LOI SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

 

 
 

 

 

 

SOMMAIRE

 

 
 

 

 


 

                                               Préambule

 

Chapitre I      Du Budget Général [Articles 1 à 4]

Chapitre II     Des Crédits Budgétaires [Articles 5 à 10]

Chapitre III    De l’Élaboration du Budget [Articles 11, 12]

Chapitre IV    Du Dépôt et du Vote du Budget [Articles 12 à 17]

Chapitre V     De l’Exécution des Recettes du Budget Général [Articles 18 à 27]

Chapitre VI    De l’Exécution des Dépenses du Budget Général [Articles 28 à 66]

Chapitre VII   De la Comptabilité Publique [Articles 67 à 76]

Chapitre VIII  Du Caissier de l’État [Articles 77 à 80]

Chapitre IX    Du Contrôle des Comptes, des Opérations et du Règlement du Budget [Articles  81 à 84]

Chapitre X     Des dispositions générales [Articles 85 à 88]

                                  

Signatures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

LIBERTÉ     ÉGALITÉ     FRATERNITÉ

 

 

RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

 

 

LOI

 

 

Jean Claude DUVALIER

Président à vie de la République

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


§           Vu les articles 63, 72  8e alinéa, 111, 113, 126, 127, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 de la Constitution ;

§           Vu la loi du 8 mai 1962 créant l’Office du Budget

§           Vu la loi du 19 août 1963 sur la Dette Publique Interne et Externe de l’État ;

§           Vu le décret-loi du 31 octobre 1978 créant le Département du Plan ;

§           Vu la loi du 16 août 1979 sur le Budget et la Comptabilité Publique ;

§           Vu la loi du 16 août 1979 annulant toutes les affectations de recettes ainsi que les comptes spéciaux qui s’y rattachent ;

§           Vu la loi du 16 août 1979 créant la Caisse Centrale d’Amortissement ;

§           Vu la loi du 9 février 1981 conditionnant la procédure d’exécution des dépenses publiques ;

§           Vu le décret du 31 octobre 1983 réorganisant le Département de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;

§           Vu le décret créant du 4 novembre créant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;

§           Considérant  qu’il convient de déterminer les principes régissant le Budget Général et la Comptabilité Publique ;

§           Considérant qu’il convient d’établir les voies et moyens du Budget Général de la République ;

§           Considérant qu’il y a lieu de fixer la répartition des valeurs allouées aux Départements Ministériels et Services Publics pour leurs dépenses de fonctionnement ;

§           Considérant qu’il importe d’insérer dans ce document budgétaire les valeurs allouées au financement des programmes et projet de pré-investissement  et d’investissement des Départements Ministériels, des Organismes autonomes et autres Institutions Publiques ;

§           Considérant  qu ‘il convient d ‘actualiser la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique aux nouvelles structures du Budget Général ;

§           Considérant qu’il convient d’abroger , par suite de leur intégration dans la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique, le décret du 9 février 1981 fixant la procédure d’exécution des dépenses budgétaires et la loi du 16  août 1979 annulant toutes les affectations particulières des recettes ;

§           Considérant qu’il y a lieu également d’abroger la loi du 16 août 1979 créant la Caisse Centrale d’Amortissement ;

§           Sur le rapport du Ministre d’État chargé de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;

§           Et après délibération en Conseil des Ministres ;

 

 

 

A PROPOSE

 

 

Et la Chambre législative a voté la loi suivante :

 

 
 
 
 
 

 

 


CHAPITRE I : DU BUDGET GENERAL

 

Article 1er :

 

Le Budget Général est l’acte législatif qui prévoit et autorise toutes les recettes et toutes les dépenses annuelles  de l’État pour l’exercice commençant chaque année le 1er Octobre et finissant le 30 Septembre de l’année suivante.

 

Toutes les recettes sont perçues comme moyen de couvrir l’ensemble des dépenses.

 

Article 2 :

 

            Le Budget Général est divisé en deux (2)  parties :

 

§           Le budget de recettes comprenant les recettes courantes internes et douanières, les autres ressources publiques, notamment les marge brutes d’autofinancement des entreprises publiques, les dons et les ressources de financement ;

§           Le budget de dépenses comprenant les dépenses de fonctionnement correspondant au fonctionnement des services publics et aux intérêts de la dette, les dépenses d’investissement de l’administration centrale et des entreprises publiques, et l’amortissement de la dette.

 

Chaque partie est subdivisée au besoin en titres, sous-titres, chapitres, sections, rubriques et articles.

 

Article 4 :

 

Les dépenses de fonctionnement des départements ministériels sont classées par service et par nature de  dépense.

 

La classification des services correspond aux chapitres et sections du budget général. La classification par nature correspond aux rubriques et articles selon la codification suivante :

 

Rubrique 1 : Services personnels

§           article 11 :Traitements et salaires

§           article 12 : Frais fixes

§           article 13 : Frais de représentation

§           article 14 : Services rendus

§           article 15 : Prime de fin d’année

 

Rubrique 2 : Autres achats de biens et services

§           article 21 : Fournitures et matériel

§           article 22 : Voyages et transports

§           article 23 : Loyers

§           article 24 : Impression et reproduction

§           article 25 : Services contractuels et divers

§           article 26 : Gazoline, huile, pièces de rechange

§           article 27 : Communications, services auxiliaires

§           article 28 : Électricité

§           article 29 : Petite Caisse

 

Rubrique 3 : Dépenses de capital

§                                             article 31 : Équipement

§          article 32 : Terrains et Immeubles

§                                             article 33 : Travaux à exécuter

 

Rubrique 4 : Quotes –parts et subventions

§           article 41 : Contributions aux organismes internationaux

§           article 42 : Bourses d’études

§           article 43 : Subventions aux institutions à but non lucratif

§           article 44 : Subventions aux autres institutions

 

Rubrique 5 : Remboursement et indemnisations

§           article 51 : Primes d’assurance

 

Rubrique 6 : Autres dépenses publiques

§           article 61 : Obligations à payer

§           article 62 : Dépenses exceptionnelles

 

Rubrique 7 – Assistance sociale

§           article 71 : Assistance sociale

 

Rubrique 9 : Sans justification

§           article 91 : sans justification

 

 

CHAPITRE II : DES CREDITS BUDGETAIRES

 

Article 5 :

 

Les crédit budgétaires sont les allocations jusqu’à concurrence desquelles les dépenses prévues peuvent être effectuées. Ce sont des autorisations et non des ordres de dépenses.

