaque année à la Chambre Législative de
l’exécution de la Loi de Finances du dernier exercice clos. A cet effet, il
soumettra à la Chambre les comptes généraux de l’État comprenant
notamment :
§
une synthèse de
l’exécution du Budget Général
§
un état comparatif
des recettes prévisionnelles et des recettes effectivement réalisées, classées
d’après leur assiette ;
§
un état comparatif
des crédits budgétaires et des dépenses effectivement réalisées ;
§
un état des
opérations de recettes et de dépenses de chaque compte spécial du trésor ;
§
une situation de la
dette publique, interne et externe, arrêtée au dernier jour de l’exercice
écoulé, montrant pour chaque élément de la dette : le capital emprunté,
l’encours au premier et dernier jour de l’exercice, le montant des intérêts
payés et de l’ amortissement pratiqué au cours d e l’exercice ;
§
une situation
montrant l’état d’avancement de chaque projet de développement.
Article 84 :
La Chambre
Législative, après avoir examiné les comptes présentés par le Ministre chargé
des Finances et constaté leur régularité et la conformité de l’exécution du
budget à la Loi de Finances votée, prononce par Décret la décharge des
Ministres pour la gestion vérifiée. La décharge comporte de plein droit main
levée des inscriptions grevant les biens des Ministres pour la période à
laquelle se réfèrent les comptes vérifiés. Si la décharge est refusée, la
Chambre demande l’application des sanctions prévues par la loi contre les
Ministres concernés.
Le projet de loi
de règlement du budget est voté par la Chambre Législative, accompagné des
comptes généraux prévus à l’article précédent.
Article 85 :
Le Ministre
chargé des Finances est seul autorisé à demander l’ouverture des
comptes-courants à la Banque de la République d’Haïti. Il décide de leur
fermeture. Les comptes-courants inactifs sont fermés et leurs soldes transférés
au compte du Trésor Public.
Article 86 :
Le Ministre
chargé des Finances a la responsabilité exclusive de la gestion des fonds du
Trésor Public.
Aucun projet de
loi, de Décret-loi ou de décret comportant des dispositions à caractère
financier, économique ou monétaire ou ayant une incidence sur les recettes ou
les dépenses publique, ne peut être soumis soit au vote de la Chambre
Législative, soit à la signature du Président de la République, s’il n’est pas
accompagné de l’avis favorable écrit et motivé, du Ministre chargé des
finances.
Article 87 :
Sont abrogées,
la Loi du 16 août 1979 annulant toutes les affectations particulières des
recettes, la Loi du 16 août 1979 créant la Caisse Centrale d’Amortissement et
le Décret du 9 février 1981 fixant la procédure d’exécution des dépenses
budgétaires.
Article 88 :
La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets
ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Ministre d’État de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Le Président : Jaurès LEVEQUE
Les Secrétaires : Jean SASSINE, Arnold FENESTOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président à vie de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République,
imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1985, An 182e
de l’Indépendance.
Par le Président :
Jean Claude DUVALIER
§
§
Le Ministre d’État de l’Économie, des Finances et de
l’ Industrie :Frantz MERCERON
§
Le Ministre d’État de la
Présidence, de l’Information et des Relations Publiques : Jean Marie
CHANOINE
§
Le Ministre d’État de l’Intérieur et de la Défense Nationale : Dr
Roger LAFONTANT
§
Le Ministre d’État de la Justice : Thédore E. ACHILLE
§
Le Ministre d’État du Plan :
Yves Blanchard
§
Le Ministre d’État des Affaires
Sociales ; Arnold BLAIN
§
Le Ministre d’État du
Commerce : Jean-Michel LIGONDE
§
Le Ministre d’État des Affaires
Étrangères et des Cultes : Jean-Robert ESTIME
§
Le Ministre d’État de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural : Frantz FLAMBERT
§
Le Ministre d’État de l’Éducation
Nationale : Gérard DORCELY
§
Le Ministre d’État des Travaux Publics, Transports et
Communications : Maxime LEON
§
Le Ministre d’État des Mines et
des Ressources Énergétiques : Franck ROMAIN
§
Le Ministre d’État de la Jeunesse et des Sports : Dr. Serge CONILLE
§
Le Ministre d’État de la Santé
Publique et de la Population : Victor LAROCHE
§
Le Ministre sans Porte-feuille : Jules BLANCHET