Ils sont spécifiques et ne peuvent être utilisés que pour l’objet pour lequel ils ont été prévus.

 

Ils peuvent être ordinaires, supplémentaires ou extraordinaires.

 

Article 6 :

 

Les crédits ordinaires sont les autorisations inscrites dans la loi de finances initiale de chaque exercice, telles qu’elles résultent des prévisions de dépenses.

 

Les crédits supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à l’insuffisance dûment justifiée des crédits ordinaires ouverts au budget général. Ils s’ajoutent au solde de ces crédits et sont utilisés dans les mêmes conditions.

 

Les crédits extraordinaires sont ceux qui sont commandés par des circonstances imprévus et qui ont pour objet l’exécution de dépenses ne figurant pas déjà au Budget Général.

 

Article 7 :

 

Les crédits supplémentaires et extraordinaires ne peuvent être accordées que par une loi. Cependant, si la Chambre Législative n’est pas en session, le Président de la République peut ouvrir ces crédits par décrets contresignés par le Ministre chargé des Finances et les Ministres concernés.

 

Les crédits supplémentaires et extraordinaires entrent en vigueur dès leur signature, quelle que soit la date de leur publication au Moniteur.

 

Les décrets relatifs aux crédits supplémentaires et extraordinaire sont soumis par le ministre chargé des finances à la sanction de la Chambre Législative dans la première quinzaine de sa réunion en session ordinaire.

 

Article 8 :

 

Tout crédit supplémentaire ou extraordinaire devra indiquer les voies et moyens nécessaires à son exécution. Aucun projet de loi ou de décret de crédit supplémentaire ou extraordinaire ne pourra être soumis, soit au vote de la chambre législative, soit à la signature du Président de la République s’il n’est pas accompagné de l’avis favorable, écrit et motivé, du Ministre chargé des Finances.

 

Article 9 :

 

Les crédits ordinaires de fonctionnement inscrits au budget général sont rendus disponibles par douzième le premier jour de chaque mois selon les disponibilités du trésor public. Les crédits supplémentaires de fonctionnement ouverts au cours d’un exercice deviennent disponibles par mensualités égales calculées d’après le temps restant à courir jusqu’à la fin de l’exercice.

 

Font exception à la règle du douzième, les dépenses de fonctionnement qui, par leur nature  ou en vertu d’un contrat, peuvent ou doivent être effectuées soit en un seul  paiement, soit à des époques déterminées. Hors ces cas, les douzièmes budgétaires ne peuvent être dépassés qu’en vertu d’une décision spéciale du Conseil des Ministres. La règle du douzième budgétaire n’est pas applicable, ni aux crédits d’investissement, ni aux crédits extraordinaires. Les crédits d’investissement sont rendus disponibles par projet et objet de dépense en fonction du programme de décaissement arrêté par le ministre du plan, en accord avec les Ministres et agences concernés, et approuvé par le ministre chargé des finances. Ces crédits sont automatiquement bloqués toutes les fois qu’il est constaté, par le Ministre chargé des Finances, le Ministre du Plan ou les organismes chargés du contrôle des dépenses publiques que les travaux ne progressent pas de façon satisfaisante, sont exécutés avec négligence, incompétence ou inefficience, ou que les crédits sont utilisés à des fins autres que celles spécifiquement prévues et sans préjudice des sanctions administratives et pénales à prendre contre les responsables.

 

Article 10 :

 

Les soldes de crédits budgétaires ordinaires et supplémentaires non engagés au 30 Septembre de l’exercice sont annulés. Les soldes de crédits extraordinaires non engagés au 30 Septembre restent disponibles à moins que les objets en vue desquels ils ont été accordés soient entièrement accomplis. Cependant, ils ne peuvent s’étendre sur plus de deux ans à partir de la date d’ouverture des crédits.

 

Les dépenses engagées et non encore payées au 30 Septembre de l’exercice dans le budget duquel les crédits ont été ouverts, peuvent être payés et imputées sur les crédits de cet exercice jusqu’au 31 octobre suivant . Passé cette date, les comptes de l’exercice écoulé seront clos et aucune dépense ne pourra être payée au titre de cet exercice. Les dépenses engagées avant le 30 septembre et non payées au 31 Octobre suivant seront payées en priorité sur les crédits de même nature ouverts pour le nouvel exercice.

 

Les soldes des crédits d’investissement sont automatiquement reportés sur l’exercice suivant jusqu’à la clôture du projet.


CHAPITRE III : DE L’ÉLABORATION DU BUDGET

 

Article 11 :

 

Le projet de Budget Général de chaque exercice se présente sous forme d’un projet de loi de finances, comprenant d’une part le projet de budget de recettes et d’autre part le projet de budget de dépenses.

 

La partie du projet de loi relative aux recettes comprend :

 

§           la prorogation des impôts existant pour l’exercice budgétaire en cours et l’autorisation de les percevoir conformément aux lois en vigueur au moment de la perception ;

§           les nouveaux impôts ou les augmentations de taux prévus pour fournir des ressources fiscales nouvelles ;

§           les prévisions des recettes douanières, des recettes internes et des autres recettes publiques, classées selon l’assiette ;

§           les ressources d’emprunts envisagées pour équilibrer le projet de budget général.

 

La partie du projet de loi relative aux dépenses comprend :

 

§           les prévisions de dépenses de chaque département ministériel et service public, classées par nature ;

§           les prévisions de dépenses d’investissement par secteurs et par projets tels que définis dans le programme d’investissement publics.

 

Les crédits ouverts à l’article 11 ″ Traitements et salaires ″ de chaque section doivent figurer en détail dans des états annexés au budget général.

 

Article 12 :

 

Le projet de budget général est préparé par l’office du budget sous la responsabilité du ministre chargé des finances. A cette fin, il établit chaque année le projet de budget de recettes du prochain exercice, sur la base des prévisions de recettes établies par la direction générale des impôts et la direction générale des douanes.

 

Cette préparation comprend la prévision de chaque source de revenus de l’Etat, l’établissement des tableaux prévus pour le budget des voies et moyens et les suggestions de prévisions des budgets de dépenses à présenter par les différents organismes de l ‘État. Ces documents  seront accompagnés d’une analyse sur l’évolution probable de la conjoncture économique.

 

Les Ministres et Responsables des Services Publics préparent leurs propositions de dépenses pour l’exercice à venir et les font parvenir le 31 Mars au plus tard à l’office du budget. Ce dernier réunit les différentes propositions dans le projet de budget de dépenses.

 

Le projet de Budget Général, comprenant les projets de budget de recettes et de dépenses, est transmis au ministre chargé des finances qui le soumet en équilibre au conseil des ministres.

 

 

CHAPITRE IV : DEPOT ET VOTE DU BUDGET

 

Article 13 :

 

Après adoption par le conseil des ministres, le projet de budget général est soumis au vote de la chambre législative par le ministre chargé des finances avant la fin de la session en cours.

 

Article 14 :

 

Le projet de Budget Général est accompagné d’un message du Président de la République qui présente les objectifs de la politique fiscale, financière et économique du gouvernement et définit les priorités en matière de dépenses publiques pour l’exercice à venir.

 

Article 15 :

 

La Chambre Législative peut amender le projet de budget général. Toutefois, elle ne peut ni diminuer le montant des ressources, ni augmenter celui des dépenses. Les modifications éventuellement introduites doivent respecter l’équilibre du Budget Général.

 

Article 16 :

 

Le Budget Général  voté par la Chambre Législative entre en vigueur le 1er octobre de l’exercice auquel il se rapporte, quelle que soit la date à laquelle il est publié au Moniteur.

 

Article 17 :

 

Dans l’hypothèse où le budget général n’aurait pas été voté avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, et jusqu’à son vote par la Chambre Législative, les crédits ordinaires et supplémentaires de fonctionnement ouverts dans le budget de l’exercice précédent sont  reconduits chaque mois par douzième et les recettes continuent d’être perçues sur la base des autorisations précédemment accordées.


CHAPITRE V : DE L’EXECUTION DES RECETTES DU BUDGET GENERAL

 

Article 18 :

 

Toutes les ressources de l’État provenant des impôts, taxes ou d’autres sources de revenus publics sont, de droit, des recettes budgétaires et doivent être versées au trésor public. La compensation entre les recettes et les dépenses de l’État est interdite.

 

Article 19 :

 

            Toutes les affectations particulières de ces recettes sont interdites.

 

Font seules exception à la règle énoncée à l’alinéa précédent, les ressources provenant d’emprunts spécialement contractés pour un objet déterminé et les dons acceptés par le gouvernement lorsque le donateur a précisé quel emploi devait en être fait.

 

Article 20 :

 

Les recettes budgétaires, autres que les emprunts, sont recouvrées et perçues par l’Administration Générale des Douanes et la Direction Générale des Impôts conformément aux lois en vigueur régissant la matière. Ces deux administrations sont seules habilitées à percevoir pour et au nom de l’État.

 

Article 21 :

 

Sont notamment recouvrés par les administrations précitées les droits de douane à l’importation, les droits de douane à l’exportation, les autres droits et amendes de douane, les taxes internes, les amendes fiscales et autres revenus de l’État, tels que les intérêts sur les fonds de placement, les dépôts en banque, les prêts du trésor public, le produit de la vente de matériel et de fournitures usagées ou non utilisées.

 

Le produit des emprunts est perçu directement par la banque de la République d’Haïti au nom de l’État.

 

Article 22 :

 

Les recettes budgétaires sont déposées sur le compte du trésor public à la banque de la république d’Haïti immédiatement après leur encaissement pour le montant effectivement perçu.

 

Article 23 :

 

La contraction entre les recettes et les dépenses est strictement interdite. Aucune administration, dans quelque but que ce soit ne peut effectuer de prélèvement direct ou indirect sur les recettes qu’elle perçoit. Les frais de perception sont des dépenses budgétaires et doivent être portés comme telles au budget.

 

Article 24 :

 

La perception des recettes budgétaires  donne lieu à l’émission d’un bordereau de recette dont l’original est transmis immédiatement à la direction du trésor, chargée de la comptabilité publique. Une copie du bordereau de recette sera remise à la banque de la république d’Haïti à l’appui du versement des fonds, une autre copie étant conservée par le service qui a perçu la recette.

 

Article 25 :

 

Dès réception du dépôt de fonds, la banque de la République crédite dans ses libres le compte du trésor public et en avise immédiatement la direction du trésor en lui transmettant la copie du bordereau de recette qui accompagne le versement.

 

Article 26 :

 

Des bordereaux de restitution sont émis par le service qui perçoit la recette, après autorisation du ministre chargé des finances, en rectification d’erreurs de calculs, d’erreurs d’application des droits de douane ou de taxes internes, ou pour toutes autres causes légitimes.

 

Aucune demande en restitution n’est considérée si elle n’est pas présentée dans les 45 jours qui suivent l’encaissement de la recette. Si un redevable n’est pas muni de toutes les pièces indispensables à la présentation de sa réclamation, il peut néanmoins, pour la conservation de se droits, effectuer sa demande avant l’expiration des 45 jours, en déclarant par écrit que les pièces manquantes seront produites ultérieurement et au plus tard six mois après la date de la recette s’il s’agit de droits de douane, ce délai étant ramené à trois mois s’il s’agit de recettes internes. Le dépôt d’une demande en restitution ne libère pas le redevable de ses obligations, et notamment du paiement des droits et amendes constatés et liquidé par le service de perception.

 

Les bordereaux ainsi émis viennent en déduction des recettes si la restitution intervient au cours du même exercice budgétaire, ils sont portés en dépenses budgétaires si l’exercice qui a enregistré la recette est déjà clos. L’original du bordereau de restitution est transmis immédiatement à la direction du trésor, et sert de pièce justificative de dépense.

 

Article 27 :

 

Le contrôle des recettes perçues par l’administration générale des douanes et la direction générale des impôts est effectué par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, chacun en ce qui le concerne.


CHAPITRE VI : DE L’EXECUTION DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL

 

Article 28 :

 

Les dépenses de l’État doivent être prévues au budget général et être conformes aux lois et règlements. Peuvent seules être payées sans avoir été prévues au budget les dépenses à titre de remboursement sur fonds déposés par des tiers ou de restitution de taxes indûment payées. Elles restent cependant soumises aux lois et règlements relatifs à l’exécution des dépenses budgétaires.

 

Article 29 :

 

Aucune dépense budgétaire ne peut être valablement payée si elle n’a pas au préalable été régulièrement engagée, ordonnancée et liquidée.

 

Article 30 :

 

L’engagement est l’acte par lequel l’État, par l’intermédiaire de ses ordonnateurs, crée ou constate une obligation de  laquelle résultera pour lui une charge financière. Il s’accompagne de la réservation des crédits nécessaires à l’exécution de l‘obligation et doit être approuvé par les services de contrôle financier de l’État.

 

Article 31 :

 

L’ordonnancement est l’acte administratif par lequel l’ordonnateur, après avoir constaté la bonne exécution de l’obligation du tiers, contrepartie de l’obligation de l’État, donne l’ordre au service comptable de l’État de payer la dette de ce dernier.

 

Article 32 :

 

Peuvent être payées sans engagement et ordonnancement préalables, ou seulement sans engagement préalable, et faire l’objet d’une régularisation :

 

§           les dépenses de traitement et salaires des personnels de l’ État ;

§           les rentes et pensions de l’État ;

§           les loyers de l’État ;

§           les subventions ;

§           les dépenses au titre de la dette publique ;

§           les dépenses sans justification.

 

Article 33 :

 

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. Elle est effectuée par le service chargé du paiement au vu des      documents permettant d’établir les droits acquis au créancier.

 

 

 

 

Article 34 :

 

Le paiement est l’acte par lequel l’État se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions expresses prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l ‘échéance de la dette, soit l’exécution du service, soit la décision d’attribution de subvention.

 

Les avances et acomptes ne peuvent être accordés aux comptables, aux comptables-payeurs et aux entrepreneurs ou fournisseurs que dans les limites et conditions fixées par les lois et règlements.

 

Article 35 :

 

Les Ordonnateurs sont les personnes physiques , placées à la tête des Services de l’État, qui engagent et ordonnancent les dépenses publiques. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs et le cas échéant se faire suppléer.

 

Ils doivent être accrédités auprès du trésor public. Ils sont responsables des opérations qu’ils effectuent.

 

Article 36 :

 

La Direction du Trésor est seule chargée du paiement des dépenses publiques. Toute personne, publique ou privée, physique ou morale qui se substituerait sans autorisation légale préalable à la direction du trésor pour le paiement d’une dépense en reste personnellement responsable, jusqu’à décharge  donnée par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

 

Article 37 :

 

Pour engager valablement l’État vis-à-vis du tiers, toute proposition de dépense doit être revêtue de la signature de l’Ordonnateur et avoir reçu les visas successifs, dans l’ordre, du Comptable délégué de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif placé auprès de l’Ordonnateur, de l’Office du Budget et de la Direction du Trésor.

 

Article 38 :

 

La proposition d’engagement est une réquisition, dont la présentation est arrêtée par le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. A cette réquisition est jointe une facture pro-forma délivrée par l’entrepreneur ou le fournisseur, ou tout autre document pouvant en tenir lieu, et permettant aux services de contrôle d’asseoir leur décision. Ce document doit obligatoirement mentionner les prix unitaires ainsi que les délais de livraison ou d’exécution et être signé du fournisseur ou de l’entrepreneur.

 

La facture pro-forma ou le document en tenant lieu constitue l’acte d’engagement du tiers et celui-ci est tenu dès sa signature d’en respecter les termes et conditions sous réserve de l’accord définitif de l’État.

 

 

Article 39 :

 

Le Comptable Délégué de la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif examine la proposition de dépense sous tous es aspects relevant de sa compétence. Il vise la réquisition pour acceptation et la retourne à l’Ordonnateur ou rejette la proposition.  Dans ce dernier cas, sa décision doit être explicitée en vue de remédier, le cas échéant, à la cause du rejet.

 

Article 40 :

 

L’Office du Budget est chargé de s’assurer de l’exacte imputation de la dépense à l’article budgétaire intéressé.  Il ne peut examiner une proposition de dépense que si elle a été au préalable visée par le Comptable Délégué de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

 

Article 41 :

 

La Direction du Trésor s’assure de la disponibilité des crédits budgétaires et de la régularité de la procédure.  Elle rejette systématiquement toute proposition de dépense non revêtue des visas exigés ou pour laquelle les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants.

 

Article 42 :

 

Après validation de la réquisition, celle-ci est remise à l’Entrepreneur ou au Fournisseur . Les délais impartis à ce dernier et fixés dans la facture pro-forma ou le document en tenant lieu commencent à courir du jour de la remise de la  réquisition validée au Fournisseur ou à l’entrepreneur.

 

Article 43 :

 

L’Ordonnateur peut, à tout moment, de sa propre initiative décider de l’abandon du projet de dépenses et rendre disponibles les crédits précédemment engagés, sous réserve que les termes du contrat passé avec le tiers le permettent et qu’il n’y ait pas eu de commencement d’exécution. L’Ordonnateur doit alors préparer une fiche d’annulation d’engagement, mentionnant les références de l’engagement initial, et appuyée par une attestation du tiers précisant que celui-ci renonce au contrat passé ave l’État. La destination  de la fiche d’annulation d’engagement, dont la présentation est arrêtée par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie est identique à celle de la réquisition et doit recevoir les mêmes visas.

 

Si la rupture du contrat passé avec  le tiers entraîne le versement d’une indemnité par l’État, la décision d’annulation d’engagement devra être justifiée être approuvée par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

 

Article 44 :

 

Après exécution du service ou livraison des marchandises, l’ordonnateur en donne certification valable à l’Entrepreneur ou au Fournisseur sur présentation d’une facture détaillée, arrêtée et signée par ce dernier. L’ordonnateur vise la réquisition pour service fait et ordonnance la dépense dans les formes arrêtées par le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

 

Le dossier complet de dépense est ensuite transmis à la Direction du Trésor aux fins de contrôle et de paiement. Une copie de l’ordonnance est adressée, par l’Ordonnateur, au Comptable Délégué de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

 

Article 45 :

 

La Direction du Trésor s’assure de la régularité de la procédure et liquide la dépense. A cette fin, elle contrôle la présence des visas et certifications requis, l’exactitude du décompte et la validité de la facture.

 

Article 46 :

 

La Direction du Trésor est chargée de l’émission des titres de paiement. Ceux-ci consistent en chèques sur le trésor remis aux véritables créanciers ou à leurs représentants qualifiés, ou en ordre de virements bancaires adressés à la banque de la république d’Haïti, caissière de l’État.

 

Article 47 :

 

Avant d’émettre le titre de paiement, la Direction du Trésor procède à l’apurement de l’ engagement préalable. Lorsque le montant effectivement liquidé est inférieur au montant précédemment engagé, la Direction du Trésor procède à l’annulation de la différence et informe l’ordonnateur du montant du crédit budgétaire ainsi rendu disponible.

 

Lorsque le montant effectivement liquidé et supérieur au montant précédemment engagé sans dépasser ce dernier de plus du dixième, la direction  du trésor peut proc
der à la régularisation de l’engagement, dans la limite des crédits disponibles. Elle en informe alors l’Ordonnateur.

 

Lorsque le montant effectivement liquidé est supérieur au montant précédemment engagé de plus d’un dixième ,la procédure de paiement est arrêtée et la direction du trésor demande à l’ordonnateur de bien vouloir procéder à un engagement complémentaire dans les mêmes formes que  l’engagement initial.

 

Si les crédits disponibles sont insuffisants pour permettre en engagement complémentaire, la direction du trésor informe l’Ordonnateur du rejet de la dépense et le cas échéant, saisit la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

 

Article 48 :

 

Après émission du titre de paiement, la Direction du Trésor en informe l’Ordonnateur et lui communique les références du paiement.

 

Article 49 :

 

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont chargés d‘exercer les contrôles de la dépense publique prévus par les lois et règlements.

 

Articles 50 :

 

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif exerce, par l’intermédiaire de ses Comptables Délégués auprès des Ordonnateurs un contrôle à priori, lors de l’engagement de la dépense, portant sur le choix de l’entrepreneur ou du fournisseur, les prix indiqués dans la facture pro-forma, et tout autre élément relevant de sa compétence.

 

La sanction de ce contrôle est le visa ou le rejet motivé.

 

En cas de rejet, l’ordonnateur peut, soit retirer définitivement sa proposition de dépense, soit remédier à la cause du rejet et représenter sa proposition au visa du Comptable Délégué de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, soit porte le litige devant le Président de la Cour. Si aucun accord n’intervient, l’Ordonnateur peut saisir le Ministre chargé des Finances qui décide alors en dernier ressort.

 

Article 51 :

 

L’Office du Budget exerce un contrôle à priori de la spécialité budgétaire dont la sanction est le visa ou le rejet de la réquisition. En cas de rejet, l’Ordonnateur doit rectifier les mentions et codes erronés, représenter la réquisition au visa de l’Office du Budget.

 

Article 52 :

 

La Direction du Trésor exerce le contrôle à priori de la disponibilité des crédits et de la régularité de la procédure. La sanction de ce contrôle est le visa ou le rejet. Le rejet pour absence ou  insuffisance de crédits disponibles est définitif. Le rejet est temporaire lorsqu’il est provoqué par une cause à laquelle il  peut être remédié.

 

Article 53 :

 

Le Ministère de l’Économie, des Finances et de I’industrie a la responsabilité des contrôles exercés lors de la liquidation de la dépense. Ceux-ci sont sanctionnés par l’admission au paiement ou le rejet temporaire. La procédure peut être reprise lorsque les causes du rejet ont disparu.

 

La Direction du Trésor exerce les contrôles qui incombent au payeur et au comptable.

 

 

 

 

Article 54 :

 

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est chargée du contrôle sur pièces à posteriori de la dépense. Après paiement, la Direction du Trésor transmet à la cour un exemplaire de l’ordonnance de paiement annoté de toutes les références de ce dernier et appuyé des documents qui ont permis le règlement de la dépense.

 

Chaque mois, la direction du trésor transmet à la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif un état détaillé par article budgétaire des dépenses publiques.

 

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, la Direction du Trésor adresse à la cour un état des dépenses effectuées au cours de l’exercice.

 

La sanction des contrôles à posteriori exercés par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est le dégagement ou la mise en œuvre de la responsabilité du Comptable.

 

Article 55 :

 

Lorsqu’une dépense régulièrement engagée donne lieu à plusieurs paiements partiels, chaque demande de paiement doit être ordonnancée en faisant référence à l’engagement unique et en précisant qu’il s’agit d’un paiement partiel. S’il s’agit d’acomptes ou d’avances sur marchés de l’État, l’ordonnance devra être accompagnée d ;un  état d’avancement des travaux ou de livraison des marchandises, signé par l’entrepreneur ou le fournisseur et visé par l’ordonnateur. La réquisition visée pour service fait sera jointe à la demande de paiement pour solde.

 

Article 56 :

 

Les Ordonnateurs placés à la tête d’un organisme chargé du contrôle d’une phase de la dépense publique désigneront un suppléant qui assumera la responsabilité du contrôle et visera la dépense lorsque celle-ci aura été engagée ou ordonnancée par le fonctionnaire légalement compétent.

 

Aucune mesure disciplinaire ne pourra être  prise par le susdit fonctionnaire contre son suppléant à l’occasion d’une action entreprise par ce dernier en vertu des disposition du présent article.

 

Article 57 :

 

Tout litige survenant au cours de la procédure de la dépense et mettant en jeu des représentants de l’administration n’appartenant pas à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sera soumis à l’arbitrage du président de la cour, qui décidera en dernier ressort.

 

Les Entrepreneurs ou Fournisseurs, ou leurs représentants qualifiés, pourront également demander l’arbitrage du Président de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif dans tous les litiges les opposant à l’Administration à l’occasion de la procédure de la dépense. Ils acceptent par avance, dans cette hypothèse, la décision du Président de la Cour.

 

Article 58 :

 

Tout fonctionnaire ou agent de l’État qui aura, consciemment ou non, empêché ou retardé le déroulement normal de la procédure de la dépense publique encourra des        sanctions administratives disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être engagées contre lui et de la réparation personnelle et pécuniaire du dommage subi par l’État du fait de ce fonctionnaire ou agent.

 

Article 59 :

 

Les dépenses d’investissement du programme d’investissement publics sont exécutés dans le cadre du fonds d’investissement publics, conformément à la réglementation particulière qui l’organise.

 

Article 60 :

 

Dans le cadre de marchés publics, des avances et acomptes peuvent être versés

aux fournisseurs et entrepreneurs si le marché le prévoit .

Les marchés doivent avoir reçu l’agrément du ministre chargé des finances.

 

Les droits de timbre et d’enregistrement auxquels donnent lieu les marchés ou concessions de travaux, de transports ou de fournitures sont à la charge de ceux qui contractent avec l’État.

 

Les contrats administratifs de l’État Haïtien non soumis à la sanction législative devront, pour être valablement exécutés, être approuvés par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

 

Article 61 :

 

Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État toutes obligations de ce dernier à l’égard des tiers qui n’auront pas été présentées pour règlement dans le délai de deux ans à partir de la clôture de l’exercice au cours duquel elles ont été contractées. Cette disposition ne s’applique pas aux obligations pour lesquelles une prescription spéciale a été fixée par une loi.

 

Les obligations au titre de la dette extérieure sont régies par la législation du lieu où la dette a été contractée.

 

La prescription de deux ans ci-dessus est interrompue lorsque le non-paiement résulte du fait de l’Administration ou d’une opposition judiciaire. Dans ce cas, le créancier devra prouver avoir fait toute diligence nécessaire pour être payé et, à cet effet, il devra demander au Ministre chargé des Finances un certificat indiquant la date de la demande de paiement et les pièces produites à l’appui.

 

 

 

Article 62 :

 

            Toutes les dépenses doivent être justifiées, à l’exception :

 

§           des dépenses de police secrète ;

§           des frais de représentation, de réception et de voyage du Président de la République ;

§           des frais de déplacement des Ministres, Secrétaire d’État, des Agents Diplomatiques et Consulaires, des Chargés de Mission à l’étranger.

§           Des dépenses de propagande du Ministère de l’Information et des Relations Publiques,

§           Des valeurs allouées à l’occasion des fêtes nationales.

 

Article 63 :

 

Les pièces justificatives de dépense doivent fournir la preuve des droits acquis au créancier. Elles consistent en originaux de factures, mémoires, bordereaux, quittances ou autres documents précisant le montant détaillé des sommes dues, le nom et l’adresse du ou des créanciers, et signé de ce ou ces derniers. Elles doivent accompagner tout ordonnancement.

 

Article 64 :

 

Des avances de fonds, dont l’emploi sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties pour les dépenses effectuées à l’étranger ou dans des localités où il est possible de faire les paiements par l’intermédiaire du représentant du directeur du trésor, ainsi que pour frais de voyage.

 

Article 65 :

 

Le barème  des frais de déplacement, pour toutes personnes voyageant sur le territoire de la République ou à l’extérieur, sera déterminé par Arrêté Présidentiel.

 

Article 66 :

 

En cas de perte de chèque, un chèque de remplacement pourra être délivré sur déclaration du bénéficiaire et après attestation écrite par la Banque de la République que le premier chèque n’a pas été payé. Le chèque de remplacement pourra être émis au plus tôt quinze jours après la publication du moniteur qui reproduit la déclaration de perte.

 

 

CHAPITRE VII : DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

 

Article 67 :

 

Est Comptable de deniers publics toute personne régulièrement chargée, à un titre quelconque, du maintien, de la conservation ou de la gestion des deniers publics ou des biens de l’État, des communes ou d’un organisme public.

Sont assimilés aux deniers publics ou aux biens de l’État, ceux déposés auprès du trésor ou dont la gestion est confiée à l’État par des tiers ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

 

Le Comptable de derniers publics est responsable personnellement et pécuniairement des  fonds et des biens dont il a la charge, la gestion ou la garde.

 

Article 68 :

 

Est Comptable de fait toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, s’immisce dans le maintient, la gestion ou la gare des fonds ou des biens publics. Le Comptable de ce fait a les mêmes responsabilités que le comptable de droit sans préjudice des poursuites judiciaires et pénales qui peuvent être entreprises contre lui .

 

Article 69 :

 

Il est interdit à tout comptable de deniers publics de prendre intérêt directement ou indirectement dans les marchés et contrats publics de travaux, transports ou fournitures.

 

Article 70 :

 

            La Direction du Trésor est l’organe comptable principal et central de l’État.

 

Elle tient la comptabilité générale de l’État. A ce titre, elle enregistre toutes les opérations de recettes et de dépenses du Budget Général et des comptes spéciaux du trésor, tous les mouvements et les opérations internes qui affectent les fonds ou les biens de l’État ou dont celui-ci a la garde.

 

Elle centralise toutes les opérations effectuées par les comptables de deniers publics, et les incorpore dans la comptabilité générale de l’État.

 

Elle tient une comptabilité séparée pour toutes les opérations de chaque projet de développement.

 

La comptabilité publique est tenue en partie double sur la base des encaissements et des décaissements.

 

Article 71 :

 

            Les opérations budgétaires sont celles qui ont été prévues au budget général.

 

Article 72 :

 

Les comptes spéciaux du Trésor enregistrent les opérations pour compte de tiers, notamment les dépôts de fonds, volontaires ou obligatoires, auprès du Trésor, et les opérations qui, en raison de leur spécificité, ne peuvent être comptabilisées avec et dans les mêmes conditions que les opérations budgétaires. Ces opérations restent toutefois soumises aux règles de la comptabilité publique, sauf disposition spéciale de la loi.

Les dépenses des comptes spéciaux du trésor sont strictement limitées aux recettes qu’ils ont préalablement et effectivement enregistrées. La loi détermine les conditions de restitution ou de remboursement.

 

Article 73 :

 

Les opérations internes sont celles dont l’enregistrement est obligatoire pour suivre l’activité de l’État, mais qui n’affectent pas les résultats de l’exercice.

 

Article 74 :

 

Chaque Département Ministériel, organisme et service, public, tiendra un inventaire détaillé des immeubles, matériels et autres biens dont il a la responsabilité. Il remettra un exemplaire mis à jour de cet inventaire, arrêté au 30 Septembre, au Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie pour le 31 Octobre de chaque année.

 

Article 75 :

 

Tous les Comptables de deniers publics transmettront à la direction du trésor à la fin de chaque mois un état des opérations effectuées au cours du mois écoulé, accompagné des pièces justificatives de ces opérations.

 

Article 76 :

 

L es Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils qui négligent, après avoir été requis par le Ministre chargé des Finances, le Président de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ou tout Comptable public, d’exercer des poursuites contre un redevable défaillant ou contre un fonctionnaire ou employé de  l’État prévenu de détournement de fonds publics sont responsables personnellement et pécuniairement du dommage subi par l’État du fait de l’absence de poursuites, sans préjudice des sanctions administratives et pénales qu’ils encourent de ce fait.


CHAPITRE VIII : DU CAISSIER DE L’ÉTAT

 

Article 77 :

 

La Banque de la République d’Haïti est caissière de l'État. Elle tient le compte général et les comptes spéciaux du trésor, contradictoirement avec la direction du trésor. Elle reçoit les versements de recettes effectuées par l’administration générale des douanes et la direction générale des impôts. Elle paye les chèques émis par la direction du trésor en règlement des dépenses publiques et effectue sur instruction de cette dernière les virement de compte à compte.

 

Elle tient les comptes courants ouverts, sur demande du Ministre chargé des Finances, au nom des Administrations Publiques, et règle les chèques tirés sur ces comptes dans la limite des fonds effectivement disponibles. Les découverts en comptes courants sont strictement interdits. Seuls sont autorisé les dépôts expressément prévus par les lois et les règlements.

 

La Banque de la République d’Haïti peut, sur autorisation expresse du Ministre chargé des Finances, effectuer certaines opérations de sa propre autorité.

 

La Banque de la République d’Haïti informe immédiatement la Direction du Trésor de tous les mouvements qui affectent le compte général et les comptes spéciaux du trésor. Elle transmet à cette dernière, au début de chaque moi, une copie de tous les états de comptes courants.

 

Article 78 :

 

Tout chèque émis à l’ordre de l’État, d’un Département Ministériel, d’une Administration ou d’un service public peut être endossé seulement pour dépôt au compte du Trésor Public.  Le paiement en numéraire de ces chèques est interdit.

 

Article 79 :

 

La Banque de la République d’Haïti peut consentir des avances à l’État, soit sous forme de découvert du compte général du |Trésor, soit contre remise de bons de Trésor.  Les accords conclu entre l’État et la Banque de la République d’Haïti détermineront les conditions de ces avances.

 

Article 80 :

 

Pour le service en sa qualité de caissière de l’État, la Banque de la République d’Haïti perçoit chaque année une indemnité forfaitaire prévue au Budget Général, à l’exclusion de toute autre  rémunération, directe ou indirecte.  Les intérêts sur découverts, bons du Trésor et avances à l’État ne sont pas compris dans l’indemnité ci-dessus.

 

 

 

 

 

CHAPITRE IX : DU CONTROLE DES COMPTES ET DES OPERATIONS ET DU REGLEMENT DU BUDGET

 

Article 81 :

 

Le contrôle des opérations de recettes et de dépenses publiques en cour d’exécution est assuré par les comptables délégué de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, l ’Office du Budget et la Direction du Trésor. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par la loi.

 

Article 82 :

 

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est chargée du contrôle à posteriori des dépenses publiques, elle vérifie les comptes des comptables de deniers  publics et leur donne décharge de leur gestion. Elle vérifie les comptes généraux de l’État et en fait rapport à la Chambre Législative.

 

Article 83 :

 

Le Ministre chargé des Finances rendra compte chaque année à la Chambre Législative de l’exécution de la Loi de Finances du dernier exercice clos. A cet effet, il soumettra à la Chambre les comptes généraux de l’État comprenant notamment :

 

§           une synthèse de l’exécution du Budget Général

§           un état comparatif des recettes prévisionnelles et des recettes effectivement réalisées, classées d’après leur assiette ;

§           un état comparatif des crédits budgétaires et des dépenses effectivement réalisées ;

§           un état des opérations de recettes et de dépenses de chaque compte spécial du trésor ;

§           une situation de la dette publique, interne et externe, arrêtée au dernier jour de l’exercice écoulé, montrant pour chaque élément de la dette : le capital emprunté, l’encours au premier et dernier jour de l’exercice, le montant des intérêts payés et de l’ amortissement pratiqué au cours d e l’exercice ;

§           une situation montrant l’état d’avancement de chaque projet de développement.

 

Article 84 :

 

La Chambre Législative, après avoir examiné les comptes présentés par le Ministre chargé des Finances et constaté leur régularité et la conformité de l’exécution du budget à la Loi de Finances votée, prononce par Décret la décharge des Ministres pour la gestion vérifiée. La décharge comporte de plein droit main levée des inscriptions grevant les biens des Ministres pour la période à laquelle se réfèrent les comptes vérifiés. Si la décharge est refusée, la Chambre demande l’application des sanctions prévues par la loi contre les Ministres concernés.

 

Le projet de loi de règlement du budget est voté par la Chambre Législative, accompagné des comptes généraux prévus à l’article précédent.

 

 

CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 85 :

 

Le Ministre chargé des Finances est seul autorisé à demander l’ouverture des comptes-courants à la Banque de la République d’Haïti. Il décide de leur fermeture. Les comptes-courants inactifs sont fermés et leurs soldes transférés au compte du Trésor Public.

 

Article 86 :

 

Le Ministre chargé des Finances a la responsabilité exclusive de la gestion des fonds du Trésor Public.

 

Aucun projet de loi, de Décret-loi ou de décret comportant des dispositions à caractère financier, économique ou monétaire ou ayant une incidence sur les recettes ou les dépenses publique, ne peut être soumis soit au vote de la Chambre Législative, soit à la signature du Président de la République, s’il n’est pas accompagné de l’avis favorable écrit et motivé, du Ministre chargé des finances.

 

Article 87 :

 

Sont abrogées, la Loi du 16 août 1979 annulant toutes les affectations particulières des recettes, la Loi du 16 août 1979 créant la Caisse Centrale d’Amortissement et le Décret du 9 février 1981 fixant la procédure d’exécution des dépenses budgétaires.

 

Article 88 :

           

La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Ministre d’État de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

 

 

 

Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 11septembre 1985, An 182e de l’indépendance.

 

Le Président : Jaurès LEVEQUE

Les Secrétaires : Jean SASSINE, Arnold FENESTOR

 

 

 

 

 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

 

Le Président à vie de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du sceau de  la République, imprimée, publiée et exécutée.

 

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1985, An 182e de l’Indépendance.

 

Par le Président :

Jean Claude DUVALIER

§          

§         Le Ministre d’État de l’Économie, des Finances et de l’ Industrie :Frantz MERCERON

§         Le Ministre d’État  de la Présidence, de l’Information et des Relations Publiques : Jean Marie CHANOINE

§         Le Ministre d’État de l’Intérieur et de la Défense Nationale : Dr Roger LAFONTANT

§         Le Ministre d’État de la Justice : Thédore E. ACHILLE

§         Le Ministre  d’État du Plan : Yves Blanchard

§         Le Ministre  d’État des Affaires Sociales ; Arnold BLAIN

§         Le Ministre  d’État du Commerce : Jean-Michel LIGONDE

§         Le Ministre  d’État des Affaires Étrangères et des Cultes : Jean-Robert ESTIME

§         Le Ministre d’État de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Frantz FLAMBERT

§          Le Ministre d’État de l’Éducation Nationale : Gérard DORCELY

§         Le Ministre d’État des Travaux Publics, Transports et Communications : Maxime LEON

§         Le Ministre  d’État des Mines et des Ressources Énergétiques : Franck ROMAIN

§         Le Ministre d’État de la Jeunesse et des Sports : Dr. Serge CONILLE

§         Le Ministre  d’État de la Santé Publique et de la Population : Victor LAROCHE

§         Le Ministre sans Porte-feuille : Jules BLANCHET